TABLEAU
D'AVANCEMENT
Accès
à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2003
NOR : MENP0300865N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2003-063
DU 25-4-2003
MEN
DPE B1 Réf.
: D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 25. Texte adressé aux rectrices
et recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,
de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale
L'avancement
à la hors-classe des professeurs des écoles est prononcé,
en application de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août
1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles,
après établissement dans chaque département d'un tableau
d'avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer
au titre de l'année scolaire 2003-2004 résulte exclusivement du
nombre d'emplois de professeur des écoles hors classe vacants au 1er septembre
2003 à la suite des sorties définitives du grade (admission à
la retraite, changement de corps, décès, démission, autres
sorties).
La présente note de service a pour objet de
préciser les conditions d'établissement du tableau d'avancement.
I - Conditions requises pour accéder
à la hors-classe du corps des professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon
avant le 1er septembre 2003 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en
position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de
longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement
ou être mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme
au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition
doit être remplie lors de l'établissement du tableau d'avancement
et au 1er septembre 2003.
Quelle que soit l'affectation de chaque promouvable,
son dossier est examiné au niveau du département auquel il est rattaché
pour sa gestion.
Aucune condition d'âge n'est posée pour
l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle que l'exercice d'au moins
six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe
est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite
calculée sur la base de la rémunération correspondante et
que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire
sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à
exercer jusqu'à la fin de cette année scolaire (cf. article 35 de
la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).
Je précise que les personnels remplissant les
conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de
candidature. S'agissant d'un avancement au choix au sein d'un corps, la situation
de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.
II - Établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est établi à partir de critères de
choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan
national, de l'ensemble des promouvables, les critères de choix (échelon,
valeur professionnelle exprimée par la notation, exercice des fonctions
en ZEP) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés.
Ainsi, un professeur des écoles rangé au 9ème échelon
bénéficie de dix-huit points. Les promotions obtenues avant le 1er
septembre 2003 sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue avant la réunion
de la commission administrative paritaire départementale, convoquée
pour l'établissement du tableau d'avancement, est retenue. Lorsque la note
n'a pas été attribuée récemment, il convient de procéder
à une nouvelle évaluation du professeur des écoles promouvable
ou à une actualisation de la note dans les conditions prévues par
la note de service relative au recrutement des professeurs des écoles par
la voie d'inscription sur des listes d'aptitude s'il n'a pas été
possible, avant la préparation du tableau d'avancement, d'effectuer une
nouvelle inspection de l'intéressé.
Exercice des fonctions en ZEP
Un point est attribué aux professeurs des écoles
exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 2002-2003
et qui auront, au 1er septembre 2003, accompli trois années de service
continu en ZEP (y compris la présente année scolaire). Seuls les
congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle
ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul
des 3 ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période
concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à
temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative.
B - Préparation du tableau d'avancement
Les critères de choix pris en compte dans les
conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de préparer le
tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs des écoles
au titre de l'année scolaire 2003-2004 en classant les promouvables par
ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont éventuellement
départagés en fonction de leur ancienneté générale
de services.
Celle-ci correspond à l'ancienneté générale
des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension
du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués
en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou
qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps
partiel sont assimilées à des périodes à temps plein
et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté
générale des services.
C - Consultation de la commission administrative
paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis pour avis à
la commission administrative paritaire départementale unique commune au
corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui, conformément
à l'article 19, 2ème alinéa du décret n° 90-770
du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
uniques communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie
en formation restreinte composée des représentants du corps des
professeurs des écoles et d'un nombre égal de représentants
de l'administration.
Je vous rappelle que les pièces et documents
nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours
au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité d'écarter, à
titre exceptionnel, du tableau d'avancement un professeur des écoles dont
la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une
promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision
l'intéressé et la commission administrative paritaire dont vous
avez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Après la consultation de la commission administrative
paritaire, vous arrêtez le tableau d'avancement en fonction du nombre possible
de promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire
à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à laquelle le tableau
d'avancement a été arrêté, d'autres vacances d'emplois
de professeur des écoles hors classe prenant effet au 1er septembre 2003
interviennent de manière définitive, un tableau d'avancement complémentaire
peut être établi.
Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication
sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique
et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la
voie d'une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder à la nomination
en qualité de professeur des écoles hors classe, à compter
du 1er septembre 2003, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés, l'arrêté
ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a
délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination.
Lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront
pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2003-2004,
vous pourrez alors nommer professeur des écoles hors classe des enseignants
inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir
les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste
complémentaire pourront être promus en remplacement des professeurs
hors classe qui quitteront au cours de l'année scolaire 2003-2004 définitivement
leur corps.
Les professeurs des écoles qui accèdent
à la hors-classe sont classés à un échelon comportant
un indice égal ou immédiatement supérieur à celui
perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires.
Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans
les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680
du 1er août 1990 modifié.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE