ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



MENTION COMPLÉMENTAIRE
Création et définition de la mention complémentaire "boulangerie spécialisée"
NOR : MENE0300817A
RLR : 545-2b

ARRETÉ DU 16-4-2003

JO DU 25-4-2003

MEN

DESCO B6


Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; avis de la CPC de l'alimentation du 6-6-2002
Article 1 - Il est créé une mention complémentaire "boulangerie spécialisée" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.

Article 2 -
Le référentiel de certification de la mention complémentaire "boulangerie spécialisée" est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 -
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle boulanger ou du brevet d'études professionnelles alimentation, dominante boulanger.
Article 4 -
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 -
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 -
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 -
La mention complémentaire "boulangerie spécialisée" est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 17 janvier 1992 portant création de la mention complémentaire "boulangerie spécialisée" et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1992 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9 -
La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire "boulangerie spécialisée" organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
La dernière session d'examen de la mention complémentaire "boulangerie spécialisée" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1992 précité aura lieu en 2003.

À l'issue de cette session, l'arrêté du 17 janvier 1992 est
abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2003

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR



Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
REGLEMENT D'EXAMEN
MENTION COMPLÉMENTAIRE
BOULANGERIE SPÉCIALISÉE
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis
(CFA et section d'apprentissage habilités *)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Autres candidats
Épreuves
Unités
Coef.
Mode
Durée
Mode
Durée
E 1 : Organisation et production U 1 12 ponctuelle
pratique
9 heures ponctuelle
pratique
9 heures
E 2 : Environnement technologique, scientifique et commercial de la production U 2 5 CCF - ponctuelle
écrite
2 heures
E 3 : Évaluation de l'activité professionnelle U 3 3 CCF - ponctuelle
orale
30 min

CCF : contrôle en cours de formation.

* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. n° 23 du 8-6-1995).

Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES ET D'UNITÉS

MC boulangerie spécialisée
(arrêté du 17 janvier 1992) dernière session 2003
MC boulangerie spécialisée
(définie par le présent arrêté) 1ère session 2004
Épreuve EP1
Épreuve pratique
E1 (U1) : Organisation et production
E3 (U3) : Évaluation de l'activité professionnelle  
Épreuve EP2
Technologie et sciences appliquées
à l'alimentation
E2 (U2) : Environnement technologique, scientifique et commercial de la production  

Commentaire

À la demande du candidat et pour la durée de validité restante :

- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve pratique EP1 (arrêté du 17 janvier 1992) est reportée à chacune des épreuves U1 et U3 (présent arrêté) ;

- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve pratique EP2 (arrêté du 17 janvier 1992) est reportée sur l'épreuve U 2 (présent arrêté).


 
B.O. n°21 du 22 mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/21/ensel.htm