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accueil B.O. 2003 hors-série n°9 du 9 octobre 2003 MENS0301623A


Hors-série n°9 du 9 octobre - Rénovation des diplômes professionnels de l'enseignement supérieur

NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT
A. du 29-7-2003. JO du 7-8-2003
NOR : MENS0301623A
RLR : 544 - 4b
MEN - DES A8

Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la 15ème CPC "techniques de commercialisation" du 28-1-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003 ; avis du CNESER du 16 juin 2003

Article1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres diplômes.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II du présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “force de vente” et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur “négociation et relation client” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2006.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “force de vente” organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2005. A l'issue de cette session l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur,
Le chef de service, adjoint au directeur
Jean-Pierre KOROLISTKI


Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP ET CDDP.

Annexe III

HORAIRE HEBDOMADAIRE - (FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)

Annexe IV

RÉGLEMENT D'EXAMEN

Annexe VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES ÉPREUVES OU UNITÉS

Ces annexes sont au format PDF
(negociation.pdf - 2 pages, 30 Ko)

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