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  accueil B.O. 2003 n°25 du 19 juin 2003 MENE0301075A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Création du baccalauréat professionnel spécialité production imprimée
NOR : MENE0301075A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 16-5-2003
JO DU 29-5-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 ; A. du 17-7-2001 ; A. du 16-5-2003 ; avis de la CPC techniques audiovisuelles et de communication du 31-1-2003 ; avis du CNESER du 17-3-2003 ; avis du CSE du 10-4-2003

Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, est ouvert, en priorité, aux titulaires d’un des diplômes suivants :
- BEP industries graphiques : impression ;
- BEP industries graphiques : préparation de la forme imprimante.
Sur décision du recteur, après avis de l’équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d’un BEP autre que ceux visés ci-dessus ou d’un CAP ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de première ;
- titulaires d’un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient de deux années d’activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l’étranger.
Ces élèves font obligatoirement l’objet d’une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, sont fixés par l’arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée est de 16 semaines. Les modalités, l’organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation par contrôle en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 6 - Pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l’épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d’examen, le ministre chargé de l’éducation nationale arrête la date de clôture des registres d’inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s’il présente l’examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l’une ou l’autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l’épreuve facultative qu’il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les candidats titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité production graphique, défini par l’arrêté du 16 mai 2003 susvisé et qui se présentent à l’examen du baccalauréat professionnel défini par le présent arrêté sont dispensés de l’obtention de l’unité U11, analyse d’un processus de fabrication.
Article 10 - Les candidats bénéficiaires de l’unité U11, analyse d’un processus de fabrication, de l’examen du baccalauréat professionnel, spécialité production graphique, défini par l’arrêté du 16 mai 2003 précité et qui se présentent à l’examen du baccalauréat professionnel défini par le présent arrêté sont, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l’obtention de l’unité U11, analyse d’un processus de fabrication.
Article 11 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen défini par l’arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité industries graphiques (impression), et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 12 - La dernière session du baccalauréat professionnel, spécialité industries graphiques (impression), organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2004. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité production imprimée, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
Article 13 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP , 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr

Annexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Baccalauréat professionnel
production imprimée

 
Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités, formation professionnelle continue dans un établissement public

 

Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue en établissement privé, CNED, candidats justifiant de 3 années d'activité professionnelle
Candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

Épreuves

Unité

Cœf

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 - Épreuve scientifique et technique
Sous-épreuve E 11 : Analyse d’un processus de fabrication


U11

5
2


écrite


3 h


écrite


3 h


CCF

 

Sous-épreuve E 12 : Mathématiques et sciences physiques

U12

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

Sous-épreuve E 13 : Travaux pratiques de sciences physiques

U13

1

pratique

45 min

pratique

45 min

CCF

 

E2 - Épreuve technologique
Étude d’une situation de production

U2

3

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E3 - Évaluation de la pratique professionnelle
Sous-épreuve E 31 : Intégration des contraintes du milieu professionnel



U31

8

2,5



CCF

 



orale



40 min



CCF

 

Sous-épreuve E 32 : Préparation d’une production

U32

1,5

CCF

 

pratique

3 h

CCF

 

Sous-épreuve E 33 : Réglages pour l’obtention du bon à rouler

U33

2

CCF

 

pratique

4 h

CCF

 

Sous-épreuve E 34 : Conduite d’une production imprimée

U34

1

CCF

 

pratique

2 h

CCF

 

Sous-épreuve E 35 : Conduite d’une production en finition avec obtention
d’un bon à façonner

U35

1

CCF

 

pratique

2 h

CCF

 

E4 - Épreuve de langue vivante

U4

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E5 - Épreuve de français-histoire- géographie
Sous-épreuve E 51 Français



U51

5

3



écrite



2 h 30



écrite



2 h 30



CCF

 

Sous-épreuve E 52 Histoire-géographie

U52

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

 

E6 - Épreuve d’éducation artistique -
arts appliqués

U6

1

CCF

 

écrite

3 h

CCF

 

E7 - Épreuve d’éducation physique
et sportive

U7

1

CCF

 

pratique

 

CCF

 

Épreuve s facultatives (1)
Langue vivante


UF1

 


orale


20 min


orale


20 min


orale


20 min

Hygiène - prévention - secourisme

UF2

 

CCF

 

écrite

2 h

CCF

 

(1) Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d'une mention.
N.B : CCF contrôle en cours de formation . la description, la durée et le coefficient des différentes situations d’évaluation en CCF figurentà l’annexe IV, définition des épreuves.

Annexe V

Tableau de correspondance des épreuves ou unités

Baccalauréat professionnel industries graphiques (impression) défini par l’arrêté du 3 septembre 1997

Baccalauréat professionnel production graphique défini par le présent arrêté

Épreuves

Unités

Épreuves

Unités

E1 - Épreuve scientifique et technique

 

E1 - Épreuve scientifique et technique
Sous-épreuve E11 : analyse d'un processus de fabrication


U11

Sous-épreuve B1 : mathématiques
et sciences

U11

Sous-épreuve E12 : mathématiques
et sciences physiques

U12

Sous-épreuve C1 : travaux pratiques
de sciences physiques

U12

Sous-épreuve E13 : travaux pratiques
de sciences physiques

U13

E2 - Épreuve de technologie

U2

E2 - Épreuve de technologie (étude
d’une situation de production)

U2

E3 - Épreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve A3 : évaluation de la formation en milieu professionnel
Sous-épreuve D3 : économie et gestion
Sous-épreuve B3 : préparation d’une production



U31

U34
U32

E3 - Évaluation de la pratique professionnelle
Sous-épreuve E31 : intégration des contraintes du milieu professionnel

Sous-épreuve E32 : préparation d’une production



U31 (1)


U32

Sous-épreuve C3 : mise en œuvre et conduite d’une production

U33

Sous-épreuve E33 : réglage pour l’obtention d’un bon à rouler

U33

 
Sous-épreuve E34 : conduite d’une production imprimée

U34

Sous-épreuve E35 : conduite d’une production en finition avec obtention du bon à façonner
U35

E4 - Épreuve de langue vivante

U4

E4 - Épreuve de langue vivante

U4

E5 - Épreuve de français, histoire-géographie
Sous-épreuve A5 : français
Sous-épreuve B5 : histoire-géographie



U51
U52

E5 - Épreuve de français, histoire-géographie
Sous-épreuve E51 : français
Sous-épreuve E52 : histoire-géographie



U51
U52

E6 - Épreuve d'éducation artistique -
arts appliqués

U6

E6 - Épreuve d'éducation artistique -
arts appliqués

U6

E7 - Épreuve d'éducation physique et
sportive

U7

E7 - Épreuve d’éducation physique et
sportive

U7


(1) En forme globale, la note à l’unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des
notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités U31 et U34 définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, affectées de leur cœfficient.
En forme progressive, la note à l’unité U31 définie par le présent arrêté est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues aux unités U31et U34 définies par l’arrêté du 3 septembre 1997, que ces dernières notes soient égales ou supérieures à 10/20 (bénéfice) ou inférieures à 10/20 (report), affectées de leur cœfficient.

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