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Enseignements élémentaire et secondaire
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CANDIDATS
HANDICAPÉS
Organisation des examens et concours de l’enseignement
scolaire ou supérieur pour les candidats en situation de handicap
NOR : MENE0301373C
CIRCULAIRE N°2003-100 DU 25-6-2003
MEN
DESCO
DES
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; au directeur
du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France
; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements
publics d’enseignement supérieur
La présente
circulaire remplace la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à
l’organisation des examens publics pour les candidats handicapés
physiques, moteurs ou sensoriels et la circulaire n° 4 du 22 mars 1994
relative à l’organisation des examens et concours au bénéfice des
étudiants handicapés de l’enseignement supérieur. Les dispositions
de cette circulaire sont applicables à partir des sessions 2004 des examens
et concours de l’enseignement scolaire ou supérieur.
Ce texte a pour objet d’actualiser les dispositions prises précédemment
et de permettre aux candidats de trouver les conditions matérielles, l’assistance
en personnel leur permettant de participer aux épreuves dans les meilleures
conditions, en définissant les principes d’une réglementation commune
aux divers niveaux d’enseignement.
Elle opère une synthèse des dispositions particulières indispensables
en matière d’examen et concours pour les candidats atteints des
déficiences, incapacités et désavantages figurant dans la nomenclature
définie par l’arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23
février 1989 et reprise dans le guide-barème annexé au décret n° 93-1216
du 4 novembre 1993.
Cette circulaire ne peut apporter de réponse à tous les problèmes qui
peuvent se poser à l’occasion du déroulement des épreuves. Les autorités
chargées de l’organisation des épreuves devront donc procéder aux
adaptations que des cas imprévus rendraient nécessaires, tout en s’attachant
à maintenir le principe de l’égalité entre les candidats.
La présente circulaire comporte quatre parties :
I - Champ d’application ;
II - Publics concernés ;
III - Procédure et démarches ;
IV - Préconisations relatives à l’organisation des épreuves :
1 - Accessibilité des locaux ;
2 - Installation matérielle de la salle d’examen ;
3 - Utilisation des aides techniques ou humaines ;
4 - Temps majoré ;
5 - Surveillance-secrétariat ;
6 - Délibération des jurys ;
7 - Dispositions particulières.
I - Champ d’application
Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire les épreuves
des examens et concours du second degré ou de l’enseignement supérieur
organisés par le(s) ministère(s) chargé(s) de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur ou par des établissements ou services
sous tutelle de ce(s) ministère(s), quel que soit le mode d’acquisition
du diplôme et le mode d’évaluation des épreuves (notamment : épreuves
ponctuelles, partiels, contrôle continu, contrôle en cours de formation,
entretien).
S’agissant de l’organisation et de l’évaluation des
épreuves d’éducation physique et sportive, il convient de se reporter
à la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 relative à l’organisation
et l’évaluation des épreuves d’éducation physique et sportive
aux baccalauréats, BT, BEP et CAP pour les candidats handicapés physiques
et les inaptes partiels.
Sont exclus du champ des dispositions de la présente circulaire les concours
de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels
de ce(s) ministère(s), qui relèvent d’autres dispositions réglementaires.
II - Publics concernés
Sont concernés les candidats qui présentent, au moment des épreuves, une
déficience, incapacité ou désavantage, définis ci-dessous, les plaçant
en situation de handicap.
Toute déficience ou incapacité répertoriée dans l’arrêté du 9 janvier
1989 fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages
peut donner lieu aux aménagements énoncés dans la présente circulaire.
Cette nomenclature est inspirée étroitement de la classification internationale
des handicaps (CIDH) proposée par l’Organisation mondiale de la
santé. Le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème
applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes
handicapées précise en annexe les modalités d’évaluation des déficiences
et incapacités présentées, soit par des enfants et adolescents, soit par
des adultes, et dont il est tenu compte pour apprécier en particulier
leur taux d’incapacité.
L’arrêté du 9 janvier 1989 et le décret n° 93-1216 du 4 novembre
1993 sont les références permettant au médecin de la commission départementale
de l’éducation spéciale (CDES), du service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) ou de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de fonder
l’attestation mentionnée au III ci-après.
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que tant la nomenclature
des déficiences, incapacités et désavantages que le guide-barème incluent
notamment les déficiences du langage et de la parole, les atteintes du
psychisme, les déficiences viscérales, métaboliques ou nutritionnelles.
III - Procédure et démarches
Il appartient aux candidats sollicitant un aménagement des conditions
d’examen ou de concours de demander :
- au médecin de la CDES pour les candidats élèves du second degré, élèves
préparant un brevet de technicien supérieur (BTS) et élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles, (par l’intermédiaire du médecin
de l’éducation nationale intervenant dans l’établissement
fréquenté), ainsi que pour les candidats libres ou non scolarisés de moins
de vingt ans ;
- au médecin du SUMPPS pour les candidats relevant des universités et
des établissements d’enseignement supérieur qui ont passé convention
avec les SUMPPS ;
- au médecin de la COTOREP pour les candidats de plus de vingt ans qui
n’ont pas de dossier en CDES,
d’établir, au vu de leur dossier médical, et conformément à la réglementation
(arrêté du 9 janvier 1989 et décret du 4 novembre 1993 indiqués précédemment),
une attestation médicale.
Ce n’est pas en se fondant uniquement sur une catégorie diagnostique
mais au vu de la situation particulière du candidat et des éléments contenus
dans le dossier médical que le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la
COTOREP apprécie, au cas par cas, les aménagements nécessaires.
Cette attestation doit être rédigée sur papier à en-tête de la CDES, du
SUMPPS ou de la COTOREP. Elle précise les conditions particulières faites
au candidat en matière, notamment :
- d’accès aux locaux ;
- d’installation matérielle dans la salle d’examen ;
- de machine ou de matériel technique ou informatique ;
- de secrétariat ou d’assistance ;
- de matériel d’écriture en braille ;
- d’assistance d’un spécialiste d’un mode de communication
pour les candidats déficients auditifs ;
- de toute autre mesure jugée utile par le médecin de la CDES, du SUMPPS
ou de la COTOREP.
L’attestation précise obligatoirement si le candidat doit bénéficier
d’un temps de composition majoré pour les épreuves écrites et, si
nécessaire, pratiques et/ou orales.
L’autorité administrative réglementairement chargée de se prononcer
sur la recevabilité des candidatures se fonde sur cette attestation pour
autoriser les adaptations nécessaires en veillant au respect du principe
d’égalité entre les candidats. Le candidat ou sa famille doit lui
adresser l’original de l’attestation médicale au moment de
l’inscription ou, au plus tard, un mois au moins avant le début
des épreuves. Il ne pourra être envisagé de dérogation que dans les cas
d’urgence exceptionnels.
L’autorité administrative mentionnée ci-dessus notifie au candidat
la décision précisant les adaptations autorisées ou non. Cette notification
fait mention des délais et voies de recours.
Le service chargé des inscriptions se dote des moyens de recenser les
élèves handicapés au moment de l’inscription.
IV - Préconisations relatives à l’organisation
des épreuves
D’une manière générale, il convient de s’assurer que le candidat
handicapé se trouve dans des conditions de travail de nature à rétablir
l’égalité entre les candidats s’agissant aussi bien des épreuves
écrites que pratiques et orales des examens et concours.
1 - Accessibilité des locaux
Le service organisateur de l’examen ou du concours doit veiller
au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements et
installations recevant du public. (1)
Notamment, la salle d’examen doit être rendue accessible aux candidats
(exemples : plan incliné, ascenseurs aux dimensions, toilettes aménagées
et infirmerie à proximité...)
2 - Installation matérielle de la salle
d’examen
Chaque candidat doit disposer d’un espace suffisant pour installer
son matériel spécialisé et l’utiliser dans de bonnes conditions.
Les candidats handicapés sont installés dans une salle particulière chaque
fois que leur installation avec les autres candidats n’est pas possible
(utilisation de machines, assistance personnalisée...). Le service organisateur
prend en charge cette installation.
3 - Utilisation des aides techniques ou
humaines
Le candidat qui utilise habituellement un matériel spécifique doit prévoir
l’utilisation de son propre matériel (machine à écrire en braille,
micro-ordinateurs...). Lorsque le candidat ne peut pas satisfaire à cette
exigence, le service organisateur de l’examen ou du concours, informé
en temps utile, met à la disposition du candidat ledit matériel.
Les candidats qui ne peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre
matériel seront assistés d’un secrétaire qui écrira sous leur dictée
(voir §5 ci-dessous).
Compte tenu des évolutions techniques et de sa pratique de plus en plus
répandue, l’usage de micro-ordinateurs peut être autorisé dans des
conditions d’utilisation définies par les services organisateurs
et compatibles avec les types d’épreuves passées par le candidat
handicapé.
(1) - code de la construction et de l’habitation, article L. 111-7
;
- norme AFNOR P 91-201 de juillet 1978 ;
- décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux
personnes handicapées des locaux d’habitation, des établissements
et installations recevant du public modifiant et complétant le code de
la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme
;
- arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à
rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant
du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction,
leur création ou leur modification, pris en application de l’article
R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation...|Pour
les candidats utilisant leur matériel spécifique habituel (ordinateurs,
machines à écrire...), le service organisateur procédera au contrôle des
mémoires desdits appareils avant le début des épreuves. Lorsque cela paraît
nécessaire, il pourra être fait appel à des techniciens d’un service
spécialisé pour effectuer ce contrôle.
Des facilités de branchement électrique devront être mises à la disposition
des candidats et avoir été vérifiées.
Lorsque le candidat est autorisé à utiliser un matériel spécifique (micro-ordinateur...)
lui permettant de rédiger sa copie en écriture machine, il n’est
pas indispensable de prévoir une transcription manuelle.
Il convient de préciser que l’anonymat se définit comme l’absence
de tout signe distinctif permettant d’identifier le candidat intuitu
personae. Le fait que les caractères de l’épreuve permettent parfois
de déceler l’existence ou la nature du handicap, en raison d’adaptations
mineures du sujet dûment autorisées par les autorités organisatrices du
concours ou de l’examen et strictement circonscrites aux nécessités
pratiques, ne remet donc pas en cause le principe de l’anonymat.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats
handicapés auditifs ou moteurs, s’ils ne peuvent s’exprimer
oralement, pourront utiliser la communication écrite manuelle ou écriture
machine.
En outre, les candidats aveugles ou déficients visuels composent sur des
sujets transcrits en braille ou en gros caractères avec un fort contraste.
Il appartient au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription.
À cet effet, la signature d’une convention avec un organisme en
mesure d’assurer une transcription de qualité est recommandée.
Lorsque cela est possible dans le centre d’examen, des professeurs
aveugles peuvent être appelés à corriger les copies rédigées en braille
des candidats aux examens. Lorsque cela n’est pas possible, les
copies rédigées en braille sont transcrites en écriture courante par un
des membres du jury ou sous le contrôle de l’un des membres du jury
et mélangées aux copies des autres candidats.
Les candidats aveugles ou déficients visuels utilisent, pour les figures
et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement.
Le choix de l’utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé
au candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l’examen
ou au concours ou, au plus tard, un mois avant le début des épreuves.
Le braille (abrégé orthographique étendu) peut être utilisé pour toutes
les épreuves excepté celles d’orthographe et de langues vivantes
(braille intégral) ; pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique
française sera employée.
Le code braille utilisé sera le “Code de transcription en braille
des textes imprimés”, officialisé par la commission Évolution du
braille français, créée par arrêté du 20 février 1996 et au sein de laquelle
l’éducation nationale a des représentants.
Les enseignants concernés seront informés du changement des codes mathématiques
en braille à compter de septembre 2001 (les documents sont disponibles
à l’Institut national des jeunes aveugles, 56, bd des invalides
75007 Paris, tél. 01 44 49 35 35, mél : accueil@inja.fr
ou à l’association Valentin Haüy, 5, rue Duroc, 75007 Paris, tél.
01 44 49 27 27, mél : avh@worldnet.fr
).
Concernant plus particulièrement les candidats déficients auditifs, conformément
à l’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales et au décret
n° 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l’éducation des jeunes sourds
et fixant les conditions d’application de cet article 33 dans le
cas des candidats déficients auditifs, il est fait appel, si besoin est,
à la participation d’enseignants spécialisés pratiquant l’un
des modes de communication familiers au candidat : lecture labiale, langue
des signes française (LSF), langage parlé complété (LPC)... Il peut également
être fait appel à un interprète en langue des signes ou à un codeur de
langage parlé complété. Si la lecture labiale sans langage parlé complété
a été choisie par le candidat, le texte sera dicté soit par un orthophoniste,
soit par un professeur spécialisé pour la surdité.
On veillera à ce que les conditions assurant pour les candidats la meilleure
visibilité (éclairement, proximité) pour la compréhension de l’intégralité
du message visuel, notamment quant à la lecture labiale, soient toujours
recherchées.
S’agissant des épreuves orales des examens et concours, les candidats
handicapés auditifs devront toujours être placés dans une position favorable
à la labio-lecture. Ils pourront, si la demande en a été exprimée préalablement,
disposer de l’assistance d’un spécialiste de l’un des
modes de communication énumérés ci- dessus pour aider à la compréhension
des questions posées et, si besoin est, traduire oralement leurs réponses.
4 - Temps majoré
Les candidats peuvent bénéficier d’un aménagement du temps de composition
qui, sauf conditions très particulières et exceptionnelles signalées par
le médecin de la CDES, du SUMPPS ou de la COTOREP, ne pourra excéder le
tiers du temps normalement prévu pour chaque épreuve des examens. En outre,
cette durée maximale ne pourra être allongée dans les conditions citées
précédemment que lorsque cette dérogation est compatible avec le déroulement
des épreuves. Lorsque la demande de temps majoré est formulée par un candidat
se présentant à un concours, le principe d’égalité qui prévaut en
matière de concours doit tout particulièrement être respecté.
Ce temps de composition majoré est accordé, sur avis du médecin compétent
qui a délivré l’attestation établissant la nécessité de mesures
particulières :
- par le recteur, l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, ou le directeur du service
interacadémique des examens et concours aux candidats qui souhaitent se
présenter à un examen du second degré ou à un BTS ;
- par le président d’université ou les directeurs des établissements
relevant de l’enseignement supérieur aux candidats se présentant
à un examen de l’enseignement supérieur.
- ou par le service organisateur du concours ou de l’examen.
L’organisation horaire des épreuves des concours et examens devra
laisser aux candidats handicapés une période de repos suffisante entre
deux épreuves prévues dans la journée, afin que le temps consacré au déjeuner
ait une durée raisonnable (au minimum une heure). Dans le même esprit,
lorsqu’une même épreuve se déroule sur un temps très long voire
sur plusieurs jours, le service organisateur prendra, dans la mesure du
possible, les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours
consacrés à l’épreuve afin que la majoration de la durée de l’épreuve
n’ait pas pour conséquence d’imposer au candidat des journées
trop longues. Il convient de veiller à ce que ces mesures n’entraînent
aucune divulgation des sujets d’examen ou de concours. C’est
pourquoi, toutes les dispositions doivent être prises pour que les épreuves
écrites débutent pour les candidats handicapés le même jour que pour les
autres candidats et, dans la mesure du possible, à la même heure.
La durée des épreuves pratiques et orales des examens et concours peut
également être majorée dans les mêmes conditions.
5 - Surveillance-secrétariat
La surveillance des épreuves des examens et concours se fait de la même
manière que pour les autres candidats. Aucun candidat ne devra être laissé
sans surveillance dans la salle où il concourt.
S’agissant des examens et concours relevant du second degré ou des
BTS, le recteur ou l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale, désigne comme
secrétaire toute personne paraissant qualifiée pour assumer ces fonctions.
Le recteur, l’inspecteur d’académie ou le directeur du service
interacadémique des examens et concours s’assure, en fonction de
l’examen ou du concours, que le niveau de chaque secrétaire est
adapté (notamment en orthographe).
S’agissant des examens et concours relevant de l’enseignement
supérieur, lorsque la présence d’un secrétaire est nécessaire, celle-ci
est assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant
l’objet de l’épreuve. À défaut, le secrétaire sera soit d’un
niveau égal à celui du candidat s’il appartient à une formation
différente, soit d’un niveau immédiatement inférieur s’il
appartient à la même formation à la condition qu’il ait les connaissances
de base dans le même champ disciplinaire. Selon les cas, le président,
le recteur ou le directeur de l’établissement désigne le secrétaire.
6 - Délibération des jurys
Le service organisateur de l’examen informe le président du jury
des candidats bénéficiant d’aménagements des conditions de passation
de l’examen ou du concours.
Le président du jury a pour mission, si besoin est, d’éclairer les
membres du jury sur les aménagements des épreuves dont ont bénéficié ces
candidats.
7 - Dispositions particulières
S’agissant des examens ou concours du second degré ou des BTS, les
autorités académiques doivent prendre les mesures permettant l’ouverture
de centres spéciaux d’examen si certains candidats accueillis dans
des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ne peuvent,
quelles qu’en soient les raisons, aller composer dans les centres
ouverts dans les établissements scolaires. Si une attestation médicale
relative aux conditions particulières dont doit disposer le candidat hospitalisé
est nécessaire, le médecin chef de service en charge du patient sera invité
à la délivrer.
Le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement
supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés
hospitalisés au moment des sessions d’examen de composer dans des
conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont
dépend l’étudiant.
S’agissant des examens de l’enseignement supérieur ou des
BTS, ne présentant pas des épreuves nationales à sujet et date uniques,
si, pour une raison médicale justifiée, un étudiant handicapé ne peut
subir une ou plusieurs épreuves qui ne sont pas à sujet national ou à
date unique, il appartient au président du jury, en accord avec le service
organisateur, d’envisager de faire subir lesdites épreuves ultérieurement,
en particulier si cet aménagement n’a pas d’incidence sur
la date fixée pour la délibération du jury.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL
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