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accueilbulletin officiel [B.O.] n°26 du 1er juillet 2004 - sommaireMENA0401176C


Personnels

MÉDECINS DE PRÉVENTION
Recrutement et rémunération des médecins de prévention non titulaires
NOR : MENA0401176C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°2004-099 DU 22-6-2004
MEN
DPMA b2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie

À l’heure actuelle, beaucoup d’académies recrutent et rémunèrent les “médecins de prévention vacataires” sur le fondement des décrets n° 77-1264 du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens apportant leur concours aux administrations de l’État et à ses établissements et n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l’État et de ses établissements publics.
Or, la situation des médecins de prévention a fait l’objet d’une réflexion interministérielle au terme de laquelle le directeur général de l’administration et de la fonction publique a clarifié d’une part les fondements du recrutement des médecins de prévention (1) et d’autre part les modalités de leur rémunération (2).

1 - Cadre juridique du recrutement des médecins de prévention

En préliminaire, l’attention des services doit être appelée sur le recours abusif qui est fait du terme de “vacataire” dans la pratique au regard de la définition juridique de cette notion (cf. annexe 1).
Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, est qualifié de vacataire l’agent recruté pour exécuter une tâche précise qui ne répond pas à un besoin durable et continu dans le temps, et qui ne se trouve pas dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur.
Or, les médecins de prévention sont le plus fréquemment employés pour répondre à un besoin reconnu et constant de l’administration. Un grand nombre d’entre eux ne répond donc pas à la définition juridique du vacataire, qui n’est applicable qu’aux médecins de prévention employés ponctuellement par l’administration.
Ainsi, bien que la dépense correspondante soit imputée sur un paragraphe de vacations (1), les médecins de prévention sont dans leur grande majorité des agents publics non titulaires et relèvent de la réglementation applicable à ces derniers (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État).
1.1 La qualification d’agents non titulaires (ANT) de droit public des médecins de prévention recrutés par les administrations de l’État ou les établissements publics qui en dépendent
Tirant les conséquences combinées de la décision du Tribunal des conflits du 25 mars 1996, dite “jurisprudence Berkani” (req. n° 3000), selon laquelle toute personne travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne morale de droit public, est, quel que soit son emploi, un agent contractuel de droit public, et de la notion de vacataire telle qu’elle est définie par le Conseil d’État, le ministre chargé de la fonction publique a rappelé la qualité d’agent contractuel de droit public de la plupart des médecins non titulaires de prévention recrutés par les administrations de l’État et leurs établissements publics.
Lorsque les médecins de prévention recrutés par les administrations sont qualifiés d’agent contractuel (ou d’ANT) de droit public, il en découle les conséquences suivantes :
- Les décrets du 17 novembre 1977 et du 13 dé-cembre 1978 précités
ne sont pas applicables
aux médecins de prévention recrutés par contrat par les administrations de l’État et les établissements publics qui en dépendent.

