PERSONNELS



CONCOURS
Modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges
NOR : MENP0300415A
RLR : 625-0b ; 820-2 ; 822-3 ; 822-5 ; 824-1 ; 830-0 ; 913-2

ARRETÉ DU 17-3-2003

JO DU 2-4-2003
ET DU 5-4-2003
MEN - DPE A3

FPP


Vu D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; A. du 12-9-1988 mod. ; A. du 22-9- 1989 mod. ; A. du 20-3-1991 mod. par A. du 23-12-1998 ; arrêtés du 30-4-1991 mod. ; A. du 6-11-1992 mod. ; A. du 10-11-1992 mod. par A. du 2-5-2002 ; A. du 15-7-1993 mod.
Chapitre I - Modification de l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les modalités des concours de l'agrégation

Article 1 -
L'article 5 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence particulière dans la discipline.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 2 -
La dernière phrase de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre II - Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive


Article 3 -
L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 4 -
L'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre III - Modification de l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


Article 5 -
L'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 4 - Un jury est institué pour chacun des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de la spécialité "information et orientation", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 6 -
La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre IV - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


Article 7 -
L'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 3 - Un jury est institué pour chacune des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 8 -
La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."

Article 9 -
L'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : basque" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

II - Les dispositions relatives à la quatrième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : breton" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"4 - Épreuve à option (coefficient : 5).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option histoire et géographie ; option anglais ; option mathématiques.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie.

Option anglais :

Commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais (durée : cinq heures).

Option mathématiques :

Composition se rapportant au programme des épreuves écrites du concours externe du CAPES de mathématiques (durée : cinq heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de l'épreuve dite "première composition" dudit CAPES."

III - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : catalan" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

IV - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : créole" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à options (coefficient 1)

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français, option anglais, option espagnol, option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

V - Les dispositions relatives à la troisième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : occitan-langue d'oc" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).

Les candidats ont le choix, lors de l' inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

Option français :

Composition française (durée : six heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de la première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes et prend appui sur le même programme.

Option anglais ;

Option espagnol :

Selon l'option choisie, commentaire dirigé en langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais ou espagnol (durée : cinq heures).

Option histoire et géographie :

Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours :

Composition d'histoire ou composition de géographie se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (durée : cinq heures).

La composition d'histoire s'appuie sur divers documents relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte en outre un exercice obligatoire de cartographie."

Article 10 -
L'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : basque " sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

II - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : breton" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option histoire et géographie ; option mathématiques.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

III - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : catalan" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

IV - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : créole" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Epreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."

V - Les dispositions relatives à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales : occitan-langue d'oc" sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).

Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais ; option espagnol ; option histoire et géographie.

La nature, la durée et, le cas échéant, le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à l'option choisie par le candidat."


Chapitre V - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique


Article 11 -
L'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 12 -
L'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VI - Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 13 -
L'article 5 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 14 -
L'article 7 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7- Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VII - Modification de l'arrêté du 10 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel


Article 15 -
L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 16 -
La dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."


Chapitre VIII - Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours dans le corps des conseillers principaux d'éducation


Article 17 -
L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 3 - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.

Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session."

Article 18 -
L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 6 - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."

Article 19 -
Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2004 des concours.
Article 20 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2003

Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
et par délégation,

Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur

B. COLONNA D'ISTRIA


 
B.O. n°19 du 8 mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/19/perso.htm