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accueil B.O. 2003 n°31 du 28 août 2003 - sommaire MENJ0301639J


Jeunesse

CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
Conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement
NOR : MENJ0301639J
RLR : 961-0
INSTRUCTION N°03-115 JS
DU 8-7-2003
MEN
DJEPVA


Réf. : A. du 20-6- 2003 (JO du 4-7-2003, B.O. n° 30 du 24-7-2003)
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfets de département, directions départementales de la jeunesse et des sports

Je vous prie de trouver en annexe des conseils pour l’organisation de la pratique de certaines activités physiques en centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement à l’attention des organisateurs de ces accueils. Compte tenu de la publication de l’arrêté ci- dessus référencé au Journal officiel, je vous demande de bien vouloir assurer une diffusion aussi large que possible de ces conseils en même temps que de l’arrêté tant auprès des organisateurs que des équipes d’encadrement des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs.
Je vous remercie de bien vouloir nous faire part des éventuelles difficultés d’application de la présente instruction.


Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
Hélène MATHIEU
Le délégué à l’emploi et aux formations
Hervé SAVY

Annexe

CONSEILS POUR L'ORGANISATION DE LA PRATIQUE DE CERTAINES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS

Projet éducatif et projet pédagogique sont au cœur de l'organisation des activités physiques en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi que le précise l’article 1er du décret n° 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, celui-ci doit prendre en compte, “dans l’organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs”.
Dès lors, l’organisateur et l’équipe éducative se doivent de faire le lien entre la programmation d’une activité physique et la valeur éducative qui en est attendue dans le cadre de l’organisation d’un accueil de mineurs en centre de vacances ou de loisirs. Ainsi, il semble peu opportun d’y favoriser la pratique par des mineurs d’activités telles que le tir avec armes à feu, le paint-ball, la musculation avec charges, etc.
Pour un bon déroulement des activités proposées aux mineurs, organisateurs et équipe éducative doivent connaître les textes qui régissent ces activités et s’appuyer sur les principes dégagés par la jurisprudence ainsi que sur les messages délivrés par les diverses campagnes de prévention.
Les normes spécifiques à la pratique de certaines activités en centre de vacances ou de loisirs sont déterminées par l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
Ces activités sont notamment :
- les activités aquatiques et nautiques telles que la baignade, le canoë et le kayak, le rafting et la nage en eau vive, la plongée subaquatique, le ski nautique et la voile ;
- les activités qui se pratiquent en montagne telles que le ski, l’alpinisme et l’escalade, la randonnée, la descente de canyon, la raquette à neige ;
- la spéléologie ;
- les sports aériens et les sports mécaniques, le tir à l’arc ;
- l’équitation, le vélo tout terrain...
La liste de ces activités est susceptible d’être complétée en fonction de l’évolution des pratiques en centres de vacances ou de loisirs. En ce cas, les annexes de l’arrêté seront modifiées en conséquence.
L’existence de ces règles spécifiques ne dispense pas l’organisateur de l’application d’autres règles édictées par d’autres autorités administratives
Ces règles édictées par d’autres autorités administratives peuvent résulter :
- du pouvoir de police du maire, du préfet de département ou du préfet maritime (ex. règlements généraux de navigation pour les activités nautiques) : il convient, à cet égard, de se renseigner au préalable sur l’existence éventuelle de réglementations locales ou particulières (ex. alpinisme).
- d’autres autorités ministérielles (ex. code de l’aviation civile, code de la route, code de l’éducation, code forestier, code rural, etc.).
C’est ainsi le cas en matière d’assurance obligatoire pour la pratique des sports mécaniques et des sports aériens.
De même lorsque l’activité se déroule dans un établissement d’activités physiques et sportives, il convient que l’organisateur s’assure auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports que cet établissement est bien déclaré et obéit à des normes de qualification et de sécurité.
L’organisateur d’activités physiques en centres de vacances et en centres de loisirs sans hébergement est soumis, selon la jurisprudence, à une obligation générale de prudence et de diligence.
Que l’activité soit ou non réglementée, l’organisateur d’activités physiques en centres de vacances et de loisirs est tenu, de par la jurisprudence, de prendre les mesures qui sont de nature à assurer la sécurité des pratiquants.
Le contenu de cette obligation de prudence et de diligence, en termes de responsabilité, varie en fonction du nombre de mineurs concernés, de leur âge et de leur degré d’autonomie.
En cas d’accident, le juge civil ou pénal se réfèrera également aux principes communément admis par la profession ou par les spécialistes de ces activités. Ces principes sont couramment appelés “règles de l’art”.
Ils résultent notamment :
- des directives que donnent à leurs licenciés les fédérations sportives titulaires de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- des connaissances transmises par ceux dont le métier les expose aux dangers de la nature (spécialistes de l’hydrologie et de la météorologie, services de secours, etc.) ;
- du comportement du “bon père de famille” qui recouvre l’ensemble des précautions relevant du bon sens.
Pour la détermination de la responsabilité des personnes en cause, le juge appréciera au cas par cas et tiendra compte de divers éléments, notamment :
- du choix du lieu de pratique de l’activité qui ne doit pas présenter de danger identifié (ex. canoë-kayak) et doit permettre son déroulement dans des conditions satisfaisantes de sécurité à la fois pour les pratiquants et pour les autres usagers (ex. baignade, équitation, voile, activités physiques en montagne...). Il est ainsi recommandé, pour la plupart des activités, de se référer aux documents techniques existants sur le site de pratique tels que topo-guides, documents des fédérations sportives, etc. (ex. escalade, etc.) ;
- de la difficulté de l’activité considérée par rapport à l’âge des pratiquants et à leur niveau technique (toute activité) ;
- des mesures prises pour évaluer les risques, se renseigner sur l’hydrologie et les conditions météorologiques (ex. escalade, descente de canyon, spéléologie, etc .) ;
- des mesures prises pour permettre aux pratiquants de se nourrir et de s’hydrater régulièrement (toute activité) ;
- du respect des consignes et signaux de sécurité, pour certaines activités ;
- de l’utilisation de signaux clairs convenus entre les membres du groupe (ex. descente de canyon, VTT, etc.) ;
- de l’état du matériel utilisé : pour toutes les activités nécessitant l’utilisation de matériels particuliers, le juge pourra être amené à vérifier que ceux-ci étaient entretenus, adaptés à l’âge des pratiquants ainsi qu’à la pratique de l’activité considérée.
Lorsque celles-ci ne sont pas déjà déterminées par voie réglementaire, le juge pourra vérifier que les conditions d’encadrement et les effectifs de mineurs par encadrant ont bien tenu compte des compétences de ce dernier, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité (ex. CK, canyon et activités montagne).
Par ailleurs, l’organisateur doit savoir que l’existence d’un service local de surveillance ou de sécurité ne décharge pas l’encadrement et la direction du centre de leur responsabilité propre (ex. baignade, équitation...).
Enfin, la sécurité des mineurs accueillis qui ne participent pas aux activités physiques doit être assurée par un encadrement suffisant (ex. baignade).
Les outils de prévention apportés par les campagnes interministérielles
Certaines activités physiques peuvent comporter des risques lorsqu’elles sont pratiquées sans précaution. Plusieurs campagnes interministérielles destinées à sensibiliser le grand public aux conditions minimales de sécurité de la pratique de certaines activités de pleine nature font mention des précautions à prendre.
Les organisateurs et les équipes éducatives peuvent ainsi se référer par exemple à :
- la campagne de sécurité des loisirs nautiques : “Prenez la mer, pas les risques” et “Au fil de l’eau sans les risques” ;
- la campagne “Pour qu’en été la montagne reste un plaisir” et à son mémento sécurité.
Les principes énoncés sur les supports de ces campagnes peuvent servir de guide pour l’organisation de la plupart des activités physiques et sportives de pleine nature. Ils peuvent également constituer un outil de référence pour l e juge en cas d’accident.
Les organisateurs d’activités physiques en centres de vacances et en centres de loisirs sans hébergement ainsi que les équipes éducatives doivent donc se référer pour les guider dans cette activité, à la fois :
- aux principes énoncés notamment par l’arrêté du 20 juin 2003 ;
- aux principes dégagés par la jurisprudence et mentionnés ci-dessus ;
- aux conseils et recommandations énoncés par les professionnels, les administrations ainsi que les fédérations sportives délégataires.
Ils sont invités à contacter la direction départementale de la jeunesse et des sports pour tout complément d’information.

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