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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007 - sommaireMENJ0700078X


Encart




MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS SECTORIELS SUR L’UTILISATION DES ŒUVRES PROTÉGÉES À DES FINS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE




Note du 23-1-2007
NOR : MENJ0700078X
RLR : 180-1
MEN - DAJ B1

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a conclu, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la culture et de la communication, cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel.
Ces accords s’inscrivent dans le cadre fixé par la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche adoptée en janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Ils visent à organiser l’utilisation des œuvres protégées dans le cadre du service public de l’éducation et de la recherche. Ils consacrent notamment l’intérêt pédagogique que présente l’illustration d’un enseignement par des œuvres et objets protégés. Ils couvrent une période de trois ans, de 2006 à 2008 et prévoient un mon tant, supporté par le ministère, de 4 millions d’euros.
Le champ de ces accords recoupe dans une large mesure celui de la clause introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a décidé que cette clause n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance des présents accords. Le régime applicable à compter du 1er janvier 2009 reposera lui aussi sur la conclusion d’accords avec les représentants des titulaires de droits puisque la loi pose le principe d’une rémunération négociée.
L’application des accords conclus pour la période 2006-2008 permettra donc de préparer la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives. Il est donc essentiel que les diffi cultés d’application qui pourront être rencontrées soient portées à la connaissance de l’administration centrale (direction des affaires juridiques) afin de pouvoir être soumises aux comités de suivi prévus par les accords.

1 - Ces accords organisent l’utilisation des œuvres protégées

Conformément aux principes fondamentaux du droit de propriété intellectuelle, constamment rappelés par la législation française, l’utilisation collective d’une œuvre protégée est soumise en principe au consentement préalable du titulaire des droits d’auteur. Pour répondre aux besoins du service public de l’enseignement et favoriser la diversification des supports pédagogiques, les cinq accords sectoriels proposent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles.
Les utilisations qui entrent dans le champ de ces accords et qui en respectent les clauses sont réputées autorisées sans que les établissements ou les personnels n’aient à effectuer de démarches particulières. Les autres utilisations d’œuvres protégées doivent s’inscrire soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie) soit faire l’objet d’une autorisation spécifique.

2 - Ces accords confortent certaines pratiques

La représentation dans la classe d’œuvres protégées est couverte de façon générale dès lors qu’elles illustrent le cours. Il en va ainsi de la projection d’une image, d’un document audiovisuel ou de la diffusion d’une chanson qui éclaire un point de l’enseignement ou qui en constitue l’objet principal. Cette représentation collective peut également intervenir pour illustrer le travail qu’un élève ou un étudiant présente à la classe.
Les accords s’appliquent en cas d’incorporation d’extraits d’œuvres dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
Les accords autorisent la représentation d’extraits d’œuvres lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche. Les accords exigent que le colloque, la conférence ou le séminaire soit destiné aux étudiants ou aux chercheurs. Dans le cas contraire, la représentation d’œuvres sera subordonnée à l’accord préalable des titulaires de droit.

3 - Les accords sur l’utilisation de l’écrit, la presse, les arts visuels permettent des utilisations en ligne

Ces accords, à la différence de ceux concernant l’utilisation des œuvres musicales et l’utilisation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, autorisent :
- la mise en ligne sur le réseau de l’établissement des œuvres protégées qui servent à illustrer un cours, un travail pédagogique (exposé, mémoire) ou un travail de recherche mis en ligne. Ce réseau est accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés ;
- la mise en ligne sur le site internet de l’établissement des œuvres protégées incorporées dans une thèse elle-même mise en ligne, à l’exception des thèses incorporant des extraits de partitions musicales ;
- l’archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres pour permettre aux enseignants ou aux chercheurs ainsi qu’aux établissements dont ils relèvent de les conserver.

4 - Les conditions d’utilisation des œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche

4.1 Les conditions générales
Elles sont pour l’essentiel communes à l’ensemble des accords sectoriels.
Les titulaires de droit qui participent à ces accords, autorisent l’utilisation de leurs œuvres dès lors que celles-ci illustrent les activités d’enseignement et de recherche. Les accords supposent en effet que l’œuvre utilisée soit l’objet d’une mise en perspective pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement par l’établissement, l’enseignant ou l’élève. Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale. L’auteur et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Ces accords n’autorisent pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’œuvres protégées (fixées sur un CD-R, ou un DVD-R), ni la constitution de bases de données d’œuvres protégées.
4.2 Les conditions particulières aux œuvres audiovisuelles
L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistrée du commerce, DVD vidéo, etc.) ou d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service payant (Canal+, Canalsatellite, TPS, service de vidéo à la demande), n’est pas possible sur le fondement de ces accords sauf en ce qui concerne l’incorporation d’extraits dans un sujet d’examen ou de concours.
4.3 Les conditions particulières aux usages numériques
Les dimensions des œuvres qui peuvent être numérisées et incorporées dans un travail pédagogique ou de recherche mis en ligne sont précisées pour chaque catégorie :
-
pour les livres : 5 pages par travail pédagogique ou de recherche, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l’ouvrage. Dans le cas particulier d’un manuel scolaire, l’extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l’ouvrage par classe et par an ;
-
pour la presse : deux articles d’une même parution sans excéder 10 % de la pagination ;
-
pour les arts visuels : le nombre d’œuvres est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
Pour pouvoir bénéficier de l’accord conclu par le ministère, les établissements doivent veiller à ce que les moteurs de recherche de leur réseau permettent l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, aux colloques, conférences ou séminaires ou aux cours et non un accès direct aux extraits d’œuvres protégées ou éléments isolés (par exemple une photographie, une peinture, une sculpture).
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l’absence de toute utilisation commerciale et, le cas échéant, après accord de l’éditeur de la thèse. La mise en ligne devra utiliser un procédé empêchant celui qui consulte la thèse sur internet de télécharger les œuvres qui y sont incorporées.
La reproduction numérique d’une œuvre doit faire l’objet d’une déclaration pour permettre d’identifier les œuvres ainsi reproduites. Cette déclaration consiste à compléter le formulaire mis en ligne à l’adresse suivante : http://www. cfcopies.com/declaration-enseignement

5 - Les accords prévoient la mise en place de comités de suivi

Les comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords. Ils seront réunis en tant que de besoin et les résultats de leurs travaux seront rendus publics.

ACCORD SUR L’UTILISATION DES LIVRES ET DE LA MUSIQUE IMPRIMÉE À DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle.
ci-après dénommé “le ministère”
Et
Le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), agissant également au nom de la société de perception et de répartition de droits suivante AVA, sur mandat exprès de ces dernières,
La Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
ci-après dénommés “les représentants des ayants droit”

En présence du ministère de la culture et de la communication

Préambule

Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé “l’accord”) est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les “Parties”) conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif - enseignants, élèves, étudiants et chercheurs - sur l’importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.
Article 1 - Définitions
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- “
établissements ” s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- “
élèves ” s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- “
étudiants ” s’entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- “
classes ” s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des œuvres visées par l’accord ou des extraits de telles œuvres (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
- “
enseignants ” s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- “
chercheurs ” s’entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- “
extraits ” s’entend :

  • pour ce qui concerne les œuvres visées par l’accord autres que les œuvres musicales :
    de parties d’œuvres visées par l’accord qui excèdent la courte citation, c’est-à-dire d’extraits d’œuvres visées par l’accord dont la longueur sera déterminée d’un commun accord entre les Parties, en fonction des œuvres concernées et des usages appliqués ; à défaut d’accord particulier, l’extrait ne peut excéder 5 pages d’un livre, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l’ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d’un manuel scolaire, l’extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de l’ouvrage par classe et par an ;
  • pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par l’accord : de parties d’œuvres musicales visées par l’accord dont la longueur sera déterminée d’un commun accord entre les Parties, en fonction des œuvres concernées et des usages appliqués ; à défaut d’accord particulier, l’extrait ne peut excéder 20 % de l’œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord ; pour les ouvrages de formation ou d’éducation musicales et les méthodes instrumentales, l’extrait ne peut excéder 5 % d’une même œuvre musicale visée par l’accord (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord ;
    - “
    intranet ” s’entend d’un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l’enceinte d’un même établissement ;
    - “
    extranet ” s’entend d’un réseau informatique d’un même établissement d’enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l’accès est protégé par des procédures d’identification (code d’accès et mot de passe) qui en limitent l’usage audit public ;
    - “
    numérisation ” s’entend de la reproduction d’un document papier sur un support informatique au moyen d’une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage.
    - “
    œuvres des arts visuels ” s’entend des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux etc. reproduites dans les livres sur support graphique, toutes œuvres pour lesquelles la notion d’extrait est inopér ante ; les utilisations autorisées par l’accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
    - “
    œuvres visées par l’accord ” s’entend des œuvres éditées sous forme de livre et des œuvres musicales, dès lors que ces œuvres sont fixées sur un support graphique à l’exclusion de tout support numérique, ainsi que des œuvres des arts visuels telles que définies au présent article ; les œuvres musicales visées par l’accord sont des partitions musicales éditées dans des ouvrages ;
    - “
    travail pédagogique ou de recherche ” s’entend du texte dans lequel sont incorporées des œuvres ou extraits d’œuvres visées par l’accord ; sont concernés : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses.

Article 2 - Objet
L’accord fixe les conditions d’utilisation des œuvres visées par l’accord à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
L’illustration d’une activité d’enseignement et de recherche suppose que l’œuvre ou l’extrait d’œuvre visée par l’accord utilisé serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
L’accord concerne les œuvres visées par l’accord pour lesquelles les ayants droit ou leurs représentants auront confié à l’un des représentants des ayants droit un mandat aux fins de sa mise en œuvre.
Les répertoires des œuvres visées par l’accord ou la liste des ayants droit concernés entrant dans l’objet de l’accord sont consultables sur le site web du CFC, de même que le texte de l’accord.
Article 3 - Utilisations autorisées
Sont autorisées les utilisations suivantes des œuvres visées par l’accord, entrant dans l’objet de l’accord, dans les conditions prévues à l’article 4, étant précisé que, pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par l’accord, la représentation s’entend de la présentation de reproductions graphiques desdites œuvres :
3.1 Utilisation des œuvres visées par l’accord dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres visées par l’accord.
Sont autorisées les reproductions numériques temporaires d’œuvres visées par l’accord exclusivement destinées à l’accomplissement des représentations prévues au présent article. Les reproductions par reprographie conduisant à une distribution de l’œuvre aux élèves ou étudiants n’entrent en aucune manière dans le champ de l’accord et sont dans toutes les hypothèses soumises aux contrats visés à l’article 4.2.
En ce qui concerne les œuvres musicales visées par l’accord, sont autorisées exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Les reproductions d’œuvres musicales par reprographie ne sont en aucune manière autorisées par le présent accord ainsi que rappelé à l’article 4.2 ci-après. Il est précisé que le présent article n’autorise pas les reproductions numériques temporaires des œuvres musicales visées par l’accord disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
3.2 Utilisation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l’incorporation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
Le présent article 3.2 ne s’applique pas aux partitions d’œuvres musicales.
3.3 Utilisation d’extraits d’œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée la représentation d’extraits d’œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1er ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
3.4 Utilisation numérique d’extraits d’œuvres visées par l’accord
Sous réserve notamment des conditions prévues à l’article 4.3, sont autorisées la reproduction sur support numérique et la représentation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d’un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l’intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur l’extranet d’un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d’un programme d’enseignement à distance et qui sont concernés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses à l’exception des thèses incorporant des œuvres musicales visées par l’accord ou des extraits d’œuvres musicales visées par l’accord, pour lesquelles l’autorisation préalable des ayants droit concernés est nécessaire ;
- l’archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres visées par l’accord, ainsi que l’archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés.
Article 4 - Conditions d’utilisation
4.1 Conditions générales
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L’auteur et le titre de l’œuvre, ainsi que l’éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition des œuvres visées par l’accord, spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
L’accord n’autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’œuvres visées par l’accord, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie mentionnés ci-après.
4.2 Contrats conclus avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
L’accord n’autorise pas la réalisation de reproductions par reprographie d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord qui demeure soumis aux contrats conclus par le ministère ou les établissements d’enseignement selon le degré d’enseignement avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM).
4.3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les moteurs de recherche des intranets et extranets des établissements permettront l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, ou aux communications faites lors de colloques, conférences ou séminaires, mais ne comporteront en aucune manière un mode d’accès spécifique aux œuvres visées par l’accord ou aux extraits d’œuvres visées par l’accord ou une indexation de celles-ci.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l’absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres visées par l’accord ou extraits d’œuvres visées par l’accord ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l’auteur de la thèse n’ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d’édition. L’accord n’autorise pas la mise en ligne sur internet des thèses incorporant des œuvres musicales visées par l’accord ou des extraits d’œuvres musicales visées par l’accord.
La constitution de bases de données d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord n’est pas autorisée.
Article 5 - Déclaration des utilisations numériques prévues à l’article 3
L’établissement qui procède à la mise en ligne d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche conformément à l’article 3.4, déclare aux représentants des ayants droit les œuvres visées par l’accord au moyen d’un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les Parties comme une stipulation substantielle du présent accord.
Afin de permettre l’identification des œuvres visées par l’accord, un identifiant et un code d’accès à l’intranet ou extranet sont communiqués par l’établissement aux représentants des ayants droit.
Article 6 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions, définies en liaison avec les représentants des ayants droit, interviendront au moins une fois par an et par établissement. Elles pourront prendre des formes diverses en partenariat avec des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de livres ou de musique ou des artistes plasticiens.
Article 7 - Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties dans l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 6, celui-ci versera au CFC et à la SEAM une somme de :
- 1 146 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
- 1 146 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par le CFC et la SEAM entre les titulaires de droits ou leur représentant qui leur ont donné mandat pour conclure l’accord.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que, dans le cours de l’application de l’accord, les utilisations numériques d’œuvres visées par l’accord augmenteraient de façon significative, la rémunération définie ci-dessus devra être révisée en conséquence. Les Parties se rapprocheront pour fixer la rémunération adaptée.
Article 8 - Garantie
Le CFC et la SEAM, chacun pour les mandats qu’il a reçus, garantissent le ministère contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l’objet de l’accord et conforme à celui-ci.
Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit des prérogatives attachées à son droit moral.
Article 9 - Comité de suivi
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres visées par l’accord sont bien utilisées à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche telles que définies par l’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les représentants des ayants droit.
Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Article 10 - Vérifications
Les représentants des ayants droit pourront procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres visées par l’accord au regard des clauses de l’accord.
Les agents assermentés de chaque représentant des ayants droit auront la faculté d’accéder aux réseaux informatiques des établissements afin de procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils pourront contrôler notamment l’exactitude des déclarations d’usage et la conformité de l’utilisation des œuvres visées par l’accord avec chaque stipulation de l’accord.
En cas de manquement à ces obligations contractuelles, les représentants des ayants droit pourront requérir du chef d’établissement ou du responsable du réseau le retrait des œuvres ou extraits d’œuvres visées par l’accord utilisés illicitement.
En cas de contestation sur l’application de l’accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’absence de respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.
Article 11 - Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Neuf mois avant l’échéance de l’accord, un bilan de son exécution est établi par les Parties.
Celles-ci s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration de l’accord.
La fin de l’accord avec le CFC ou la SEAM, ou la fin du mandat confié par AVA au CFC, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, n’affecterait en aucune manière la poursuite même de l’accord avec les autres représentants des ayants droit.

Fait à Paris, le 13 mars 2006

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU de VABRES
Pour le CFC,
Le gérant
Jean LISSARRAGUE
Pour la SEAM,
Le vice-président
Pierre HENRY

ACCORD SUR L’UTILISATION DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES IMPRIMÉES À DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle.
ci-après dénommé “le ministère”
Et
Le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC),
agissant au nom des éditeurs de publications périodiques imprimées,

Préambule

Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé “l’accord”) est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les Parties) conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de la propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif sur l’importance de ce droit et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique et par conséquent au pluralisme de la presse.
Les Parties au présent accord s’engagent à définir en commun les actions de sensibilisation à la création littéraire, au respect du droit d’auteur et des droits voisins qu’il convient de conduire dans les établissements concernés par le présent accord.
Les Parties rappellent que le présent accord concerne les publications périodiques imprimées sur un support graphique, à l’exclusion des éditions numériques, quel qu’en soit le support ou le mode de diffusion.
Article 1 - Définitions
L’accord a pour objet de fixer les conditions d’utilisation par les établissements des publications périodiques telles que définies ci-dessous, à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- “
établissements ” s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques dont la liste est annexée au présent accord ;
- “
élèves ” s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements d’enseignement primaire ou secondaire mentionnés ci-dessus ;
- “
étudiants ” s’entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés ci dessus ;
- “
classes ” s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des œuvres visées par l’accord ou des extraits de telles œuvres (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
- “
enseignants ” s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- “
chercheurs ” s’entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- “
publications périodiques ” s’entend de toute publication périodique imprimée, à l’exclusion des publications éditées sur support numérique, pour laquelle l’éditeur a donné un mandat de gestion de droits au CFC ;
- “
extrait de publications périodiques imprimées ” s’entend de toute partie d’une publication périodique qui excède la courte citation. L’extrait peut s’entendre de la reprise intégrale d’un article, étant convenu qu’un même travail pédagogique ou de recherche ne peut inclure plus de deux articles d’une même parution sans excéder 10 % de la pagination. Tout dépassement requiert l’autorisation expresse de l’éditeur ;
- “
intranet ” s’entend d’un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des élèves et étudiants ou chercheurs dans l’enceinte d’un même établissement ;
- “
extranet ” s’entend d’un réseau informatique d’un même établissement d’enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves et les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de télécommunications externes, et dont l’accès est protégé par des procédures d’identification (code d’accès et mot de passe) qui en limitent l’usage audit public ;
- “
numérisation ” s’entend de la reproduction d’un document papier sur un support informatique au moyen d’une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage.
Article 2 - Utilisations autorisées
2.1 L’utilisation des publications périodiques dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe de toutes publications périodiques.
Les reproductions par reprographie conduisant à une distribution de l’œuvre aux élèves ou étudiants n’entrent en aucune manière dans le champ de l’accord et sont dans toutes les hypothèses soumises aux contrats visés à l’article 3.2.
2.2 L’utilisation des publications périodiques dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par le présent accord l’incorporation d’extraits de publications périodiques dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
2.3 L’utilisation des publications périodiques lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée la représentation d’extraits de publications périodiques imprimées lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche mentionnée à l’article 1er ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
2.4 L’utilisation numérique des publications périodiques
Sous réserve notamment des conditions prévues à l’article 3.2, est autorisée la reproduction d’extraits de publications périodiques imprimées sur support numérique dans les travaux pédagogiques et de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d’un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur le réseau intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur le réseau extranet d’un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses et des travaux de recherche soutenus par les étudiants devant un jury en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur (mémoire de master, mémoire de maîtrise) ;
- l’archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs d’extraits de publications périodiques imprimées incorporées dans leurs travaux pédagogiques et de recherche ainsi que l’archivage numérique aux fins de conservation par les établissements visés au présent accord auxquels ces personnels sont rattachés.
Article 3 - Conditions d’utilisation
3.1 Conditions générales
Les publications périodiques imprimées doivent exclusivement être utilisées pour illustrer l’enseignement dispensé ou bien le travail pédagogique de l’élève ou bien le travail de recherche de l’étudiant ou du chercheur. La compilation des publications périodiques imprimées est exclue par le présent accord, de même que la compilation d’extraits de ces publications sans mise en perspective pédagogique.
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L’auteur de l’extrait et le titre de la publication périodique doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de la publication constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
Le présent accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition de publications périodiques imprimées qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
3.2 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les établissements veillent à ce que les moteurs de recherche des intranets et des extranets permettent l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, aux colloques, conférences ou séminaires et non un accès direct aux extraits des publications périodiques.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l’absence de toute utilisation commerciale, à condition que les extraits des publications périodiques ne puissent pas être reproduits et réutilisés en tant que tels et en dehors du contexte de la thèse et à condition que l’auteur de la thèse n’ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d’édition.
La constitution de bases de données de publications périodiques ou d’extraits de ces publications n’est pas autorisée.
Le présent accord est sans effet sur les contrats conclus par les établissements d’enseignement avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour permettre la distribution de photocopies aux élèves et aux étudiants.
L’accord n’autorise pas la réalisation de reproductions par reprographie d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord qui demeure soumis aux contrats conclus par le ministère ou les établissements d’enseignement avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC).
3.3 Déclaration des utilisations numériques prévues à l’article 2.4
L’établissement qui procède à l’une des utilisations d’extraits de publications périodiques prévues à l’article 2.4, déclare au CFC les titres nu mérisés au moyen d’un formulaire de déclaration.
Afin de permettre l’identification des titres et des extraits, un identifiant et un code d’accès au réseau intranet ou extranet sont communiqués par l’établissement aux ayants droit.
Article 4 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera par circulaire les enseignants et les chercheurs des établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements relevant de sa tutelle des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions, définies en liaison avec les représentants des ayants droit, interviendront au moins une fois par an et par établissement. Elles pourront prendre des formes diverses en partenariat avec des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de livres ou de musique ou des artistes plasticiens.
Article 5 - Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties par le présent accord, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche versera au CFC une somme de :
- 291 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
- 291 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par le CFC entre les titulaires de droits qui lui ont donné mandat pour conclure le présent accord.
Cette somme forfaitaire inclut les rémunérations dues au titre des utilisations entrant dans le champ de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article 6 - Garantie
Le CFC, pour les mandats qu’il a reçus, garantit le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de toute réclamation relative à une utilisation conforme au présent accord.
Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 7 - Comité de suivi
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du présent protocole d’accord.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les extraits des publications périodiques sont bien utilisés exclusivement à des fins d’illustration des activités d’enseignement telles que définies par le présent protocole d’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et, d’autre part, de représentants des Parties au présent accord.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Le comité de suivi désigne en son sein un responsable ainsi qu’un secrétariat.
Article 8 - Vérifications
Le CFC peut procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations des publications périodiques et des extraits de publications périodiques, au regard des clauses du présent protocole.
En cas de contestation sur l’application du présent protocole, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect de toute clause du présent protocole et proposer une solution aux Parties.
Article 9 - Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Six mois avant l’échéance de l’accord, un bilan de son exécution est établi par les Parties.
Celles-ci s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.
En tout état de cause, le présent accord cesserait de produire ses effets à l’égard d’une publication périodique dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat qu’elle aurait confié au CFC pour l’exécution du présent accord. Le CFC devrait en informer les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi.

Fait à Paris, le 13 mars 2006

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU de VABRES
Pour le CFC,
Le gérant
Jean LISSARRAGUE

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Accord sur l’utilisation des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche

Entre
L
e ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, r eprésentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommé “le ministère”
Et
AVA
, société de perception et de répartition de droits, agissant au nom des sociétés de perception et de répartition de droits suivantes sur mandat exprès de ces dernières : ADAGP, SACD, SAIF et SCAM,
l’ensemble de ces sociétés étant ci-après dénommées “les sociétés de perception et de répartition de droits”,
En présence du ministère de la culture et de la communication

Préambule

Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé “l’accord”) est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les “Parties”) conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif - enseignants, élèves, étudiants et chercheurs - sur l’importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.
Article 1 - Définitions
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- “
établissements ” s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- “
élèves ” s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- “
étudiants ” s’entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- “
classes ” s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des œuvres visées par l’accord (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
- “
enseignants ” s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- “
chercheurs ” s’entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessous et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
- “
intranet ” s’entend d’un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l’enceinte d’un même établissement ;
- “
extranet ” s’entend d’un réseau informatique d’un même établissement d’enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l’accès est protégé par des procédures d’identification (code d’accès et mot de passe) qui en limitent l’usage audit public ;
- “
numérisation ” s’entend de la reproduction d’un document papier sur un support informatique au moyen d’une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage ;
- “
œuvres visées par l’accord ” s’entend des œuvres relevant des arts visuels (arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux etc.) à l’exclusion de celles reproduites dans les livres sur support graphique ; la notion d’extrait étant inopérante pour toutes les œuvres des arts visuels, les utilisations autorisées par l’accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
- “
travail pédagogique ou de recherche ” s’entend du texte dans lequel sont incorporées des œuvres visées par l’accord ; sont concernés : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses.
Article 2 - Objet
L’accord fixe les conditions d’utilisation des œuvres visées par l’accord à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
L’illustration d’une activité d’enseignement et de recherche suppose que l’œuvre utilisée serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
L’accord concerne les œuvres visées par l’accord pour lesquelles les ayants droit ou leurs représentants auront confié un mandat à l’effet de l’accord à AVA. Les répertoires des œuvres visées par l’accord ou la liste des ayants droit concernés entrant dans l’objet de l’accord sont consultables sur le site internet de chacune des sociétés aux adresses suivantes :
http://www.adagp.fr
http://www.scam.fr
http://www.saif.fr
Les répertoires des œuvres visées par l’accord ou la liste des ayants droit concernés entrant dans l’objet de l’accord sont consultables sur le site web de chacune des sociétés de perception et de répartition de droits, de même que le texte de l’accord.
Article 3 - Utilisations autorisées
3.1 Utilisation des œuvres visées par l’accord dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres visées par l’accord.
Sont autorisées les reproductions numériques temporaires d’œuvres visées par l’accord exclusivement destinées à l’accomplissement des représentations prévues au présent article. Les reproductions par reprographie n’entrent en aucune manière dans le champ de l’accord et sont dans toutes les hypothèses soumises aux contrats visés à l’article 4.2.
3.2 Utilisation des œuvres visées par l’accord dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l’incorporation d’œuvres visées par l’accord dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de telles œuvres est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
3.3 Utilisation des œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée la représentation d’œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1er ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
3.4 Utilisation numérique des œuvres visées par l’accord
Sous réserve notamment des conditions prévues à l’article 4.3, sont autorisées la reproduction sur support numérique et la représentation des œuvres visées par l’accord dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d’un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l’intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne de ces travaux sur l’extranet d’un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d’un enseignement à distance et qui sont intéressés par ces travaux ;
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses ;
- l’archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des œuvres visées par l’accord, ainsi que l’archivage numérique aux fins de conservation par les établissements définis à l’accord auxquels ces personnels sont rattachés.
Article 4 - Conditions d’utilisation
4.1 Conditions générales
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L’auteur et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition des œuvres visées par l’accord qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
L’accord n’autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’œuvres visées par l’accord.
4.2 Contrats conclus avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)
L’accord ne porte pas sur la réalisation de reproductions par reprographie d’œuvres visées par l’accord. Il est sans effet sur les contrats conclus ou à conclure par le ministère ou par les établissements d’enseignement ou de recherche avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour permettre la réalisation de reprographies d’œuvres visées par l’accord à des fins pédagogiques. L’accord ne se substitue en aucune manière à tout ou partie de ces contrats.
4.3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les moteurs de recherche des intranets et extranets des établissements permettront l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, ou aux communications faites lors de colloques, conférences ou séminaires, mais ne comporteront en aucune manière un mode d’accès spécifique aux œuvres visées par l’accord ou une indexation de celles-ci.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI (dot per inch).
La mise en ligne de thèses est admise en l’absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres visées par l’accord ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l’auteur de la thèse n’ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d’édition.
La constitution de bases de données d’œuvres visées par l’accord n’est pas autorisée.
Article 5 - Déclaration des utilisations numériques prévues à l’article 3
L’établissement qui procède à la mise en ligne d’œuvres visées par l’accord incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche conformément à l’article 3.4, déclare à AVA les œuvres visées par l’accord au moyen d’un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les Parties comme une stipulation substantielle du présent accord.
Afin de permettre l’identification des œuvres visées par l’accord, un identifiant et un code d’accès à l’intranet ou extranet sont communiqués par l’établissement à AVA.
Article 6 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements, au moins une fois par an et par établissement, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions, définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits, pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l’établissement et du cycle d’enseignement considérés.
Article 7 - Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties dans l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 6, celui-ci versera à AVA une somme de :
- 263 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
- 263 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par AVA aux titulaires de droits ou leur représentant.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que, dans le cours de l’application de l’accord, les utilisations numériques d’œuvres visées par l’accord augmenteraient de façon significative, la rémunération définie ci-dessus devra être révisée en conséquence. Les Parties se rapprocheront pour fixer la rémunération adaptée.
Article 8 - Comité de suivi
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres protégées sont bien utilisées à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche telles que définies par l’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits.
Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Article 9 - Garantie
AVA garantit le ministère contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l’objet de l’accord et conforme à celui-ci.
Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 10 - Vérifications
AVA peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres visées par l’accord au regard des clauses de l’accord.
Les agents assermentés de chaque société de perception et de répartition de droits auront la faculté d’accéder aux réseaux informatiques des établissements afin de procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils pourront contrôler notamment l’exactitude des déclarations d’usage et la conformité de l’utilisation des œuvres visées par l’accord avec chaque stipulation de l’accord.
En cas de manquement à ces obligations contractuelles, AVA pourra requérir du chef d’établissement ou du responsable du réseau le retrait des œuvres visées par l’accord utilisés illicitement.
En cas de contestation sur l’application de l’accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect à une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.
Article 11 - Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Les Parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.
L’accord cesserait de produire ses effets à l’égard de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à AVA, et en informerait les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi, dans les conditions et délais prévus au présent article.
Fait à Paris, le 13 mars 2006

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU de VABRES
Le président d’AVA
Laurent DUVILLIER

ACCORD SUR L’INTERPRÉTATION VIVANTE D’ŒUVRES MUSICALES, L’UTILISATION D’ENREGISTREMENTS SONORES D’ŒUVRES MUSICALES ET L’UTILISATION DE VIDÉOMUSIQUES À DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommé “le ministère”,
Et
La SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour elle- même et au nom des sociétés de perception et de répartition suivantes sur mandat exprès de celles-ci : ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM, l’ensemble de ces sociétés, y compris la SACEM, étant ci-après dénommées “les sociétés de perception et de répartition de droits”,

En présence du ministère de la culture et de la communication

Préambule

Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé l’"accord") est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les “Parties”) conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif, des élèves, des étudiants et des chercheurs, sur l’importance de ces droits, et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.
Les organisations professionnelles suivantes ont tenu à manifester expressément leur soutien à la conclusion des présentes en y apposant leur signature : CEMF, CSDEM, FTILAC-CFDT, SFA-CGT, SNAC, SNAM-CGT, SNAPAC-CFDT, SNEP, UNAC, UPFI.
Article 1 - Définitions
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- “
établissements ” s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- “
élèves ” s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- “
étudiants ” s’entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- “
classes ” s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des œuvres visées par l’accord (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
- “
enseignants ” s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- “
chercheurs ” s’entend des personnels qui relèvent des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements.
Article 2 - Objet
L’accord a pour objet de fixer les conditions d’interprétation vivante des œuvres musicales (dénommées ci-après “œuvres musicales”) et d’utilisation des enregistrements sonores d’œuvres musicales ou des vidéomusiques (dénommés ci-après “enregistrements musicaux”) à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement ou de recherche.
L’illustration d’une activité d’enseignement ou de recherche suppose que l’œuvre ou l’enregistrement musical utilisé serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
Article 3 - Utilisations autorisées
3.1 L’utilisation des œuvres et enregistrements musicaux dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, d’enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe des œuvres musicales par les élèves ou étudiants.
Les reproductions temporaires d’œuvres et enregistrements musicaux exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article sont autorisées.
3.2 L’utilisation des œuvres musicales ou des extraits d’enregistrements musicaux dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l’incorporation d’extraits d’enregistrements musicaux dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
Est également autorisée par l’accord la représentation d’œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l’évaluation des élèves ou étudiants.
3.3 L’utilisation des extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée par l’accord la représentation d’extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1er ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
Article 4 - Conditions d’utilisation
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les auteurs, les artistes-interprètes et le titre de l’œuvre, ainsi que l’éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition des œuvres et enregistrements musicaux qui sont spécifiquement réalisés pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
L’accord n’autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’une œuvre ou enregistrement musical.
Les utilisations autorisées ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres ou enregistrements musicaux, ou d’extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux.
L’“
extrait ” d’œuvres ou enregistrements musicaux visé aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord s’entend de l’utilisation partielle de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, ou d’une vidéomusique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l’œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d’une même œuvre sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15% de la durée totale de l’œuvre.
Article 5 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements relevant de sa tutelle, au moins une fois par an et par établissement, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l’établissement et du cycle d’enseignement considérés.
Article 6 - Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties par l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 5, le ministère versera à la SACEM une somme de :
- 150 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
- 150 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par la SACEM entre les sociétés de perception et de répartition de droits.
Cette somme forfaitaire inclut les rémunérations dues au titre des utilisations entrant dans le champ de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article 7 - Garantie
La SACEM, dûment mandatée à cette fin par les autres sociétés de perception et de répartition de droits, garantit le ministère contre toute réclamation émanant d’un de ses membres ou d’un des membres desdites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.
Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n’appartenant pas au répertoire de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits mais relevant de l’objet de l’accord, la SACEM s’engage, si la revendication est fondée, à restituer au ministère une somme d’un montant égal à celui qui aurait été versé à l’ayant droit concerné s’il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.
Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu’elle représente ou a vocation à représenter.
Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 8 - Comité de suivi
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits.
Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres et enregistrements musicaux sont bien utilisés à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement telles que définies par l’accord.
Article 9 - Vérifications
La SACEM peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres et enregistrements musicaux au regard des clauses du présent accord.
En cas de contestation sur l’application du présent accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.
Article 10 - Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Les Parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.
L’accord cesserait de produire ses effets à l’égard de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la SACEM, et en informerait les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi, dans les conditions et délais prévus au présent article.
Fait à Paris, le 13 mars 2006

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU de VABRES
Pour la SACEM,
Le président du directoire
Bernard MIYET

ACCORD SUR L’UTILISATION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES A DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,
ci-après dénommé “le ministère”,
Et
La PROCIREP, Société des producteurs de cinéma et de télévision, agissant au nom des sociétés de perception et de répartition de droits assurant la gestion des droits sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ci- dessous désignées : ARP, ADAMI, SACD, SACEM, SCAM, SPEDIDAM,
l’ensemble de ces sociétés, y compris la PROCIREP, étant ci-après dénommées “les sociétés de perception et de répartition de droits”,

En présence du ministère de la culture et de la communication

Préambule

Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé “l’accord”) est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les “Parties”) conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif, des élèves, des étudiants et des chercheurs, sur l’importance de ces droits, et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.
Les Parties rappellent leur volonté de maintenir et développer les dispositifs existants d’accès et d’éducation à l’image, tels que ceux pilotés par le Centre national de la cinématographie (programmes “écoles et cinéma”, “collèges et cinéma”, “lycées et cinéma”, fonds d’éducation à l’image, ...), ainsi que les catalogues d’œuvres spécifiquement dédiés aux besoins et usages de l’éducation nationale et de la recherche (CNDP, BPI, ADAV, etc.).
Les organisations professionnelles suivantes ont tenu à manifester expressément leur soutien à la conclusion des présentes : API, CSPF, FNCF, FNDF, SFA-CGT, SPFA, SPI, UPF, USPA.
Article 1 - Définitions
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- “
établissements ” s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- “
élèves” s’entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- “
étudiants ” s’entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- “
classes ” s’entend des groupes d’élèves ou d’étudiants réunis dans l’enceinte de l’établissement auquel s’adresse l’enseignement qui comporte, à titre d’illustration, des œuvres visées par l’accord (classe d’élèves dans l’enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l’enseignement supérieur) ;
- “
enseignants ” s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- “
chercheurs ” s’entend des personnels qui relèvent des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements.
Article 2 - Objet
L’accord fixe les conditions d’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement ou de recherche.
L’illustration d’une activité d’enseignement ou de recherche suppose que l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle utilisée serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
Article 3 - Utilisations autorisées
3.1 L’utilisation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant.
Les reproductions temporaires exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article sont autorisées.
3.2 L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l’incorporation d’extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans un sujet d’examen permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l’enseignement ou dans un sujet de concours d’accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
3.3 L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires
Est autorisée par l’accord la représentation d’extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1er ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
Article 4 - Conditions d’utilisation
L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistrée du commerce, DVD vidéo, etc.) ou d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service de communication audiovisuelle payant, tel que, par exemple, Canal+, Canalsatellite, TPS, ou un service de vidéo à la demande (VOD ou S-VOD), n’est pas autorisée par l’accord, sauf dans le cas prévu à l’article 3.2.
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de simplifier les procédures d’acquisition des droits par les établissements dans le cas où des enseignants souhaiteraient représenter dans la classe, à des fins d’illustration de leurs cours, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fixées sur un support édité du commerce.
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
Les auteurs et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l’acquisition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l’enseignement et de la recherche.
L’accord n’autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre cinématographique et audiovisuelle.
Les utilisations autorisées ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres et autres objets protégés, ou d’extraits d’œuvres et autres objets protégés.
L’“extrait” d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles visé aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord s’entend de l’utilisation partielle d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique limitée à six minutes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l’œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d’une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15 % de la durée totale de l’œuvre.
Article 5 - Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements relevant de sa tutelle, au moins une fois par an et par établissement, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l’établissement et du cycle d’enseignement considérés.
Article 6 - Rémunération forfaitaire
En contrepartie des autorisations consenties par l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 5, le ministère versera à la PROCIREP une somme de :
- 150 000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
- 150 000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par la PROCIREP entre les sociétés de perception et de répartition de droits.
Article 7 - Garantie
La PROCIREP, dûment mandatée à cette fin par les sociétés de perception et de répartition de droits, garantit le ministère contre toute réclamation émanant d’un des membres desdites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.
Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n’appartenant pas au répertoire de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits, la PROCIREP s’engage, si la revendication est fondée, à restituer au ministère une somme d’un montant égal à celui qui aurait été versé à l’ayant droit concerné s’il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.
Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu’elle représente ou a vocation à représenter.
Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.
Article 8 - Comité de suivi
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits.
Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres protégées sont bien utilisées à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement telles que définies par l’accord.
Article 9 - Vérifications
La PROCIREP peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres au regard des clauses du présent accord.
En cas de contestation sur l’application du présent accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.
Article 10 - Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Les Parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.
L’accord cesserait de produire ses effets à l’égard de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la PROCIREP, et en informerait les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi, dans les conditions et délais prévus au présent article.

Fait à Paris, le 13 mars 2006

Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud DONNEDIEU de VABRES
Le président de la PROCIREP
Alain SUSSFELD

Annexe

La liste annexée aux accords sectoriels comprend les catégories d’établissements suivantes.

Établissements d’enseignement

Établissements du premier degré
Publics
Écoles maternelles
Écoles primaires
Écoles régionales du premier degré
Privés sous contrat
Écoles maternelles
Écoles primaires

Établissements du second degré
Publics
Collèges
Lycées professionnels
Lycées d’enseignement général et technologique
Établissements régionaux d’enseignement adapté
Privés sous contrat
Collèges
Lycées professionnels
Lycées

Établissements d’enseignement supérieur
Établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
- Universités
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts et écoles extérieurs aux universités
- Grands établissements
- Écoles françaises à l’étranger
- Écoles normales supérieures
Autres établissements d’enseignement supérieur
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un EPCSCP
- Établissements publics à caractère administratif autonomes

Établissements de recherche

Établissements publics à caractère scientifique et technologique
Établissements publics à caractère industriel et commercial

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