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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 4 du 25 janvier 2007 - sommaireMENE0602614C


Enseignements élémentaire et secondaire

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Classes à horaires aménagés danse dans les écoles élémentaires et les collèges

NOR : MENE0602614C
RLR : 523-4
CIRCULAIRE N°2007-020 DU 18-1-2007
MEN
DGESCO
MCC


Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d’académie ; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux chefs d’établissement ; aux directrices et directeurs d’école ; aux responsables des établissements d’enseignement contrôlés par l’État

Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2002 fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés destinées aux élèves des écoles et collèges bénéficiant d’un enseignement artistique renforcé. La présente circulaire rappelle les principes et précise les conditions qui régissent le fonctionnement des classes à horaires aménagés danse. Elle apporte également des indications complémentaires sur leur organisation dans les écoles et les collèges.
Les dispositions de cette circulaire sont applicables à compter de la rentrée de septembre 2007.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PREMIER ET AU SECOND DEGRÉS

Les classes à horaires aménagés danse offrent à des élèves motivés par cette activité la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation dans le domaine de la danse dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d’épanouissement. À chacune des années de scolarité accomplies dans ces classes, les élèves doivent avoir acquis les connaissances et les compétences rendues nécessaires à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences défini par le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006. La danse, comme les autres arts, participe à la construction de la personnalité, développe la culture personnelle, la capacité de concentration et de mémoire. Les prolongements attendus de cette formation sont la pratique amateur ou l’orientation professionnelle, conformément à la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, publiée par le ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/charte_enseignement.htm.
À l’issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés danse ont accès à toutes les filières de l’enseignement général, technologique ou professionnel.
L’organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement de danse et les autres élèves est facilitée afin que les classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves. Dans une agglomération, la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur concentration ; les zones d’éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent que possible.
On veillera enfin à ce qu’aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières de l’enseignement proposé.

Un projet pédagogique global concerté entre l’enseignement général et l’enseignement artistique spécialisé

Ces classes sont constituées autour d’un projet pédagogique global équilibré qui respecte leur double finalité et qui s’intègre au projet d’école ou au projet d’établissement. Cette intégration doit favoriser les nécessaires concertations et collaborations entre les enseignants (école, collège, école de musique, de danse et de théâtre) et, selon les questions à traiter, le directeur de l’école ou le principal du collège et les responsables des établissements d’enseignement artistique spécialisé. Cette concertation aura notamment pour objet de veiller à établir une régulation des différentes activités proposées aux élèves suivant ces formations et d’inciter à rechercher des prolongements de caractère interdisciplinaire. Les objectifs et les contenus de l’enseignement de danse seront établis par un groupe de travail interministériel et feront l’objet d’une publication ultérieure. En outre, la mise en place et l’organisation en partenariat de rencontres chorégraphiques et de diverses manifestations artistiques contribuent au développement et au rayonnement des classes à horaires aménagés danse.

Des activités coordonnées

Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place, les responsables de l’école et du collège sont invités à coordonner les activités de l’élève de manière à instituer, notamment dans sa journée, un équilibre adapté à son rythme biologique, tout en facilitant l’organisation de son travail scolaire.
Pour contribuer à la réalisation de cet équilibre, dans la mesure des possibilités présentes dans les établissements, il peut être procédé à un regroupement des séquences d’enseignement général. Ce regroupement laisse disponible, selon une amplitude liée à la nature et aux contraintes des activités de danse dispensées ainsi qu’à l’âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés par l’établissement d’enseignement artistique spécialisé concerné.

Un partenariat formalisé par une convention

Ces classes constituent également, en terme de projet, dans le domaine de la danse au sein de l’école ou du collège où elles sont implantées, un élément moteur pour le développement de la vie artistique dans l’établissement et dans son environnement extérieur grâce à la contribution conjointe des compétences pédagogiques complémentaires des deux catégories d’enseignants.
À ce titre, ces classes participent à la mise en œuvre d’une politique concertée de dévelop pement culturel dans ses objectifs de démocratisation.
L’organisation et le fonctionnement de ces classes sont régis par une convention signée, après concertation et au vu du projet pédagogique global concerté, d’une part par le chef d’établissement sur accord du conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement pour le second degré ou par l’inspecteur d’académie-directeur des services départementaux de l’éducation nationale pour le premier degré et, d’autre part, par le représentant de la ou des collectivités territoriales intéressées et le responsable gestionnaire de l’établissement d’enseignement artistique spécialisé concerné lorsque celui-ci est une personne morale. Pour les établissements d’enseignement privé des premier et second degrés, la convention est signée par le directeur de l’établissement.
Concernant les collectivités territoriales, sont signataires :
Pour le premier degré :
- la commune ou le groupement de communes responsable de l’établissement d’enseignement artistique spécialisé et éventuellement une ou plusieurs communes susceptibles de s’impliquer dans la mise en place du dispositif ;
Pour le second degré :
- la commune ou le groupement de communes responsable de l’établissement d’enseignement artistique spécialisé ;
- le département ainsi qu’éventuellement d’autres collectivités territoriales.
Un même établissement d’enseignement artistique spécialisé peut passer convention avec plusieurs écoles élémentaires ou collèges. Cette convention précise les modalités de collaboration entre les partenaires, notamment les conditions de financement de ces classes, l’aménagement des horaires pour les divers enseignements ainsi que les horaires d’enseignement de la danse et la cohérence des activités d’enseignement. Elle est conclue pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le projet pédagogique concerté est porté en annexe de la convention.
Pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition de la commission définie ci-dessous (II.1, b). Pour les enfants originaires d’autres communes, une participation financière peut être demandée à la commune de résidence au prorata du nombre d’élèves concernés, en application de l’article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, codifiée à l’article L. 212-8 du code de l’éducation.

Une évaluation bien intégrée

La formation dispensée dans les classes à horaires aménagés danse fait l’objet d’une évaluation régulière qui s’exerce au sein de l’école ou du collège et au niveau académique.
À l’école et au collège, l’évaluation est inscrite dans le projet d’école ou d’établissement. La concertation entre l’ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la mise en place d’une observation continue de l’élève. Elle permet d’élaborer conjointement des critères et procédures d’évaluation visant l’admission dans ces classes puis des critères permettant de mesurer les progrès et d’évaluer les acquis de l’élève tout au long de son parcours. C’est dans ce cadre que sont pris en compte, pour les élèves issus d’une classe à horaires aménagés de l’école élémentaire, les résultats obtenus à la fin du CM2.
Un bilan de fonctionnement de ces classes et de la formation qu’elles ont pour mission de délivrer est transmis par les recteurs et par les directeurs régionaux des affaires culturelles aux directeurs des administrations centrales dans chacun des ministères concernés.
Les modalités de ce bilan sont prévues dans la convention passée entre les partenaires.

II - ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PAR NIVEAU D’ENSEIGNEMENT

II.1 Écoles

Les classes à horaires aménagés danse sont ouvertes à partir de la première année du cycle des approfondissements (CE2), en correspondance avec l’âge d’entrée dans le premier cycle d’enseignement de la danse dans un établissement d’enseignement artistique spécialisé, conformément aux textes réglementaires qui fixent à 8 ans le début de l’apprentissage des techniques de danse (classique,contemporaine et jazz) (circulaire du 27 avril 1992 concernant l’application du décret n° 92-193 du 27 avril 1992 pris pour application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse, intégrée au code de l’éducation - annexe de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - livre III - titre VI - chapitre II - article L. 462-5).
Le cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, CP et CE1) dispense l’éducation musicale et corporelle telle qu’elle est prévue dans les programmes en vigueur. Cet enseignement est assuré par le maître de la classe, qui peut être assisté d’un partenaire extérieur (artiste ou enseignant du conservatoire).
a) Implantation des classes à horaires aménagés
Les classes à horaires aménagés danse peuvent être implantées :
- dans une école comportant au moins 10 classes afin de préserver toute la souplesse nécessaire au bon déroulement de la scolarité des enfants, à titre exceptionnel dans une école de plus petite dimension ;
- en tenant compte de l’intérêt que porte l’équipe éducative à leur fonctionnement, de la réelle motivation qu’elle témoigne et de l’engagement dont elle est prête à faire preuve.
L’effectif des classes à horaires aménagés est défini en fonction de critères retenus dans le département pour les classes élémentaires. En tout état de cause, l’effectif de ces classes se situe dans la moyenne de celles de l’école. Dans tous les cas, l’implantation de ces classes, qui s’inscrit dans la procédure normale d’examen de la carte scolaire du premier degré, est soumise à l’avis du directeur régional des affaires culturelles, du comité technique paritaire départemental, et du conseil départemental de l’éducation nationale, qui seront informés des contraintes géographiques et des dispositifs prévus pour en faciliter l’accès à tous les enfants de l’agglomération.
Les postes à pourvoir pour les classes concernées font l’objet d’une notification spécifique dans le cadre du mouvement départemental des personnels du premier degré ; s’il ne s’agit pas de profiler des postes destinés à des maîtres ayant des compétences spécialisées en danse, il convient cependant que les enseignants soient informés des modalités particulières d’organisation pédagogique dans l’école.
b) Procédure d’admission
Durant l’année du cours élémentaire première année (CE1), une large information est diffusée aux enseignants des écoles élémentaires et aux parents des enfants des classes de CE1 de la commune et des communes limitrophes. Pour chaque école concernée, une commission est chargée d’examiner les demandes d’admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles.
Cette commission comprend, sous la présidence de l’inspecteur d’académie ou de son représentant :
- le conseiller pédagogique compétent (CPEM, CPD, CPC selon les cas) ;
- le responsable (ou son représentant) et deux enseignants d’un des établissements d’enseignement artistique spécialisé visés à l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 ;
- deux représentants de l’équipe des maîtres de l’école dont le directeur, l’un au moins étant titulaire d’une classe à horaires aménagés ;
- deux représentants des parents d’élèves siégeant au conseil départemental de l’éducation nationale proposés par les fédérations de parents d’élèves siégeant à ce conseil et désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
La liste des élèves retenus est établie par la commission en prenant en compte leur motivation et à partir d’indicateurs définis en concertation par l’ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d’inspection des deux ministères, sur la base de critères précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l’enseignement en danse. L’admission est prononcée par le directeur d’école selon la procédure habituelle.
La recevabilité de la candidature est soumise à la présentation d’un avis médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de la danse par le médecin scolaire ou, à défaut, par le médecin de l’enfant.
c) Contenus
La pratique pluridisciplinaire de la danse s’organise autour d’une discipline constituée en cursus (dite centrale) qui bénéficie d’un horaire hebdomadaire de 2 à 3 heures (danse classique, contemporaine ou jazz) à laquelle est associée une autre discipline à raison d’1 heure à 1 heure 30 par semaine (selon le choix effectué pour la discipline centrale : danse classique, contemporaine, jazz ou autre(s) danse(s)).
En outre, cette pratique pluridisciplinaire est complétée par des enseignements relatifs à la compréhension du corps dans le mouvement dansé, la formation musicale adaptée au danseur et la culture chorégraphique.
L’ensemble de l’enseignement de la danse contribue également au développement de l’éducation générale du danseur qui s’organise en trois volets :
Une initiation à la compréhension du corps dans le mouvement dansé
Cette initiation a pour objectif d’acquérir des savoirs et savoir-faire liés à la connaissance objective du corps (schéma corporel) ainsi que d’éprouver et d’affiner la sensibilité proprioceptive, la perception de la tonicité, de l’équi libre, des appuis, des dynamiques, du poids... Cette connaissance est reliée aux paramètres constitutifs de l’espace et du temps. Elle passe par l’écoute et la capacité à maîtriser les émotions ressenties.
L’ensemble des composantes fera l’objet d’une description précise dans une circulaire complémentaire relative aux contenus des enseignements.
Une formation musicale adaptée
Cette formation musicale a pour objectif de construire une musicalité intégrée corporellement et passe par la perception des dynamiques (attaque, intensité, crescendo, decrescendo, ...), de la pulsation, des organisations rythmiques, du phrasé et des durées. Cette connaissance est mise en relation avec le mouvement corporel. La pratique de la danse, quant à elle, conduit à mieux comprendre l’organisation des éléments constitutifs du langage musical (succession, simultanéité, ruptures) et à explorer un ensemble de relations possibles entre le corps et la musique.
Une initiation à la culture chorégraphique
L’initiation à la culture chorégraphique a pour objectif la rencontre avec les œuvres de référence, leurs organisations internes, leurs partis pris et l’ensemble des motivations qui les ont fondées. Elle est directement reliée à la pratique de la danse par la réalisation d’une œuvre ou d’un extrait d’œuvre déjà existante ou d’une création dansée collectivement ou individuellement. La lecture de documents, notamment audiovisuels, sensibilise aux relations opérées entre la danse et les arts avec lesquels elle dialogue.
d) Horaires
L’enseignement spécifique aux classes à horaires aménagés danse s’organise de la manière suivante.
L’horaire d’enseignement de la danse est prélevé sur l’horaire global de la classe et réparti sur l’ensemble des activités, aucune matière d’enseignement ne devant être totalement supprimée.
L’organisation générale de l’enseignement dans sa globalité et la répartition des horaires dans les classes à horaires aménagés font l’objet d’une large concertation entre les différents partenaires. Dans le cadre du projet d’école et concernant la formation en danse, elle permet d’associer les compétences du maître et des professeurs spécialisés afin que chacun apporte son concours à cet ensei gnement. Ces dispositions garantissent une formation générale de qualité associant avec cohérence une valence artistique forte aux autres champs d’activité et de connaissance.
Les fourchettes des horaires d’enseignement précisées ci-dessous proposent un volume horaire moyen qui peut être modulé en fonction du projet pédagogique adopté.
- CE2 : 3 h 45 hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 4 h 30 hebdomadaires minimum et 6 heures hebdomadaires maximum.
Dans chaque cas, il s’agit du volume horaire d’enseignement suivi par l’élève. Sans remettre en cause la régularité des enseignements dispensés et leur répartition par domaine, le volume horaire disponible pourra sur certaines périodes être réparti différemment en fonction d’impératifs pédagogiques particuliers.

II.2 Collèges

a) Implantation des classes à horaires aménagés
L’ouverture de ces classes s’effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après consultation :
- des comités techniques paritaires académiques ;
- des conseils académiques de l’éducation nationale, conseils départementaux de l’éducation nationale et après avis du directeur régional des affaires culturelles.
L’établissement scolaire retenu devra être choisi en fonction de la proximité de l’établissement d’enseignement artistique spécialisé tel qu’il est défini à l’alinéa 3 de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002.
Le projet de classe à horaires aménagés danse prend appui sur une équipe motivée et volontaire associant plusieurs professeurs, notamment de disciplines artistiques, d’éducation physique et sportive et de sciences de la vie et de la Terre.
Les postes de professeurs à pourvoir pour les classes concernées font l’objet d’une notification spécifique dans le cadre du mouvement déconcentré des personnels du second degré.
b) Procédure d’admission
Les demandes d’admission dans les classes à horaires aménagés danse ouvertes dans les collèges sont soumises pour examen à une commission.
La recevabilité de la candidature est soumise à la présentation d’un avis médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de la danse par le médecin scolaire ou, à défaut, par le médecin de l’enfant.
La commission s’assurera de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l’enseignement en danse.
Pour les élèves issus des classes à horaires aménagés danse de l’école élémentaire, la commission prendra en compte les résultats obtenus à la fin du CM2.
Pour chaque collège concerné, la commission comprend, sous la présidence de l’inspecteur d’académie ou de son représentant :
- le principal du collège d’accueil ;
- au moins un des professeurs de l’équipe du collège concerné ;
- le conseiller pédagogique du premier degré concerné ;
- le responsable de l’établissement d’enseignement artistique spécialisé concerné ou son représentant, assisté d’au moins deux professeurs de danse ;
- deux représentants des parents d’élèves siégeant au conseil départemental de l’éducation nationale proposés par les fédérations de parents d’élèves siégeant à ce conseil et désignés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Sur l’avis de la commission, l’inspecteur d’académie affecte les élèves dans le collège concerné.
Le principal procède ensuite à leur inscription dans la classe correspondante.
c) Contenus
Dans la continuité des principes et objectifs définis pour les écoles, l’enseignement de la danse au collège s’organise autour des pratiques de danse complétées par des enseignements relatifs à la compréhension du corps dans le mouvement dansé, la formation musicale adaptée au danseur et la culture chorégraphique.
L’ensemble de l’enseignement de la danse au collège contribue également au développement de l’éducation générale du danseur qui s’organise en trois volets :
- Une connaissance approfondie du corps
S’appuyant sur les acquis des années précédentes, l’étude de l’anatomie fonctionnelle et de la physiologie développe une connaissance affinée de la structure et du fonctionnement du corps et renforce la construction du schéma corporel. Elle concourt également au développement de la conscience corporelle favorisant ainsi, chez l’élève, l’enrichissement de la vision artistique de son corps dansant.
- Une formation musicale adaptée
Poursuivant le travail entrepris à l’école, l’éducation musicale du danseur, tout en portant une attention particulière au développement du sens kinesthésique, s’attache à établir des parallèles entre des éléments de culture musicale et des éléments de culture chorégraphique.
- Un développement de la culture chorégraphique
Outre la poursuite de l’approche pratique et culturelle débutée à l’école à travers l’étude d’œuvres ou extraits d’œuvres de référence, le programme de culture chorégraphique approfondit les dimensions historiques et esthétiques permettant de saisir l’imaginaire qui a fondé la création des œuvres.
L’ensemble de ces trois composantes fera l’objet d’une description précise dans une circulaire complémentaire relative aux contenus des enseignements.
L’approfondissement et la poursuite de l’enseignement abordé à l’école dans les domaines de la formation musicale du danseur, de la culture chorégraphique et de la connaissance du corps sont orientés vers la prise de conscience de la danse comme langage artistique. En outre, les démarches et les processus pédagogiques proposés par les enseignants favoriseront la capacité de l’élève à s’auto-évaluer.
Dans l’esprit des apports complémentaires ouvrant la culture générale du danseur, créant les liens entre pratique artistique et savoir théorique, la concertation menée entre les membres de l’équipe pédagogique (professeurs de l’éducation nationale et professeurs de danse des établissements d’enseignement artistique spécialisés) permet de répartir les contenus d’enseignement entre les différents enseignants en sauvegardant la nécessaire cohérence de l’enseignement. Les résultats de cette concertation sont explicités dans le projet pédagogique de la classe.
d) Horaires
Les horaires d’enseignement de la danse peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème (niveau correspondant à l’entrée en deuxième cycle dans un établissement d’enseignement artistique spécialisé) : 5 h 30 minimum et 6 h 30 maximum ;
- 5ème-4ème : 5 h 30 minimum et 6 h 30 maximum ;
- 3ème : 5 h 30 minimum et 7 heures maximum.
Les professeurs de l’établissement partenaire et ceux de l’éducation nationale assurent, dans le cadre de la concertation d’équipe, l’intégralité du volume horaire affecté au programme spécifique des classes à horaires aménagés danse défini dans la circulaire sur les contenus et programmes. Sur ce volume horaire, les professeurs de l’éducation nationale assurent entre une heure et deux heures d’enseignement.
e) Aménagements de l’horaire de l’enseignement général
Les allégements de l’horaire de l’enseignement général sont à répartir sur l’ensemble des disciplines figurant au programme des collèges sans qu’aucune de celles-ci soit totalement supprimée de l’enseignement dispensé aux élèves.
La décision est arrêtée par le chef d’établissement après avis du conseil d’administration.
Par ailleurs, une heure est ajoutée à la dotation globale dont bénéficient les classes à horaires aménagés. Son affectation s’effectue selon une répartition et une modulation sur l’ensemble des disciplines qui prend en compte la nature du projet pédagogique établi dans le cadre de la convention signée avec l’établissement d’enseignement artistique spécialisé.
En classe de sixième, l’allégement de l’horaire d’enseignement général est porté à 4 heures maximum, l’horaire global de l’élève ne devant pas excéder 27 heures.
En classe de cinquième, cet allégement est porté à 3 heures 30 maximum, l’horaire global de l’élève étant arrêté alors à 27 heures.
En classe de quatrième, l’allégement de l’horaire d’enseignement général est porté à 3 heures 30, l’horaire global de l’élève étant fixé à 31 heures.
En classe de cinquième et de quatrième, l’éducation générale du danseur peut faire l’objet d’un itinéraire de découverte susceptible d’être mis en place pour tous les élèves scolarisés dans ces classes.
En outre, afin d’éviter d’alourdir leur emploi du temps, les élèves n’ont pas la possibilité de choisir d’option facultative.
En classe de troisième, dans le cadre de l’horaire défini par l’arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l’organisation du cycle d’orientation de collège, l’allègement est de 4 heures 30, sans que l’horaire global de l’élève ne dépasse 31 heures 30.
La souplesse des volants horaires proposés permet d’accueillir au sein d’un même dispositif des projets éducatifs et artistiques adaptés aux moyens localement disponibles. Le volume horaire imparti à ces classes est à moduler en fonction du projet.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Jean DELPECH DE SAINT-GUILHEM

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