bandeau BOnouvelle fenêtre vers education.frMinistère de l'éducation nationale - Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherchelien vers la page d'accueil du bulletin officiellien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 19 du 8 mai 2008 - sommaireMENE0808967A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”


NOR : MENE0808967A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 8-4-2008 JO DU 25-4-2008
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 ; A. du 15-7-2003 mod. ; A. du 11-7-2005 ; A. du 3-5-2006 ; A. du 9-5-2006 ; A. du 9-5-2006 ; A. du 9-5-2006 ; A. du 20-3-2007 ; avis de la CPC du secteur bâtiment et travaux publics du 27-11-2007 ; avis du CSE du 20-3-2008

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce baccalauréat professionnel comporte deux options :
- option A : études et économie.
- option B : assistant en architecture.
Article 2 - Les référentiels des activités professionnelles du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, sont définis, pour l’option A : études et économie, à l’annexe I-a et, pour l’option B : assistant en architecture, à l’annexe I-b au présent arrêté.
Les référentiels de certification du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, sont définis, pour l’option A : études et économie, à l’annexe II-a et, pour l’option B : assistant en architecture, à l’annexe II-b au présent arrêté.
Les unités constitutives des référentiels de certification du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, sont définies, pour l’option A : études et économie, à l’annexe III-a et, pour l’option B : assistant en architecture, à l’annexe III-b au présent arrêté.
Article 3 - Les règlements d’examen du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment” sont fixés, pour l’option A : études et économie, à l’annexe IV-a et, pour l’option B : assistant en architecture, à l’annexe IV-b au présent arrêté.
Les définitions des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation sont fixées aux annexes V-a et V-b au présent arrêté.
Article 4 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment” est ouvert :
a) Aux candidats titulaires du brevet d’études professionnelles des “techniques de l’architecture et de l’habitat” ;
b) Aux candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles ou d’un brevet d’études professionnelles agricoles, relevant d’un secteur en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP des techniques du gros œuvre du bâtiment ;
- BEP travaux publics ;
- BEP des techniques du géomètre et de la topographie ;
- BEP finition ;
- BEP des techniques des installations sanitaires et thermiques ;
- BEP des techniques du froid et du conditionnement d’air ;
- BEP bois et matériaux associés ;
- BEP des métiers du bois ;
- BEP techniques du toit ;
- BEP des techniques des métaux, du verre et des matériaux de synthèse du bâtiment ;
c) Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, aux candidats :
- titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole, relevant d’un secteur en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel ;
- titulaires d’un BEP autre que ceux visés aux a) et b) ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Les candidats visés au c/ font l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment” sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé - grille n° 1 du secteur de la production.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment” est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis aux annexes VI-a et VI-b au présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il se présente à l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l’éducation. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Technicien d’études du bâtiment, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l’éducation.
Article 9 - Les candidats titulaires de l’une des options du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter, à l’autre option, à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves ou unités spécifiques de chaque option : U21, U22 et U31.
Article 10 - Les candidats ajournés à l’une des options du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter, à l’autre option, à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves. Ils présentent d’une part, les épreuves pour lesquelles ils n’ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et d’autre part, les épreuves ou unités spécifiques de l’option postulée.
Article 11 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “bâtiment : étude de prix, organisation et gestion de travaux” et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe VII-a au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article D. 337-69 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 12 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 11 juillet 2005 susvisé et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe VII b au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2005 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article D. 337-69 du code de l’éducation et à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 13 - Le 2ème alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 3 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité “technicien d’études du bâtiment” régi par les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U 20 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques” régi par les dispositions du présent arrêté”.
Article 14 - Le 2ème alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 9 mai 2006 susvisé relatif au baccalauréat professionnel spécialité “aménagement et finition du bâtiment” est remplacé par les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité “technicien d’études du bâtiment” régi par les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “aménagement et finition du bâtiment” régi par les dispositions du présent arrêté”.
Article 15 - Le 3ème alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 9 mai 2006 susvisé relatif au baccalauréat professionnel spécialité “ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse, estremplacépar les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité “technicien d’études du bâtiment” régi par les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “ouvrages du bâtiment : aluminium” verre et matériaux de synthèse régi par les dispositions du présent arrêté”.
Article 16 - Le 3ème alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 9 mai 2006 susvisé relatif au baccalauréat professionnel spécialité “ouvrages du bâtiment : métallerie” est remplacé par les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité “technicien d’études du bâtiment” régi par les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “ouvrages du bâtiment : métallerie” régi par les dispositions du présent arrêté”.
Article 17 - Le 5ème alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 20 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité “technicien d’études du bâtiment” régi par les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2008 peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre” régi par les dispositions du présent arrêté”.
Article 18 - La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : études et économie”, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2005 susvisé, aura lieu en 2009. À l’issue de cette session, l’arrêté du 11 juillet 2005 précité est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d’examen 2010.
À compter de cette date, les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien du bâtiment : études et économie” sont réputés titulaires du baccalauréat professionnel spécialité “technicien d’études du bâtiment”, option A : études et économie.
Article 19 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota : Les annexes I-a, IV-b et VII sont publiées ci-après.
L’arrêté et ses annexes sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc


Annexes
Règlements d'examens
Tableaux de correspondance entre épreuves ou unités

Ce document est disponible au format .pdf
MENE0808967A_annexe.pdf

haut de page

Ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche