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accueilbulletin officiel [B.O.]n° 36 du 6 octobre 2005 - sommaireMENP0502063N


Personnels

MOUVEMENT
Changement de département des enseignants du premier degré - rentrée 2006
NOR : MENP0502063N
RLR : 720-4a
NOTE DE SERVICE N°2005-151 du 27-9-2005
MEN
DPE A4


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

Le mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s’effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Il vise à répondre au souhait des instituteurs et des professeurs des écoles de changer de département d’exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des besoins et des capacités d’accueil de chaque département. Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité mais il est complété par une phase d’ajustement réalisée par vos soins.
Les modifications apportées ces dernières années ont permis de satisfaire un plus grand nombre de demandes de rapprochement de conjoints dès le début des opérations, d’élargir très sensiblement les mutations en fonction des prévisions de postes vacants et de réduire la phase d’ajustement organisée après les opérations nationales, ce dernier résultat devant encore être amélioré. Elles ont aussi permis à l’administration centrale de mieux assurer son rôle de coordination dans cette opération de gestion.
Vous trouverez ci-après les instructions concernant l’ensemble des procédures qui se dérouleront au cours de la présente année scolaire ainsi que le calendrier des opérations.

1 - PERMUTATIONS ET MUTATIONS NATIONALES

1.1 Personnels concernés

1.1.1 Dispositions générales
Il est rappelé que le mouvement interdépartemental annuel est ouvert aux seuls personnels enseignants titulaires du premier degré lors du dépôt de leur demande et que les intéressés doivent, pour tout ce qui concerne cette dernière, s’adresser aux services académiques de leur département de rattachement administratif.
Les professeurs des écoles stagiaires, à l’exception de ceux qui sont déjà titulaires du premier degré en qualité d’instituteur, ne peuvent participer, sous réserve des dispositions prévues au point 1.2.4 de la présente note de service, au mouvement interdépartemental qu’après avoir été nommés et titularisés dans le département pour lequel ils ont été recrutés.
Les instituteurs, y compris ceux qui sont détachés en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les professeurs des écoles de classe normale, les professeurs des écoles hors classe et les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des professeurs des écoles participent en commun aux opérations du mouvement interdépartemental sur la base d’un barème national quel que soit le motif de leur demande.
Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement interne du département d’accueil obtenu et doivent obligatoirement rejoindre leur nouvelle affectation à la rentrée scolaire.
1.1.2 Cas particuliers
1.1.2 1 Enseignants spécialisés
Ces personnels peuvent se voir opposer l’engagement d’accomplir trois années consécutives dans la spécialisation choisie et dans le département au titre desquels leur admission en stage de préparation au certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) a été prononcée. Cette obligation ne peut pas toutefois faire obstacle à l’examen particulier des demandes de mutation pour rapprochement de conjoints qui bénéficient, dans le barème national, d’une priorité.
1.1.2.2 Personnels affectés sur des emplois de réadaptation
Les enseignants du premier degré affectés sur des emplois de réadaptation doivent savoir que leur maintien en réadaptation ne peut pas être assuré lors d’un changement de département même si ce maintien est recherché par les services académiques.
1.1.2.3 Cumul d’une demande de détachement ou d’affectation dans une collectivité d’outre-mer et d’une demande de changement de département
Les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement ou d’affectation dans une collectivité d’outre-mer pour la même année scolaire. Ils doivent savoir que la priorité sera donnée à la permutation ou mutation éventuellement obtenue. Leur demande de détachement ou d’affectation dans une collectivité d’outre-mer sera alors annulée. Cependant ces dispositions ne valent pas pour les affectations en Nouvelle- Calédonie prononcées au mois de février 2006.
1.1.2.4 Cumul d’une demande de congé de formation professionnelle et d’une demande de changement de département
Pour les personnels du premier degré, les congés de formation professionnelle sont octroyés dans chaque département dans la limite des autorisations ouvertes au niveau académique. Il n’est donc pas possible de cumuler l’obtention d’un congé de ce type et le bénéfice d’un changement de département au titre de la même année scolaire.
Dans tous les cas, le bénéfice du changement de département prévaut sur l’attribution d’un congé de formation.

1.2 Procédures d’enregistrement et de contrôle des candidatures dans les services départementaux

1.2.1 Enregistrement des demandes de changement de département
Une notice explicative, à l’usage des candidats au mouvement interdépartemental, vous est adressée directement. Il vous appartiendra de la faire diffuser par tout moyen à votre convenance.
Par lettres des 23 septembre 2004 et 30 mai 2005, je vous ai informé de
la fin de l’utilisation du minitel pour le mouvement interdépartemental des enseignants du 1er degré (saisie des vœux et communication des résultats). La généralisation de la procédure par internet prend effet pour le mouvement interdépartemental de 2006, comme l’indiquait la note de service n° 04-149 du 16 septembre 2004 (paragraphe 1.4.1) relative au changement de département des enseignants du 1er degré pour la rentrée scolaire 2005 (B.O. n° 35 du 30 septembre 2004). Les candidats déposeront donc leur candidature au moyen du système d’information et d’aide pour les mutations (SIAM) via i-Prof.
Vous informerez les enseignants de votre département de ces modalités, ainsi que les membres de la commission administrative paritaire départementale, par ailleurs consultée sur la mise en place du nouveau dispositif.
Les modalités d’accès à l’application i-Prof par internet sont annexées à la présente note de service.
Pour le prochain mouvement interdépartemental, la saisie des vœux des candidats débutera
le lundi 7 novembre 2005 et se terminera le vendredi 25 novembre 2005. Durant toute cette période les candidats pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur demande.
Après la clôture de la période de saisie des vœux, ils recevront un document intitulé “confirmation de demande de changement de département”. Ils devront compléter cet imprimé, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives nécessaires et retourner ce dossier complet dans les meilleurs délais directement à l’inspection académique dont ils dépendent. Ils pourront également, à cette occasion, demander l’annulation ou la modification de leur candidature au moyen des formulaires mentionnés aux points 1.2.2 et 1.2.3.
La date limite pour le retour des confirmations de candidatures dans les inspections académiques est fixée au
lundi 12 décembre 2005. Ces documents seront conservés dans vos services. Les candidats qui, à cette date limite du lundi 12 décembre 2005, n’auraient pas reçu la confirmation de leur demande devront impérativement prendre contact avec vos services.
En cas de non-renvoi de cette confirmation dans les délais vos services pourront procéder à l’invalidation de la demande, après avoir informé, par courrier, le candidat qui pourra éventuellement, dans le cadre d’un délai imparti, contester cette décision.
1.2.2 Annulation d’une demande de changement de département
Après la date limite fixée au vendredi 25 novembre 2005 pour l’enregistrement des candidatures (§ 1.2.1), les intéressés peuvent encore solliciter l’annulation de leur demande. Dans ce cas ils doivent obligatoirement se procurer auprès des services départementaux dont ils relèvent le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l’avoir rempli et signé. La date limite de réception de ces demandes dûment motivées dans les services départementaux est fixée au jeudi 26 janvier 2006.
1.2.3 Modification d’une demande déjà enregistrée
Dans le cas où un dossier doit être modifié à la suite d’un changement intervenant dans la situation personnelle du candidat (naissance d’un enfant, mutation imprévisible du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin) après le vendredi 25 novembre 2005, l’intéressé doit se procurer auprès des services départementaux dont il dépend le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l’avoir complété et signé. La date limite de réception de ces documents dans les inspections académiques est également fixée au jeudi 26 janvier 2006. Les rubriques susceptibles d’être modifiées sont celles qui concernent les enfants à charge et, en cas de mutation du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin, le choix des départements demandés et la durée de séparation pour raisons professionnelles des personnes intéressées.
1.2.4 Cas particuliers
Les demandes de changement de département émanant d’enseignants titulaires du premier degré en poste à l’étranger ou dans une collectivité d’outre-mer, ainsi que celles émanant de personnels dont la titularisation aura dû être différée, seront par exception établies sur des dossiers imprimés que les intéressés se procureront auprès des services de l’inspection académique de leur département de rattachement et qu’ils retourneront à ces mêmes services. Pour la réception de ces demandes une prorogation des délais pourra être accordée, à titre exceptionnel, sans dépasser toutefois la date du lundi 16 janvier 2006.
Les mêmes modalités seront mises en œuvre jusqu’au mardi 28 février 2006 pour la prise en compte des demandes tardives des enseignants titulaires au lundi 16 janvier 2006, la décision administrative ayant été prise à cette date au plus tard, et dont la mutation du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin est connue par les intéressés après la clôture de la période de saisie des vœux. Vous voudrez bien informer largement les intéressés de cette disposition.
La saisie informatique de ces dossiers sera assurée par les gestionnaires des services départementaux concernés jusqu’au
jeudi 26 janvier 2006 puis par l’administration centrale jusqu’au mardi 28 février 2006.
1.2.5 Contrôle des candidatures au niveau départemental
Dans chaque inspection académique, les services responsables de la gestion des personnels du premier degré assurent le contrôle des demandes formulées par les instituteurs et les professeurs des écoles de leur département. Ils vérifient les pièces justificatives fournies par les candidats à l’appui de leur demande. Au vu de ces documents ils procèdent, le cas échéant, à toutes les rectifications nécessaires, en informent les intéressés ainsi que la commission administrative paritaire départementale et recueillent leurs observations éventuelles. Ils effectuent également les modifications ou annulations demandées par les intéressés ainsi que les invalidations nécessaires. Ils réalisent enfin, sauf exception, comme indiqué au § 1.2.4 ci-dessus, la saisie des demandes formulées sur imprimés.
Il est
rappelé en particulier que :
- les pièces justificatives fournies par les intéressés ne doivent en aucun cas être adressées ou transmises à l’administration centrale, sauf pour les cas exceptionnels retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, pour être présentés à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et des professeurs des écoles afin de bénéficier d’une majoration exceptionnelle de 500 points ;
- la notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d’affectation dans les départements d’outre-mer doit être communiquée à l’intéressé pour toute demande concernant un département d’outre-mer ;

1.3 Signature des demandes par les inspecteurs d’académie

Chaque demande enregistrée dans les services départementaux et confirmée par l’intéressé doit comporter l’avis et la signature de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou de celui de ses collaborateurs ayant délégation de signature.
Aucune demande ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’inspecteur d’académie ne doit être transmise à l’administration centrale.
En revanche, vous voudrez bien me transmettre, s’il y a lieu, les noms des candidats pour lesquels vous aurez été amenés à prononcer, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, des avis défavorables ainsi que vos motivations en vue de communiquer ces informations aux membres de la commission administrative paritaire nationale.

1.4 Transfert des données à l’administration centrale

Les fichiers de candidatures seront transférés par les CDTI aux services centraux entre le vendredi 27 janvier 2006 et le mercredi 1er février 2006 au plus tard.

1.5 Traitement des permutations et mutations

Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6. Les couples unis par les liens du mariage, les partenaires liés par un PACS ou les concubins peuvent participer séparément au mouvement interdépartemental ou présenter des vœux liés. Dans ce dernier cas les mêmes vœux doivent alors être formulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes seront traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.
Dans un premier temps le système teste, lors des permutations, tous les vœux des candidats en présence et optimise, par des chaînages multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d’un département vers un autre. Les vœux sont traités par rang de vœu croissant. Si la demande n’est pas satisfaite, elle fera l’objet d’un deuxième examen sur le vœu n° 1.
Les permutations, qui s’analysent comme des échanges nombre pour nombre d’enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents, sont complétées par des mutations effectuées en fonction des prévisions de postes vacants. Le traitement de celles-ci visent aussi, en vue d’assurer le meilleur équilibre postes-personnels possible sur le territoire, à résorber les éventuels surnombres observés dans certains départements.
Le contingent de mutations proposé en entrées et en sorties fera l’objet d’une
concertation avec les services déconcentrés, chaque recteur étant chargé de transmettre à l’administration centrale les propositions de l’académie pour chaque département.

1.6 Les éléments du barème

Les éléments pris en compte pour le calcul des barèmes individuels sont les suivants :
1.6.1 Échelon


INSTITUTEURS
PROFESSEURS DES ÉCOLES POINTS
Classe normale Hors classe
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon



3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon

6ème échelon

7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon









1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
18
18
22
22
26
29
31
33
33
36
39
39
39
39
39
39

Ces points de barème sont attribués pour l’échelon acquis au 31 décembre 2005, par promotion, classement ou reclassement. Pour les mouvements interdépartementaux organisés au titre de la rentrée scolaire 2006, tout changement d’échelon prenant effet avant le 1er janvier 2006 doit donc être pris en compte. Vous voudrez donc bien fixer la date de la réunion de la commission administrative paritaire qui se prononce sur les avancements d’échelon à une date qui vous permette d’intégrer les promotions d’échelon des candidats.
1.6.2 Ancienneté de fonctions dans le département au-delà de trois ans
Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier d’ancienneté de fonctions au-delà de trois années d’exercice en tant qu’enseignant titulaire du premier degré dans le département actuel de rattachement administratif (jusqu’au mercredi 31 août 2006). Dix points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans d’ancienneté dans le département après le décompte des trois ans.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition ou détachement auprès d’une association complémentaire de l’école ;
- accomplissement du service national ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé parental (dont la durée, toutefois, doit être divisée par deux) ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu’en soit la nature ;
- détachement, sauf de détachement auprès d’une association complémentaire de l’école ;
- mise à disposition, sauf de mise à disposition auprès d’une association complémentaire de l’école.
1.6.3 Enfants à charge de moins de 20 ans au 31 décembre 2005
Il est précisé qu’un enfant de moins de vingt ans est à charge dès lors qu’il réside habituellement au domicile du candidat et que celui-ci assure financièrement son entretien sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un lien de parenté.
L’enfant dont la résidence est fixée judiciairement en alternance au domicile du candidat est considéré à la charge de ce dernier.
Dix points sont attribués pour chaque enfant et cinq points supplémentaires par enfant à partir du troisième. Une naissance intervenant
après le vendredi 25 novembre 2005 et jusqu’au jeudi 26 janvier 2006 est prise en compte sous réserve des dispositions applicables à certains cas particuliers (cf. 1.2.4). Il appartient au candidat concerné de modifier sa demande selon la procédure prévue au paragraphe 1.2.3.
Il est rappelé que pour les conjoints, les partenaires liés par un PACS ou les concubins liant leurs vœux, le même nombre d’enfants à charge doit figurer sur la demande individuelle de chacun des intéressés concernés.
1.6.4 Points attribués aux candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
Sont considérés comme conjoints les couples unis par le mariage, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les concubins au sens de l’article 515-8 du code civil.
Vous voudrez bien rappeler aux enseignants désireux de bénéficier de la priorité accordée au rapprochement de conjoints séparés professionnellement qu’ils sont tenus de déposer une demande en vue de participer aux permutations et aux mutations organisées au niveau national.
Afin de favoriser plus largement le rapprochement des conjoints séparés pour raisons professionnelles, des points sont attribués en fonction de la durée de cette séparation et une majoration de points très importante est prévue à partir de cinq années de séparation de façon que celle-ci demeure exceptionnelle au-delà de cette période.
Pour bénéficier de ces points de séparation, il faut demander
en premier vœu le département où le conjoint exerce son activité professionnelle principale, les autres vœux éventuels portant nécessairement sur des départements limitrophes. Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe de la France, les points pour rapprochement sont attribués pour les départements frontaliers.
Conformément à l’article 515-8 du code civil, “le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Les enseignants se déclarant en concubinage doivent donc justifier d’une vie commune antérieure à la date de séparation pour raisons professionnelles de leur concubin pour prétendre au nombre de points attribués au titre du rapprochement des conjoints. Cette restriction n’est pas opposable aux couples déclarant des enfants nés de leur union.
Les enseignants dont le conjoint s’est installé dans un autre département à la faveur d’un congé ou à l’occasion d’une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité visée à l’article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Lorsque le conjoint est inscrit à l’ANPE dans le département sollicité après une perte d’emploi dans le même département, la notion de rapprochement de conjoint est prise en compte.
Si la séparation est effective (cf. paragraphe 1.6.4.1), le nombre de points attribués est le suivant : |La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat. Pour les demandes tardives des enseignants dont la mutation du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin est connue après la clôture de la période de saisie de vœux, la séparation prise en compte ne pourra être antérieure au
jeudi 1er décembre 2005.
Après un an de séparation, l’année incomplète ne compte pas.
Pour les périodes de séparation non-effective (voir ci-après) le nombre de points est divisé par deux.
La séparation effective et/ou non-effective est comptabilisée jusqu’au
jeudi 31 août 2006. La situation de séparation est appréciée, au plus tard, au mardi 28 février 2006. Ainsi, les séparations débutant au mardi 1er mars 2005 ne donnent pas lieu à l’attribution de points pour séparation au mouvement informatisé.
1.6.4.1 Séparation effective
Il y a séparation effective lorsque les conjoints exercent l’un et l’autre leurs fonctions dans des départements distincts pour des raisons professionnelles et se trouvent, du fait de cette séparation, dans l’impossibilité de cohabiter en permanence sous le même toit.
1.6.4.2 Séparation non effective
Il y a séparation non effective lorsque l’un des conjoints, lui-même candidat à un changement de département, se trouve dans l’une des situations administratives suivantes :
- disponibilité ;
- congé de longue durée ;
- congé de longue maladie ;
- congé parental.
Lorsque les conjoints exercent leurs fonctions dans deux départements limitrophes, la distance
peut ne pas être un obstacle à la cohabitation permanente des intéressés sous le même toit. Dans ce cas, il y a lieu de les considérer comme étant en séparation non effective.
1.6.4.3 Totalisation des points en cas de séparation des conjoints pour raisons professionnelles
C’est à partir du total des deux types de séparation que s’opère le calcul des nombres de points supplémentaires à intégrer dans les barèmes individuels. Lorsque le département d’exercice du conjoint a changé pendant la séparation, la durée de celle-ci comprend les périodes comptabilisées au titre de chaque département où celui-ci a exercé.
Il appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des durées de séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles et familiales lorsqu’ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
S’ils veulent bénéficier des points pour séparation, les candidats intéressés doivent adresser aux services départementaux dont ils dépendent administrativement toutes pièces justificatives de leur situation et de celle de leur conjoint (attestation de l’activité professionnelle du conjoint, attestation du tribunal d’instance établissant l’existence d’un pacte civil de solidarité, certificat de vie maritale délivré par la mairie de la commune où le candidat est domicilié et tout document attestant l’existence d’une vie commune comme définie au chapitre 1.6.4). S’ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire ne leur sera attribué.
1.6.5 Droit de mutation prioritaire pour 5 ans au moins de services continus dans une école ou un établissement scolaire relevant du plan violence
Les candidats justifiant à compter du 1er janvier 2000 et au 31 août 2006 d’une durée minimale de cinq années de services continus dans les écoles ou établissements relevant du plan violence (cf. arrêté du 16 janvier 2001 paru au B.O. n° 10 du 8 mars 2001) bénéficient d’une bonification de points pour le barème. Cet avantage est fixé à 45 points.
Le décompte des services est interrompu par :
- le congé de longue durée ;
- le congé parental ;
- la disponibilité ;
- le détachement ;
- la position hors cadres.
Les périodes de formation sont prises en compte et les services à temps partiels sont assimilés à des services à temps plein. Le cas échéant, dès lors qu’il y a continuité de services, les durées de services acquises dans plusieurs écoles ou établissements scolaires se totalisent entre elles.
1.6.6 Majoration exceptionnelle de barème
Les candidats qui se trouvent dans une situation personnelle d’une extrême gravité des points de vue médical, familial ou social peuvent demander à l’inspection académique dont ils dépendent que leur dossier soit soumis à l’examen de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Cet examen s’effectue dans les conditions prévues par la note de service n° 1767 du 7 septembre 1994 modifiée et la commission est alors assistée d’un médecin appartenant à l’éducation nationale et de l’assistant(e) social(e) des personnels invités en qualité d’experts.
Les dossiers retenus après consultation de cette instance sont ensuite présentés à la commission administrative paritaire nationale en vue de l’attribution éventuelle d’une majoration exceptionnelle de 500 points du barème des intéressés. Chacun de ces dossiers doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, la fiche de renseignements sur la situation familiale de l’intéressé ainsi qu’une photocopie de la confirmation de sa demande de changement de département.
Il est rappelé que pour l’attribution de cette majoration de barème, seule est prise en compte la situation personnelle du candidat ou celle de ses enfants et, éventuellement, celle de son conjoint si la situation de ce dernier présente, sur le plan médical, un caractère d’une exceptionnelle gravité. Il ne peut donc être tenu compte de la situation personnelle des ascendants.
Par ailleurs, les personnels concernés par cette procédure spéciale doivent savoir que l’attribution d’une majoration exceptionnelle de barème ne permet pas de considérer comme automatiquement acquise une nomination dans le département de leur choix.
1.6.7 Capitalisation de points pour renouvellement du même premier vœu
Les candidats dont le premier vœu n’a pas pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient d’une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vœu.
Tout changement dans l’intitulé du département sollicité au premier rang des vœux ainsi que l’annulation d’une permutation ou mutation obtenue sur le premier vœu l’année précédente déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
La détermination du nombre de renouvellements du même premier vœu et donc le calcul du nombre de points capitalisés s’opèrent en comparant les données d’identification du candidat (numéro d’identification, nom d’usage, prénom, nom patronymique et date de naissance) entre l’année de sa première demande et l’année en cours. Toute divergence non explicable parmi ces données rend impossible le calcul de cette bonification.
1.6.8 Communication des barèmes
Le barème estimé lors de la saisie de vœux correspond aux éléments fournis par le candidat. Il peut être différent du barème retenu après vérification des données effectuée dans les conditions prévues au paragraphe 1.2.5.
Les éléments des barèmes définitivement retenus pour le mouvement interdépartemental seront affichés dans SIAM et communiqués aux inspections académiques ainsi qu’aux représentants des personnels selon des modalités fixées ultérieurement.

1.7 Calendrier des opérations

Lundi 7 novembre 2005 Ouverture de l’application SIAM dans les départements
Vendredi 25 novembre 2005
Clôture des inscriptions dans l’application SIAM
Du mardi 29 novembre 2005 au vendredi 2 décembre 2005 Envoi des confirmations de demande de changement de département dans la boîte électronique i-Prof du candidat
lundi 12 décembre 2005 Date limite de retour des confirmations de demande de changement de département dans les inspections académiques
A partir du mardi 13 décembre 2005 Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures
lundi 16 janvier 2006 Date limite pour l’examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle
vendredi 20 janvier





jeudi 26 janvier 2006
Au bureau DPE A4 :
- date limite de réception des dossiers des cas exceptionnels,
2006 accompagnés des photocopies des confirmations de demande de changement de département et du tableau récapitulatif de ces demandes.
-Le cas échéant, adresser un “état néant”.
Dans les services départementaux :
- date limite d’enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoints des demandes d’annulation ou de modification de candidature.
février 2006 - Contrôle des données par les services centraux
- Redressement des anomalies
- Examen des dossiers des cas exceptionnels en commission administrative paritaire nationale
- Mise à jour des fichiers
mardi 28 février 2006 Date limite de réception au bureau DPE A4 des dernières demandes déposées au titre du rapprochement de conjoints.
Du lundi 13 mars 2006 au mercredi 29 mars 2006 - Traitement informatique des permutations et mutations
- Diffusion sur SIAM des résultats dans chaque inspection académique


1.8 Consultation des résultats

L’affichage des résultats des changements de départements n’a qu’une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d’exeat et d’ineat pris par vos soins, ces documents ayant seuls le caractère d’actes administratifs officiels. Cette disposition doit être formellement portée à la connaissance des personnels.
L’accès à ces résultats est réservé d’une part, aux candidats eux-mêmes, d’autre part, aux recteurs et inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale.
1.8.1 Accès des candidats aux résultats sur internet par l’application i-Prof
Les modalités d’accès aux résultats sont décrites en annexe.
Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerçant en l’espèce auprès de l’inspecteur d’académie du département d’origine, les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles auprès de vos services.
Je rappelle à ce propos que, conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d’informations nominatives à des tiers non autorisés est
rigoureusement interdite (cf. article 226-22 du nouveau code pénal). Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qui s’imposent à cet égard.
1.8.2 Accès des recteurs et inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, aux résultats

Vous recevrez chacun, quelques jours avant la diffusion des résultats, un mot de passe (code confidentiel à huit chiffres). Vous pourrez ainsi prendre connaissance sur le web des listes des instituteurs et professeurs des écoles qui quitteront votre département et qui y entreront.

2 - MOUVEMENT COMPLÉMENTAIRE

Après réception des résultats du mouvement national, vous pourrez organiser, dans le respect du barème national fixé par la présente note de service et en tenant compte de l’équilibre postes-personnels dans votre académie, un mouvement complémentaire, après avis de la commission administrative paritaire départementale, si la situation prévisible des effectifs dans votre département au vendredi 29 septembre 2006 vous paraît devoir l’autoriser.
En dehors de quelques situations particulières appréciées par vous, cette phase d’ajustement concerne les demandes de rapprochement de conjoint : personnels dont la mutation du conjoint est connue après le mardi 28 février 2006, personnels ayant préalablement participé au mouvement national informatisé et dont la demande de rapprochement de conjoint n’a pas été satisfaite. Elle peut aussi concerner les personnels dont la permutation ou la mutation est annulée en raison de la mutation du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin, intervenue après la diffusion des résultats (cf. 3.2 de la présente note de service).
J’insiste auprès de chacun d’entre vous pour que ces dispositions soient reprises dans vos instructions départementales et soient strictement respectées. Je souligne de nouveau que le rapprochement des conjoints constitue une priorité mentionnée à l’article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Je ne verrais donc que des avantages à ce que les personnels titulaires mariés, liés par un PACS ou vivant en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil puissent obtenir dans cette phase l’exeat et l’ineat s’ils se trouvent pour des raisons professionnelles séparés de leur conjoint, que celui-ci soit ou ne soit pas lui-même fonctionnaire.
Les candidats dont le barème est identique seront départagés en fonction de la durée de séparation la plus importante. Au demeurant, l’utilisation du barème ne doit pas faire obstacle à un examen attentif des situations familiales les plus difficiles (l’antériorité de la demande notamment doit ici être prise en compte).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandes de rapprochements de conjoints non satisfaites entraînent souvent, dans ce cas, des mises en disponibilité accordées de plein droit pour suivre le conjoint et se traduisent en fin de compte par une perte de moyens au niveau national.
Ceci étant précisé, selon des modalités pratiques laissées à votre initiative, vous entrerez directement en contact, d’inspecteur d’académie de département d’accueil à inspecteur d’académie de département d’origine des candidats intéressés, en vue de mettre au point l’organisation de cette phase d’ajustement.
Les personnels susceptibles d’être concernés par ce mouvement
ne doivent pas s’adresser directement à l’administration centrale ou à l’inspecteur d’académie du département d’accueil souhaité. Seule la demande d’exeat adressée à l’inspecteur d’académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d’ineat à destination de l’inspecteur d’académie du département sollicité, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Je vous rappelle que la délivrance de l’exeat doit
impérativement précéder celle de l’ineat : aucun ineat ne doit être prononcé s’il n’est précédé d’un arrêté définitif d’exeat. Ces décisions ne peuvent être remises en cause lorsqu’elles ont été prises.
Il vous est demandé d’organiser les réunions des commissions administratives paritaires départementales
dans la première quinzaine du mois de juin 2006 afin d’assurer une coordination nécessaire au plan national des opérations de cette phase du mouvement interdépartemental et de procéder aux affectations des intéressés dans de meilleures conditions. Elles émettront un avis en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers dont vous les saisirez.
Au terme de ces opérations, vous en adresserez un compte rendu complet au bureau DPE A4.
Les tableaux de recensement, où ne figureront ni les permutations ni les mutations réalisées au niveau national, devront parvenir au bureau DPE A4
pour le lundi 2 octobre 2006.

3 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES D’UN CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT

D’une manière générale, les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande est satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire considérée.
L’attention des personnels placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental doit tout particulièrement être attirée sur le fait que dans ce cas ils doivent établir une demande de réintégration à compter de cette date.
Les instituteurs nommés, au titre de la rentrée scolaire 2006, dans le corps des professeurs des écoles, par liste d’aptitude ou à la suite de leur admission au premier concours interne de professeur des écoles, conservent le bénéfice de leur changement de corps lorsqu’ils sont mutés dans le département de leur choix.

3.1 Mouvements à l’intérieur du nouveau département d’affectation

Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d’une permutation ou d’une mutation participent au mouvement départemental comme leurs collègues déjà en fonction dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De ce fait, aucune assurance ne peut leur être donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.
J’insiste vivement pour que les inspecteurs d’académie des départements de départ des candidats admis aux permutations ou aux mutations transmettent, parallèlement au transfert des dossiers électroniques, les fiches de renseignements et les états de service des intéressés aussi rapidement que possible aux inspecteurs d’académie des départements d’accueil. En effet les intéressés doivent être en mesure de participer à la première phase du mouvement intradépartemental dans leur nouveau département et d’obtenir une affectation à titre définitif.

3.2 Annulation d’une permutation ou d’une mutation obtenue

Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d’un cas personnel d’une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial ou social et seulement dans la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre des effectifs en fonction par rapport aux postes budgétaires dans le département. Les motifs suivants pourront notamment être invoqués :
- décès du conjoint ou d’un enfant ;
- perte d’emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement des personnels du ministère de l’éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint ;
- situation médicale aggravée.
C’est aux inspecteurs d’académie des départements d’origine et d’accueil intéressés qu’il incombe d’examiner les demandes d’annulation de permutation ou de mutation, en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d’acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l’administration centrale. Seul un compte rendu nominatif d’annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DPE A4 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.


Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Annexe

ACCÈS PAR INTERNET AU SYSTÈME D’INFORMATION ET D’AIDE AUX MUTATIONS (SIAM)

L’accès à SIAM peut se faire de tout poste informatique connecté à internet selon les modalités suivantes :

Pour se connecter, l’enseignant doit :
- accéder sur son “bureau virtuel” en tapant l’adresse internet : http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html
- cliquer sur le lien “accéder à i-Prof par l’académie” (une carte des académies apparaît), puis sur l’académie où il est actuellement affecté ;
- s’authentifier en saisissant son “compte utilisateur” et son “mot de passe” qui lui ont déjà été communiqués lors du déploiement du projet i-Prof dans votre département, puis valider son authentification en cliquant sur le bouton “Connexion”.

Attention
: Si l’enseignant a modifié son mot de passe en utilisant les outils proposés par le bureau virtuel, il doit continuer à l’utiliser pour de nouvelles connexions.

Ensuite, il doit cliquer sur l’icône i-Prof pour accéder aux différents services internet proposés dans le cadre de la gestion de sa carrière.

Enfin, il doit cliquer sur le bouton “Les services”, puis sur le lien “SIAM” pour accéder à l’application SIAM premier degré.

Cette application permet à l’enseignant en particulier de saisir ses vœux de mutation et de consulter les éléments de son barème ainsi que les résultats du mouvement interdépartemental.

Attention
: L’enseignant ayant initié une demande de mutation par SIAM, recevra son accusé de réception uniquement dans sa boîte électronique i-Prof. Vous informerez précisément les candidats de cette modalité.

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