CODE
DE L'ÉDUCATION
Ratification
de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative
du code de l'éducation
NOR : MENX0000116L
RLR : 190-0 à 190-9
LOI N°2003-339 DU 14-4-2003
JO DU 15-4-2003
MEN
FPP
SPR
Ratification
du code de l'éducation
La loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative
du code de l'éducation, publiée au Journal officiel de la République
française du 15 avril 2003, a pour objet de donner au code de l'éducation
sa pleine valeur législative.
Le code de l'éducation, réalisé
"à droit constant" conformément à la loi n° 99-1071
du 16 décembre 1999, est entré en vigueur dès sa publication
le 22 juin 2000. Ses dispositions se sont alors substituées à celles
des lois codifiées et abrogées. C'est pourquoi, ainsi que l'a rappelé
la circulaire ministérielle n° 2000-101 du 4 juillet 2000, publiée
au B.O. spécial n° 7 du 13 juillet 2000, les références
des lois d'origine doivent être systématiquement remplacées
par les références correspondantes du code de l'éducation,
conformément aux tables de concordance publiées dans ce même
B.O.
La loi du 14 avril 2003 actualise par ailleurs le texte
du code de l'éducation. Les modifications apportées à plusieurs
articles de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives par la loi
n° 2000-627 du 6 juillet 2000 y sont intégrées et, d'autre
part, les inexactitudes et erreurs matérielles recensées depuis
la parution du code y sont rectifiées.
Toutes précisions sur ces modifications peuvent
être obtenues en consultant les travaux préparatoires de la loi au
Sénat (rapport n° 140 (2002-2003)) et à l'Assemblée
nationale (rapport n° 704) ou en s'adressant à la DAJ, Mission de
codification (142, rue du Bac, tél. 01 55 55 06 17, 01 55 55 39 21 ou 01
55 55 35 47). Le texte consolidé du code de l'éducation sera reproduit
au RLR et consultable sur le site internet Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
La loi du 14 avril 2003 comporte sept articles.
L'article 1er a
pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative
à la partie législative du code de l'éducation, telle que
modifiée par la présente loi.
L'article 2
a pour objet de modifier, compléter ou abroger certains articles du code
de l'éducation pour en actualiser la rédaction conformément
à l'état du droit.
L'article 3
modifie la rédaction du 83° de l'article 7 de l'ordonnance précitée,
article qui a pour objet d'énumérer les dispositions législatives
abrogées par suite de leur codification, pour tenir compte des modifications
apportées aux articles de la loi du 16 juillet 1984 par la loi n°
2000-627 du 6 juillet 2000.
L'article 4
a pour objet d'introduire dans les articles du code de l'éducation codifiant
des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 les modifications que la loi du
6 juillet 2000 précitée leur a apportées.
L'article 5
rend applicables à Mayotte les articles 3 et 4 de la présente loi.
L'article 6
étend aux collectivités de l'outre-mer l'application de deux articles
du code qui n'y avaient pas été rendus applicables lors de la codification
de ces articles.
L'article 7 précise,
afin d'éviter des divergences d'interprétation sur les conditions
d'application aux opérations en cours, que la règle nouvelle de
composition équilibrée entre hommes et femmes dans les jurys de
concours, découlant de l'article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués
avant l'entrée en vigueur du décret prévu audit article.
LOI
N° 2003-339 DU 14 AVRIL 2003 PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N°
2000-549 DU 15 JUIN 2000 RELATIVE À LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE
DE L'ÉDUCATIONArticle
1 - Est
ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative
du code de l'éducation, prise en application de la loi n° 99-1071
du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder,
par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains
codes. Article 2 - Les
dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées
:
I - Au premier alinéa des articles L. 161-3,
L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : "l'article L. 141-3", sont insérés
les mots : "le premier alinéa de".
II - L'article L. 212-13 est abrogé.
III - L'article L. 212-14 est abrogé.
IV - L'article L. 213-11 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Le transfert des ressources équivalentes aux
dépenses supportées par l'État au titre des bourses de fréquentation
scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des
services de transport réservés aux élèves, des frais
de transport des élèves et étudiants gravement handicapés,
des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves
des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code
général des collectivités territoriales."
V - Au premier alinéa de l'article L. 213-12,
après les mots : "établissements publics de coopération intercommunale,",
sont insérés
les mots : "syndicats mixtes,".
VI - L'article L. 213-15 est abrogé.
VII - L'article L. 213-16 est abrogé.
VIII - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 215-1 - Les compétences de la collectivité
territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle
sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5
et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales,
ci-après reproduites :
Art. L. 4424-1 - La collectivité territoriale
de Corse établit et transmet au représentant de l'État, après
consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte
tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel
des formations des collèges, des lycées, des établissements
d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique,
des établissements d'éducation spéciale, des écoles
de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole
mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information
et d'orientation.
Elle associe les représentants désignés
par les établissements d'enseignement privé sous contrat à
l'élaboration de ce schéma.
La collectivité territoriale de Corse établit,
après accord de chacune des collectivités concernées par
les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel
des investissements relatifs aux établissements cités au premier
alinéa.
À ce titre, la collectivité territoriale
de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité
d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Chaque année, après avoir consulté
le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis
du représentant de l'État, la collectivité territoriale de
Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension
des établissements précités. Cette liste est arrêtée
compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après
accord de la commune d'implantation.
Chaque année, la collectivité territoriale
de Corse arrête la structure pédagogique générale des
établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du
schéma prévisionnel des formations.
À cette fin, après concertation avec
le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître
à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à
l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive
lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'État
à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a
été conclue entre le représentant de l'État et le
président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
Art. L. 4424-2 - La collectivité territoriale
de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges,
les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel,
les établissements d'enseignement artistique, les établissements
d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels
maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés
à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
La collectivité territoriale de Corse peut confier
la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et
d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements
et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités
de cette délégation.
L'État assure aux collèges, lycées,
établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation
spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements
d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code
rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement
liés à leur activité pédagogique.
Art. L. 4424-3 - Dans le cadre de la politique nationale
de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif
présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives
à l'enseignement supérieur et à la recherche, après
avis de l'université de Corse.
Sur cette base l'Assemblée de Corse établit,
en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de
développement culturel, économique et social et après consultation
du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle
a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse,
l'État et l'université de Corse.
La collectivité territoriale de Corse peut,
par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions
complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice
des compétences de l'État en matière d'homologation des titres
et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements
d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
Art. L. 4424-4 - La collectivité territoriale
de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements
d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à
l'article L. 4424-3. L'État assure à ces établissements les
moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques
et de recherche.
Art. L. 4424-5 - Sur proposition du conseil exécutif,
qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse,
l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires
que la collectivité territoriale de Corse organise.
L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions,
un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture
corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention
conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État.
Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement
nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale
et à la formation continue des enseignants.
Art. L. 4424-34 - La collectivité territoriale
de Corse assure la mise en uvre des actions d'apprentissage et de formation
professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions
aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
Elle élabore, en concertation avec l'État
et après consultation des départements et du conseil économique,
social et culturel de Corse, le plan régional de développement de
la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise
en uvre.
À l'occasion de la mise en uvre de ce
plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment
avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont
elle arrête le programme des formations et le programme des opérations
d'équipement pour la Corse."
IX - Avant l'article L. 251-1, il est inséré
une division intitulée "Chapitre unique".
X - Au sixième alinéa de l'article L.
362-1, après les mots : "de l'Opéra", est inséré
le mot : "national".
XI - Au deuxième alinéa du II de l'article
L. 421-14, les mots : "d'une demande de sursis à l'exécution" sont
remplacés
par les mots : "d'une demande de suspension".
XII - Au second alinéa de l'article L. 421-15,
les mots : "et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières"
sont supprimés.
XIII - À l'article L. 641-4, après les
mots : "et par les écoles de commerce", sont insérés
les mots : "qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1".
XIV - Au troisième alinéa de l'article
L. 713-3, les mots : "de 20 à 25 %" sont remplacés
par les mots : "de 20 à 50 %".
XV - L'article L. 713-7 est abrogé.
XVI - Au premier alinéa de l'article L. 713-8,
les mots : "aux articles L. 6142-9 et L. 6142-11 du code de la santé publique"
sont remplacés
par les mots : "à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique".
XVII - L'article L. 757-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables
aux élèves des écoles nationales de la marine marchande."
XVIII - L'article L. 821-5 est abrogé.
XIX - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 911-5, les mots : "à quel titre que ce soit" sont remplacés
par les mots : "à quelque titre que ce soit".
XX - Au dernier alinéa de l'article L. 911-5,
après le mot : "enseignement", il est inséré
le mot : "général".
XXI - L'article L. 942-1 est abrogé.
XXII - Au quatrième alinéa de l'article
L. 952-6, les mots : "des personnalités ne possédant pas la qualité
de fonctionnaires peuvent être recrutées et titularisées"
sont remplacés
par les mots : "des candidats peuvent être recrutés et titularisés".
XXIII - Au dernier alinéa de l'article L. 952-10,
après les mots : "Les professeurs de l'enseignement supérieur",
sont insérés
les mots : ", les directeurs de recherche des établissements publics à
caractère scientifique et technologique".
XXIV - Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1
et L. 974-1, la référence : ", L. 942-1" est supprimée.
Article 3 - Le
83° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée
est ainsi rédigé
:
"83° Le quatrième alinéa de l'article
1er, les articles 2 à 6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article
28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-2,
44, 45, 46 à 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
;" Article 4 - Les
dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance
n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi modifiées
:
I - L'article L. 212-3 est abrogé.
II - L'article L. 213-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables
au département pour les collèges."
III - L'article L. 214-4 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 214-4 - I - Les équipements nécessaires
à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être
prévus à l'occasion de la création d'établissements
publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma
prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
II - Des conventions sont passées entre les
établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin
de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation
physique et sportive.
III - L'utilisation des équipements se fait
conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général
des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où
des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées."
IV - À l'article L. 262-1, les mots : "L. 212-3,"
sont supprimés.
V - Le troisième alinéa (1°) de
l'article L. 312-3 est ainsi rédigé
:
"1º Dans les écoles maternelles et élémentaires,
par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique.
Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation
physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un
personnel agréé et disposant d'une qualification définie
par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord
et sous la responsabilité de celle-ci ;"
VI - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 312-4 - L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement
et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés
tiennent compte des spécificités liées aux différentes
formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent
par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes
formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs
sportifs, pendant leurs formations initiale et continue."
VII - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 363-1 - I - Nul ne peut enseigner, animer,
entraîner ou encadrer contre rémunération une activité
physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de
façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il
n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie
par l'État et attestant de ses compétences en matière de
protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations
aux diplômes professionnels, organisées par les établissements
visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification
est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité
du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné au premier alinéa
est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles
dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,
le diplôme visé au premier alinéa est délivré
par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée
par ses services et assurée par ses établissements existant pour
l'activité considérée.
Un décret en Conseil d'État détermine
les conditions d'application du présent I. Il détermine également
les conditions et les modalités de la validation des expériences
acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée
ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée
et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités
visées à l'alinéa précédent et précise
pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation
des expériences acquises.
Les dispositions du présent I ne s'appliquent
pas :
1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant
des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans
l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre
2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant
le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des
fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.
II - Le diplôme mentionné au I peut être
un diplôme étranger admis en équivalence."
VIII - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 363-2 - Nul ne peut exercer les fonctions
mentionnées au I de l'article L. 363-1, à titre rémunéré
ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou
pour l'un des délits prévus :
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre
II du titre II du livre II du code pénal ;
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre
II du titre II du livre II du même code ;
3° À la section 4 du chapitre II du titre
II du livre II du même code ;
4° À la section 1 du chapitre III du titre
II du livre II du même code ;
5° À la section 2 du chapitre V du titre
II du livre II du même code ;
6° À la section 5 du chapitre VII du titre
II du livre II du même code ;
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code
de la santé publique ;
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du
même code ;
9° À l'article 1750 du code général
des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer
une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait
l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque
titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions
et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances
et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une
mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions."
IX - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 363-3 - Les fonctions mentionnées au
premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être exercées
sur le territoire national par les ressortissants des États membres de
l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans
l'un de ces États.
Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence
substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés
se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.
Ce décret précise notamment la liste
des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné,
si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement
spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées,
au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité
et des dispositifs de secours."
X - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 463-1 - Les fédérations sportives
agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres.
Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements
publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées
contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent
répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L.
363-2.
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité
à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant
pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une
formation, soit par validation des expériences acquises."
XI - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 463-2 - I - Les établissements publics
de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment
l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les
établissements publics de formation relevant des autres ministères
participent à la mise en uvre de la politique nationale de développement
des activités physiques et sportives.
À ce titre, ils assurent la formation initiale
des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités
physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément
à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
II - L'Institut national des sports et de l'éducation
physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement
des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine
du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la
préparation des sportifs de haut niveau.
Il participe à la recherche et à la diffusion
des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
Pour la mise en uvre de ses missions, l'institut
peut passer des conventions avec les établissements français et
étrangers de formation.
En application de l'article L. 717-1, un décret
en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement
de l'institut."
XII - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 463-3 - Les établissements où
sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent
présenter pour chaque type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité définies par
voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement soit par l'intermédiaire
d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à
l'article L. 363-2."
XIII - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 463-4 - Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération
les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables
des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de
ces activités déclarent leur activité à l'autorité
administrative."
XIV. - L'article L. 463-5 est modifié
ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est
inséré
un alinéa ainsi rédigé :
"L'autorité administrative peut également
prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités
physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder
les qualifications requises." ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
"particuliers" est supprimé
;
3° Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
"En outre, l'autorité administrative peut prononcer
le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des
personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2
ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3."
XV - L'article L. 463-6 est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
les mots : "et de prendre les titres correspondants" sont supprimés
;
2° La deuxième phrase du premier alinéa
est ainsi rédigée
:
"Le ministre chargé des sports peut, dans les
mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance
des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans
un délai déterminé." ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième
alinéa, les mots : "trois mois" sont remplacés
par les mots : "six mois".
XVI - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 463-7 - Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 c=
d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exercer contre rémunération
l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur
ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces
titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification
requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L.
363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans
avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis
;
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification
requise ou d'employer un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne
ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait
aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
3° D'exercer contre rémunération
une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter
un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités sans avoir procédé à la déclaration
prévue à l'article L. 463-4 ;
4° De maintenir en activité un établissement
où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou
sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article
L. 463-5 ;
5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité
physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application
de l'article L. 463-6."
XVII. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3
et, dans la dernière phrase, les mots : "ainsi que ceux de la confédération"
sont supprimés.
À l'article L. 552-4, les mots : ", les fédérations
sportives scolaires et la confédération du sport scolaire" sont
remplacés
par les mots : "et les fédérations sportives scolaires".
XVIII - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé
:
"Art. L. 624-2 - L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement
supérieur tiennent compte des spécificités liées aux
différentes formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent
par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés
à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes
formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs
sportifs, pendant leurs formations initiale et continue."
XIX - L'article L. 841-1 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
"Ils peuvent également, par convention avec
les associations sportives universitaires, les fédérations sportives
ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès
à leurs installations sportives." Article 5 -
Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 6 - Dans
les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation annexé
à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée,
après la référence : "L. 611-2", sont insérées
les références : "L. 611-3, L. 611-4,". Article 7 - La
règle fixée à l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ne s'applique pas aux jurys qui ont été
en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret
mentionné au second alinéa dudit article.
La présente loi, sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 14 avril 2003
Jacques CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre
Jean-Pierre RAFFARIN
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme
de l'État
et de l'aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre des sports
Jean-François LAMOUR
Le ministre délégué à l'enseignement
scolaire
Xavier DARCOS