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accueil B.O. 2003 n°24 du 12 juin 2003 - sommaire MENE0301046A


Enseignements élémentaire et secondaire

LYCÉES
Organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général
NOR : MENE0301046A
RLR : 524-0e ; 524-0f
ARRÊTÉ DU 13-5-2003
JO DU 23-5-2003

Vu code de l’éducation, not. art. L. 121-6, L. 311-2 et L. 312-7 ; code rural ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; arrêtésdu 18-3-1999 mod. not. par arrêtés du 19-6-2000 ; avis du CNEA du 13-3-2003 ; avis du CSE du 10-4-2003

Article 1 - Le tableau III “série littéraire, horaires des enseignements du cycle terminal” figurant en annexe de l’arrêté du 18 mars 1999 susvisé relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, est modifié
ainsi qu’il suit :

classe de première

Matières

Horaire de l’élève

(...)
Un enseignement obligatoire au choix
(...)
Arts (f)
(...)
Options facultatives : 2 au plus
(...)
Arts (f’)
(...)





4 + (1) ; 8 pour les arts du cirque



3

classe de terminale

Matières

Horaire de l'élève


(...)
Un enseignement de spécialité au choix
(...)
Arts (f)
(...)
Options facultatives : 2 au plus
(...)
Arts (f’)
(...)





4 + (1) ; 8 pour les arts du cirque



3

Article 2 - Le renvoi (f) du tableau III de l’arrêté du 18 mars 1999 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
“(f) : au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre ou danse ou arts du cirque.”

Article 3 -
Après le renvoi (f) du tableau III de l’arrêté du 18 mars 1999 précité, il est inséré un (f’) ainsi rédigé :
“(f’) : au choix : arts plastiques ou cinéma-audiovuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre ou danse. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement obligatoire au choix ou de spécialité et en option facultative deux enseignements relevant d’un même domaine artistique ou non.”

Article 4 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2004-2005 pour la classe de première et de la rentrée de l’année scolaire 2005-2006 pour la classe terminale.

Article 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le directeur de l’enseignement général et de la recherche du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l’enseignement et de la recherche,
L’ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts
J.-J. MICHEL



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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche