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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 15 du 13 avril 2006 - sommaireMENP0600930C


Personnels

RECRUTEMENT
Assistants pédagogiques
NOR : MENP0600930C
RLR : 847-2
CIRCULAIRE N°2006-065 DU 5-4-2006
MEN
DPE A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs des collectivités d’outre-mer ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement du second degré

Cette circulaire se substitue à la circulaire n° 2005-147 du 23 septembre 2005.
Afin de renforcer l’accompagnement des élèves en difficulté scolaire, des assistants pédagogiques sont recrutés pour exercer au sein d’établissements sensibles ou situés dans des zones difficiles, notamment le réseau “ambition réussite” regroupant des collèges et les écoles qui leur sont associées. Ces personnels relèvent du statut des assistants d’éducation, lequel a été adapté à cette fin par le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005, modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003. Les assistants pédagogiques assurent ainsi leurs fonctions au sein des lycées, collèges et écoles où se concentrent les difficultés sociales et scolaires.
La présente circulaire précise les spécificités de leur situation. Il conviendra par ailleurs de se reporter aux instructions générales relatives aux assistants d’éducation et en particulier à la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003.

I - Missions

Les assistants pédagogiques assurent exclusivement des fonctions d’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques au sein des établissements publics d’enseignement du second degré et des écoles (cf. art. 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié par le décret du 22 septembre 2005). Ainsi, la mission des assistants pédagogiques ne peut se substituer à la mission d’enseignement.
Ces fonctions consistent en un soutien aux élèves : accompagnement de la scolarité (1), soutien scolaire, aide méthodologique et transversale (2), aide au travail personnel. Elles s’exercent de manière individualisée ou en groupe restreint. Les modalités d’intervention
sont arrêtées par le chef d’établissement, sur proposition du conseil pédagogique ou du conseil de classe, ou par l’lEN sur proposition du conseil des maîtres.
Au lycée, les élèves des classes de première et terminale où interviennent les assistants pédagogiques doivent solliciter cette aide qui a pour objectif essentiel de leur permettre de préparer les examens dans les meilleures conditions.
Au sein du réseau “ambition réussite”, les profils à recruter et l’organisation des services sont définis au sein du “comité exécutif” du réseau, en collaboration avec l’IPR chargé de l’éducation prioritaire et l’IEN de circonscription. Leurs interventions doivent s’appuyer sur des projets coordonnés (3) entre premier et second degrés au service de la réussite des élèves. Il appartiendra aux inspecteurs d’académie d’y veiller, en liaison avec les équipes de direction concernées, notamment en s’assurant que cette mission de coordination est bien dévolue à une personne en particulier, du premier ou du second degré.

(1) En complémentarité avec les actions municipales, associatives ou des programmes de réussite éducative
du plan de cohésion sociale.

(2) Plutôt qu’uniquement disciplinaire.
(3) Intégrant notamment les programmes de réussite éducative du plan de cohésion sociale, les internats
de réussite éducative et les projets d’écoles ouvertes.

II - Recrutement

Compte tenu des missions particulières qui leur sont confiées (cf. art. 3 du décret du 6 juin 2003 modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques), les assistants pédagogiques doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études après le baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau au moins égal.
Les assistants pédagogiques doivent être recrutés prioritairement parmi les étudiants préparant les concours d’accès aux corps de l’enseignement scolaire. Ils trouveront dans ces fonctions une expérience utile pour l’accomplissement de leur futur métier. Ce régime de priorité est prévu par l’article 3 du décret du 6 juin 2003 modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques. Après examen des candidatures selon ce critère, les candidats présentant des aptitudes égales seront départagés conformément à la priorité légale prévue à l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui prévoit une priorité au profit des étudiants boursiers.
Les fonctions de ces agents comportent des modalités spécifiques de service, précisées au III (conditions d’emploi) ci-dessous.
Enfin, conformément aux conditions générales de recrutement des assistants d’éducation, les établissements sont seuls compétents pour le recrutement des assistants pédagogiques. Les assistants pédagogiques exerçant leurs fonctions dans les écoles devront être recrutés selon les modalités définies au II.4.1 de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003. À ce titre, les collèges “ambition réussite” recrutent l’ensemble des assistants pédagogiques qui interviennent dans les écoles de ce réseau.
Ceux-ci reçoivent, dès leur prise de fonction, une formation d’adaptation à l’emploi, organisée par les services académiques. Cette formation doit être centrée sur les enjeux pédagogiques des niveaux d’enseignement et des établissements au sein desquels ils interviendront. Elle permettra notamment d’aborder les contenus d’enseignement et les programmes concernés. Dans les collèges et écoles “ambition réussite”, elle intégrera les éléments du projet de réussite des élèves propre à chaque réseau.

III - Conditions d’emploi

Le décret du 6 juin 2003 tel que modifié par le décret relatif aux assistants pédagogiques fixe les règles particulières du service des assistants pédagogiques.
Quotité de service
L’article 4 prévoit que les assistants pédagogiques sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps.
Obligations de service
La durée de référence du temps de travail des assistants pédagogiques est fixée, comme pour tous les assistants d’éducation, par l’article 1er du décret du 25 août 2000, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 qui porte cette durée à 1 607 heures.
L’article 2 précise que le travail au cours d’une année scolaire des assistants pédagogiques se répartit sur une période d’une durée maximale de trente-six semaines.
Un assistant pédagogique intervenant pendant la totalité des périodes de travail d’une année scolaire devrait être recruté par un contrat couvrant la totalité de cette année scolaire.
Au regard de leurs contraintes en matière de formation et notamment de préparation aux concours, les assistants pédagogiques ont vocation à bénéficier du crédit d’heures qui peut être attribué à tous les assistants d’éducation suivant une formation universitaire ou professionnelle. Ainsi, pour un service à mi-temps, l’assistant pédagogique peut bénéficier d’un crédit annuel de 100 heures.
Les missions des assistants pédagogiques peuvent impliquer un temps de préparation qui est inclus dans le temps de travail de l’agent : il appartient aux chefs d’établissement ou aux directeurs d’école de fixer le volume d’heures correspondant, dans la limite de cent heures pour un mi-temps (article 2).
Exemple : Un assistant pédagogique accomplissant son service pendant les 36 semaines de l’année scolaire, et bénéficiant d’un crédit d’heures (lié à la formation universitaire ou professionnelle de l’agent) de 100 heures et d’un temps de préparation (pour les interventions devant élèves) de 75 heures exerce ses fonctions pour une durée de 17 h 15 par semaine.
L’emploi du temps des assistants pédagogiques est arrêté par le chef d’établissement ou par le directeur d’école en fonction des besoins du service et en tenant compte des contraintes de l’agent pour la poursuite de ses études. Celui-ci doit disposer des autorisations d’absence, sans récupération, nécessaires pour présenter les épreuves des examens et concours auxquels il est régulièrement inscrit.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

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