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accueil B.O. 2003 n°32 du 4 septembre 2003 - sommaire MENE0301475A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Épreuve facultative de langue vivante au baccalauréat professionnel
NOR : MENE0301475A
RLR : 543-1a
ARRÊTÉ DU 15-7-2003
JO DU 29-7-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 31-7-1996 ; arrêtés du 31-7-1996 mod. ; A. du 31-7-1996 ; arrêtés du 3-9-1997 ; A. du 23-7-1998 ; arrêtés du 29-7-1998 arrêtés du 29-7-1998 ; arrêtés du 5-8-1998 ; A. du 12-1-1999 ; A. du 28-7-1999 mod. ; A. du 28-7-1999 ; arrêtés du 31-7-2000 ; arrêtés du 5-9-2001 ; A. du 19-7-2002 ; A. du 26-7-2002 ; A. du 30-7-2002 ; arrêtés du 16-5-2003 ; A. du 8-7-2003 ; avis du CNESER du 12-5-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003

Article 1 - Les dispositions relatives à l’épreuve facultative de langue vivante figurant dans les arrêtés susvisés sont remplacées par les dispositions suivantes :
“Pour l’épreuve facultative de langue vivante à l’examen du baccalauréat professionnel, le candidat choisit, au moment de son inscription, une langue parmi celles proposées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).”
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 2 - La définition de l’épreuve facultative de langue vivante figurant en annexe aux arrêtés susvisés est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
Article 3 - Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé, seuls les points supérieurs à dix sur vingt obtenus à l’épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et d’une mention.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la session 2004 de l’examen du baccalauréat professionnel.
Article 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Annexe

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE ORALE FACULTATIVE DE LANGUE VIVANTE AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Épreuve orale d’une durée de 20 minutes précédée d’un temps de préparation de 20 minutes.
L’épreuve a pour but de vérifier la capacité du candidat à comprendre une langue de communication courante et à s’exprimer de manière intelligible sur un sujet d’ordre général.
L’épreuve prend appui sur un document écrit, authentique, portant sur des questions actuelles de société et pouvant comporter des éléments iconographiques. Il ne s’agit en aucun cas d’un document technique.
Le candidat peut présenter une liste de huit textes au minimum, représentant un ensemble d’une dizaine de pages. Pour les candidats qui ont suivi l’enseignement facultatif de langue vivante, cette liste doit être validée par le professeur et le chef d’établissement. En l’absence de liste, l’examinateur propose plusieurs documents au choix du candidat.
Le candidat présente le document et en dégage les éléments essentiels. Cette présentation est suivie d’un entretien portant sur le sujet abordé dans le document. L’entretien peut être élargi et porter sur le projet personnel du candidat.
Précisions concernant l’épreuve facultative d’arabe
Les documents sont rédigés en arabe standard, sans signes vocaliques, conformément à l’usage. Ils peuvent comporter des éléments en arabe dialectal (caricatures, dialogue ou extrait d’entretien publié dans la presse par exemple).
Au cours de l’entretien, l’examinateur peut demander la lecture oralisée d’un bref passage et sa traduction.
Le candidat peut s’exprimer dans le registre de son choix : arabe standard ou arabe “moyen”. L’arabe standard, appelé aussi littéral, correspond à l’usage “soutenu” de la langue, par référence à son usage écrit. L’arabe dit moyen comporte des tournures et expressions dialectales. Il doit être compris par tout interlocuteur arabophone. On n’acceptera du candidat aucune forme de sabir, qui consiste à introduire massivement un lexique étranger plus ou moins arabisé.

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche