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accueilbulletin officiel [B.O.] n°25 du 24 juin 2004 - sommaireMENP0401282N


Personnels

TABLEAU D’AVANCEMENT
Avancement à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2004
NOR : MENP0401282N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2004-094 DU 14-6-2004
MEN
DPE A4


Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. (art. 25)
Texte adressé aux rectrices et recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles est prononcé, en application de l’article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, après établissement dans chaque département d’un tableau d’avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer au titre de rentrée scolaire 2004 résulte du nombre d’emplois de professeur des écoles hors classe vacants au 1er septembre 2004 à la suite des sorties définitives du grade (admission à la retraite, changement de corps, décès, démission, autres sorties) auquel
s’ajoutent cette année 500 nouveaux emplois de professeurs hors classe créés au budget 2004. Chaque inspecteur d’académie a reçu le 17 février 2004 notification d’un contingent d’emplois correspondant à ces créations.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d’établissement du tableau d’avancement.

I - Conditions requises pour accéder à la hors classe du corps des professeurs des écoles

Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon avant le 1er septembre 2004 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en position d’activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition d’une autre administration ou d’un organisme au titre de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition doit être remplie lors de l’établissement du tableau d’avancement et au 1er septembre 2004.
Quelle que soit l’affectation de chaque promouvable, son dossier est examiné au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d’âge n’est posée pour l’accès à la hors-classe. Je vous rappelle que l’exercice d’au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d’une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé l’année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu’à la fin de cette année scolaire (cf. article L. 921-4 du code de l’éducation).
Je précise que les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n’ont pas à déposer un dossier de candidature. S’agissant d’un avancement au choix au sein d’un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.

II - Établissement du tableau d’avancement

Le tableau d’avancement est établi à partir de critères de choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble des promouvables, les critères de choix (échelon, valeur professionnelle exprimée par la notation, exercice des fonctions en ZEP) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles rangé au 9ème échelon bénéficie de dix-huit points. Les promotions obtenues avant le 1er septembre 2004 sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale, convoquée pour l’établissement du tableau d’avancement, est retenue. Lorsque la note n’a pas été attribuée récemment, il convient de procéder à une nouvelle évaluation du professeur des écoles promouvable ou à une actualisation de la note dans les conditions prévues par la note de service relative au recrutement des professeurs des écoles par la voie d’inscription sur des listes d’aptitude s’il n’a pas été possible, avant la préparation du tableau d’avancement, d’effectuer une nouvelle inspection de l’intéressé.
Exercice des fonctions en ZEP
Un point est attribué aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions en ZEP durant l’année scolaire 2003-2004 et qui auront, au 1er septembre 2004, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire). Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des 3 ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l’affectation administrative.
B - Préparation du tableau d’avancement
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de préparer le tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles au titre de l’année scolaire 2004-2005 en classant les promouvables par ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
Celle-ci correspond à l’ancienneté générale des services prise en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l’État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l’ancienneté générale des services.

C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d’avancement

Le tableau d’avancement est soumis pour avis à la commission administrative paritaire départementale unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui, conformément à l’article 19, 2ème alinéa du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie en formation restreinte composée des représentants du corps des professeurs des écoles et d’un nombre égal de représentants de l’administration.
Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité d’écarter, à titre exceptionnel, du tableau d’avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision l’intéressé et la commission administrative paritaire dont vous avez naturellement pris l’avis lors de l’examen des promotions.
Après la consultation de la commission administrative paritaire, vous arrêtez le tableau d’avancement en fonction du nombre possible de promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, d’autres vacances d’emplois de professeur des écoles hors classe prenant effet au 1er septembre 2004 interviennent de manière définitive, un tableau d’avancement complémentaire peut être établi.
Le tableau d’avancement fait l’objet d’une publication sous la forme d’un affichage dans les locaux de l’inspection académique et d’une insertion au bulletin départemental ou d’une diffusion par la voie d’une note de service.

III - Nomination et classement

Il vous appartient de procéder à la nomination en qualité de professeur des écoles hors classe, à compter du 1er septembre 2004, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés, l’arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination. Lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l’année scolaire 2004-2005, vous pourrez alors nommer professeur des écoles hors classe des enseignants inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus en remplacement des professeurs hors classe qui quitteront au cours de l’année scolaire 2004-2005 définitivement leur corps.
Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d’échelon dans les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

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