bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 1er septembre 2005 - sommaireMENE0501621D


Mise en œuvre de la loi d'orientation

ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, RÉGLEMENTATION APPLICABLE À CERTAINS DIPLÔMES NATIONAUX ET COMMISSION ACADÉMIQUE SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES

D. n° 2005-1011 du 22-8-2005. JO du 25-8-2005
NOR : MENE0501621D
RLR : 514-6 ; 525-4
MEN - DESCO A4


Vu code de l’éducation, not. art. L. 121-3 et L. 312-9-2 ; L. d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, not. art. 19 ; D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 92-692 du 20-7-1992 mod. ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 mod. ; avis du CSE du 7-7-2005
Titre 1 - Organisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’enseignement scolaire

Article 1 - Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l’enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément au référentiel de niveaux de compétence figurant en annexe au présent décret, de la façon suivante :
- à la fin de l’école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
- à la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
- à la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d’enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Article 2 - Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions ; les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d’école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d’école, ou par le conseil d’administration dans le cadre du projet d’établissement.
Article 3 - Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l’objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Article 4 - Ces certifications sont organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l’État a passé une convention.
Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.
Article 5 - Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l’autorité académique.
Article 6 - Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l’article 3 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.
Article 7 - Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise les modalités particulières d’application des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat.

Titre II - Commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères

Article 8 - La commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères exerce les attributions mentionnées à l’article L. 312-9-2 du code de l’éducation. Elle peut en outre être consultée par le recteur d’académie et émettre des vœux sur toute question relative à l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’académie.
Article 9 - La commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
1) Au titre de l’administration :
- le recteur d’académie, président ;
- un inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ;
- le directeur de l’institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
- deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
- un inspecteur chargé d’une circonscription du premier degré ;
- un principal de collège et un proviseur de lycée.
2) Au titre des personnels enseignants et des usagers :
- un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
- deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
- un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d’enseignement privés ;
- deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement public ;
- un représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé ;
- un représentant des lycéens.
3) Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
- deux conseillers régionaux ;
- deux conseillers généraux ;
- deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
- deux représentants du conseil économique et social de la région.
Article 10 - Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
1) Sont nommés par le recteur d’académie :
- les membres des corps d’inspection et les chefs d’établissement ;
- les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l’académie ;
- les représentants des parents d’élèves sur proposition des associations représentatives des parents d’élèves, la représentativité des associations de parents d’élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l’académie.
2) Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
3) Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
4) Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l’ordre décroissant de la population des départements.
5) Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département.
6) Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.
Article 11 - La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.
En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10.
Article 12 - La commission sur l’enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
L’ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d’académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.
Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l’ordre du jour.
À l’initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

Titre III - Dispositions finales

Article 13 - Les dispositions du titre I s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008.
Les dispositions du titre II s’appliquent à compter de la rentrée de l’année scolaire 2005-2006.
Article 14 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 2005

Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN

Annexe

RÉFÉRENTIEL DE NIVEAUX DE COMPÉTENCE

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l’échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe.
Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu’il présente pour chaque niveau, permet d’asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L’étalonnage fourni par le CECRL permet d’élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l’échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.
Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. À chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d’ordre linguistique, socio- linguistique, ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en œuvre pour communiquer.

Le niveau A1 correspond à la première découverte de la langue.

Le niveau A2
reconnaît que l’utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. À ce stade, l’élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

Les niveaux de l’utilisateur indépendant : B1 et B2

- Au niveau B1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l’école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.
- Au niveau B2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Il peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

Les niveaux de l’utilisateur expérimenté : C1 et C2

- Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. À ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, ou académique et ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.
- Le niveau C2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche