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Établissements d'enseignement supérieur
technique privés et consulaires autorisés à délivrer
un diplôme visé et notamment aux écoles supérieures
de commerce et de gestion |
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5 - TEXTES RÈGLEMENTAIRES
5.1 Décret n° 2001-295 du
4 avril 2001 modifié portant création de la commission d'évaluation des
formations et diplômes de gestion
Article 1 -
Il est créé auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de l'industrie et du commerce une commission d'évaluation des formations
et diplômes de gestion.
Titre 1 - Missions
Article 2 -
La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion organise
les modalités de contrôle de la qualité des formations supérieures de
commerce et de gestion dans la perspective de la construction de l'espace
européen de l'enseignement supérieur.
Elle examine également l'évolution des formations supérieures de commerce
et de gestion en cohérence avec le dispositif global des formations supérieures
existantes ; elle prend en compte le potentiel de recrutement des établissements
et l'évolution du marché de l'emploi.
Article 3 -
La commission est consultée sur les questions relatives aux formations
supérieures de commerce et de gestion ainsi que sur les diplômes qui les
sanctionnent. Elle formule des avis et des recommandations et remet chaque
année aux ministres un rapport d'activité.
Article 4 -
La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et
de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur
technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance
par l'État et d'autorisation de délivrer des diplômes, fixées aux articles
L.443-2 et L.641-5 du code de l'éducation.
Article 5 -
Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes
revêtus du visa de l'État a été accordée avant la publication du présent
décret sont soumises à une évaluation par la commission.
Article 6 -
À l'issue de la procédure d'évaluation définie aux articles 4 et 5 ci-dessus,
l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du
ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies
par arrêté.
Article 7 -
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du
commerce peuvent charger la commission d'une mission particulière d'évaluation
d'une formation. À l'issue de cette mission, la commission remet un rapport
aux ministres.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager
une procédure de retrait de la reconnaissance par l'État comme de l'autorisation
de délivrer des diplômes.
Article 8 -
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 (4°) du décret
du 30 août 1999 susvisé, la commission propose la liste des diplômes sanctionnant
une formation de haut niveau dans le domaine du commerce et de la gestion
et conférant le grade de master.
Titre 2 - Composition
Article 9 -
La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est composée
de seize membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de l'industrie et du commerce.
Elle comprend :
- Quatre représentants des milieux économiques, dont deux nommés sur proposition
de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et deux
sur proposition du conseil économique et social ;
- Quatre enseignants-chercheurs dans le domaine du commerce et de la gestion,
dont deux nommés sur proposition de la conférence des présidents d'université
et deux sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
;
- Quatre représentants des écoles et des formations privées et consulaires
de commerce et de gestion, dont deux nommés sur proposition de la conférence
des grandes écoles et deux sur proposition conjointe des ministres chargés
de l'industrie et du commerce ;
- Quatre personnalités qualifiées, dont deux nommées sur proposition du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux sur proposition conjointe
des ministres chargés de l'industrie et du commerce.
Le président de la commission est désigné conjointement par les ministres
concernés parmi les membres de la commission.
Article 10 -
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres
concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre
pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont renouvelés dans les mêmes formes par
moitié tous les deux ans.
Article 11 -
Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation
au premier alinéa de l'article 10, dans un délai de deux ans à compter
de la publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
Il sera procédé, dans chacun des collèges prévus à l'article 9 ci-dessus,
au tirage au sort des membres dont le mandat initial sera réduit à deux
ans.
Article 12 -
La commission fait appel à des experts. Elle peut entendre toute personne
dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Article 13 -
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie,
ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix
consultative.
Le secrétariat de la commission d'évaluation des formations et diplômes
de gestion est assuré par la direction chargée des formations au ministère
chargé de l'enseignement supérieur.
Article 14 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'éducation nationale, le secrétaire d'État aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire
d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
5.2 Arrêté du 14 octobre
2003 portant renouvellement partiel des membres de la commission d'évaluation
des formations et diplômes de gestion
Article 1 -
À compter du 1er octobre 2003, après tirage au sort, il est mis fin au
mandat des huit membres de la commission d'évaluation des formations et
diplômes de gestion dont les noms suivent :
1 - Au titre des représentants des milieux
économiques
- M. Patrice Omnes, nommé sur proposition
de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
- M. Pierre Simon, nommé sur proposition du Conseil économique et social.
2 - Au titre des enseignants-chercheurs
dans le domaine du commerce et de la gestion
- M. Gérard Hirigoyen
- M. Hervé Penan
nommés sur proposition de la Conférence des présidents d'université.
3 - Au titre des représentants des écoles
et formations privées et consulaires de commerce et de gestion
- M. Bernard Ramanantsoa, nommé sur proposition
de la conférence des grandes écoles.
- M. Jean-Claude De Schietere, nommé sur proposition conjointe du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce.
4 - Au titre des personnalités qualifiées
- M. Christian Delporte, nommé sur proposition
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Mme Rose-Marie Van Lerberghe, nommée sur proposition conjointe du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce.
Article 2 -
À compter de cette même date, sont nommés pour une durée de quatre ans
les personnes dont les noms suivent :
1 - Au titre des représentants
des milieux économiques
Sur proposition de l'Assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie :
- M. Bernard Legendre
Sur proposition du Conseil économique et social :
- M. Pierre Simon
2 - Au titre des enseignants
- chercheurs dans le domaine du commerce et de la gestion
Sur proposition de la conférence
des présidents d'université :
- M. Gérard Hirigoyen
- M. Hervé Penan
3 - Au titre des représentants
des écoles et formations privées et consulaires de commerce et de gestion
Sur proposition de la conférence
des Grandes Écoles :
- M. Bernard Ramanantsoa
Sur proposition conjointe de la ministre déléguée à l'industrie et du
secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales, et à la consommation :
- M. Aïssa Dermouche
4 - Au titre des personnalités
qualifiées
Sur proposition du ministre
chargé de l'enseignement supérieur :
- M. Christian Delporte
Sur proposition conjointe de la ministre déléguée à l'industrie et du
secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation :
- M. Georges Barthes de Ruyter
Article 3 -
Le mandat des huit autres membres de la commission nommés par arrêté du
26 septembre 2001 se poursuit jusqu'au 30 septembre 2005.
Article 4 -
Monsieur Jean-Pierre Helfer est reconduit dans les fonctions de président
de la commission, pour une durée de 2 ans à compter du 1er octobre 2003.
Article 5 -
Le directeur de l'enseignement supérieur et le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française. |
Annexe
COMPOSITION
DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DIPLÔMES DE GESTION À
COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2003
1) Au titre des représentants
des milieux économiques
a) sur proposition de l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie
- M. Bernard Legendre, directeur général adjoint en charge de la formation,
de l'emploi, de l'intelligence économique et des TIC à l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie.
- M. François-Xavier Cornu, directeur de l'enseignement à la chambre de
commerce et d'industrie de Paris.
b) sur proposition du conseil économique et social
- M. Pierre Simon, membre du conseil économique et social.
- M. Guy Naulin, membre du conseil économique et social.
2) Au titre des enseignants-chercheurs
dans le domaine du commerce et de la gestion
a) sur proposition de la Conférence des
présidents d'université
- M. Gérard Hirigoyen, président de l'université Bordeaux IV.
- M. Hervé Penan, directeur de l'Institut d'administration des entreprises
de Toulouse.
b) sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
- M. Jean-Pierre Helfer, professeur à l'Institut d'administration des
entreprises de Paris.
- Mme Géraldine Schmidt, professeur à l'Institut d'administration des
entreprises de Paris.
3) Au titre des représentants des écoles
et formations privées et consulaires de commerce et de gestion
a) Sur proposition de la Conférence des
grandes écoles
- M. Pierre Tapie, directeur général du groupe ESSEC.
- M. Bernard Ramanantsoa, directeur général du groupe HEC.
b) sur proposition conjointe de la ministre déléguée à l'industrie et
du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
- M. Aïssa Dermouche, directeur général d'AUDENCIA Nantes, école de management.
- M. Jacques Perrin, directeur général du CERAM Sophia Antipolis.
4) Au titre des personnalités qualifiées
a) Sur proposition du ministre chargé
de l'enseignement supérieur
M. Bernard de Montmorillon, président de l'université Paris IX.
M. Christian Delporte, recteur de la faculté universitaire de Mons.
b) Sur proposition conjointe de la ministre déléguée à l'industrie et
du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
M. Alain Bucaille, conseiller auprès du directoire du groupe AREVA.
M. Georges Barthes de Ruyter, expert auprès de la Banque mondiale.
5.3 Arrêté du 8 mars 2001
relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur
technique privés et consulaires reconnus par l'État
Article 1 -
Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires,
reconnus par l'État, mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-5 du code
de l'éducation, peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des
diplômes revêtus du visa de l'État.
Article 2 -
L'autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale
de 6 ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.
L'évaluation des formations prend notamment en compte l'organisation des
conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et les conditions
d'attribution du diplôme.
Article 3 -
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder, dans les
mêmes formes, au retrait de l'autorisation.
Article 4 -
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'admission
dans les établissements mentionnés à l'article 1 et publie annuellement
le nombre de places mises aux concours.
Article 5 -
Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission
et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.
Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs,
ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul
ne peut exercer la fonction de président de jury plus de cinq années consécutives
au sein d'un même jury.
Le recteur d'académie ou son représentant participe au jury lors des délibérations
avec voix consultative.
Article 6 -
À la clôture des opérations, le président du jury adresse au recteur d'académie,
chancelier des universités, le procès-verbal signé par les membres du
jury et la liste des étudiants proposés à l'admission et à l'obtention
du diplôme.
Article 7 -
Les diplômes sont signés par le président du jury et le directeur de l'école
ainsi que par le recteur d'académie qui y appose le visa de l'État.
Article 8 -
Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes
revêtus du visa de l'État a été accordée avant la publication du présent
arrêté sont soumises à une évaluation. À l'issue de la procédure d'évaluation,
l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du
ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies
par le présent arrêté.
Article 9 -
L'arrêté du 15 février 1921 relatif aux certificats et diplômes délivrés
par les écoles reconnues par l'État est abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
5.4 Arrêté du 4 juin 2003
relatif à la mise en œuvre du diplôme national de master par les
établissements relevant d'une évaluation par la commission d'évaluation
des formations et diplômes de gestion.
Article 1 -
En application de l'article 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, la
commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, créée par
le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 modifié susvisé, est chargée de
l'évaluation du diplôme national de master pour les établissements dont
elle assure l'évaluation périodique.
Article 2 -
La commission évalue la pertinence et la qualité des formations conduisant
au diplôme national de master, dans la perspective d'accroître le rayonnement
de l'offre française dans le contexte européen et mondial et d'assurer
la cohérence du dispositif national. En particulier, elle évalue la qualité
des partenariats transnationaux éventuellement mis en œuvre, ainsi
que celle des innovations pédagogiques proposées.
À cette fin, elle peut disposer de l'expertise scientifique et technique
des équipes de formation produite par la mission scientifique, technique
et pédagogique placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Article 3 -
La commission d'évaluation établit une charte de qualité définissant les
conditions garantissant le haut niveau de compétences professionnelles
sanctionné par le diplôme national de master et conférant le grade de
master.
Article 4 -
À l'issue de l'évaluation, la commission propose aux ministres la liste
des masters et leur spécialité, présentant les qualités requises pour
l'habilitation.
La liste des diplômes nationaux de master fait l'objet d'un arrêté interministériel
d'habilitation publié annuellement.
Article 5 -
La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre
mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat
de la commission.
À défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer
le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période,
la commission doit émettre sa proposition.
Article 6 -
La commission peut faire appel à des experts. Elle peut entendre toute
personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. Le secrétariat
de la commission d'évaluation est assuré par la direction de l'enseignement
supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 7 -
Le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie, et la directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
5.5 Circulaire du12 février
2004 relative aux dispositions applicables aux établissements d'enseignement
supérieur technique consulaires et privés relevant des articles L. 443-2
et L. 641-5 du code de l'éducation et notamment aux écoles supérieures
de commerce et de gestion, abrogeant la circulaire du 17 mai 2001
Dans le contexte de la construction
de l'espace européen de l'enseignement supérieur, il est apparu nécessaire
d'améliorer les procédures d'évaluation de la qualité des établissements
d'enseignement supérieur technique consulaires et privés bénéficiant d'un
label de l'État : reconnaissance par l'État (art. L 443-2 du code de l'éducation)
ou autorisation à délivrer des diplômes revêtus du visa de l'État (art.
L 641-5).
L'objet de la présente circulaire est de préciser, d'une part, les dispositions
générales intervenant pour ces établissements dans les procédures de reconnaissance
par l'État et de délivrance d'un diplôme visé ainsi que les procédures
d'admission et, d'autre part, les modifications propres aux écoles supérieures
de commerce et de gestion.
A - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1 - Reconnaissance par l'État
et autorisation à délivrer un diplôme visé
1.1 La reconnaissance par l'État
La reconnaissance par l'État n'a pas fait
l'objet de modification réglementaire. La procédure vous est cependant
brièvement rappelée.
La reconnaissance par l'État a pour finalité d'attester qu'un établissement
apporte un concours utile au service public de l'enseignement supérieur.
Elle procède d'un contrôle sur le fonctionnement de l'établissement, ses
formations et son personnel d'encadrement et enseignant.
En contrepartie, la reconnaissance par l'État permet, le cas échéant,
d'obtenir l'habilitation à recevoir des boursiers, le détachement d'enseignants
du secteur public ou de solliciter des subventions de fonctionnement par
les pouvoirs publics. Elle permet, dans les conditions fixées au § 1.2
ci-après, d'obtenir l'autorisation de délivrer un diplôme visé.
Elle peut être accordée, sur demande auprès du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, aux écoles techniques privées légalement ouvertes.
La procédure en vigueur prévoit un examen au niveau local puis au niveau
national. Le recteur de l'académie, chancelier des universités, diligente
une expertise et transmet le dossier au préfet du département en vue de
recueillir l'avis du comité départemental de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF). Au niveau national, l'ensemble
du dossier transmis au ministre par le recteur est soumis après expertise
à l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
(CNESER).
La reconnaissance par l'État est accordée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur sans limitation de durée. Il peut être procédé
à son retrait, dans les mêmes formes.
1.2 L'autorisation à délivrer un diplôme
revêtu du visa de l'État
Une autorisation à délivrer un diplôme
revêtu du visa de l'État peut en outre être accordée, par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, aux écoles reconnues par l'État, en
contrepartie d'un contrôle pédagogique accru des formations et de la désignation
des jurys d'admission et de diplôme.
Cette procédure garantit l'insertion des écoles dans la carte nationale
des formations supérieures et constitue la seule possibilité de délivrer
des diplômes pour les écoles techniques consulaires et privées autres
que les écoles d'ingénieurs autorisées par la commission des titres d'ingénieurs
(cf. § 1.2.4).
Revêtus du visa, les diplômes délivrés dans ce cadre bénéficient de la
garantie de l'État ; ils sont délivrés par les écoles au nom de l'État.
1.2.1 Modifications intervenant au
niveau de la procédure
L'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes
délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés
et consulaires reconnus par l'État abroge l'arrêté du 15 février 1921
relatif aux certificats et diplômes délivrés par les écoles reconnues
par l'État et introduit de nouvelles règles au niveau de la procédure.
Les établissements reconnus par l'État peuvent déposer une demande d'autorisation
à délivrer un diplôme visé auprès du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. L'obligation pour les écoles d'être reconnues par l'État depuis
au moins 5 ans est supprimée.
Après expertise au niveau national, le dossier est soumis à l'avis du
CNESER. L'expertise du rectorat et la consultation du CODEF, requises
dans le cadre de la procédure de reconnaissance par l'État, ne le sont
plus pour l'autorisation à délivrer un diplôme visé.
L'autorisation à délivrer un diplôme visé est accordée par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de 6 ans maximum ou
pour une durée inférieure pour permettre, le cas échéant, les ajustements
jugés nécessaires. La décision est assortie éventuellement de recommandations.
1.2.2 Évaluation périodique des formations
Les formations pour lesquelles une autorisation
a déjà été accordée font l'objet d'une évaluation en vue de l'octroi de
nouvelles autorisations. Seront revues en priorité les formations à bac+5
dans le contexte de la création du grade de master (décret n° 99-747 du
30 août 1999 relatif à la création du grade de master ).
Il est demandé aux établissements de fournir un dossier établi selon le
modèle joint en annexe 1, en vue de procéder aux évaluations. Les pièces
constitutives du dossier sont instruites par les services du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Une mission sur site sera éventuellement
effectuée par un groupe d'experts pédagogiques et professionnels.
1.2.3 Les règlements pédagogiques
Établis dans le respect des règles de droit,
les règlements pédagogiques précisent les conditions d'admission, de déroulement
de scolarité et d'attribution de diplôme. Ils sont systématiquement examinés
dans le cadre de la procédure d'évaluation périodique et constituent un
élément d'appréciation pris en compte pour l'autorisation à délivrer un
diplôme visé. Ils ne font plus en revanche l'objet d'une approbation par
arrêté ministériel.
Toute modification dans l'organisation des études doit se traduire de
façon explicite dans le règlement pédagogique. Le règlement ainsi complété
et actualisé est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur,
qui apprécie si la modification est substantielle (par exemple, modification
des conditions d'admission, réaménagement des contenus de formation, de
l'organisation de la scolarité et des stages...). Si tel est le cas, les
conditions d'attribution de l'autorisation à délivrer un diplôme visé
sont revues dans le cadre d'un nouvel examen.
À toutes fins utiles et afin de limiter les risques de contentieux liés
à des règlements non conformes aux règles de droit, un cadrage, joint
en annexe 2, est proposé aux établissements reconnus par l'État.
1.2.4 Le cas des écoles d'ingénieurs
La loi du 10 juillet 1934 relative au titre
d'ingénieur diplômé (articles L 642-1 à L 642-12 du code de l'éducation)
a eu pour conséquence de priver d'effet la procédure d'autorisation à
délivrer des diplômes revêtus du visa officiel instituée par la loi ASTIER
de 1919 (art L 443-2 et L. 641- 5 du code).
En effet, pour les diplômes d'ingénieur, l'autorisation de délivrer un
diplôme ne peut relever que de la procédure d'habilitation après avis
de la commission des titres d'ingénieur diplômé. Le diplôme d'ingénieur
bénéficie ainsi, par le biais de l'habilitation à délivrer le diplôme
d'ingénieur et par l'attribution de plein droit du grade de master, du
label de l'État, quel que soit le statut de l'établissement qui le délivre
(cf. circulaire du 25 janvier 2001 relative à l'application aux écoles
d'ingénieurs du décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création
du grade de master).
Si les écoles d'ingénieurs peuvent bénéficier des avantages attachés à
la reconnaissance par l'État, elles ne peuvent, en revanche, solliciter
une autorisation à délivrer un diplôme visé, cette procédure n'ayant plus
d'objet. Il sera, en conséquence mis fin aux quelques autorisations à
délivrer un diplôme visé, accordées dans le passé, à certaines écoles
d'ingénieurs.
2 - Admissions
À compter de la session de concours 2002,
le nombre de places offertes dans les différentes voies d'admission -
concours, admissions sur titres en 1ère et 2ème années - dans les écoles
autorisées à délivrer un diplôme visé a été publié annuellement dans un
B.O. spécial de l'éducation nationale. Aucun avis individuel par école
ne sera désormais publié.
Sont également publiées des informations sur les épreuves écrites d'admissibilité
et orales d'admission des concours (nature, durée et coefficients des
épreuves) et, le cas échéant, sur les autres procédures d'admission.
En revanche, le calendrier des épreuves, les centres d'épreuves, les lieux
et dates de clôture d'enregistrement des dossiers d'inscription ne feront
plus l'objet d'une publication particulière, à l'exception toutefois des
informations figurant d'ores et déjà dans le "calendrier général des concours
d'entrée aux grandes écoles". Ce calendrier (coordonnant les dates des
concours) reprend l'ensemble des écoles recrutant sur les classes préparatoires
aux grandes écoles, quels que soient leur statut et leur secteur de formation
(formations d'ingénieurs, de gestionnaires, de vétérinaires, écoles normales
supérieures...).
3 - Jury
La procédure de nomination des jurys d'admission
et de fin d'études dans les écoles autorisées à délivrer un diplôme visé
est déconcentrée auprès des recteurs d'académie, chanceliers des universités.
Les jurys sont désormais nommés par les recteurs d'académie dans le respect
des règles fixées par l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés
par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires
reconnus par l'État :
- les jurys sont nommés après consultation des établissements ;
- le président du jury appartient nécessairement à un corps d'enseignants-chercheurs,
professeur des universités ou maître de conférences ou à un corps assimilé
au sens de l'arrêté du 10 février 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires
assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences
pour la désignation des membres des commissions de spécialistes. Il ne
peut exercer ses fonctions plus de cinq années consécutives au sein d'un
même jury ;
- un vice-président est désigné, qui supplée le président en cas d'empêchement.
Le vice-président devra dans la mesure du possible appartenir également
à un corps d'enseignants-chercheurs ou assimilé ;
- il est recommandé que les jurys soient composés de personnels enseignants
ou de personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies
en raison de leurs compétences (les personnels administratifs ne relevant
pas de ces conditions ne peuvent prétendre à la qualité de membre du jury).
La participation de personnalités extérieures à l'école doit permettre
de diversifier la composition du jury. En revanche, la participation des
élèves aux jurys d'examen n'est pas envisageable car elle met en cause
le principe d'impartialité du jury et d'égalité entre les candidats.
La composition et la date de réunion des jurys sont soumises au recteur
de l'académie au plus tard un mois avant la date prévue pour ladite réunion.
Le recteur d'académie ou son représentant assiste aux délibérations des
jurys avec voix consultative en tant que garant de la légalité. Il transmet,
le cas échéant, des observations sur le déroulement des jurys au ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Cette pièce sera jointe au dossier
dans le cadre de la procédure de renouvellement des autorisations à délivrer
un diplôme visé.
Le procès-verbal signé par les membres du jury et la liste des étudiants
proposés à l'admission et à l'obtention du diplôme sont adressés par le
président du jury au recteur de l'académie au plus tard un mois après
les délibérations.
B - CAS PARTICULIER
DES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE ET DE GESTION
1 - Création de la commission
d'évaluation des formations et diplômes de gestion
Par décret n° 2001-295 du 4 avril 2001
a été créée la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.
1.1 Composition
Placée auprès des ministres chargés de
l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce, la commission
est composée de seize membres répartis entre quatre collèges représentant
respectivement le monde économique et social, les enseignants-chercheurs
dans le domaine des sciences de gestion, les représentants des écoles
et formations consulaires et privées de commerce et de gestion et les
personnalités qualifiées.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans
et sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie,
ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix
consultative. Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
assure en outre le secrétariat de la commission.
La commission peut faire appel à des experts, dont la liste est arrêtée
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1.2 Compétences
La commission exerce une mission d'évaluation
des formations supérieures et des diplômes des établissements consulaires
et privés de commerce et de gestion bénéficiant d'un label de l'État.
Dans ce champ, elle est notamment chargée :
- d'expertiser les demandes de reconnaissance par l'État et d'attribution
d'un diplôme visé, dans le cadre des procédures rénovées ;
- de mettre en place l'évaluation périodique des établissements bénéficiant
déjà d'un diplôme visé, préalable aux décisions de renouvellement du label
de l'État ;
- de procéder à des missions particulières d'évaluation, à la demande
des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du
commerce.
Elle soumet également au ministre chargé de l'enseignement supérieur ses
propositions sur la liste des diplômes de haut niveau de commerce et de
gestion conférant le grade de master.
Ainsi, dans le domaine des formations supérieures de commerce et de gestion,
la commission exerce une mission générale de contrôle de la qualité des
formations des établissements consulaires et privés et permet de mettre
en œuvre les dispositions générales prévues au A ci-dessus et d'éclairer
de ses avis les décisions que les pouvoirs publics ont à prendre.
2 - Attribution du grade de master
2.1 Les principes
Le décret n° 99-747 du 30 août 1999 modifié
relatif à la création du grade de master a créé un nouveau grade universitaire,
le grade de master, s'ajoutant aux trois grades existants, le baccalauréat,
la licence et le doctorat.
Ce grade a vocation, dans le cadre de la construction de l'espace européen
de l'enseignement supérieur, à rassembler sous une appellation unique
un ensemble de diplômes et de titres, de niveau comparable, délivrés au
nom de l'État et bénéficiant de sa garantie. Il s'agit, notamment, de
diplômes universitaires (DESS, DEA), des titres d'ingénieur diplômé ou
d'autres titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Le décret précité rend ainsi possible l'inscription sur cette liste des
diplômes sanctionnant un haut niveau à bac+5, délivrés par des écoles
supérieures de commerce et de gestion et dont l'évaluation aura attesté
la qualité sur le plan national et international. Les écoles qui le souhaitent
doivent en faire la demande explicite en même temps que le renouvellement
de leur autorisation à délivrer un diplôme visé.
La demande d'attribution du grade de master est examinée parallèlement
à l'évaluation des formations, sans qu'il y ait pour autant une automaticité
entre le renouvellement des autorisations à délivrer un diplôme visé et
l'attribution du grade. Le master étant un grade de nature universitaire,
il convient en effet en l'espèce de garantir le haut niveau tant sur le
plan professionnel que sur le plan académique au sens des critères nationaux
et internationaux en vigueur, ce qui implique, également, une expertise
académique universitaire.
À l'issue de cette procédure d'évaluation, et dans les conditions fixées
par le décret du 30 août 1999 modifié précité, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur consulte le CNESER et arrête la liste fixant les diplômes conférant
le grade de master.
2.2 Les modalités de délivrance du
master
Après inscription sur la liste, le recteur
d'académie, chancelier des universités, confère au nom de l'État par sa
signature, le grade de master, en même temps que le diplôme qui y ouvre
droit, quel que soit le mode d'acquisition de ce diplôme (formation initiale,
formation continue, validation des acquis).
Un seul parchemin est délivré aux bénéficiaires, par souci de simplification
et de lisibilité, sur lequel figure à la fois le grade et l'intitulé du
diplôme. Il est possible de le délivrer en langue française avec une traduction
éventuelle en langue étrangère, en vue de faciliter la lecture de la certification
hors du territoire national. Vous trouverez ci-joint en annexe 5.7 et
5.8 des maquettes types de diplôme, lesquelles sont à respecter pour assurer
l'homogénéité et la lisibilité nécessaires.
La mise en place d'un processus d'évaluation périodique, fondé sur un
référentiel de qualité et s'inscrivant dans le cadre d'une démarche de
progrès consacre la participation active des formations consulaires et
privées bénéficiant d'un label de l'État au service public de l'enseignement
supérieur.
L'attribution du grade de master apportera aux formations supérieures,
dont le haut niveau à bac+5 aura été reconnu par l'évaluation, une lisibilité
accrue dans l'espace européen de l'enseignement supérieur.
L’arrêté du 4 juin 2003 confère par ailleurs, à la commission d’évaluation
des formations et diplômes de gestion la compétence pour évaluer les diplômes
nationaux de master présentés par les établissements dont elle assure
l’évaluation périodique
Ainsi rénové par la démarche d'évaluation périodique, le dispositif français
de formation supérieure pourra s'adapter à l'évolution des besoins de
qualification et affirmer sa qualité et son attractivité au meilleur niveau.
5.6 Dossier de suivi
DEMANDE DE RECONNAISSANCE PAR L'ÉTAT
DEMANDE D'AUTORISATION À DÉLIVRER UN DIPLÔME REVÊTU DU VISA DE L'ÉTAT
B - NOTE DE POLITIQUE
GÉNÉRALE
Une note de politique générale
est élaborée par le directeur de l'école puis approuvée par le conseil
d'administration. Elle a pour objet de préciser en quelques pages la situation
actuelle, les innovations pédagogiques, les spécialisations, les problèmes
rencontrés, la démarche qualité mise en œuvre, les perspectives et
les projets de l'établissement.
Ce document doit exprimer de façon synthétique la politique suivie et
le positionnement stratégique de l'établissement.
C - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L'ÉTABLISSEMENT
1 - L'établissement dans
son environnement éducatif, économique, professionnel
Positionnement de l'établissement dans le
dispositif de formation : besoins de formation dans le champ professionnel
considéré, écoles intervenant dans l'offre de formation, objectifs de
la formation, compétences recherchées... ;
Partenariat avec d'autres établissements
de formation ;
Implication des milieux professionnels
: dans la conception du projet, dans l'enseignement, dans les instances
de l'école.
2 - Son organisation
La structure gestionnaire (association,
société, CCI -..), membres. Joindre en pièce annexe les statuts ;
Organigramme : direction et personnel
;
Personnels administratifs et techniques
;
Les conseils : d'administration,
pédagogiques, scientifiques, de perfectionnement, de discipline etc...
: fournir la liste nominative des membres des différents conseils ainsi
que leur qualité.
Modalités de la représentation au
sein des différentes instances et conseils (personnels enseignants, techniques,
étudiants...).
3 - Le corps enseignant
l Effectifs, qualité (permanents ou autres)
et qualification des enseignants intervenant dans la formation : par catégorie
(maîtres de conférence, enseignants-chercheurs, vacataires, tuteurs en
entreprise, enseignants étrangers...)
S'agissant des enseignants permanents
: un tableau synthétique devra comporter la liste des enseignants, leur
qualification (doctorat ou autres, le titre du diplôme), la discipline
d'enseignement et le nombre d'heures enseignées par an.
4 - Les moyens matériels et financiers
Les moyens matériels
Le site ;
Les locaux : surface attribuée à
la formation, adaptation des locaux à l'enseignement... ;
Les équipements : matériel pédagogique,
caractéristiques du parc informatique....
Les moyens financiers
Répartition des grandes masses de
ressources : fonctionnement et équipement, sources de financement (droits
de scolarité, taxe d'apprentissage, subventions...). Joindre en pièce
annexe les états financiers.
5 - L'activité de recherche et des progrès
des connaissances
l La recherche dans l'établissement, finalité,
organisation, actions diverses, publications, rapports d'études... ;
Laboratoires d'appui, partenariats
;
Participation à des DEA ou Écoles
doctorales.
6 - La formation continue non diplômante
Politique générale de l'établissement,
structures, partenariats ;
Liste des formations, niveaux, flux.
7 - La validation des acquis de l'expérience
Politique générale de l'établissement, organisation....
D - PRÉSENTATION DES
FORMATIONS
Joindre impérativement en pièces
annexes le règlement pédagogique et le règlement intérieur.
Règlement intérieur :
il convient d'accorder une attention particulière
à la mise en place d'un conseil de discipline permettant de garantir aux
étudiants un droit à la défense.
Règlement pédagogique
1 - Modalités de recrutement
l Voies d'accès à la formation (CPGE,
admissions sur titres), flux et effectifs par voie d'accès (produire un
tableau synthétique pour les trois dernières années), informations sur
la qualité du recrutement (ratio admissions/candidats, classements au
concours) ;
Tableau des épreuves d'admissibilité
et d'admission (type d'épreuves, coefficients) ;
Conditions d'admission des étudiants
étrangers et des stagiaires de formation continue ;
Composition du jury d'admission.
Joindre en pièce annexe le procès verbal du dernier jury d'admission,
signé par le président du jury et visé par le recteur ou son représentant.
2 - Programme des études et des stages
Projet pédagogique : exposé général
du projet ;
Durée des études, organisation pédagogique
(présenter un tableau synoptique de la formation) ;
Structure des enseignements, départements,
modules, unités de valeur, crédits... ;
Stages, tutorat, projets, études,
recherches... : finalité, place et durée ;
Langues étrangères et relations
internationales ;
Particularités de la formation par
la voie de l'apprentissage et de la formation continue.
3 - Déroulement de la scolarité
Contrôle
des connaissances, modalités de rattrapage ;
Redoublements et exclusions : analyse
quantitative et qualitative, passerelles avec d'autres cursus d'études
;
Échanges internationaux : conditions
d'organisation, contenus, flux, suivi, validation... ;
Composition du jury d'examen.
4 - Obtention du diplôme
l Modalités et conditions d'obtention
du diplôme ;
Maquette du diplôme ;
Composition du jury de diplôme.
5 - Évaluation des enseignements
Méthodes
utilisées, périodicité, participation des étudiants, garantie de l'anonymat...
;
Impact sur les contenus d'enseignement.
E - INSERTION PROFESSIONNELLE
Informations à fournir pour
les cinq dernières promotions, si possible sous forme de graphique. Pour
les deux dernières années, détailler les résultats de l'insertion professionnelle
par promotion.
Temps moyen de recherche du premier
emploi (CDD ou CDI en %) ;
Poursuite d'études ;
Fourchette des salaires à l'embauche
;
Secteurs principaux d'activité en
%, taille des entreprises... ;
Principaux profils de postes occupés
;
Évolutions de carrières connues
suite au premier emploi (tendances significatives sur une période de trois
à cinq ans).
5.7 Cadrage des règlements
pédagogiques
Le règlement pédagogique définit
les conditions d'admission, de scolarité et de délivrance des diplômes.
Il doit être fixé au plus tard avant la fin du premier mois d'enseignement
pour être opposable aux étudiants et doit faire l'objet d'un affichage
permanent et signalé. Les dispositions relatives aux examens ne peuvent
être modifiées en cours d'année. Toute modification du règlement pédagogique
est transmise pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur,
qui apprécie si les conditions d'attribution du visa de diplôme sont modifiées
de façon substantielle.
Le règlement pédagogique est établi par l'instance compétente de l'établissement
(conseil d'administration, conseil de perfectionnement...), qu'il convient
de définir.
Il a vocation à s'appliquer aux écoles reconnues par l'État, et notamment
aux formations autorisées à délivrer un diplôme visé quels que soient
la voie de formation (initiale, continue, apprentissage) et le lieu de
la formation. S'il y a lieu, il convient de prévoir les modalités particulières
d'organisation ou de contrôle des connaissances pour chacun des diplômes
délivrés.
A - ADMISSION
1 - Dispositions générales
1.1 Conditions d'inscription
Préciser :
- le nombre maximum d'inscription aux épreuves du concours, toutes voies
confondues ;
- les conditions d'âge et d'études ou de diplômes ;
- le nombre d'inscription possible au cours d'une même année civile ;
- les conditions d'inscription des candidats étrangers ;
- les conditions d'inscription des stagiaires de formation continue.
1.2 Déroulement des épreuves
Apporter des consignes sur le déroulement
du concours (situation des candidats ne participant pas à une épreuve,
retards, documents autorisés, aménagements particuliers pour les candidats
handicapés...).
1.3 Fraude
Apporter des consignes sur les mesures
prises en cas de fraude (absence de sanction immédiate, rapport du responsable
du centre d'examen, appréciation du jury d'admission...).
2 - Voies d'admission
Pour chaque voie d'admission, en 1ère année
et en 2ème année, préciser :
- le nombre de places aux concours conformément aux informations publiées
au B.O.;
- les conditions d'accès au concours ;
- les épreuves d'admissibilité ;
- la procédure d'admissibilité ;
- les épreuves d'admission ;
- la procédure d'admission.
3 - Mutations
Les mutations d'étudiants en cours de
scolarité ne peuvent être autorisées qu'entre écoles d'enseignement supérieur
commercial délivrant un diplôme officiel revêtu du visa du ministre chargé
de l'enseignement supérieur. Ces mutations ne peuvent intervenir qu'à
titre exceptionnel, après accord des deux directeurs d'école concernés
et après l'accord du recteur d'académie, chancelier des universités.
B - ORGANISATION DES
ÉTUDES
1 - Présentation générale
de l'organisation de la formation
- Indiquer la durée des études, si besoin au regard de chaque niveau d'accès
;
- Définir succinctement sous quelle forme est dispensée la formation (cours,
séminaires, stages...) ;
- Définir succinctement, le cas échéant, l'organisation des enseignements
(semestre, enseignements communs, sections, options, crédits ECTS...)
;
- Indiquer, le cas échéant, la possibilité d'effectuer des périodes d'études
dans un autre établissement en France ou à l'étranger, ainsi que le cadre
: une convention entre établissements prévoit les modalités d'organisation
des études (avec correspondance de contenu, de niveau) et leur modalité
de validation ;
- Indiquer dans quel cas la scolarité de l'étudiant peut être interrompue.
2 - Organisation par année (ou par semestre)
- Préciser l'organisation de
chacune des années d'études ;
- Indiquer pour les stages : l'objet, la durée minimale et maximale, les
modalités d'encadrement et d'accompagnement pédagogique et le cas échéant,
le lieu (entreprises privées/publiques, laboratoires...).
C - CONTRÔLE DES APTITUDES
ET DES CONNAISSANCES
1 - Dispositions générales
- Modalités générales
Exemple : les aptitudes et les connaissances sont évaluées par les enseignants
de façon régulière et continue et/ou par des examens terminaux pendant
toute la durée des études. Ce contrôle est sanctionné à l'occasion d'interrogations
écrites, orales, de soutenance de mémoires, projets, travaux individuels
et collectifs...
- Préciser les activités faisant l'objet d'un contrôle, les modalités
de ce contrôle, les coefficients applicables, et éventuellement les modalités
de calcul des moyennes.
- Dans le cas d'examens terminaux, fixer le nombre de sessions organisées
pour chaque année d'études. Prévoir autant que possible, à chaque niveau
d'évaluation, une session de rattrapage.
- Définir les obligations de présence aux enseignements et aux contrôles
(conséquence de l'absence, justifiée ou injustifiée, aux contrôles ; autorité
compétente pour apprécier la validité du motif...). En cas d'absence justifiée,
prévoir des modalités de rattrapage ou de contrôle spécifique.
- Modalités du contrôle des présences.
2 - Condition de passage en année supérieure
(ou semestre supérieur)
Fixer :
- les modalités de passage ;
- les conditions de redoublement ;
- les conditions de rattrapage ;
- les conditions dans lesquelles l'étudiant n'est pas autorisé à poursuivre
sa scolarité.
Ces différents points sont à préciser au regard de chacune des modalités
d'enseignement : enseignement, stages.
Les notes minimales requises doivent être indiquées.
À noter que :
- les décisions des jurys (ou autre autorité) ne doivent pas comporter
le terme "exclusion " : en effet, l'exclusion est une mesure qui constitue
une sanction d'ordre disciplinaire, s'inscrivant dans le cadre précis
prévu pour les établissements d'enseignement supérieur en matière de régime
disciplinaire ;
- lorsque des activités sont réalisées en binôme, la contribution de chaque
étudiant doit pouvoir être appréciée ; la décision de validation est prononcée
à titre individuel, et peut être différente pour chacun des membres du
binôme.
3 - Jury (ou conseil ou autre autorité)
- Fixer les dénominations de ces instances
(exemple : jury d'admission, jury de diplôme, jury de stage, conseil de
classe, directeur...). Veiller à ne pas les multiplier ;
- Fixer la composition de ces instances (préciser la représentation des
étudiants et des personnels en leur sein) ainsi que l'autorité chargée
de la désignation des membres.
À noter que le jury de stage doit comprendre au moins un professeur et
un représentant de l'entreprise ou de l'institution d'accueil ;
- Fixer la compétence de ces instances ;
- Modalités de fonctionnement de ces jurys.
D - Conditions de délivrance
du diplôme
- Modalités.
- Indiquer que le jury de diplôme établit la liste des élèves admis. Il
soumet au recteur d'académie la liste des étudiants proposés à l'obtention
du diplôme. Les diplômes sont signés par le président de jury et le directeur
de l'école ainsi que par le recteur d'académie qui y appose le visa de
l'État.
- Prévoir le cas des étudiants ne remplissant pas les conditions d'obtention
du diplôme : ajournement, non délivrance... Indiquer, le cas échéant,
si un certificat d'ancien élève de l'école peut être délivré aux étudiants
non admis pour l'obtention du diplôme, et sous quelles conditions.
E - ANNEXES À JOINDRE
AU DOSSIER
Annexe I
Programme des concours, définition et objectifs
des épreuves.
Annexe II
Programme de scolarité.
(Faire apparaître, année par année, les disciplines enseignées, le volume
horaire global, en distinguant enseignements et stages et en indiquant
la part approximative occupée par les cours magistraux et les travaux
dirigés).
Annexe III
Liste des conventions donnant lieu à des
échanges d'étudiants (date de signature, nom et qualité des responsables
des échanges).
Annexe IV
Maquette du diplôme
5.8 Maquette de diplôme
5.9 Maquette de diplôme
5.10 Éléments d'information
Au cours de l'année 2002-2003,
la commission a examiné 78 demandes d'autorisation à délivrer un diplôme
visé : 56 demandes de renouvellement et 22 premières demandes. Il s'agit
de demandes sanctionnant des parcours de formation d'une durée de trois
à cinq années après le baccalauréat.
Parmi les 56 demandes de renouvellement, 36 formations sanctionnant 5
années de formation post-bac ont présenté également une demande d'attribution
du grade de master.
Les travaux de la commission ont été guidés grâce à la participation d'un
panel de 110 experts appartenant, d'une part, à l'enseignement public
(professeurs et maîtres de conférences des universités, professeurs agrégés,
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans le domaine
de l'économie et de la gestion), et d'autre part, à l'enseignement consulaire
et privé (enseignants et directeurs d'établissements, responsables de
programmes de formation).
Ces experts ont été choisis en raison de leur connaissance des dispositifs
d'enseignement supérieur en commerce et en gestion et de leurs compétences
en matière d'expertise pédagogique et scientifique.
Par ailleurs, les décisions de la commission ont été fondées sur une grille
d'évaluation des formations en fonction de critères portant sur la gouvernance
et l'organisation de l'établissement ; les moyens humains, matériels et
financiers affectés à la formation ; les activités de recherche et la
participation au progrès des connaissances ; les programmes de formation
continue ; l'équilibre des programmes et l'évaluation des enseignements
et des enseignants ; l'organisation des stages ; le recrutement ; l'ouverture
internationale et l'adéquation au marché du travail (insertion professionnelle).
Il convient de rappeler que les logiques "visa " et "grade de master "
répondent à des objectifs différents, et que le grade de master ne peut
donc être attribué automatiquement en même temps que le visa sanctionnant
5 années de formation post-bac.
Le visa atteste de la bonne qualité d'une formation professionnelle en
gestion, évaluée en fonction d'une grille comportant notamment comme critères
principaux : le processus de formation, la bonne gouvernance de l'établissement
; l'ouverture internationale ; les ressources académiques en professeurs
permanents.
Les critères conduisant à l'attribution du grade de master sont plus exigeants
au regard plus particulièrement de l'insertion dans le réseau d'échanges
internationaux et dans la capacité des équipes pédagogiques et des établissements
à entrer dans une réelle dimension de recherche conduisant à des résultats
tangibles.
En effet, le grade de master étant un grade de nature universitaire, il
convient d'en garantir le haut niveau, tant sur le plan professionnel
que sur le plan académique.
Au regard de ces critères, la commission d'évaluation a émis des avis
différenciés sur les formations des établissements, conduisant à accorder
l'autorisation à délivrer un visa et l'habilitation à délivrer le grade
de master pour des durées variables.
Tous les établissements ont été informés des avis émis par la commission.
Ces avis étaient accompagnés, le cas échéant, de recommandations visant
à encourager les établissements à apporter à leur action les améliorations
nécessaires.
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