bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 1er septembre 2005 - sommaireMENE0501646A


Mise en œuvre de la loi d'orientation

MODALITÉS D’ATTRIBUTION DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

A. du 28-7-2005. JO du 28-8-2005
NOR : MENE0501646A
RLR : 541-1a
MEN - DESCO A2


Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; A. du 18-8-1999 mod. par A. du 28-7-2000 ; A. du 2-7-2004 ; arrêtés du 14-2-2005 ; avis du CSE du 8-7-2005

Article 1 - À titre transitoire, pour la session 2006, l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2 - Il est ajouté à l’article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
“Les élèves des classes de troisième ayant suivi l’enseignement du module découverte professionnelle de six heures peuvent se présenter à la série de leur choix.”
Article 3 - L’article 4 est ainsi rédigé :
“Art. 4 - Pour les candidats visés à l’article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L’examen comporte trois épreuves écrites :
- français : coefficient 2 ;
- mathématiques : coefficient 2 ;
- histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2.
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :
a) Série collège

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

 

Coefficient

OU

 

Coefficient

Français

1

 

Français

1

Mathématiques

1

Mathématiques

1

Première langue vivante étrangère

1

Première langue vivante étrangère

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Sciences de la vie et de la Terre

1

Physique-chimie

1

Physique-chimie

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation physique et sportive

1

Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale)

2 (1+1)

Enseignements artistiques : (arts plastiques et éducation musicale)

2 (1+1)

Technologie

1

Technologie

1

Deuxième langue vivante

1

Découverte professionnelle (module de 6 heures) évalué en classe de troisième uniquement

2

   

Sont également pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l’un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l’élève :
- latin, ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale), évalué en classe de quatrième et de troisième ;
- ou grec ou découverte professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.

b) Série technologique

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

 

Coefficient

OU

 

Coefficient

Français

1

 

Français

1

Mathématiques

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1

1

Langue vivante 1

1

Sciences physiques

1

Sciences physiques

1

Éducation familiale et sociale

1

Éducation familiale et sociale

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Éducation artistique

1

Technologie

2

Technologie

1

 

 

Découverte professionnelle (module de 6 heures ) évalué en classe de troisième uniquement

2

c) Série professionnelle
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

 

Coefficient

OU

 

Coefficient

Français

1

 

Français

1

Mathématiques

1

Mathématiques

1

Langue vivante 1 ou Sciences physiques

1

Langue vivante 1 ou Sciences physiques

1

Vie sociale et professionnelle

1

Vie sociale et professionnelle

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation physique et sportive

1

Éducation artistique

1

Éducation artistique

1

Technologie

3

Technologie

2

   

Découverte professionnelle (module de 6 heures ) évalué en classe de troisième uniquement

3

 

Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2005.
Article 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche