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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 37 du 12 octobre 2006 - sommaireMENE0602303A


Enseignements élémentaire et secondaire

BREVET PROFESSIONNEL
Création du BP “fleuriste”
NOR : MENE0602303A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 12-9-2006 JO DU 23-9-2006
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-95 à D. 337-124 ; arrêtés du 9-5-1995 ; avis de la CPC techniques de commercialisation du 7-12-2005

Article 1 - Il est créé un brevet professionnel “fleuriste” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel “fleuriste” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats au brevet professionnel “fleuriste” se présentant à l’ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant le brevet professionnel “fleuriste” par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d’une formation d’une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l’éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel “fleuriste” par la voie de l’apprentissage doivent justifier d’une formation en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage d’une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d’une période d’activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel “fleuriste” ;
- soit, s’ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel “fleuriste”. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel “fleuriste” effectuée après l’obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Article 6 - Le règlement d’examen du brevet professionnel “fleuriste” est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l’article D. 337-106 et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l’éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 8 - Le brevet professionnel “fleuriste” est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l’éducation.
Article 9 - Les correspondances entre, d’une part, les épreuves de l’examen organisé conformément à l’arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel “fleuriste” et, d’autre part, les épreuves de l’examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
Les notes obtenues aux épreuves ou unités de l’examen présenté suivant les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l’éducation, à compter de la date d’obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 - La première session du brevet professionnel “fleuriste” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2008.
La dernière session du brevet professionnel “fleuriste” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel “fleuriste” aura lieu en 2007. À l’issue de cette session, l’arrêté du 31 juillet 1997 précité est
abrogé.
Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr

Annexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Brevet Professionnel Fleuriste

CFA ou section d'apprentissage habilité
Formation continue en établissement public

Formation continue en établissement public

CFA ou section d'apprentissage non habilité
Enseignement à distance
Formation en établissement privé

Épreuves

Unités

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

Mode

Durée

E1 Fleuristerie (1)

 

17

           

S/E Travaux courants

U 11

5

pratique

2 h

CCF

 

pratique

2 h

S/E Arrangement complexe

U 12

5

pratique

1 h 30

CCF

 

pratique

1 h 30

S/E Conception et réalisation d’un travail floral

U 13

7

pratique écrit

3 h

CCF

 

pratique écrit

3 h

E2 Technologie
et botanique

U 20

6

CCF

 

CCF

 

écrit

3 h 30

E3 Commercialisation/ négociation

 

6

           

S/E Organisation
et négociation

U 31

4

CCF

 

CCF

 

oral

45 min

S/E Techniques commerciales

U 32

2

CCF

 

CCF

 

écrit

2 h

E4 Gestion de l’entreprise

U 40

4

écrit

5 h

CCF

 

écrit

5 h

E5 Arts appliqués à la profession et histoire
de l’art

U 50

4

écrit

4 h

CCF

 

écrit

4 h

E6 Expression française et ouverture sur le monde

U 60

3

écrite

3 h

CCF

 

écrit

3 h

Épreuve facultative : Langue vivante étrangère


UF

 


oral


15 min préparation
15 min interrogation

(1) Cette épreuve est précédée de 30 minutes de préparation du travail et répartition des végétaux.
Cette phase préparatoire de 30 minutes est à prévoir quel que soit le nombre de sous-épreuves présentées.

Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES

BP fleuriste

Arrêté du 31 juillet 1997
Dernière session 2007

                                 BP fleuriste

Arrêté du 31 juillet 1997
Dernière session 2007

ÉPREUVES

UNITÉS

ÉPREUVES

UNITÉS

E1 Fleuristerie

 

E1 Fleuristerie

 

S/E Travaux courants

U 11

S/E Travaux courants

U 11

S/E Arrangement complexe

U 12

S/E Arrangement complexe

U 12

S/E Travaux à thèmes

U 13

S/E Conception et réalisation
d’un travail floral

U 13

E2 Technologie et botanique

 

E2 Technologie et botanique

U 20

S/E Technologie

U 21

   

S/E Botanique

U22

   

E3 Commercialisation

 

E3 Commercialisation/négociation

 

S/E Négociation et
S/E Organisation

U 31 et
U 33

S/E Organisation et négociation (1)

U 31

S/E Techniques commerciales

U 32

S/E Techniques commerciales

U 32

E4 Gestion de l’entreprise

 

E4 Gestion de l’entreprise

U 40

S/E Gestion-comptabilité

U 41

   

S/E Environnement économique, juridique et social de l’entreprise

U 42

   

E5 Dessin appliqué à la profession

U 50

E5 Arts appliqués à la profession
et histoire de l’art

U 50

E6 Expression française et ouverture sur le monde

U 60

E6 Expression française et ouverture sur le monde

U 60

Épreuve facultative de langue vivante étrangère

UF

Épreuve facultative de langue vivante étrangère

UF

1) En forme globale, la note à l’unité U 31 du BP fleuriste défini par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à chacune des unités U 31 et U 33 du BP fleuriste créé par l’arrêté du 31 juillet 1997, affectées de leur coefficient.
La note ainsi calculée à l’unité U 31 est affectée de son nouveau coefficient.

En forme progressive,
la note à l’unité U 31 du BP fleuriste défini par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues à chacune des unités U 31 et U 33 du BP fleuriste créé par l’arrêté du 31 juillet 1997, affectées de leur coefficient, que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20 (bénéfice) ou inférieures à 10 sur 20 (report).
La note ainsi calculée à l’unité U 31 est affectée de son nouveau coefficient.

 

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