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accueilbulletin officiel [B.O.] hors-série n° 7 du 26 avril 2007 - sommaireMENE0751356A


hors-série n° 7 du 26 avril 2007

PROGRAMMES DE L'ENSEIGNEMENT DE LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES AU COLLÈGE
A. du 17-4-2007. JO du 21-4-2007
NOR : MENE0751356A
RLR : 524-2a ; 524-2b ; 524-2c
MEN - DGESCO A1-4

Vu code de l'éducation ; A. du 25-7-2005 ; avis du CSE du 2-4-2007

Article 1 - Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est fixé en annexe au présent arrêté.
Article 2 - Les programmes de langues étrangères pour le palier 2 du collège sont fixés par les annexes jointes au présent arrêté en ce qui concerne l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le portugais et le russe.
Article 3 - Le programme de japonais pour le palier 1 du collège est applicable à partir de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
Les programmes d'allemand, d'anglais, d'arabe, de chinois, d'espagnol, d'hébreu, d'italien, de portugais et de russe pour le palier 2 du collège sont applicables à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 pour les élèves ayant suivi l'enseignement correspondant au palier 1.
Article 4 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 10 janvier 1997 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de quatrième sont abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 15 septembre 1998 relatif aux programmes de première langue vivante en classe de troisième sont
abrogées pour l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe à compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010.
Article 5 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 14 novembre 1985 relatif à l'enseignement de la langue chinoise sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
Article 6 - Les dispositions contraires au présent arrêté figurant en annexe de l'arrêté du 24 juillet 1997 relatif à l'hébreu, première langue vivante sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009.
Article 7 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 17 avril 2007

Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche