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accueil B.O. 2003 n°7 du 12 février 2004 - sommaire MENA0400155N


Personnels

MOUVEMENT
Mouvement national des médecins de l’éducation nationale - rentrée 2004
NOR : MENA0400155N
RLR : 627-4
NOTE DE SERVICE N°2004-019 DU 29-1-2004
MEN
DPMA B4


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie

La présente note a pour objet de préciser les modalités mises en place pour l’organisation du mouvement national des médecins de l’éducation nationale, titulaires ou stagiaires, pour la rentrée 2004.

1 - Publication des postes offerts au mouvement

Les postes de médecins déclarés vacants sont offerts par département au mouvement national ; la liste indicative des vacances fera l’objet d’une mise en ligne sur le serveur internet du ministère, www.education.gouv.fr - rubrique “personnels”, à compter du 9 mars 2004. Les additifs ou modificatifs apportés éventuellement à cette liste seront également portés à la connaissance des agents sur internet. La saisie des vœux s’effectue du 9 au 31 mars 2004.

2 - Établissement et acheminement des demandes de mutation

Les médecins qui demandent un changement d’affectation, même si le département sollicité est situé dans leur académie d’affectation actuelle, prennent part au mouvement national.
D’une manière générale, il est précisé que dans l’intérêt du service, une stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée, sauf situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...), qui feront l’objet d’une attention particulière.
2.1 Établissement des demandes
Chaque demande comporte 6 vœux au maximum. Les médecins désirant obtenir un changement d’affectation ne sont pas tenus de limiter leurs vœux aux seuls postes signalés vacants, en particulier s’ils souhaitent pouvoir bénéficier éventuellement des possibilités qui apparaîtraient en cours de mouvement (toute mutation entraînant une nouvelle vacance). Ils peuvent notamment demander tout poste dans une académie. En revanche, il ne sera pas donné suite aux demandes portant sur un secteur précis au sein d’un département.
L’attention des médecins est appelée tout particulièrement sur la saisie des demandes : en cas de mention erronée ou incomplète le dossier ne pourra pas être pris en compte.
2.2 Acheminement des demandes
Les confirmations des demandes de mutation doivent parvenir par la voie hiérarchique, au bureau DPMA B4 avant le 30 avril 2004.
Les demandes d’annulation ou de modification de vœux doivent être exclusivement saisies sur internet jusqu’au 31 mars 2004.
Les dossiers de demandes de mutation ou de réintégration doivent être accompagnés en tant que de besoin des pièces justificatives, en particulier s’agissant de demandes effectuées au titre d’un rapprochement de conjoints.
2.3 Responsabilité et engagement du médecin candidat à une mutation

Par ailleurs, le médecin qui reçoit une affectation conforme à ses vœux, ne peut refuser le poste qui lui est attribué sauf en cas de demande de mutation conditionnelle n’ayant pu aboutir.

3 - Dispositions applicables aux situations particulières

3.1 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier d’un rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant de la séparation effective au 1er mars 2004 (joindre une attestation de l’activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2003, pour suivre leur conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l’arrêté de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2004 (joindre une attestation de l’activité professionnelle du partenaire du PACS) ;
- les personnes vivant en concubinage sous réserve que le couple vivant maritalement ait à charge un enfant reconnu par l’un et l’autre, ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2004 (joindre une attestation de l’activité professionnelle du concubin) ;
Le rapprochement de conjoints est considéré comme réalisé lorsque la mutation est effectuée dans le département où est fixée l’adresse professionnelle du conjoint.
3.2 Mutations conditionnelles
Sont considérées comme demandes de mutations conditionnelles les demandes liées exclusivement à la situation professionnelle du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin. Dans le cas où ce dernier n’est pas muté, le poste attribué au médecin lors du mouvement est automatiquement repris pour être attribué à un autre candidat.
Les médecins doivent impérativement informer l’administration
avant le 16 juin 2004 du résultat de cette demande de mutation.
3.3 Raisons médicales ou sociales
Les agents qui souhaitent à l’appui de leur demande de mutation faire valoir une situation médicale et/ou sociale d’une exceptionnelle gravité constituent un dossier qui doit faire l’objet d’un avis du médecin conseiller technique du recteur ou du service social en faveur des personnels dont dépend le demandeur.
Peut être retenue la situation médicale et/ou sociale du candidat, de son conjoint ou des enfants à charge. La demande doit apparaître incontestablement comme un moyen d’améliorer cette situation.
Ne peuvent pas être retenues comme exceptionnelles, les demandes motivées par la situation des ascendants et des collatéraux, le souci d’un rapprochement du conjoint ou encore le souhait d’un retour à la région d’origine.
Toute demande pour situation médicale et/ou sociale adressée par l’agent au médecin conseiller technique du recteur ou au service social en faveur des personnels dont il relève, doit comporter une lettre explicative de la situation et les pièces médicales et/ou sociales récentes et complètes.
Les avis détaillés seront transmis, pour la date limite du
24 mai 2004, par les médecins conseillers techniques et/ou les conseillers techniques de service social des recteurs, au médecin conseiller technique de la DPMA et/ou à la conseillère technique de service social en faveur des personnels, de la DPMA.
Il est précisé aux agents que cette démarche est indépendante de l’envoi du dossier de confirmation de demande de mutation qui doit être transmis, revêtu des avis requis et dans les délais mentionnés au paragraphe 2.2, au bureau DMPA B4.
3.4 Réintégration après disponibilité, congé sans traitement, détachement, congé de longue durée
Les médecins concernés qui sollicitent une réintégration soit dans leur académie d’origine (celle de leur dernière affectation) soit dans une autre académie doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement.
Les demandes de réintégration après disponibilité ou congé sans traitement doivent être accompagnées d’un certificat médical établi par un médecin agréé, attestant de l’aptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions.
3.5 Réintégration après congé parental
En application de l’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les agents réintégrés à l’expiration de leur congé parental sont réaffectés :
- soit dans leur ancien emploi ou si celui-ci ne peut leur être proposé, dans l’emploi le plus proche de leur dernier lieu de travail.
- soit dans l’emploi le plus proche de leur domicile : dans cette éventualité, leur demande est examinée en concurrence avec celles des médecins bénéficiant d’un rapprochement de conjoints (cf. 3.1).
Dans les deux cas, il convient de déposer une demande dans le cadre des opérations de mouvement.

4 - Détachements

4.1 Les demandes de détachement dans le corps des médecins de l’éducation nationale formulées par les personnels remplissant les conditions fixées à l’article 16 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié, sont soumises à l’avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ces demandes, accompagnées de l’avis des autorités de gestion dont relève l’agent, d’une lettre de motivation dans laquelle seront indiqués les vœux d’affectation, d’un curriculum vitae, des trois dernières fiches de notation et du dernier arrêté de promotion (corps ou cadre d’emplois, grade, échelon, indice brut) doivent parvenir au bureau DPMA B4
avant le 23 avril 2004.
4.2 Les demandes de détachement auprès d’autres administrations doivent parvenir au bureau DPMA B4 sur papier libre, revêtues de l’avis des autorités hiérarchiques, avant le 23 avril 2004.

5 - Prise en charge des frais de changement de résidence

5.1 Mutations sur le territoire métropolitain
Le remboursement des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain est régi par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
L’ouverture de ces droits relève de la compétence des recteurs d’académie.
5.2 Cas particulier des départements d’outre-mer (DOM)
Les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence lors d’une mutation de la métropole vers un DOM ou vice-versa ainsi que d’un DOM vers un autre DOM sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié.
Ce décret lie la prise en charge de frais de changement de résidence à l’accomplissement de quatre années de service en métropole ou dans un département d’outre-mer indépendamment de l’ancienneté dans le poste.
La décision d’ouverture des droits incombe au recteur de l’académie de départ (cf. note de service n° 93-218 du 9 juin 1993 publiée au BOEN n° 21 du 17 juin 1993).

6 - Éléments du barème national indicatif

I - Valeur professionnelle
Note administrative : x 2
II - Ancienneté dans le poste
L’ancienneté dans le poste sera affectée du nombre de points suivants :
- moins de 3 ans : 0 ;
- à partir de 3 ans : 5 points par année dans la limite de 10 ans dans le poste.
III - Ancienneté dans le corps des médecins de l’éducation nationale
Deux points par an dans la limite de 10 ans dans le corps.
IV - Ancienneté dans la fonction publique
Les services à considérer sont ceux effectués en qualité de titulaire ou de non titulaire pour le compte de l’État.
Un point par année jusqu’à concurrence de 10 points.
V - Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle à la durée de la séparation ou de la disponibilité pour suivre le conjoint n’est accordée que pour les vœux portant sur le département où est fixée l’adresse professionnelle du conjoint.
Un an : 40 points.
Deux ans : 50 points.
Trois ans et plus : 60 points.
VI - Nombre d’enfants à charge
En cas de rapprochement de conjoints, 4 points par enfant à charge sont attribués si une copie du livret de famille est jointe au dossier ainsi qu’un certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans.
VII - Travailleurs handicapés
L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit qu’une priorité est donnée, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.
VIII - Zone d’éducation prioritaire
Les agents exerçant en ZEP urbaines et établissements sensibles depuis au moins 5 années consécutives au 1er septembre 2004 bénéficient de 25 points.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la jeunesse
et par délégation,
Le directeur des personnels,
de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

N.B. : Les avis de vacances d’emplois de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique, qui font l’objet d’une publication spécifique au Journal officiel et au B.O., précisent la procédure ainsi que les conditions requises pour la nomination dans ces emplois.

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