ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS
Création de l'application nationale de traitement automatisé d'informations "SISE"
NOR : MENK0300893A
RLR : 430-0

ARRETÉ DU 23-4-2003

MEN

DEP


Vu convention n°108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe; directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24-10-1998 ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod. par L. n° 88-227 du 11-3-1988 ; L. n°51-711 du 7-6-1951 ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod., pris pour applic. des chapitres I à IV et VII de L. du 6-1-1978 ; avis favorable de la CNIL du 27 3- 2003
Article 1 - Il est mis en œuvre au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction de l'évaluation et de la prospective, un traitement automatisé d'informations individuelles dénommé "système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)". Ce traitement a pour objet, en ce qui concerne les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, de permettre tant au service statistique de l'administration centrale qu'aux services statistiques des rectorats :
- de disposer d'informations de base fiables et cohérentes sur l'ensemble du dispositif national d'enseignement supérieur ;

- de réaliser des études sur l'efficacité du système éducatif postérieur au baccalauréat, selon les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types d'établissements ;

- de disposer de données pour mener à bien des études prospectives et longitudinales.

Article 2 -
Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent être inclus dans le système SISE, après accord passé avec le recteur d'académie.
Article 3 -
Les catégories d'informations individuelles en provenance des établissements sont les suivantes :
- l'identifiant national étudiant (INE), numéro d'immatriculation de l'étudiant, spécifique au ministère ;

- des données socio-démographiques : sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession et catégorie socio-professionnelle des parents et de l'étudiant. La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des effectifs d'étudiants selon leur nationalité ;

- le type d'hébergement de l'étudiant ;

- le type d'aide que reçoit l'étudiant ;

- le département de résidence des parents ;

- des informations sur les modalités d'entrée et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série de baccalauréat et année d'obtention, équivalence, année et établissement de première inscription, formation initiale ou continue) ;

- des informations sur les cursus suivis et sur les diplômes acquis ;

- l'inscription et le résultat au diplôme.

Article 4 -
Les destinataires de ces données individuelles sont d'une part le service statistique de l'administration centrale (DEP), d'autre part les services statistiques des rectorats (SSA). Un extrait de "SISE", portant sur les établissements publics sous tutelle du ministère et comportant le cryptage du numéro INE et l'agrégation de la variable "nationalité", est transmis par le service statistique d'administration centrale à chacun de ces établissements.
Article 5 -
Le service statistique de l'administration centrale et les services statistiques des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues à l'article 3 pendant une durée ne dépassant pas 10 ans pour les finalités énumérées à l'article 1.
Article 6 -
Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas à ce traitement.
Article 7 -
Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit. Dans le cas d'un établissement privé ayant adhéré au système SISE, l'accord passé entre cet établissement et le recteur d'académie stipule qu'il appartient à l'établissement d'informer les personnes concernées de l'existence du traitement et des droits et obligations découlant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment sur les conditions de collecte des informations, la nature des données traitées et les modalités d'exercice du droit d'accès.
Article 8 -
L'arrêté du 12 décembre 1994 portant création de l'application nationale de traitement automatisé d'informations SISE est abrogé.
Article 9 -
La directrice de l'évaluation et de la prospective est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 23 avril 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,

La directrice de l'évaluation et de la prospective

Claudine PERETTI


 
B.O. n°18 du 1er mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/18/sup.htm