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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 05 du 1er févier 2007 - sommaireMENH0603118D


Personnels

DISPOSITIONS STATUTAIRES
Attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
NOR : MENH0603118D
RLR : 621-4
DÉCRET N°2006-1732 DU 23-12-2006 JO DU 30-12-2006
MEN
DGRH C1-2
ECO - FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 2005-1191 du 21-9-2005 ; D. n° 2005-1215 du 26-9-2005 ; D. n° 2006-257 du 3-3-2006 ; avis du CTPM du 14-9-2006 ; Le Conseil d’État (section des finances) entendu.
Chapitre I - Dispositions permanentes

Article 1 - Il est créé au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche un corps d’attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 2 - Les attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres et dans les établissements relevant du grand Chancelier de la Légion d’honneur, sous l’autorité des responsables de ces services ou établissements.
Lorsqu’ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le cadre de la communauté éducative, à l’éducation et à la formation des élèves ou des étudiants.
Lorsqu’ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics autres que d’enseignement, ils participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique d’éducation.
Outre les missions mentionnées à l’article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés et attachés principaux d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d’un établissement.
Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d’agent comptable d’un ou plusieurs établissements. À titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d’académie, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d’un établissement ou des fonctions d’agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation.
Article 3 - Le nombre de promotions au grade d’attaché principal prononcées au titre du tableau d’avancement prévu à l’article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut pas excéder un tiers ni être inférieur à un sixième du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Chapitre II - Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 4 - Le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 5 - Pour l’intégration et l’avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305 et 340, affectés chacun d’une durée de 18 mois.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret du 3 mars 2006 susvisé.
Article 6 - Les attachés d’administration centrale et les attachés principaux d’administration centrale de 2ème classe et de 1ère classe du ministère de l’éducation nationale régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d’administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Grade d’origine

Grade d’intégration

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

Attaché principal de 1ère classe

Attaché principal

 

3ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8ème échelon

5/6 de l’ancienneté acquise

Attaché principal de 2ème classe

   

7ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

6ème échelon

6ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

Attaché

Attaché

 

12ème échelon

12ème échelon

Ancienneté acquise

11ème échelon

11ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration.

Article 7 - Les attachés d’administration scolaire et universitaire et les attachés principaux d’administration scolaire et universitaire de 2ème classe et de 1ère classe du ministère de l’éducation nationale régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Grade d’origine

Grade d’intégration

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil

Attaché principal de 1ère classe

Attaché principal

 

4ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

10ème échelon

Sans ancienneté

2ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

Attaché principal de 2ème classe

   

6ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

5ème échelon

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

5ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

3ème échelon

4ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

2ème échelon

3ème échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

1er échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise majorée d’un an

Attaché

Attaché

 

12ème échelon

12ème échelon

Ancienneté acquise

11ème échelon

11ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon provisoire

4ème échelon provisoire

Ancienneté acquise

3ème échelon provisoire

3ème échelon provisoire

Ancienneté acquise

2ème échelon provisoire

2ème échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration.

Article 8 - I - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ou au corps des attachés d’administration scolaire et universitaire mentionnés aux articles 6 et 7 et détachés dans l’autre de ces deux corps sont intégrés dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l’article 6 ou à l’article 7 applicable à cette situation.
II - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l’un des deux corps mentionnés au I et détachés dans l’un de ces deux corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l’article 6 ou à l’article 7 applicable à cette situation.
III - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.
Article 9 - Les attachés stagiaires dans l’un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret, en qualité d’attachés d’administration stagiaires.
Article 10 - Les concours d’accès à l’un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d’attachés stagiaires dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, créé par le présent décret.
Article 11 - Les agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titula risés dans un emploi soit du corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, soit du corps d’attaché d’administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, créé par le présent décret.
Article 12 - En vue d’une promotion par la voie de l’examen professionnel prévu à l’article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions de l’article 29 du même décret les membres de l’ancien corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale qui remplissaient dans ce corps les conditions fixées à l’article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes aux attachés d’administration centrale, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 13 - Jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps d’attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et du corps d’attachés d’administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d’administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions.
Les représentants du grade d’attaché du corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et du corps d’attaché d’administration scolaire et universitaire représentent le grade d’attaché du corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, créé par le présent décret.
Les représentants des première et deuxième classes du grade d’attaché principal du corps des attachés d’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et du corps d’attaché d’administration scolaire et universitaire représentent le grade d’attaché principal du corps d’attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur créé par le présent décret.
Article 14 - Le décret du 3 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
1) L’article 1er est
remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 1er - L’administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l’autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l’emploi mentionné au 4° :
1° Le corps des secrétaires d’administration scolaire et universitaire, classé dans la caté gorie B prévue à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues ;
2° Le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
3° Le corps des conseillers d’administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;
4° L’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.”
2) La première phrase de l’article 48 est
remplacée par la phrase suivante :
“Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d’administration scolaire et universitaire, un conseiller d’administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur qui ont atteint, au 1er janvier de l’année de nomination, au moins le 5ème échelon et qui justifient à cette même date d’au moins deux ans d’ancienneté dans ce grade.”
3) L’article 54 est
remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 54 - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d’administration scolaire et universitaire :
1° Les attachés principaux d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
2° Les personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
3° Les autres fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau et détenant un grade dont l’indice terminal est au moins égal à l’indice brut 966.
Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 1° et au 3° est effectué dans la classe normale s’ils détiennent un échelon doté d’un indice inférieur à l’indice brut 821 et dans la hors-classe s’ils détiennent un indice égal ou supérieur.
Le détachement des fonctionnaires mentionnés au 2° appartenant à la 2ème ou à la 1ère classe est effectué dans la classe normale et le détachement de ceux appartenant à la hors classe est effectué dans la hors-classe.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 49.
Lorsque l’application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur.”
4) Les articles 3, 4 et 5, le chapitre II du titre II, l’article 55 et les deux derniers alinéas de l’article 56 sont
abrogés .
Article 15 - Aux tableaux de correspondance annexés au décret du 3 mars 2006 susvisé, les mots : “personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé” sont remplacés par les mots : “personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur”, et les mots : “attaché d’administration scolaire et universitaire” sont remplacés par les mots : “attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur”.
Article 16 - L’annexe du décret du 21 septembre 2005 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
1) Le 2° est
abrogé.
2) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
“9° Attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, régis par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur”.
Article 17 - Le 2° de l’article 3 du décret du 21 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“2° Pour le corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 :
a) l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps ;
b) l’établissement du tableau d’avancement au choix au grade d’attaché principal ;”.
Article 18 - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006

Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN
Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’économie,des finances et de l’industrie
Thierry BRETON
Le ministre de la fonction publique
Christian JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement
Jean-François COPÉ

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