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accueilbulletin officiel [B.O.] hors-série n°7 du 7 octobre 2004 - sommaireMENE0400867A


Création du baccalauréat professionnel spécialité esthétique / cosmétique-parfumerie

A. du 13-5-2004. JO du 16-6-2004
NOR : MENE0400867A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6


Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; A. du 23-7-2003 ; avis de la CPC "soins personnels" du 4-11-2003 ; avis du CSE du 11-3-2004 ; avis du CNESER du 15-3-2004

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/ cosmétique-parfumerie, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, est ouvert, en priorité, aux titulaires du :
CAP esthétique cosmétique : soins esthétiques-conseils-vente
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autre que celui visé ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie
est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à
l’annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les titulaires du brevet professionnel esthétique-cosmétique régi par les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1997 et les titulaires du brevet professionnel esthétique/ cosmétique-parfumerie régi par les dispositions de l’arrêté du 23 juillet 2003 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 31, U 32 et U 33 du diplôme régi par le présent arrêté.
Article 10 - Il est inséré dans l’arrêté du 23 juillet 2003 susvisé portant création du brevet professionnel esthétique/cosmétique-parfumerie un article 9 bis ainsi rédigé :
“Les titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, régi par les dispositions de l’arrêté du 13 mai 2004 sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 10, U 20, U 31 du brevet professionnel esthétique/cosmétique-parfumerie régi par les dispositions du présent arrêté.”
Article 11 - La première session d’examen du baccalauréat professionnel, spécialité esthétique/cosmétique-parfumerie, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2006.
Article 12 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota : L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13 rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante http://www.cndp.fr


Annexe III

Règlement d’examen

Cette annexe est au format PDF
esthetique.pdf - 1 page, 38 Ko

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