En effet, l’article 1er du décret du 17 novembre 1977 rappelle expressément que ses dispositions sont applicables aux médecins “qui apportent leur concours aux administrations (...) et qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel”. Cette dernière précision est de même rappelée par l’article 1er du décret du 13 décembre 1978. Ces décrets ne sont donc applicables qu’aux médecins de prévention auxquels l’administration fait appel ponctuellement à titre de collaborateurs occasionnels (cf. annexe 1).
- Les médecins de prévention contractuels dont l’engagement couvre une durée définie
ne peuvent être recrutés, comme tout agent contractuel de droit public d’une administration entrant dans le champ du titre II du statut général des fonctionnaires, que dans les conditions et limites prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et notamment ses articles 4 et 6.
Il en résulte que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité régit leur situation dès lors qu’entrent dans le champ d’application de ce décret les agents recrutés ou employés, entre autres, dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (article 1er du décret).
1.2 Les différentes bases légales du recrutement des médecins de prévention
1.2.1 Le recrutement sur le fondement de l’article 4 (2) de la loi du 11 janvier 1984 précitée est possible du fait de l’absence de corps de fonctionnaires exerçant les fonctions de médecins de prévention. Ces agents sont alors engagés par des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse.
Les agents employés depuis plus d’un an à temps complet et de façon continue peuvent demander à bénéficier des dispositions relatives à l’exercice des fonctions à temps partiel (article 34 du décret du 17 janvier précité 1986). Cette mesure fait, le cas échéant, l’objet d’un avenant au contrat initial.
J’attire par ailleurs votre attention sur l’arrêté du 11 septembre 2003 (Journal officiel de la République française du 23 septembre 2003) portant délégation de pouvoirs aux recteurs et inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale en matière de recrutement et de gestion de certains personnels non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale. Les recteurs d’académie ont désormais compétence en matière de recrutement des médecins de prévention contractuels, y compris pour les recrutements fondés sur l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
1.2.2 Le recrutement sur le fondement de l’article 6 (3) de la loi du 11 janvier 1984 précitée est possible pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70% d’un service à temps complet (1er alinéa de l’article 6). Le contrat peut alors être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Le recrutement sur le fondement de l’article 6 est également possible pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel (2ème alinéa de l’article 6). Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder les durées fixées par l’article 7 du décret du 17 janvier 1986 précité.
1.2.3 Il convient également de se reporter au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique qui comporte un certain nombre de dispositions spécifiques ou dérogatoires au regard des règles générales applicables à l’ensemble des ANT de l’État.

(1) Chapitre 31-96 : “autres personnels d’administration non titulaires rémunérations et vacations”.
(2) Les agents recrutés sur le fondement de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont soumis à la réglementation des cumuls prévue par le décret du 29 octobre 1936.
(3) Entrent dans le champ d’application des dispositions du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d’activités et de rémunérations des agents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel de la République française du 10 janvier 2003) les ANT de l’État et de ses établissements publics relevant de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Notamment, les agents recrutés sur la base de l’article 6 précité occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet peuvent exercer une activité privée lucrative si leur durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet.

Ainsi, l’article 13 du décret du 28 mai 1982 précité prévoit, par référence aux dispositions de l’article R. 241-29 du code du travail, une condition de recrutement spécifique aux médecins de prévention en complément de celles fixées à l’article 3 du décret du 17 janvier 1986 précité, à savoir la possession de certains titres.
De même, l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 précité prévoit des éléments procéduraux particuliers en cas de rupture anticipée du contrat de travail du médecin de prévention qui se substituent à ceux prévus à l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 précité offrant moins de garanties, ou en cas de non renouvellement de l’engagement (consultation préalable du comité d’hygiène et de sécurité territorialement compétent). Une procédure inédite de rupture du lien contractuel créée par le 5ème alinéa de l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 est applicable aux médecins de prévention contractuels en cas de faute professionnelle d’ordre déontologique.

2 - Régime de rémunération des médecins de prévention

Comme il a été précisé au point 1.1, le décret du 13 décembre 1978 ne s’applique pas aux médecins de prévention contractuels du fait de leur qualité d’ANT.
Compte tenu de l’absence de corps de médecins de prévention dans la fonction publique de l’État tout autant que de la pénurie de qualification dans la spécialité de médecine du travail ou médecine préventive, les médecins de prévention non titulaires recrutés dans les services et les établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale pourront être rémunérés par référence à la grille jointe en annexe 2.
Un modèle de contrat est joint en annexe 3.
Il va de soi qu’il vous appartient de fixer contractuellement la rémunération des médecins dans la limite des moyens dont vous disposez à cet effet.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexe 1

CADRE JURIDIQUE : PRÉCISIONS SUR LA NOTION DE “VACATAIRE”

