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accueil B.O. 2003 n°28 du 10 juillet 2003 - sommaire MENE0301240A


Enseignements élémentaire et secondaire

BREVET PROFESSIONNEL
BP conducteur d'appareils des industries chimiques
NOR : MENE0301240A
RLR : 545-1b
ARRÊTÉ DU 6-6-2003
JO DU 19-6-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; Arrêtés. du 9-5-1995 ; avis de la CPC de la chimie du 3-3-2003

Article 1 - Il est créé un brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats au brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant le brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant le brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques, - soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un
emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Article 6 - Le règlement d'examen du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Le brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10 - La première session d'examen du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005. La dernière session du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel conducteur d'appareils des industries chimiques aura lieu en 2004. À l'issue de cette session, l'arrêté du 2 juillet 1998 précité est abrogé
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota : le présent arrêté et ses annexes III et V sont publiés ci-joint. L¹arrêté et l¹ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr

Annexe III

RÈGLEMENT D'EXAMEN

Cette annexe est au format PDF
(annexe3.pdf - 1 page, 29 Ko)

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Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES

Cette annexe est au format PDF
(annexe5.pdf - 1 page, 29 Ko)

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche