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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 1 du 5 janvier 2006 - sommaireMENE0502631A


Enseignements élémentaire et secondaire

ORGANISATION DES ÉTUDES
Composition et fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire
NOR : MENE0502631A
RLR : 514-2
ARRÊTÉ DU 5-12-2005
JO DU 15-12-2005
MEN
DESCO A1

Vu code de l’éducation, not. art. L. 311-7 et L. 321-4 ; D. n° 2005-1014 du 24-8-2005 ; avis du CSE du 20-10-2005

Article 1 - La composition de la commission départementale d’appel prévue aux articles 4-1 et 4-3 du décret du 24 août 2005 susvisé est fixée comme suit :
- l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection, président ;
- un inspecteur responsable d’une circonscription du premier degré ;
- deux directeurs d’école ;
- deux enseignants du premier degré ;
- un psychologue scolaire ;
- un médecin de l’éducation nationale ;
- un principal de collège ;
- un professeur du second degré enseignant en collège ;
- quatre représentants des parents d’élèves.
La commission peut s’adjoindre le conseiller technique de service social, conseiller technique de l’inspecteur d’académie.
Les membres de la commission départementale d’appel sont nommés par l’inspecteur d’aca démie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour une durée d’un an renouvable, sur proposition des associations les plus représentatives dans le département en ce qui concerne les représentants des parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, l’inspecteur d’académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves.
Article 2 - L’inspecteur d’académie peut mettre en place des sous-commissions d’appel dont le ressort comporte plusieurs circonscriptions du premier degré. Leur composition est identique à celle de la commission d’appel, à l’exception de la présidence, qui est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées.
Avant la réunion de ces sous-commissions, l’inspecteur d’académie leur fournit des éléments d’information afin de favoriser un fonctionnement homogène.
Article 3 - Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ont fait appel de la décision du conseil des maîtres concernant la poursuite de la scolarité de cet enfant, le directeur de l’école transmet à la commission départementale d’appel un dossier comportant la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l’ont motivée, ainsi que tous éléments de nature à informer la commission.
Article 4 - Les parents ou le représentant légal de l’élève peuvent transmettre à la commission départementale d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance et de faire connaître leurs arguments ; les parents ou le représentant légal d’un enfant sont invités à s’exprimer devant la commission. Toutes les informations utiles quant à leurs droits leur sont données avec la notification de la décision du conseil des maîtres.
Article 5 - La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision défini tive, de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.
Article 6 - Les dispositions des articles 3 à 5 s’appliquent aux sous-commissions d’appel.
Article 7 - Les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

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