bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] 33 du 16 septembre 2004 - sommaireMENP0401751A


Organisation générale

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré
NOR : MENP0401751A
RLR : 140-2g ARRÊTÉ DU 9-8-2004 JO DU 21-8-2004
MEN
DPE A1

Vu code de l’éducation ; L. n° 83-634 mod., not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod., not. chapitre V ; D. n° 60-403 du 22-4-1960 mod. ; D. n° 68-503 du 30-5-1968 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-582 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-583 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 mod. par D. n° 2003-67 du 20-1-2003 ; A. du 31-7-2003

Article 1 - Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation est donnée aux recteurs d’académie :
I - Pour prononcer à l’égard des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci-dessous, les décisions relatives :
1. Aux congés prévus par les dispositions du 2° au 10° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis ;
2. Au congé parental et au congé de présence parentale ;
3. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis ;
4. À la mise en position “accomplissement du service national” et au congé pour accomplir une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle prévu par l’article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. Aux autorisations spéciales d’absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
6. Aux congés prévus aux articles 18, 19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7. À l’exercice des fonctions à temps partiel ;
8. À la mise en disponibilité, sauf lorsque l’avis du comité médical supérieur est requis ;
9. À la reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire, au versement de l’allocation d’invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;
10. Au congé bonifié ;
11. À la cessation progressive d’activité ;
12. Au congé de fin d’activité ;
13. À l’attribution de l’échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l’agrégation ;
14. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d’emploi public et d’activité privée lucrative ;
15. À la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
16. À l’ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mai 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
17. À l’ouverture du droit à l’attribution de la prime spécifique d’installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 et de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation prévue par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
18. À l’attribution de la prime spéciale d’installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
19.À l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté.
II - Pour prononcer les premières et les nouvelles affectations des personnels nommés dans l’enseignement secondaire, au sein de leur académie, appartenant aux corps suivants :
1. Chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
2. Conseillers principaux d’éducation ;
3. Professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
4. Professeurs certifiés ;
5. Chargés d’enseignement ;
6. Adjoints d’enseignement ;
7. Professeurs d’éducation physique et sportive ;
8. Directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ;
9. Professeurs de lycée professionnel.
III - Pour attribuer aux personnels enseignants stagiaires mentionnés dans le décret n° 91-259 du 7 mars 1991, le congé sans traitement pour exercer les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche et de moniteur.

Article 2 -
Les dispositions du I de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :
- en position de détachement ;
- affectés dans des établissements ou services relevant de l’administration de la jeunesse et des sports ;
- en fonction à l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation ;
- en fonction dans un établissement d’enseignement supérieur, pour ce qui concerne le congé de longue durée ;
- appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, pour les actes visés au premier alinéa de l’article 5 du décret du 21 août 1985 susvisé.

Article 3 -
L’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, le mot : “aux” est
remplacé par le mot : “des” .
II - Aux 14 et 15 du I, les mots : “décrets n° 86-816 du 12 mars 1986 et” sont
remplacés par les mots : “décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989 et,”.

Article 4 -
L’arrêté du 15 octobre 1986 portant délégation des pouvoirs du ministre de l’éducation nationale aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation relevant de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges est abrogé .

Article 5 -

Les recteurs d’académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte et des îles Wallis-et- Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 2004
Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
François FILLON

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche