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accueil bulletin officiel [B.O.] n°5 du 29 janvier 2004 - sommaire MENE0302840A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité microtechniques
NOR : MENE0302840A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 23-12-2003 JO DU 6-1-2004
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 17-7-2001 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis de la CPC métallurgie du 24-6-2003 ; avis du CNESER du 17-11-2003 ; avis du CSE du 25-11-2003

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité microtechniques, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité microtechniques sont définies en annexe II a du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité microtechniques est ouvert, en priorité, aux titulaires d’un BEP ou d’un CAP du secteur industriel.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP ou d’un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité microtechniques sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité microtechniques, est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe II c du présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité microtechniques, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - La première session d’examen du baccalauréat professionnel spécialité microtechniques, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
Article 10 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2003

Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota : L’annexe II b est publiée ci-après.
L’arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe II b

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annexeIIb.pdf - 1 page, 33 Ko

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