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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 36 du 6 octobre 2005 - sommaireMENP0502046A


Personnels

DÉTACHEMENT DES PERSONNELS ENSEGNANTS


Composition, modalités d’organisation et fonctionnement des commissions académiques d’instruction et d’orientation
NOR : MENP0502046A
RLR : 806-5 ; 720-6
ARRÊTÉ DU 20-9-2005
MEN
DPE A1


Vu L. n° 2003-775 du 21-8-2003 not. art. 77 ; D. n° 2005-959 du 9-8-2005 pris pour applic. de art. 77 de L. n° 2003-775 du 21-8-2003

Article 1 - Les commissions académiques d’instruction et d’orientation instituées au I de l’article 1er du décret n° 2005-959 du 9 août 2005 comprennent, outre le recteur d’académie ou son représentant, président, les sept membres titulaires suivants :
- un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie adjoint ;
- un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ;
- un inspecteur de l’éducation nationale ;
- un membre du corps des personnels de direction, chef d’établissement ;
- trois personnalités qualifiées choisies à raison de leurs compétences en matière de formation et de gestion des ressources humaines.
À chaque représentant titulaire est adjoint un représentant suppléant. Les membres suppléants participent aux délibérations lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent.
Article 2 - Le recteur d’académie nomme les membres titulaires et suppléants de la commission pour une période maximum de quatre ans.
Il désigne un responsable des services académiques de gestion des ressources humaines chargé d’assurer le secrétariat de la commission, et notamment d’examiner la recevabilité des dossiers de candidature et de les présenter aux membres de la commission. Le secrétaire de la commission peut être assisté d’un ou plusieurs collaborateurs.
Article 3 - Les commissions siègent valablement dès lors que, outre le recteur d’académie ou son représentant, la moitié au moins de leurs membres titulaires ou suppléants sont présents à l’ouverture de chaque séance.
Le recteur d’académie ou son représentant convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts désignés conformément au II de l’article 2 du décret du 9 août 2005 précité.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Article 4 - Les dossiers de candidature soumis à la commission comprennent :
- une lettre de motivation dactylographiée de deux pages maximum rédigée par chaque candidat et constituant une déclaration de candidature à l’un des emplois proposés. Le candidat exprime les raisons qui le conduisent, au regard de son expérience professionnelle, à présenter sa candidature et à postuler sur ledit emploi ;
- un curriculum vitae, établi sur la base d’un document type fourni par l’administration, mentionnant l’état civil du candidat, ses diplômes et titres professionnels, ses affectations et fonctions successives, les missions et responsabilités exercées ainsi que tout élément susceptible d’éclairer la commission sur les expériences professionnelles, stages, formations et préparations aux concours que le candidat souhaite faire valoir ;
- une fiche d’appréciation sur le déroulement de carrière de l’enseignant établie par le recteur d’académie et se fondant notamment sur les notations.
Le recueil de ces éléments de dossier s’effectue par le biais de l’application i-Prof.
Un même fonctionnaire peut poser plusieurs candidatures sur différents emplois. Dans ce cas, il transmet une lettre de motivation pour chaque emploi postulé.
Les dossiers de candidature, accompagnés de l’avis de la commission, sont transmis aux administrations, collectivités et établissements d’accueil. Les candidats sont informés de l’avis de la commission.
Article 5 - Chaque année, le ministre chargé de l’éducation nationale fixe le calendrier précisant :
- la période au cours de laquelle les fiches des postes offerts aux candidats au détachement en application de l’article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée lui sont transmises ;
- la date de clôture du dépôt des candidatures ;
- les dates et périodes d’examen des dossiers par les commissions et de transmission des avis aux administrations, collectivités territoriales et établissements d’accueil ;
- la date limite de réponse des administrations, collectivités territoriales et établissements d’accueil aux rectorats d’académie dont relèvent les candidats.
Article 6 - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d’académie sont chargés de l’application du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 septembre 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

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