ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



EXAMEN

Délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'État
NOR : MENS0300822V
RLR : 440-1
AVIS DU 15-4-2003
JO DU 15-4-2003
MEN
DES A12

Les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ont la possibilité, sous réserve d'avoir satisfait à des épreuves spécialement organisées à leur intention, d'accéder au titre d'ingénieur diplômé par l'État, dans l'une des 28 spécialités existantes.
L'inscription à la session 2004 de l'examen s'effectuera du 28 avril au 7 juillet 2003 inclus, auprès de l'une des écoles d'ingénieurs et dans l'une des spécialités figurant dans la liste en annexe.

Tout dossier déposé ou posté au-delà de la date de clôture sera rejeté.

Les dossiers de candidature seront disponibles à cette date sur le site internet du ministère de l'éducation nationale : http://www.education.gouv.fr, rubrique formulaires administratifs.

Une brochure d'information sera également disponible à cette date sur le site internet du ministère de l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/sup/vaep/accueil.htm) et sur demande auprès des écoles précitées.



Annexe

SPÉCIALITÉS
ÉCOLES AUTORISÉES À ORGANISER LES ÉPREUVES DE L'EXAMEN CONDUISANT AU TITRE D'INGÉNIEUR DIPLOMÉ PAR L'ÉTAT
 
Sud-Ouest
Paris
Ile-de-France
Sud-Est
Nord-Ouest
Nord-Est
Acoustique
 
CNAM
 
 
 
 
Agriculture
ENSAT
 
 
ENSA.M
 
ENESAD
Agroalimentaire
 
CNAM
IST
(industries céréalières)
 
ISIM
 
ENESAD et ENSBANA (cohabilitation) 
ENSAIA
Automatique
INSA Toulouse
CNAM
ESIEE Paris
ENSIEG
ISIM
 
ISEN
Bâtiment-BTP-TP
 
CNAM : BTP (géométrie, topographie, géologie)
 
CUST : BTP INSA Lyon : BTP et TP 
INSA Rennes : BTP et bâtiment
ENSAIS : BTP ENSTIM Douai : TP et bâtiment
Biologie appliquée
INSA Toulouse
CNAM
 
ISIM
 
 
Chimie
ENSIACET
CNAM
 
ENSEEG
ENSSPICAM
ESCPE
INSA Lyon
ITECH
INSA Rouen
ECPM
ENSC Lille
Électronique
ENSEIRB
CNAM
ESIEE Paris ENSEA
ENSERG
ESCPE
ENI Brest
ISEN
Électro-technique
ENSEEIHT
CNAM
 
INSA Lyon
INSA Rennes
ESIEE Amiens
Énergétique
 
CNAM (thermique et techniques nucléaires)
 
INSA Lyon (thermique)
INSA Rouen (thermique)
ENSTIM Douai (thermique) 
Génie industriel
 
ENSAM
 
 
 
EUDIL
Génie des procédés
 
CNAM
 
ESCPE
 
 
Gestion de production
 
CNAM
 
 
 
ESIEE
Amiens
ENI Metz
Horticulture et paysage
 
 
 
 
ENIHP
 
Hygiène et sécurité
 
CNAM
 
 
 
 
Informatique
ENSEIRB
INSA
Toulouse
CNAM
ESIEE Paris
ESSI
INSA Lyon
ISIM
INSA Rennes
ESIAL
ISEN
Informatique industrielle
INSA Toulouse
CNAM
ENSEA
ENSIEG
 
 
Logistique
 
CNAM
 
CUST
 
 
Maintenance
 
ENSAM
 
 
 
 
Mathématiques appliquées et modélisation
INSA Toulouse
CNAM
 
 
 
EUDIL
Matériaux
ENSCI (céramique industrielle)
ENSIACET
CNAM
ENSAM
(matières plastiques)
ESICA (caoutchouc)
EFPG (papier) ENSEEG (métallurgie)
INSA Lyon
ITECH (cuir, plastiques, textile)
 
ENSAIT (textile)
ENSTIM
Douai
ESSA (soudage)
Mécanique
INSA Toulouse
CNAM
ENSAM
 
INSA Lyon
INSA Rouen
ENI Metz
ENSTIM Douai
UTBM
Mesures et instrumentation
INSAToulouse
CNAM (méthodes physiques d'analyse chimique)
 
INSA Lyon
 
ENSTIM Douai
Optique
 
CNAM
 
ENSP
 
 
Qualité
 
ENSAM
 
 
 
ENSTIM Douai
Télécommunications et réseaux
ENSEEIHT
 
ENSEA
ENSERG
 
ISEN

Nota - Les indications entre parenthèses précisent la compétence de l'école dans la spécialité.

CNAM : Conservatoire national des arts et métiers, 292, rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03, tél. 01 40 27 20 00.

Correspondant DPE : Mme Perpère ([email protected]), tél. 01 40 27 21 45.

CUST : Centre universitaire des sciences et techniques, université Clermont-Ferrand II, rue des Meuniers, BP 206, 63174 Aubière cedex, tél. 04 73 40 75 00.

Correspondant DPE : Mme Boissier ([email protected]), tél. 04 73 40 77 01, fax 04 73 40 75 10.

EECPMS : École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, université Strasbourg I, 25, rue Becquerel, 67087 Strasbourg cedex 2, tél. 03 90 24 26 00, fax 03 90 24 26 12.

Correspondant DPE : M. Nicolas Merlet ([email protected]).

EFPG : École française de papeterie et des industries graphiques, 461, rue de la Papeterie, BP 65, 38402 Saint-Martin-d'Hères, tél. 04 76 82 69 00.

Correspondant DPE : M. Voillot ([email protected]), tél. 04 76 82 69 52, fax 04 76 82 69 33.

ENESAD : Établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, 26, boulevard du Docteur Petitjean, BP 1607, 21036 Dijon cedex, tél. 03 80 77 25 25, fax 03 80 77 27 47.

Correspondant DPE : M. Nordey ([email protected])

ENI Brest : École nationale d'ingénieurs de Brest, technopole Brest-Iroise, parvis Blaise Pascal, Plouzané, BP 30815, 29608 Brest cedex, tél. 02 98 05 66 00.

Correspondant DPE : Mme Le Gac ([email protected]).

ENIHP-INH : École nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage, Institut national d'horticulture, 2, rue Lenôtre, 49045 Angers cedex 01, tél. 02 41 22 54 54.

Correspondant DPE : INH, M. Jean-Louis Teisset ([email protected]), tél. 02 41 22 54 55.

ENI Metz : École nationale d'ingénieurs de Metz, île du Saulcy, 57045 Metz cedex 1, tél. 03 87 34 69 00.

Correspondant DPE : M. Clementz ([email protected]).

ENSAIA : École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, Institut national polytechnique de Lorraine, 2, avenue de la Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy cedex, tél. 03 83 59 59 59.

Correspondant DPE : M. Parmentier ([email protected]).

ENSAIS : École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 24, boulevard de la Victoire, 67084 Strasbourg cedex, tél. 03 88 14 47 00, fax 03 88 24 14 90.

Correspondant DPE : secrétariat de direction ([email protected]).

ENSAIT : École nationale supérieure des arts et industries textiles, 9, rue de l'Ermitage, BP 30329 F, 59056 Roubaix cedex 01, tél. 03 20 25 64 64.

Correspondant DPE : Mme Jolly-Desodt ([email protected]), tél. 03 20 25 64 62, fax 03 20 27 25 97.

ENSAM : École nationale supérieure d'arts et métiers, 151, boulevard de l'Hôpital, 75640 Paris cedex 13, tél. 01 44 24 62 99.

Correspondant DPE : M. Pompidou ([email protected]), tél. 01 44 24 64 90, fax 01 44 24 64 74.

ENSA.M : École nationale supérieure agronomique de Montpellier, 2, place Pierre Viala, 34060 Montpellier cedex 1, tél. 04 99 61 22 27, fax 04 99 61 26 24.

Correspondant DPE : M. Gabriel Degert ([email protected]).

ENSAT : École nationale supérieure agronomique de Toulouse, Institut national polytechnique de Toulouse, avenue de l'Agrobiopôle, BP 107, Auzeville-Tolosane, 31326 Castanet-Tolosan cedex, tél. 05 62 19 39 00.

Correspondant DPE : M. Bertoni ([email protected]), tél. 05 62 19 35 75, fax 05 62 19 35 99.

ENSBANA : École nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, université de Dijon, campus universitaire, 1, esplanade Erasme, 21000 Dijon, tél. 03 80 39 66 01.

Correspondant DPE : Mme Michèle Tournier ([email protected]), tél. 03 80 39 66 25

ENSCI : École nationale supérieure de céramique industrielle, 47 à 73, avenue Albert Thomas, 87065 Limoges cedex, tél. 05 55 45 22 22

Correspondant DPE : M. Braichotte ([email protected]), tél. 05 55 45 22 32, fax 05 55 79 09 98.

ENSC Lille : École nationale supérieure de chimie de Lille, cité scientifique, bât. C 7, BP 108, 59652 Villeneuve-d'Ascq cedex, tél. 03 20 45 49 26.

Correspondant DPE : M. Jean Marko ([email protected]).

ENSEA : École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, 6, avenue du Ponceau, 95014 Cergy-Pontoise cedex, tél. 01 30 73 66 66.

Correspondant DPE : M. Rachid Zeboudj ([email protected]), tél. 01 30 73 62 20, fax 01 30 73 66 67.

ENSEEG : École nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble, Institut national polytechnique de Grenoble, domaine universitaire, 1130, rue de la Piscine, BP 75, 38402 Saint-Martin-d'Hères, tél. 04 76 82 66 36.

Correspondant DPE : Mme Pagano ([email protected]).

ENSEEIHT : École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, Institut national polytechnique de Toulouse, 2, rue Charles Camichel, BP 7122, 31071 Toulouse cedex 7, tél. 05 61 58 82 00, fax 05 61 62 09 76.

Correspondant DPE : M. Jean-Paul Soubrier ([email protected]), tél. 05 61 58 83 02.

ENSEIRB : École nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux, 1, avenue du Docteur Albert Schweitzer, domaine universitaire, BP 99, 33402 Talence cedex, tél. 05 56 84 65 00.

Correspondant DPE : M. Mora ([email protected]).

ENSERG : École nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble, Institut national polytechnique de Grenoble, 23, rue des Martyrs, BP 257, 38016 Grenoble cedex 1, tél. 04 76 57 43 59, fax 04 76 57 47 90.

Correspondant DPE : M. Buissier ([email protected]).

ENSIACET : École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques, Institut national polytechnique de Toulouse, 118, route de Narbonne, 31077 Toulouse cedex 4, tél. 05 62 88 56 56.

Correspondant DPE : M. Garnier ([email protected]), tél. 05 62 25 23 02, fax 05 62 25 23 18.

ENSIEG : École nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble, Institut national polytechnique de Grenoble, domaine universitaire, rue de la Houille Blanche, BP 46, 38402 Saint-Martin-d'Hères cedex, tél. 04 76 82 62 99.

Correspondant DPE : M. Barraud ([email protected]), tél. 04 76 82 62 25, fax 04 76 82 63 88.

ENSPM : École nationale supérieure de physique de Marseille, domaine universitaire de Saint-Jérôme, avenue Escadrille Normandie-Niemen, 13397 Marseille cedex 20, tél. 04 91 28 89 64, fax 04 91 28 88 13.

Correspondant DPE : Mme Marie-José Ilardi (marie-josé[email protected]).

ENSSPICAM : École nationale supérieure de synthèses, de procédés et d'ingénierie chimiques, université Aix-Marseille III, domaine universitaire de Saint-Jérôme, avenue Escadrille Normandie-Niemen, 13397 Marseille cedex 20, tél. 04 91 28 86 00

Correspondant DPE : M. Aune ([email protected]), tél. 04 91 28 82 43, fax 04 91 02 77 76.

ENSTIM Douai : École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, 941, rue Charles Bourseul, BP 838, 59508 Douai cedex, tél. 03 27 71 22 22.

Correspondant DPE : M. Caenen ([email protected]), tél. 03 27 71 20 28, fax 03 27 71 29 11.

ESCPE : École supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon, 43, boulevard du 11 Novembre 1918, BP 2077, 69616 Villeurbanne cedex, tél. 04 72 43 14 13.

Correspondant DPE : Mme Gelin ([email protected]).

ESIAL : École supérieure d'informatique et applications de Lorraine, université Nancy I, boulevard des Aiguillettes, BP 239, 54506 Vandœuvre-lès-Nancy cedex, tél. 03 83 91 23 29 ou 03 83 68 26 00, fax 03 83 68 26 09.

Correspondant DPE : M. Ridoret ([email protected]).

ESICA : École supérieure des industries du caoutchouc, 60, rue Auber, 94400 Vitry-sur-Seine cedex, tél. 01 49 60 57 57, fax 01 49 60 70 66.

Correspondant DPE : M. Gallas ([email protected]).

ESIEE Amiens : École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique d'Amiens, 14, quai de la Somme, BP100, 80083 Amiens cedex 2, tél. 03 22 66 20 00, fax 03 22 66 20 10.

Correspondant DPE : M. Lefebvre ([email protected]).

ESIEE Paris : École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique, 2, boulevard Blaise Pascal, cité Descartes, BP 99, 93162 Noisy-le-Grand, tél. 01 45 92 66 55, fax 01 45 92 66 99.

Correspondant DPE : Mme Briand ([email protected]), tél. 03 22 66 20 47.

ESSA : École supérieure du soudage et de ses applications, 4, boulevard Henri Becquerel, 57970 Yutz.

Correspondant DPE : Mme Cottin ([email protected]), tél. 03 82 59 13 80.

ESSI : École supérieure en sciences informatiques, université de Nice, 930, route des Colles, BP 145, 06903 Sophia-Antipolis cedex, tél. 04 92 96 50 50, fax 04 92 96 50 51.

Correspondant DPE : M. Jean-Louis Faraut ([email protected]).

EUDIL : École universitaire d'ingénieurs de Lille, université Lille I, cité scientifique, avenue Paul Langevin, 59655 Villeneuve-d'Ascq cedex, tél. 03 20 43 46 08.

Correspondant DPE : Mme Geoffroy ([email protected]), tél. 03 28 76 73 83, fax 03 28 76 73 01.

INSA Lyon : Institut national des sciences appliquées de Lyon, bâtiment CEI, 66, boulevard Niels Bohr, 69621 Villeurbanne cedex, tél. 04 72 43 81 42, fax 04 72 43 85 08.

Correspondant DPE : mission formation continue ([email protected]).

INSA Rennes : Institut national des sciences appliquées de Rennes, 20, avenue des Buttes de Coësmes, 35043 Rennes cedex, tél. 02 99 28 64 00

Correspondant DPE : Mme Martine Champagnat ([email protected]), tél. 02 23 23 82 00.

INSA Rouen : Institut national des sciences appliquées de Rouen, place Émile Blondel, BP 08, 76131 Mont-Saint-Aignan cedex, tél. 02 35 52 83 00.

Correspondant DPE : [email protected]

INSA Toulouse : Institut national des sciences appliquées de Toulouse, complexe scientifique de Rangueil, avenue de Rangueil, 31077 Toulouse cedex 4, tél. 05 61 55 95 13, fax 05 61 55 95 00.

Correspondant DPE : Mme Véronique Paquet ([email protected]).

ISEN : Institut supérieur d'électronique du Nord, 41, boulevard Vauban, 59046 Lille cedex, tél. 03 20 30 40 50.

Correspondant DPE : M. Carrez ([email protected]), tél. 03 20 30 40 05, fax 03 20 30 40 51.

ISIM : Institut des sciences de l'ingénieur de Montpellier, université Montpellier II, place Eugène Bataillon, case courrier 419, 34095 Montpellier cedex 05, tél. 04 67 14 31 60.

Correspondant DPE : M. Michel Maury ([email protected]), tél. 04 67 14 31 62, fax 04 67 14 45 14.

IST : Institut de sciences et technologie, université Paris VI, case courrier 135, 4, place Jussieu, 75252 Paris cedex 05, tél./fax 01 44 27 73 13.

Correspondant DPE : [email protected]

ITECH : Institut textile et chimique de Lyon, 87, chemin des Mouilles, 69134 Écully cedex, tél. 04 72 18 04 80, fax 04 72 18 95 45.

Correspondant DPE : M. Basset ([email protected]).

UTBM : université de technologie de Belfort-Montbéliard, 90010 Belfort cedex, tél. 03 84 58 30 00.

Correspondant DPE : Mr Touverey, responsable du service de la formation continue ([email protected]), tél. 03 84 58 32 51, fax 03 84 58 31 85.




INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE STRASBOURG

Admission et scolarité en vue de l'obtention du diplôme d'architecte
NOR : MENS0300770A
RLR : 441-4

ARRETÉ DU 7-4-2003

JO DU 15-4-2003

MEN

DES A12


Vu code de l'éducation, not. art. L. 715-1 à L. 715-3 ; D. n° 90 -219 du 9-3-1990 ; D. n° 2003-191 du 5-3-2003 ; A. du 17-3-1999 mod. par A. du 24-1-2002 ; avis du CNESER du 17-3-2003
TITRE I - Dispositions générales
Article 1 - L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg assure une formation d'architectes.
Article 2 -
La durée des études en cycle de formation d'architectes à l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est de quatre ans.
TITRE II - Conditions d'admission

Article 3 - Dans le titre et les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1999 susvisé, les mots : "École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg" sont remplacés par les mots : "Institut national des sciences appliquées de Strasbourg".
TITRE III - Scolarité

Article 4 - L'enseignement est dispensé sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets, visites, conférences, séminaires, voyages d'études... En outre, les élèves effectuent des stages qui font l'objet d'une évaluation. La dernière année d'études se termine par un projet de fin d'études.
Article 5 -
Les programmes et les horaires des enseignements sont fixés par le règlement intérieur de l'institut.
Article 6 -
Le principe général de l'évaluation du cursus d'un étudiant est fondé sur une capitalisation de crédits basée sur "le système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables dit "système européen de crédits-ECTS", où une année universitaire comporte 60 crédits".
Le passage de chaque année d'études en année supérieure est prononcé par le jury annuel dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.

Si le passage en année supérieure n'est pas autorisé, le jury annuel propose le redoublement d'un ou deux semestres, dans les conditions fixées par le règlement interne des études et des examens.

Article 7 -
Le diplôme d'architecte de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est délivré, à l'issue du cursus de quatre ans, sur proposition du jury annuel, aux élèves ayant satisfait aux épreuves et conditions prévues par le règlement interne des études et examens de l'établissement. Le diplôme est délivré par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, sur délégation du ministre, par le recteur chancelier des universités.
Article 8 -
Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure et sur la délivrance du diplôme d'architecte sont constitués par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg.
Article 9 -
Toutes dispositions contraires à celles figurant dans le présent arrêté sont abrogées.
Article 10 -
Le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la directrice de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur,

Le chef de service

Jean-Pierre KOROLITSKI




BOURSES

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères universitaires
NOR : MENS0300927C
RLR : 452-0

CIRCULAIRE N°2003-066
DU 25-4-2003
MEN

DES A6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des territoires d'outre-mer ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
La présente circulaire annule et remplace les circulaires n° 92-291 du 8 octobre 1992 relative aux conditions d'attribution des bourses d'agrégation, n° 95-185 du 21 août 1995 relative aux modalités d'attribution des bourses de diplômes d'études approfondies (DEA) et n° 2002-093 du 24 avril 2002 relative aux bourses pour les étudiants inscrits à la préparation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS).

I - Principes généraux


Les bourses sur critères universitaires sont des aides contingentées octroyées sur la base des résultats universitaires complétée par l'analyse de critères sociaux. Elles sont attribuées dans le cadre d'un contingent annuel mis à la disposition des académies. Les critères de ventilation du contingent tiennent compte des priorités fixées au plan national lors de la notification, en cohérence, le cas échéant, avec la politique disciplinaire d'attribution des allocations de recherche et des monitorats.

Ces bourses sont accordées aux étudiants les plus méritants et, en priorité, à ceux répondant aux critères d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.


II - Conditions d'attribution


a) Études

Pour bénéficier d'une bourse sur critères universitaires, les étudiants doivent être inscrits en diplôme d'études approfondies ou en diplôme d'études supérieures spécialisées ou en 3ème ou 4ème semestre d'un master au titre de la formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer ces diplômes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour bénéficier d'une bourse sur critères universitaires, les étudiants qui préparent le concours de l'agrégation doivent être inscrits dans une université française, ou, pour certaines spécialités, dans le cadre d'un enseignement en présentiel dispensé dans des établissements publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats ayant effectué une double inscription en année de préparation au concours de l'agrégation et en première année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) peuvent bénéficier d'une bourse sur critères universitaires. Les étudiants admis aux épreuves théoriques de l'un des concours préparés en IUFM et ayant obtenu un report de stage en vue de préparer l'agrégation peuvent prétendre à une bourse sur critères universitaires.

Peuvent également bénéficier d'une bourse sur critères universitaires les étudiants titulaires de l'agrégation en report de stage et préparant un DEA, un DESS ou les 3ème ou 4ème semestres du master, les étudiants suivant un double cursus ainsi que les étudiants, internes en médecine, pharmacie et odontologie, non bénéficiaires de l'année recherche et interrompant leurs études pour préparer un DEA.

Les bourses sur critères universitaires sont accordées pour une seule année universitaire. Pour les masters, cette aide est octroyée pour la préparation des 3ème et 4ème semestres.

À titre exceptionnel, une bourse sur critères universitaires est attribuée ou renouvelée dans les conditions ci-après énumérées :

- dans le cadre de la préparation à l'agrégation, un candidat peut obtenir une 2ème année de bourse sur avis favorable du président du jury et une 3ème année de bourse s'il est déclaré admissible par le jury. Ces dispositions sont applicables aux étudiants qui se sont déjà présentés à l'un des concours sans avoir bénéficié d'une bourse d'agrégation ou d'une bourse sur critères universitaires. L'avis précité doit être recueilli par les services du rectorat ;

- dans le cadre de la préparation conduisant au DESS, lorsque le candidat suit une formation en deux ans conformément à la notification d'habilitation à délivrer le diplôme.

Une année supplémentaire de bourse sur critères universitaires peut également être accordée aux étudiants souffrant d'un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap, aux étudiants qui pour des raisons graves attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux ont dû interrompre leur année de formation, aux sportifs de haut niveau et aux étudiants disposant d'un mandat électif. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, pour les étudiants qui préparent un DEA, le délai supplémentaire au titre d'un mandat électif doit être accordé par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.


b) Nationalité

Sous réserve qu'ils résident effectivement en France, les bourses sur critères universitaires peuvent être attribuées aux étudiants français et aux autres étudiants ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ainsi qu'aux étudiants étrangers suivants :

- les étudiants titulaires de la carte de réfugié ou d'apatride délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident dont les parents, non ressortissants de l'Union européenne (père et mère), ainsi que les autres enfants à charge, résident en France depuis au moins deux ans ;

- les étudiants étrangers bénéficiant d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident dont les parents ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, mariés à un conjoint ressortissant français ou étranger disposant de ressources mensuelles régulières au moins égales au SMIC, sous réserve que l'étudiant et son conjoint résident en France depuis au moins deux ans et que le ménage ait établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ;

- les étudiants andorrans.


III - Dispositions spéciales


Outre les étudiants ne remplissant pas les conditions précitées, sont exclus de l'attribution d'une bourse sur critères universitaires :

- les étudiants effectuant un volontariat civil ou un volontariat dans les armées ;

- les fonctionnaires stagiaires, les agents en exercice dans les fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, ou dans des établissements qui en dépendent, même en disponibilité, en congé sans traitement ou en sursis de première affectation ;

- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de qualification ou en congé individuel de formation et bénéficiant d'une rémunération au titre de la formation professionnelle continue ;

- les étudiants en détention pénale, sauf ceux placés sous le régime de la semi-liberté ;

- les étudiants bénéficiaires d'une autre bourse sur critères universitaires, d'une bourse sur critères sociaux y compris à échelon "0", d'une bourse de service public, d'un prêt d'honneur, d'une aide de formation continue et/ou d'insertion professionnelle, d'une bourse d'un autre département ministériel, d'une bourse d'un gouvernement étranger ;

- les étudiants ayant déjà bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études pour préparer un DEA, un DESS ou un master ;

- les étudiants ayant déjà bénéficié d'une bourse sur critères universitaires ou d'une allocation de recherche, sous réserve des cas énumérés au paragraphe II-a ci-dessus.

En revanche, une bourse sur critères universitaires peut être cumulée avec une rémunération, dans les mêmes conditions que les bourses sur critères sociaux.


IV - Dépôt des dossiers


La demande s'effectue, chaque année, en deux étapes et dans le cadre de l'académie d'origine. Tout d'abord, la demande de bourses sur critères universitaires est déposée en même temps que celle relative à la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux par voie télématique ou internet, à l'aide du dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.

Les étudiants sollicitant une bourse sur critères universitaires doivent ensuite retirer un dossier auprès de leur établissement de formation et le remettre dûment complété avant la date limite figurant sur ce dossier.

Tout dossier, même incomplet, doit être accepté et les candidats invités à déposer le plus rapidement possible les pièces manquantes nécessaires à son étude.

Une large information doit faire connaître aux étudiants sollicitant éventuellement une inscription dans différents établissements, qu'il leur appartient de retirer un dossier de demande de bourse sur critères universitaires dans chacun d'entre eux.

Un accusé de réception du dépôt du dossier relatif à la bourse sur critères universitaires sera remis au candidat. Ce document comportera notamment l'indication des voies de recours ouvertes aux étudiants en cas de rejet de leur demande de bourse.

Le rectorat avertit par écrit chaque candidat de la décision le concernant. Ce document devra notamment indiquer aux étudiants français non retenus la possibilité d'obtenir un prêt d'honneur.

En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

- refus d'attribution d'une bourse ;

- retrait d'une bourse.


V - Procédures d'examen des candidatures


La répartition du contingent annuel entre les établissements s'effectue dans le cadre d'une commission académique ou d'un groupe de travail académique associant les établissements. Les présidents d'université et les responsables d'établissements concernés communiquent la liste des étudiants retenus au recteur. Cette liste est établie au regard des critères énumérés au paragraphe I ci-dessus.

Après vérification de la recevabilité de chacune des demandes, la liste définitive des bénéficiaires sera dressée par les services du rectorat. Une liste
complémentaire de candidats sera établie afin de pallier d'éventuelles défections.

VI - Les compléments de bourse


Certains étudiants titulaires d'une bourse sur critères universitaires au titre d'une préparation aux DEA, DESS, master ou concours de l'agrégation peuvent percevoir un complément de bourse :

- les étudiantes reprenant leurs études après une maternité ;

- les étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et vice versa ;

- les étudiants ayant séjourné dans un établissement de cure ou de postcure ;

- les étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ;

- les étudiants antillais qui vont étudier en Guyane.

- les étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.

Ce complément n'est accordé qu'aux étudiants répondant aux critères des bourses sur critères sociaux et dans les mêmes conditions que ces derniers.


VII - Le paiement


a) Les modalités

Les bourses sur critères universitaires sont payables, au titre de l'année universitaire en cours.

Le montant des différentes bourses sur critères universitaires et des compléments sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


b) Les conditions requises pour le paiement

En application de l'article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'inscription et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés et aux stages obligatoires doivent être vérifiées.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation), l'étudiant titulaire d'une bourse sur critères universitaires doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu d'en informer les services du rectorat en apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.

L'étudiant doit se présenter aux examens ou concours prévus dans son année de formation. Si cette condition n'est pas respectée, il appartient aux services du rectorat, avant d'engager les procédures relatives à l'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse, d'informer l'étudiant afin qu'il puisse fournir d'éventuelles informations complémentaires.

Les étudiants des territoires d'outre-mer (TOM) peuvent bénéficier d'une bourse sur critères universitaires à l'exception de ceux qui, venant en métropole poursuivre des études non dispensées dans les territoires, sont pris en charge par le ministère chargé des territoires d'outre-mer conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2003.


Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

et par délégation,

Le directeur de l'enseignement supérieur

Jean-Marc MONTEIL




BOURSES

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2003-2004
NOR : MENS0300894C
RLR : 452-0

CIRCULAIRE N°2003-061
DU 23-4-2003
MEN

DES A12


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des territoires d'outre-mer ; aux présidentes et présidents d'universite ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2002-042 du 20 février 2002 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Afin d'assurer et de maintenir l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur et le déroulement des études, les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux arrêtées à la rentrée universitaire 2002 sont reconduites à la rentrée universitaire 2003.

Le droit à bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux est étendu aux étudiants préparant un diplôme d'études approfondies (DEA) ou un master recherche à compter de cette prochaine rentrée.

Les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants engagés dans les nouveaux cursus licence et master ou préparant un diplôme d'études approfondies (DEA) ou un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) sont développées au titre IV.


PLAN DÉTAILLÉ

Titre I - Conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

- Chapitre 1 - Conditions de nationalité

- Chapitre 2 - Conditions de diplôme

- Chapitre 3 - Conditions d'âge

- Chapitre 4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Titre II - Critères sociaux d'attribution des bourses

- Chapitre 1 - Prise en compte des ressources et des charges des parents et de l'étudiant

I - Les ressources familiales

II - Les charges de l'étudiant et de la famille

- Chapitre 2 - Cas particuliers pour lesquels la situation des parents n'est pas uniquement retenue

Titre III - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

- Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et territoires d'outre-mer ou à Mayotte)

- Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe

Titre IV - Les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

- Chapitre 1 - Les modalités d'attribution pour le premier cycle

I - Le principe d'attribution

II - Cas particuliers de maintien d'une bourse

- Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le deuxième cycle

I - Le principe d'attribution

II - Cas particuliers

- Chapitre 3 - Les modalités d'attribution pour les cursus licence et master

- Chapitre 4 - Les modalités d'attribution pour les études conduisant au DEA et au DESS

Titre V - Les modalités de dépôt des candidatures et d'examen des demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

- Chapitre 1 - Modalités de dépôt des candidatures

- Chapitre 2 - Modalités d'examen des dossiers

Titre VI - L'allocation d'études

- Chapitre 1 - Compétence de la commission académique d'allocation d'études

- Chapitre 2 - Composition de la commission académique d'allocation d'études

Titre VII - Les taux des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les compléments

- Chapitre 1 - Les taux des bourses

- Chapitre 2 - Les compléments de bourse

Titre VIII - Paiement des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

- Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement

I - Inscription et assiduité

II - Présentation aux examens et concours

III - Études à plein temps et cumul

- Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) à certains étudiants

TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre à la fin de leurs études secondaires ou peu de temps après, des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation familiale ou matérielle.
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal appréciées en fonction d'un barème national publié chaque année au Journal officiel de la République française. Ce barème national détermine les ressources et les charges de la famille et les échelons de la bourse sur critères sociaux (de 0 à 5).

Les candidats doivent remplir les conditions générales de recevabilité relatives à la nationalité, aux diplômes, à l'âge et aux études poursuivies définies ci-dessous.

Toutefois, certaines situations individuelles dont la spécificité n'a pu être prise en compte par le barème national, peuvent donner lieu, sous certaines conditions, à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études dans les conditions prévues au titre VI de la présente circulaire.


Chapitre 1 - Conditions de nationalité


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont réservées aux étudiants de nationalité française.

Toutefois, à titre dérogatoire, ces aides peuvent être attribuées aux étudiants étrangers placés dans l'une des situations suivantes :

A -
Étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève.
B -
Étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne en application des articles 39 et 40 du traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, des articles 7 et 12 du règlement européen n°1612/68 du 15 octobre 1968, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) ils ont précédemment occupé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France, au cours de l'année de référence, pourvu qu'il s'agisse d'activités réelles et effectives, non saisonnières ou non occasionnelles, que celles-ci aient été exercées en qualité de salariés ou de non-salariés ;

b) leur père, leur mère ou leur tuteur légal a perçu des revenus en France au cours de l'année de référence.

C -
Étudiants de nationalité étrangère bénéficiant d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident (en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée) domiciliés en France depuis au moins deux ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père ou mère ou tuteur légal ) est situé en France depuis au moins deux ans, soit celui de l'année de référence (année n-2).
D -
Les étudiants andorrans de formation française.
Dans tous les cas les étudiants étrangers répondant à l'une des conditions visées ci-dessus doivent en outre remplir les conditions générales d'attribution de ces bourses définies par la présente circulaire et notamment celles relatives aux critères sociaux (cf. titre II) retenus pour les étudiants français dont la famille réside sur le territoire national.


Chapitre 2 - Conditions de diplôme


Les candidats à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent justifier, à la rentrée universitaire, de la possession du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures (université, IUT, section de techniciens supérieurs ou classe préparatoire aux grandes écoles). Il pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains établissements de l'enseignement supérieur.
Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.

Les candidats à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer les concours à la fonction enseignante doivent posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou titre exigé.


Chapitre 3 - Conditions d'âge


Pour une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er octobre de l'année universitaire. À compter de l'âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d'une bourse.

La limite d'âge de 26 ans est reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil telle que prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-3 du code du service national. Pour les étudiantes, la limite d'âge est reculée d'un an par enfant élevé.

Il n'est pas opposable aux étudiants handicapés. Ce handicap doit avoir été reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap.


Chapitre 4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux


Sont exclus du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux même si les intéressés suivent des études ouvrant droit à bourse (cf. titre III) :

A -
Les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en exercice, en disponibilité, en congé sans traitement ou en sursis de première affectation.
B -
Les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté.
C -
Les personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle.
D -
Les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de qualification ou en congé individuel de formation.
E -
Les jeunes recrutés en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un contrat de travail de droit privé régi par les codes du travail et de la sécurité sociale.

TITRE II - CRITÈRES SOCIAUX D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les critères sociaux d'attribution des bourses sont applicables aux étudiants qui remplissent les conditions générales définies au titre I.

Les bourses sur critères sociaux n'ont pas pour objet de se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par le code civil qui impose aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Ainsi, ces bourses constituent une aide complémentaire à celle de la famille.

En conséquence, et en règle générale, les bourses sur critères sociaux sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales, ainsi que des charges de l'étudiant, appréciées au regard du barème national.


Chapitre 1 - Prise en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal de l'étudiant


I - Les ressources prises en compte

Les ressources retenues sont celles se rapportant à la seule année de référence (n-2 par rapport à l'année du dépôt de la demande) qui figurent à la ligne "revenu brut global" ou "déficit brut global" du ou des avis fiscaux (d'imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement). Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer et qui ne figurent pas à la ligne précitée de l'avis fiscal.

En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus retenus ne concernent que le parent ayant à charge le candidat sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l'obligation d'entretien en application des dispositions du code civil.

Toutefois, dans les situations dûment constatées par une évaluation sociale, dans lesquelles l'un des parents se trouve dans l'incapacité de remplir l'obligation telle qu'elle est définie par le code civil, il pourra être accordé une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, à titre dérogatoire, sur la seule prise en considération des revenus du foyer ayant dans les faits la charge de l'étudiant.

De même, dans les cas, où en l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins, il sera possible, à titre dérogatoire, d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

En cas de remariage lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué, ressources définies au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points de charges à attribuer, voir le § II ci-dessous.

Toutefois, à titre dérogatoire, et dans les situations limitativement énumérées ci-après, les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours peuvent être retenus après prise en considération de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l'INSEE, afin de les comparer à ceux de l'année de référence :

a) en cas de diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. chapitre 2) à la suite d'un événement récent (mariage, naissance) ;

b) en cas de diminution des ressources consécutive, à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable, ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).

Lorsque l'un ou les deux parents résident et /ou travaillent à l'étranger et y perçoivent des revenus, le consulat de France devra vous communiquer, à titre confidentiel, les éléments vous permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les ressources ainsi obtenues, transposées en euros et après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.

Les candidats de nationalité étrangère visés au titre I chapitre 1 doivent joindre à leur dossier de candidature une attestation sur l'honneur du ou des parents ou du tuteur légal les ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au "revenu brut global" figurant sur l'avis fiscal établi en France


II - Les charges de l'étudiant et de la famille

La liste des situations ouvrant droit à l'attribution des points de charge est fixée en annexe de la présente circulaire.

A) Les charges de l'étudiant

a) Pour l'attribution des points relatifs à l'éloignement de son domicile (commune de résidence) par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée :

- le domicile (commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c'est son domicile qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un département ou d'un territoire d'outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, les parents ou l'étudiant avec son conjoint doivent résider en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence ;

- les étudiants inscrits dans les pays membres de l'Union européenne bénéficient à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs à l'éloignement même s'ils sont parallèlement inscrits en France dans un établissement d'enseignement supérieur ;

- l'appréciation de la distance relève de la compétence du recteur d'académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de la Poste ;

- les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier des points de charge liés à l'éloignement.

b) Pour l'attribution des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d'une incapacité permanente et non pris en charge à 100% dans un internat :

- cette incapacité doit avoir été reconnue par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap.

c) L'attribution du point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière résulte des dispositions prévues par les décrets n° 79-845 du 26 septembre 1979, n° 81- 328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant des protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'État et personnels employés par les collectivités locales.

B) Les charges de la famille : enfants à charge

a) Pour l'attribution du point de charge au titre de chaque enfant à charge du candidat :

Lorsque l'étudiant est rattaché fiscalement à ses parents ou au tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C), le point s'ajoute à leurs charges. Dans le cas d'indépendance de l'étudiant (cf. chapitre 2), ce point s'ajoute à ses charges.

b) Sont considérés à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C) même ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n-2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

c) Pour l'attribution des points de charge au titre de chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est attribuée, à l'exclusion du candidat boursier, la notion d'enseignement recouvre l'ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Ces formations relèvent soit du ministère chargé de l'enseignement supérieur soit d'un autre département ministériel.

Ces points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur à l'étranger (à l'exclusion du candidat boursier).


Chapitre 2 - Cas particuliers pour lesquels la situation des parents ou du tuteur légal n'est pas uniquement retenue


Les cas particuliers

- Étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90% du SMIC et permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal (cf. titre I, chapitre I, §C).

Cette situation concerne l'étudiant français ou étranger. Ce dernier doit résider en France depuis au moins deux ans (cf. titre I, chapitre I, §C).

Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continuera d'être allouée même si, entre-temps, ces ressources ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ comme volontaire civil ou volontaire dans les armées, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage.

- L'étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal (cf. titre I, chapitre I, §C).

- L'étudiant, âgé de 18 à 21ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (cf. titres II et III du code de la famille et de l'aide sociale) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations.

- L'étudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.

- L'étudiant titulaire d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de réfugiés et d'apatrides (OFPRA) : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.


Les autres cas

Les cas pour lesquels la situation particulière de l'étudiant ou de sa famille nécessite la prise en compte d'un ensemble de critères plus larges que ceux retenus par le barème national seront examinés dans le cadre des dispositions du titre VI de la présente circulaire.


TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent être attribuées aux étudiants en formation initiale qui suivent des études à temps plein dans un établissement public ou dans une formation habilitée à recevoir des boursiers par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les étudiants originaires des territoires d'outre-mer (TOM) venant poursuivre des études supérieures en métropole peuvent bénéficier des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 et du décret n° 89-733 du 11 octobre 1989.

Peuvent également bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants qui suivent des études supérieures par correspondance ou dans le cadre d'une formation ouverte à distance (FOAD), d'un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être dispensées par l'établissement ou par le Centre national d'enseignement à distance (CNED). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.

Une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié d'une bourse. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac+4 ou bac+5 s'inscrivant dans un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau.


Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France ( métropole, départements et territoires d'outre-mer ou à Mayotte)


A -
Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à bourse sur critères sociaux :
a) La préparation des diplômes, examens, concours et formations suivants :

- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;

- le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

- la licence (y compris professionnelle), la maîtrise ;

- le diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ;

- le diplôme d'études approfondies (DEA) ;

- le master professionnel ;

- le master recherche ;

- le diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

- le brevet de techniciens supérieurs (BTS) ;

- le diplôme des métiers d'art (DMA) ;

- les étudiants ayant obtenu un DUT ou un BTS et qui, l'année suivant l'obtention de ces diplômes, préparent durant un an seulement une formation complémentaire à un DUT ou à un BTS, dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée, peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux durant cette année qui constitue une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;

- le diplôme national de guide interprète national (1 an après un diplôme de niveau bac+2) ;

- le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS) ;

- le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

-le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ;

- le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;

- les classes préparatoires aux grandes écoles ;

- le certificat de capacité d'orthophoniste et d'orthoptiste ;

- le diplôme d'État d'audioprothésiste ;

- le diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF) ;

- le diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;

- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;

- le diplôme d'État de psychomotricien ;

- le diplôme d'État d'œnologue ;

- les diplômes d'ingénieurs ;

- le premier et le deuxième cycles des études de médecine (PCEM et DECM) ;

- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie ;

- de la 2ème à la 6ème année d'odontologie.

b) La préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAFEP, CAPLP, professorat des écoles et conseiller principal d'éducation.

c) Les magistères, diplômes d'université ayant fait l'objet d'une accréditation depuis la rentrée 1985.

d) Le titre d'ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (IUP).

B -
La préparation des diplômes d'université n'ouvre droit à bourse sur critères sociaux que sur décision ministérielle à l'exception des formations complémentaires en un an après un DUT ou un BTS qui débouchent sur un diplôme d'université visées au a) 6ème alinéa de ce chapitre, et des magistères.
C -
Dans les établissements d'enseignement supérieur privés cités ci-dessous, les formations relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont habilitées de plein droit à recevoir des boursiers :
a) les établissements d'enseignement universitaire privés, ouverts au plus tard le 1er novembre 1952, en application de l'article L. 821-2 du code de l'éducation ;

b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;

c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (cf. articles 4 et 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié).

Les étudiants ayant obtenu, dans les lycées privés sous contrat d'association avec l'État, un brevet de technicien supérieur (BTS) peuvent l'année suivant l'obtention de ce diplôme bénéficier d'une bourse sur critères sociaux pour effectuer une année complémentaire à ce diplôme, qui constitue une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active. Cette année complémentaire doit être placée sous contrat d'association avec l'État.

D -
Dans les établissements d'enseignement technologique supérieur privés reconnus par l'État en application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à recevoir des boursiers, sur décision ministérielle en application de l'article L. 443-4 du code précité, les formations assurées par des établissements autorisés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer un diplôme visé par l'État (article L. 641-5 du code précité) dans les conditions définies par arrêté du 8 mars 2001 et par la circulaire n° 2001-084 du 17 mai 2001. Ces formations doivent relever du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe


En application de l'accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements publics d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, "ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine) doivent remplir les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux définies ci- dessous :

a) Outre les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées aux titres I, II, IV et VIII de la présente circulaire, ces étudiants doivent :

- être de nationalité française (article 3 de l'accord européen cité ci-dessus) ou originaire de l'Union européenne. Les parents de ces derniers doivent remplir les conditions prévues au titre I, chapitre 1-b) et du titre II, chapitre 1 et continuer à pourvoir à l'entretien de leurs enfants ;

- être titulaires du baccalauréat français ou européen ou franco-allemand ou de tout baccalauréat homologué ou déclaré valable de plein droit sur le territoire de la République française, ou avoir déjà suivi des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ;

- être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au titre III de la présente circulaire et dont le domaine relève de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur français.

b) Pour obtenir le paiement de cette bourse, les étudiants doivent adresser un certificat d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions définies au chapitre 1 du titre VIII.

c) Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique pour étudiants étrangers.


TITRE IV - LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Quel que soit le type de cursus, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être renouvelée dès lors que l'étudiant progresse dans ses études, sous réserve des cas particuliers décrits ci-après.

Ces dispositions s'appliquent aux étudiants inscrits dans un établissement français ou dans un établissement public d'un pays membre du Conseil de l'Europe.


Chapitre 1 - Les modalités d'attribution pour le premier cycle


L'attribution annuelle de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit être conçue en cohérence avec le régime de validation semestrielle des études et les principes de compensation et de capitalisation des enseignements d'une année sur l'autre.


I - Le principe d'attribution

1) Durant le premier cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d'études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle (en université, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS ou en CPGE).

Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

2) En cas d'échec ou de réorientation ne permettant pas d'achever le premier cycle en deux ans, les étudiants remplissant les critères sociaux pourront obtenir le maintien de cette aide durant une année universitaire après vérification de leur assiduité aux travaux dirigés et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l'université ou du chef d'établissement.

Les étudiants qui ont obtenu un diplôme sanctionnant un premier cycle sont exclus du droit à l'obtention d'une nouvelle bourse de premier cycle. Ainsi durant le premier cycle, la durée maximale d'attribution d'une bourse ne peut être supérieure à trois ans, à l'exception des cas particuliers de maintien d'une bourse cités au II ci-dessous.


II- Cas particuliers de maintien d'une bourse

1) En cas de réorientation :

- après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT, vers une deuxième année de DEUG ou de DEUST ;

- après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT ou d'un DEUG, vers une 1ère année d'IUP ;

- après l'obtention d'un BTS, d'un DUT, d'un DEUG ou d'un DEUST, vers "l'année spéciale d'IUT" (APPC année post premier cycle) et pour préparer exclusivement en un an un DUT.

L'étudiant boursier pourra obtenir le maintien d'une bourse sur critères sociaux pour une année universitaire exclusivement.

2) Les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour la préparation d'un DEUG, d'un DEUST, d'un BTS ou d'un DUT.

3) Les étudiants en situation d'échec consécutive à la suspension ou à la fin du volontariat, à des difficultés personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ou familiales (décès notamment), pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire.

4) Les étudiants admis à suivre une mise à niveau en vue de la préparation d'un BTS "arts appliqués" ou "hôtellerie-restauration", formations mises en place par arrêtés ministériels du 18 juillet 1984 et du 9 août 1993, peuvent bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux durant cette année de mise à niveau. Dès l'inscription en première année des BTS cités ci-dessus les étudiants pourront bénéficier d'une bourse sur critères sociaux dans les mêmes conditions que celles fixées au I- 2) ci-dessus.

5) Le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant une année universitaire à un étudiant qui ayant obtenu un diplôme d'enseignement général ou technologique de niveau bac+2 se réoriente vers une formation de même niveau dont l'admission est subordonnée à la réussite à un concours ou à un examen.

6) À titre exceptionnel, le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé, après avis favorable du président de l'université ou du responsable de l'établissement à un étudiant qui a épuisé son droit à bourse dans le premier cycle (trois ans aidés) et accède à la rentrée 2003 en deuxième année de ce premier cycle.


Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le deuxième cycle


I - Le principe d'attribution

1) Durant le deuxième cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d'études ou, le cas échéant, à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle (en université, ou dans des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'éducation nationale ou dans une formation habilitée à recevoir des boursiers).

2) En cas d'échec durant un deuxième cycle, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire dans ce deuxième cycle, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux après vérification de leur assiduité et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l'université ou du chef d'établissement.

Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ainsi durant un deuxième cycle, quelle que soit sa durée, l'étudiant en situation d'échec peut bénéficier d'une année supplémentaire de bourse et d'une seule.

Toutefois, une dérogation à ce principe peut être accordée pour les cas particuliers suivants :


II - Les cas particuliers

1) Préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat des écoles, conseiller principal d'éducation et CAFEP après l'obtention d'une maîtrise.

2) Deuxième année de préparation au CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat des écoles, conseiller principal d'éducation et CAFEP et troisième année si le candidat a été admissible au concours préparé (cf. article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Cette dernière condition n'est applicable qu'aux seuls candidats ayant déjà bénéficié d'une bourse au titre de la préparation d'un concours d'enseignant.

3) Réorientation dans les situations suivantes :

- réorientation après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement général vers une deuxième année d'institut d'études politiques ;

- réorientation après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement général (licence ou maîtrise) vers une formation technologique supérieure correspondant à un deuxième cycle et se traduisant par une inscription au niveau d'études déjà atteint, pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, ou immédiatement inférieur pour les seuls étudiants titulaires d'une maîtrise ;

- réorientation, après l'obtention d'une licence (générale ou professionnelle) vers une autre licence (générale ou professionnelle) ou après l'obtention d'une maîtrise d'enseignement général vers une autre maîtrise d'enseignement général.

Les étudiants ayant bénéficié de ces maintiens de bourse pour les cas particuliers cités ci-dessus et qui se trouvent en situation de nouvelle réorientation ne peuvent plus bénéficier d'une bourse.

4) Les étudiants en situation d'échec consécutive à la suspension ou à la fin du volontariat, à des difficultés personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ou familiales (décès notamment), pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire.

5) Le maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant deux ans aux étudiants handicapés et aux sportifs de haut niveau. Pour les étudiants handicapés, le handicap doit avoir été reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap.


Chapitre 3 - Les modalités d'attribution pour cursus licence et master


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent être accordées dans le cadre des nouveaux cursus mis en place progressivement depuis la rentrée 2002 conduisant d'une part à la licence et d'autre part au master. Les principes généraux de la réglementation en vigueur sont maintenus notamment pour ce qui concerne les conditions d'attribution et le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux aux étudiants en situation d'échec ou de réorientation, aux étudiants souffrant d'un handicap ainsi qu'aux sportifs de haut niveau. Dans cet esprit, l'ouverture de 7 droits à bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prévue sur l'ensemble des deux cursus, un droit couvrant deux semestres consécutifs. Le maximum autorisé est fixé à 5 droits pour l'obtention de la licence. Ainsi, si un étudiant épuise ces 5 droits pour obtenir la licence, il lui reste 2 droits dans le cadre de la préparation du master ; s'il utilise 4 droits pour accéder à la licence, il peut bénéficier de 3 droits pour obtenir le master. S'il utilise 3 droits au cours du cursus licence, il ne peut, néanmoins, prétendre à plus de 3 droits pour obtenir le master.

Afin de conserver la notion de progression dans les études telle que retenue dans les principes d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, le 3ème droit à bourse est accordé si l'étudiant a validé 60 crédits européens et le 5ème droit dans le cas de la validation de 120 crédits européens. Le 6ème droit à bourse sera accordé si l'étudiant a validé sa licence ou un diplôme de niveau comparable.


Chapitre 4 - Les modalités d'attribution pour les études conduisant au DEA et au DESS


Les étudiants doivent remplir les conditions d'inscription et suivre les études conduisant soit au DEA soit au DESS conformément aux dispositions fixées par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée pour la durée normale de la formation suivie soit une année universitaire. Toutefois, cette aide peut être attribuée ou renouvelée pour une deuxième année dans les conditions suivantes :

a) en ce qui concerne la préparation du DEA, lorsque les étudiants ont obtenu l'autorisation d'accomplir la scolarité en deux années au titre d'un mandat électif telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

b) s'agissant de la préparation au DESS, lorsque les étudiants sont inscrits dans des formations bénéficiant d'une dérogation précisée dans la notification d'habilitation à délivrer le diplôme.

Une année supplémentaire de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut également être accordée aux étudiants souffrant d'un handicap reconnu par la commission institutionnelle chargée de la reconnaissance du handicap, aux étudiants qui, pour des raisons graves attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux, ont dû interrompre leur année de formation et aux sportifs de haut niveau.

Sous réserve de ces dispositions, sont exclus du droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les candidats qui ont déjà bénéficié d'une bourse d'agrégation ou d'une bourse de service public ou d'une bourse sur critères universitaires ou d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études pour préparer un DESS ou un DEA, ainsi que ceux qui ont été titulaires d'une allocation de recherche.


TITRE V - LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET D'EXAMEN DES DEMANDES DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande chaque année.


Chapitre 1 - Modalités de dépôt des candidatures

Les demandes de bourses sur critères sociaux sont effectuées chaque année par voie télématique ou internet, à l'aide du dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.
Au-delà de cette date et jusqu'à la rentrée universitaire, les demandes de bourse présentées par des étudiants peuvent être acceptées, en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu'entraîne une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats.

Toutefois, en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie ), la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt.

Chaque année une large information auprès des futurs bacheliers et des étudiants des dates indiquées ci-dessus doit être assurée.


Chapitre 2 - Modalités d'examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet d'un premier examen en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national (ressources et charges familiales).
Le candidat boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit au plus tard au mois de juillet une information sur l'aide qu'il pourrait éventuellement obtenir pour l'année universitaire suivante.

Le dossier est instruit par l'académie d'origine qui le transmet, dès la fin de la phase d'instruction, à l'académie d'accueil choisie par l'étudiant. Cette académie est seule compétente pour prendre la décision définitive (attribution ou rejet).

Cependant, dans des cas très limités, conformément aux dispositions définies au chapitre 1 du titre II, la décision pourra faire l'objet d'un nouvel examen au cours de l'année universitaire pour tenir compte de difficultés financières graves des bénéficiaires d'une bourse ou de leur famille.

La décision définitive d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise et notifiée au candidat après vérification de son inscription et des conditions de sa scolarité. Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être explicitement motivée.

En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

- retrait ou réduction d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.


TITRE VI - L'ALLOCATION D'ÉTUDES


La commission académique d'allocation d'études présidée par le recteur ou son représentant et assisté d'un vice-président étudiant a deux objectifs pour lesquels elle se réunira, dans la même composition, en deux formations et ordres du jour distincts.

Ces deux objectifs sont les suivants :

A)
L'attribution de bourses sur critères sociaux aux étudiants dont les situations n'ont pu être prises en compte par la réglementation citée ci-dessus. Les étudiants concernés doivent se trouver dans les situations suivantes :
- élevés par des grands-parents sans décision judiciaire ;

- dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt de bilan ;

- dont les parents doivent faire face à des situations exceptionnelles comme par exemple une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles ou en raison de la conjoncture économique notamment pour les professions agricoles.

Toutefois, les intéressés doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur définies notamment aux titres I, III et IV de la présente circulaire.

B)
L'attribution d'allocations d'études pour les étudiants et qui se trouvent en situation :
- de rupture familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée par une évaluation sociale ;

- de difficultés particulières non décrites dans le A ci-dessus ;

- d'indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à partir d'un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d'un domicile séparé et d'une déclaration fiscale indépendante, dossier complété par les services sociaux ;

- de reprise d'études au-delà de l'âge limite prévu pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, sous réserve que les intéressés ne bénéficient pas, par ailleurs, d'autres aides (ex. : des allocations de chômage ou le revenu minimum d'insertion, etc.) ;

- de résider seul sur le territoire français alors que leur famille réside à l'étranger et que les revenus déclarés de celle-ci ne permettent pas d'apprécier leur droit à bourse. Cette situation ne concerne que les étudiants français.

Les intéressés doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses définies au titre I, chapitres 1, 2 et 4 et au titre III.

L'attribution d'allocations d'études concerne également les étudiants inscrits pour la première fois en 1ère année d'un 3ème cycle, ou à un concours d'agrégation et non bénéficiaires d'une bourse sur critères universitaires ou d'une bourse d'enseignement supérieur et qui ont obtenu précédemment une aide directe de l'État. Il en est de même pour les étudiants qui n'ont pu obtenir une bourse de service public et qui ont obtenu précédemment une aide de l'État.

Pour répondre à ces situations, la commission académique d'allocations d'études pourra se réunir tout au long de l'année.


Chapitre 1- Compétence de la commission académique d'allocation d'études


Après examen du dossier, la commission académique d'allocation d'études émet un avis d'attribution ou de non attribution d'une bourse sur critères sociaux ou d'une allocation d'études au recteur d'académie qui, pour l'attribution d'une allocation d'études prendra sa décision en urgence. Le montant de ces aides correspond à un des échelons des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, à l'exception de l'échelon "zéro" dans le cas de l'attribution d'une allocation d'études. Il sera fixé par le recteur d'académie sur proposition de la commission.

Le recteur de l'académie informera ensuite l'étudiant de la décision prise. Celle-ci s'appliquera pour l'année universitaire en cours.

Dans l'hypothèse d'une décision positive, celle-ci pourra être éventuellement renouvelée, l'année suivante, dans les conditions fixées au B du titre VI.


Chapitre 2 - Composition de la commission académique d'allocation d'études


Cette commission est composée paritairement :

1) De membres de l'administration :

- le recteur de l'académie ou son représentant ;

- le directeur du CROUS ou son représentant ;

- deux représentants d'établissements d'enseignement supérieur de l'académie ;

- un représentant des collectivités locales ;

- le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de l'académie ou son représentant ;

- un représentant des caisses d'allocations familiales.

2) Des représentants étudiants :

- le vice-président étudiant ;

- les autres administrateurs élus au conseil d'administration du CROUS de l'académie ou leurs suppléants.

À titre consultatif, le recteur peut décider d'inviter toute personne qualifiée susceptible d'éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux.


TITRE VII - LES TAUX DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET LES COMPLÉMENTS


Chapitre 1 - Les taux des bourses

Le taux (échelons) des bourses sur critères sociaux et les compléments de bourse (cf. chapitre 2 ci-dessous) sont fixés chaque année par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.
En application du barème national, un échelon "zéro" est attribué à certains étudiants. Cet échelon "zéro" permet à son bénéficiaire d'être exonéré des droits d'inscription et de sécurité sociale étudiante.

Les étudiants qui séjournent dans un établissement de cure ou de postcure et qui remplissent les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d'un taux de bourse fixé au 1er échelon.


Chapitre 2 - Les compléments de bourse

L'attribution d'un complément de bourse s'ajoute au montant de l'échelon, à l'exception de l'échelon "zéro", et concerne les étudiants boursiers sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une allocation d'études et se trouvant dans les situations suivantes :
1) Les étudiantes reprenant leurs études après une maternité : un complément de bourse est accordé au cours de l'année universitaire qui suit une maternité. Pour bénéficier de ce complément, les étudiantes doivent remplir les conditions suivantes :

a) être boursières, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été avant la maternité ;

b) avoir dû, soit retarder le début de leurs études supérieures, soit les interrompre à l'issue d'une année universitaire couronnée de succès ;

c) être inscrites ou réinscrites, dans l'enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée universitaire suivant la maternité.

2) Un complément est également accordé :

- aux étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et vice versa ;

- aux étudiants ayant séjourné dans un établissement de cure ou de postcure ;

- aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ;

- aux étudiants antillais qui vont étudier en Guyane.

Les compléments de bourse cités aux 1 et 2 ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

3) Un complément est attribué aux étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.


TITRE VIII - PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement


I - Inscription et assiduité

En application de l'article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'inscription et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, et éventuellement aux stages obligatoires intégrés à la formation doivent être vérifiées. Les responsables des établissements, informés de cette disposition, doivent apporter toute leur coopération pour permettre d'effectuer ces contrôles.

Dans le cadre d'un enseignement à distance, l'inscription et l'assiduité aux activités afférentes à la formation devront également être vérifiées.

Afin de ne pas retarder le paiement des bourses, le contrôle relatif à l'assiduité interviendra généralement a posteriori.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation), l'étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu de vous en informer en vous apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse ou de l'allocation d'études pendant la période considérée.

Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français, mais qui vont suivre parallèlement des études à l'étranger ou effectuer un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d'accueil) doivent obtenir des autorités pédagogiques, une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année, pour conserver le bénéfice de leur bourse ou de leur allocation d'études.


II - Présentation aux examens et concours

Le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études s'engage également à se présenter aux examens et concours correspondant à sa scolarité. Dans le cas contraire, il vous appartient, avant d'engager les procédures relatives à l'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse ou de l'allocation d'études, d'informer l'étudiant afin qu'il puisse fournir d'éventuelles informations complémentaires.

Cette disposition ne s'applique pas à l'étudiant dès lors qu'il s'est présenté à l'une des deux sessions d'examens.


III - Études à plein temps et cumul

L'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études est destinée à faciliter la poursuite des études de l'étudiant qui doit y consacrer la majeure partie de son temps.

Toutefois, à titre dérogatoire, la possibilité lui est offerte de suivre à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études ou d'exercer une activité professionnelle en complément de l'aide de l'État. Cette dérogation ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité professionnelle visée au titre I, chapitre 4.

Dans le cas d'un emploi d'enseignement ou de surveillance supérieur à un mi-temps, que cet emploi soit exercé en France ou à l'étranger, l'étudiant ne peut cumuler la rémunération correspondante avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études.

Par ailleurs, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études ne peut être cumulée avec une bourse sur critères universitaires, une bourse de mérite, un prêt d'honneur à l'exception d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon "zéro", une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.


Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) à certains étudiants


Le maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) est réservé aux étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Sont exclus de cette aide les étudiants titulaires d'une bourse à échelon "zéro" et ceux inscrits en dernière année d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant une formation à bac + 5 ou plus, listé au titre III. Les dispositions relatives au maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux s'appliquent aux étudiants qui n'ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu cette bourse.

Pour bénéficier du "quatrième terme" les intéressés doivent se trouver dans l'une des situations suivantes :

1) Étudiants en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte.

2) Étudiants français en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible à l'étudiant de rejoindre sa famille chaque année).

3) Étudiants pupilles de l'État.

4) Étudiants orphelins de père et de mère.

5) Sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires, les étudiants boursiers réfugiés titulaires de la carte de réfugiés délivrée par l'Office français de réfugiés et d'apatrides (OFPRA).

6) Sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires, les étudiants boursiers français qui ont bénéficié auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance.

Les étudiants français non bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux de l'échelon 1 à 5 ou d'une allocation d'études peuvent solliciter un prêt d'honneur auprès de vos services. Une large information sur cette disposition doit être faite auprès des intéressés.

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2003.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement supérieur

Jean-Marc MONTEIL

Annexe
POINTS DE CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX

Les charges de l'étudiant


Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire :
- de 30 à 249 kilomètres : 2 points

- de 250 kilomètres et plus : 1 point supplémentaire


Candidat boursier atteint d'une incapacité permanente (non pris en charge à 100% dans un internat) : 2 points

Candidat boursier souffrant d'un handicap physique nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne : 2 points
Candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière : 1 point
Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte : 1 point
Pour chaque enfant à charge du candidat : 1 point

Les charges de la famille


Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 3 points
Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 1 point
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants : 1 point



TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS

Création de l'application nationale de traitement automatisé d'informations "SISE"
NOR : MENK0300893A
RLR : 430-0

ARRETÉ DU 23-4-2003

MEN

DEP


Vu convention n°108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe; directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24-10-1998 ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod. par L. n° 88-227 du 11-3-1988 ; L. n°51-711 du 7-6-1951 ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod., pris pour applic. des chapitres I à IV et VII de L. du 6-1-1978 ; avis favorable de la CNIL du 27 3- 2003
Article 1 - Il est mis en œuvre au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction de l'évaluation et de la prospective, un traitement automatisé d'informations individuelles dénommé "système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)". Ce traitement a pour objet, en ce qui concerne les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, de permettre tant au service statistique de l'administration centrale qu'aux services statistiques des rectorats :
- de disposer d'informations de base fiables et cohérentes sur l'ensemble du dispositif national d'enseignement supérieur ;

- de réaliser des études sur l'efficacité du système éducatif postérieur au baccalauréat, selon les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types d'établissements ;

- de disposer de données pour mener à bien des études prospectives et longitudinales.

Article 2 -
Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent être inclus dans le système SISE, après accord passé avec le recteur d'académie.
Article 3 -
Les catégories d'informations individuelles en provenance des établissements sont les suivantes :
- l'identifiant national étudiant (INE), numéro d'immatriculation de l'étudiant, spécifique au ministère ;

- des données socio-démographiques : sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession et catégorie socio-professionnelle des parents et de l'étudiant. La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effectifs d'étudiants selon leur nationalité ;

- le type d'hébergement de l'étudiant ;

- le type d'aide que reçoit l'étudiant ;

- le département de résidence des parents ;

- des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série de baccalauréat et année d'obtention, équivalence, année et établissement de première inscription, formation initiale ou continue) ;

- des informations sur les cursus suivis et sur les diplômes acquis ;

- l'inscription et le résultat au diplôme.

Article 4 -
Les destinataires de ces données individuelles sont d'une part le service statistique de l'administration centrale (DEP), d'autre part les services statistiques des rectorats (SSA). Un extrait de "SISE", portant sur les établissements publics sous tutelle du ministère et comportant le cryptage du numéro INE et l'agrégation de la variable "nationalité", est transmis par le service statistique d'administration centrale à chacun de ces établissements.
Article 5 -
Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues à l'article 3 pendant une durée ne dépassant pas 10 ans pour les finalités énumérées à l'article 1.
Article 6 -
Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas à ce traitement.
Article 7 -
Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit. Dans le cas d'un établissement privé ayant adhéré au système SISE, l'accord passé entre cet établissement et le recteur d'académie stipule qu'il appartient à l'établissement d'informer les personnes concernées de l'existence du traitement et des droits et obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment sur les conditions de collecte des informations, la nature des données traitées et les modalités d'exercice du droit d'accès.
Article 8 -
L'arrêté du 12 décembre 1994 portant création de l'application nationale de traitement automatisé d'informations SISE est abrogé.
Article 9 -
La directrice de l'évaluation et de la prospective est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 23 avril 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

La directrice de l'évaluation et de la prospective

Claudine PERETTI


 
B.O. n°18 du 1er mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/18/sup.htm