Il est souvent fait dans la pratique un recours abusif du terme de “vacataire”. Cette notion -juridiquement complexe - a fait l’objet de plusieurs arrêts du Conseil d’État.
Aux termes de la jurisprudence, désormais constante, de la Haute assemblée, est qualifié de
vacataire l’agent recruté pour exécuter une tâche précise qui ne répond pas à un besoin durable et continu dans le temps, et qui ne se trouve pas dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur.
Au sens de cette définition, les vacataires sont exclus du champ d’application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux ANT de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Leur collaboration ponctuelle au service public apparente en effet davantage les agents vacataires à des “prestataires de service” qu’à des agents qui participent à l’exécution du service public dans le cadre de la hiérarchie administrative.
Ainsi, lorsque les conditions définissant la situation de vacataire telles que mentionnées précédemment ne sont pas réunies, le Conseil d’État, saisi au contentieux, qualifie de
contrat la relation de travail entre l’agent et l’administration.
Cette interprétation très restrictive que fait le Conseil d’État de la notion de vacataire l’a conduit, dans de nombreux arrêts, à requalifier de contrat la relation de travail entre l’administration et des agents baptisés “vacataires” par l’administration qui les emploie, mais qui se trouvent dans une situation comparable à celle d’agents non titulaires au regard du service qu’ils effectuent. Ces agents doivent dès lors être regardés comme des agents non titulaires (contractuels) et non pas comme des agents vacataires. Le fait d’occuper un emploi permanent (1), le caractère continu du service sur plusieurs années ou l’existence d’un lien de subordination figurent ainsi parmi les critères de requalification. Le Conseil d’État a précisément usé de ce dernier indice pour qualifier d’agent non titulaire de l’État un praticien exerçant à la commission médicale départementale du permis de conduire (C.E., 28 juillet 1999, Lassablière, n° 185343).
Enfin, la circonstance que la dépense de rémunérations soit imputée sur un paragraphe de vacations n’emporte pas pour autant la qualification de “vacataires” pour ces agents, qui peuvent être, quelles que soient la source de leur rémunération et la dénomination sous laquelle ils sont recrutés, des ANT au sens du statut général de la fonction publique et du décret du 17 janvier 1986 précité.

(1) Emploi permanent au sens de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Annexe 2

GRILLE DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX MÉDECINS DE PRÉVENTION NON TITULAIRES RECRUTÉS PAR LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Années de service accomplies en qualité
de médecin de prévention non titulaire

IB

IM

15ème année et au-delà

1015 820

13ème et 14ème années

976 790

11ème et 12ème années

936 760

9ème et 10ème années

897 729

7ème et 8ème années

857 699

5ème et 6ème années

816 668

3ème et 4ème années

777 638

1ère et 2ème années

736 607

Annexe 3

Contrat type de médecin de prévention pris en application de l’article 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

CONTRAT

Visas :
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et notamment son article (1) ... ;
- Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État ;

Imputation budgétaire
- chapitre : ............................................................................................................................
- article : ...............................................................................................................................
- paragraphe : .......................................................................................................................

Entre les soussignés :
Autorité administrative (2)
...........................................................................................................................
d’une part,
M., Mme, Mlle (3) Nom d’usage : ....................................................................
Nom patronymique : ...............................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ................................./ à ................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Nationalité : ........................................

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - [base légale, durée du contrat]
M., Mme, Mlle ............................................ est engagé(e) en qualité de médecin non titulaire de prévention au titre de l’article (4) ......... de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- (Lorsqu’il s’agit d’un CDI, article 6, 1 alinéa) : Le présent contrat prend effet à compter du ...........................
- (Lorsqu’il s’agit d’un CDD, article 4 ou article 6) : Le présent contrat prend effet à compter du ........................... et prend fin le ...........................

(1) Article 4 ou article 6 (1er ou 2ème alinéa).
(2) Autorité compétente pour le recrutement.
(3) Rayer les mentions inutiles.
(4) 4 ou 6 (1er ou 2ème alinéa).

Article 2 - [fonctions, affectation et durée du travail]
Pendant la durée du présent contrat, M., Mme, Mlle (3) ........................... assure les fonctions de médecin de prévention à (5) .....................................................
Il (ou elle) effectue un service :
- (Article 4) à temps complet.
L’intéressé(e) peut demander à bénéficier des dispositions relatives à l’exercice du travail à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. En cas d’accord de l’autorité administrative compétente, un avenant au présent contrat en précise la quotité.
- (Article 6, 1 alinéa) à temps incomplet correspondant à
(6) ....................................................................
- (Article 6, 2ème alinéa) à temps complet ou incomplet (3) correspondant à
(7) ....................................................................
Article 3 - [période d’essai, facultatif] : Le présent contrat comporte une période d’essai de
(8) ....................................................................
Article 4 - [obligations spécifiques, le cas échéant] : Dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé(e) est tenu(e) à (9) ................................................
En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu’après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent. En cas d’avis défavorable du comité d’hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre.
En cas de faute professionnelle d’ordre déontologique, l’autorité administrative engage la procédure prévue à l’article L. 418 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l’ordre des médecins.
Article 5 - [conditions du renouvellement éventuel du contrat, excepté dans l’hypothèse d’un contrat à durée indéterminée conclu sur le fondement de l’article 6, alinéa 1 de la loi du 11 janvier 1984]
À l’issue de la période prévue à l’article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être éventuellement renouvelé par reconduction expresse (10).
Le renouvellement éventuel pourra faire l’objet d’un simple avenant au présent contrat si les conditions d’emploi demeurent inchangées.
Article 6 - [rémunération] :
M., Mme, Mlle (3) est rémunérée à l’indice brut(11).........................
Outre ce traitement indiciaire, M., Mme, Mlle (3) ........................... perçoit :
1) (le cas échéant) une indemnité de résidence ;
2) (le cas échéant), le supplément familial de traitement.

(5) Préciser le service ou l’établissement d’affectation et, éventuellement, le secteur géographique d’intervention.
(6) Préciser soit le nombre d’heures de travail hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, soit un équivalent en pourcentage d’un service à temps complet. Dans le cas d’un recrutement à temps incomplet sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 6, le temps de travail de l’agent doit obligatoirement être inférieur ou égal à 70% d’un service à temps complet.
(7) Préciser soit le nombre d’heures de travail hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, soit un équivalent en pourcentage d’un service à temps complet.
(8) Préciser le nombre de semaines ou de mois.
(9) Exemples : obligations de service identiques à celles du corps de fonctionnaires assurant des missions comparables (articles 4 et 6, 2ème alinéa uniquement), astreintes et sujétions particulières (travail de nuit ou en fin de semaine, travail continu...), assorties éventuellement de modalités particulières de compensation (à l’exclusion de toute forme de rémunération).
(10) Dans le cas d’un recrutement sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 6, la durée totale, au cours d’une période de 12 mois, du contrat initial et de ses renouvellements éventuels, ne peut excéder 6 mois pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier, et 10 mois pour l’exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel
(cf. article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé).
(11) Préciser l’indice.

Article 7 - Les conditions de la rémunération peuvent être révisées par avenant au présent contrat.
Article 8 - [congés]
L’intéressé(e) bénéficiera d’un congé annuel calculé sur la base de 2,5 jours par mois de travail effectif au prorata de la quotité de service effectué, soit (12) .................. par mois.
Ce congé doit être pris avant la fin du contrat sous peine d’en perdre le bénéfice, sous réserve des dispositions du II de l’article 10 du décret du 17 janvier 1986.
Article 9 - M., Mme, Mlle (3) ......................................... exerce son art conformément aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions prévues à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dans le respect des obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle énoncées à l’article 27 de la même loi, ainsi que conformément aux dispositions du code de déontologie médicale et du code de santé publique.
Article 10 - Pour toute question non prévue au présent contrat, M., Mme, Mlle (3) ........................... est soumis(e) aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 11 - Le tribunal administratif de (13) ........................... est compétent pour statuer sur tout litige né de l’exécution du présent contrat.

Fait à,                 le

Signature de l’autorité compétente Signature de l’intéressé(e)
(précédée de la mention
“lu et approuvé”)

Visa du contrôleur financier

Ampliation :
- établissement ou service intéressé
- intéressé(e)

(12) Préciser le nombre de jours de congés annuels en cas de travail à temps partiel ou incomplet.
(13) Préciser la localité en fonction de l’académie.

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