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accueil B.O. 2003 n°29 du 17 juillet 2003 - sommaire MENE0301281A


Enseignements élémentaire et secondaire

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Modalités d'évaluation de l'enseignement général du CAP
NOR : MENE0301281A
RLR : 545-0b
ARRÊTÉ DU 17-6-2003
JO DU 27-6-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002 not. art. 3 ; A. du 18-7-1983 ; A. du 11-1-1988 mod. ; avis du CSE du 7-5-2003
Article 1 - La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit :
- français et histoire-géographie : coefficient 3 ;
- mathématiques-sciences : coefficient 2 ;
- éducation physique et sportive : coefficient 1.
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées.

Article 2 - La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :
- langue vivante,
- arts appliqués et cultures artistiques.
Le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise l'unité générale facultative que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20. Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 4 avril 2002 susvisé, seuls les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 4 avril 2002 susvisé, à chaque unité obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe 1 au présent arrêté.
Article 4 - Pour les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle en cours de formation.
Pour les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé et pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation, les épreuves générales obligatoires sont évaluées par contrôle ponctuel.
Article 5 - L'enseignement général de vie sociale et professionnelle fait l'objet d'une évaluation spécifique dans le cadre d'une épreuve professionnelle pratique, selon la définition fixée en annexe 1. Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle qui n'auront pas été mises en conformité avec les dispositions du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats passeront cette évaluation spécifique dans le cadre de l'épreuve professionnelle la plus coefficientée.
Dans les deux cas, cette évaluation est notée sur 20. Cette note s'ajoute
aux points de l'épreuve professionnelle affectée de son coefficient.
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, l'évaluation spécifique de vie sociale et professionnelle a lieu par contrôle en cours de formation. Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa du même article, l'évaluation spécifique de vie sociale et professionnelle a lieu par contrôle ponctuel.
Article 6 - La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen de 2005 dans toutes les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves obligatoires générales et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions antérieures et les unités générales obligatoires de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées selon le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle sont abrogées à l'issue de la session d'examen de 2004 pour ce qui concerne le certificat d'aptitude professionnelle.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota : Le présent arrêté et ses annexes I et II sont publiés ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. L'intégralité du document est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr

Annexe I

Cette annexe est au format PDF
(annexe1.pdf - 10 pages, 202 Ko)

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Annexe II

Tableau de correspondance d'épreuves ou d'unités

Cette annexe est au format PDF
(annexe2.pdf - 1 page, 125 Ko)

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche