ADMINISTRATION
CENTRALE DU MEN
Organisation
de l'administration centrale du MEN
NOR : MEND0300682D
RLR : 120-1
DÉCRET N° 2003-317 DU 7-4-2003
JO DU 8-4-2003
MEN
DA B1
FPP Vu code
de l'éducation ; D. n° 59-178 du 22-1-1959 ; D. n° 87-389 du
15-6-1987 ; D. n° 2002-959 du 4-7-2002 ; avis du CTPC du 19-12-2002 ; avis
du CPTC commun jeunesse et sports du 6-3-2003Article
l - L'administration
centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et
de la recherche comprend, outre les inspections générales, les bureaux
du cabinet et le haut fonctionnaire de défense, directement rattachés
au ministre :
a) la direction de la jeunesse, de l'éducation
populaire et de la vie associative ;
b) la direction de l'enseignement supérieur
;
c) la direction de l'enseignement scolaire ;
d) la direction de la recherche ;
e) la direction de la technologie ;
f) la direction de l'évaluation et de la prospective
;
g) la direction des personnels enseignants ;
h) la direction de l'encadrement ;
i) la direction des personnels, de la modernisation
et de l'administration ;
j) la direction des affaires financières ;
k) la direction des affaires juridiques ;
l) la direction des relations internationales et de
la coopération ;
m) la délégation à la communication,
ainsi que la mission scientifique, technique et pédagogique.
Article 2 -
La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
élabore, coordonne et évalue les politiques en faveur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative. Elle contribue à
la coordination des actions interministérielles concernant la jeunesse,
notamment les politiques éducatives territoriales, en relation avec la
direction de l'enseignement scolaire.
Elle participe à l'élaboration et à
la mise en uvre de la politique de développement de la vie associative.
Elle soutient les actions d'intérêt général des associations
nationales de jeunesse et d'éducation populaire. Elle attribue les aides
auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent
l'action de l'enseignement public. Elle gère le Fonds national pour le
développement de la vie associative.
Elle contribue à assurer la protection des mineurs
pendant leur temps de vacances et de loisirs ; à cette fin, elle élabore
et met en uvre la réglementation concernant l'accueil des mineurs
dans les centres de vacances, les centres de loisirs et les placements de vacances
et est responsable du contrôle des associations et organismes gérant
ces accueils.
Elle assure le suivi des actions d'information destinées
aux jeunes relatives à leur vie quotidienne et à leurs droits et
devoirs. Elle favorise l'expression, la prise d'initiatives et l'engagement des
jeunes et soutient les structures de participation et de dialogue qui leur sont
ouvertes.
Elle concourt à la mise en uvre des politiques
visant à prévenir les comportements qui entraînent des risques
pour la santé et soutient les actions en faveur de l'insertion sociale
et professionnelle.
Elle contribue au développement des programmes
d'actions européens et internationaux en matière de jeunesse et
d'éducation populaire, en liaison avec la direction des relations internationales
et de la coopération.
Elle assure la tutelle des établissements publics
nationaux relevant de son champ de compétence.
Elle anime et coordonne l'action des services déconcentrés
en matière de jeunesse, de vie associative et d'éducation populaire.
Article 3 - La
direction de l'enseignement supérieur élabore et met en uvre
la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au
baccalauréat relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle définit les mesures nécessaires à la construction de
l'espace européen de l'enseignement supérieur et, en liaison avec
la direction des relations internationales et de la coopération, favorise
l'ouverture internationale des formations de l'enseignement supérieur.
Elle assure la responsabilité de l'organisation et du financement des formations
et écoles doctorales, en liaison avec la direction de la recherche.
Elle prépare la répartition des moyens
entre les établissements d'enseignement supérieur ainsi que le cadre
juridique de leur fonctionnement. Elle coordonne leur développement dans
le cadre de la politique des contrats uniques d'établissement dont elle
assure le pilotage. À cette fin, elle est associée à la politique
de la recherche universitaire.
Elle assure la tutelle des établissements publics
nationaux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle exerce les compétences dévolues au ministre concernant la tutelle
et la définition des projets pédagogiques des établissements
de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministères.
Elle est chargée, en liaison avec les directions
de la recherche et de la technologie, de la politique d'organisation territoriale
de l'offre nationale d'enseignement supérieur et des activités de
recherche universitaire. Elle est responsable de la politique du patrimoine immobilier
de l'enseignement supérieur et assure la préparation, le financement,
le suivi et l'évaluation des contrats de plan État-régions
pour ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur.
Elle prépare les mesures propres à améliorer
les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion
professionnelle et veille à leur mise en uvre. Elle définit
le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées
dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle a en charge
la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, en
liaison avec la direction de l'enseignement scolaire et la direction des personnels
enseignants.
Elle élabore la politique de développement
et de modernisation de la documentation et des bibliothèques universitaires.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel,
en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation
de la mission scientifique, technique et pédagogique. Article 4 - La
direction de l'enseignement scolaire élabore et met en uvre la politique
relative aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux lycées
professionnels. Elle développe l'utilisation pédagogique des technologies
d'information et de communication. Elle définit le cadre et assure l'animation
des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements
du second degré.
Elle conduit les actions en matière d'intégration
des élèves et d'éducation spécialisée. Elle
coordonne la politique de formation, de professionnalisation et d'insertion pour
ce qui relève de l'enseignement scolaire.
Elle alloue aux autorités académiques
les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles et
aux établissements publics du second degré.
Elle élabore la réglementation relative
à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des établissements
du second degré. Elle est chargée des questions pédagogiques
relatives aux établissements privés d'enseignement. Elle exerce
la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement
scolaire, ainsi que la tutelle pédagogique des établissements scolaires
français à l'étranger.
Elle définit la politique en matière
de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale en faveur
des élèves. Elle définit et met en uvre la politique
relative aux zones d'éducation prioritaire.
Elle participe aux actions interministérielles
concernant la jeunesse, notamment les politiques éducatives territoriales,
en relation avec la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire
et de la vie associative.
Elle définit les orientations générales
de la politique de formation continue des enseignants du premier et du second
degré et contribue à la définition des orientations de leur
formation initiale et à leur mise en uvre, en liaison avec la direction
de l'enseignement supérieur. Article 5 -
La direction de la recherche élabore la politique en matière de
recherche et veille à sa mise en uvre. Elle définit et conduit
la politique de l'emploi scientifique en liaison avec les directions de personnel.
Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche
qui ne relèvent pas de la direction de la technologie.
Elle prépare le budget civil de recherche et
de développement technologique et en assure la coordination. Elle gère
le Fonds national de la science.
Elle prépare, en liaison avec la direction de
l'enseignement supérieur, la répartition des moyens de la recherche
entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre
de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle
est associée à l'élaboration de la politique des formations
et écoles doctorales. Elle exerce la tutelle sur les écoles françaises
à l'étranger visées à l'article L.718-1 du code de
l'éducation.
Elle propose et met en uvre la politique de diffusion
de la culture scientifique et technique. Elle assure, pour ce qui concerne le
ministère, la tutelle des établissements et musées qui y
contribuent.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel,
en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation
de la mission scientifique, technique et pédagogique. Article 6 -
La direction de la technologie élabore la politique de développement
technologique et de l'innovation et veille à sa mise en uvre.
Elle définit les moyens de développer
la valorisation des résultats de la recherche publique et la coopération
technologique avec les entreprises.
Elle assure la tutelle des organismes à dominante
technologique relevant du ministère.
Elle participe à l'élaboration des programmes
de recherche et de développement technologique financés par la Communauté
européenne et en suit l'exécution, en liaison avec la direction
des relations internationales et de la coopération.
Elle détermine, pour ce qui concerne le ministère,
les procédures de financement de la recherche industrielle et de soutien
à l'innovation. Elle gère le Fonds de la recherche et de la technologie
et les crédits de diffusion des technologies spatiales.
Elle favorise l'utilisation des technologies de l'information.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel,
en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation
de la mission scientifique, technique et pédagogique. Article 7 -
La direction de l'évaluation et de la prospective définit et met
en uvre le dispositif d'évaluation du système éducatif.
Elle contribue à l'évaluation des politiques conduites par le ministère.
Elle est chargée de la conception et de la gestion
du système d'information statistique du ministère.
Elle rend compte de l'état du système
de formation, d'éducation et de recherche à travers les études
qu'elle conduit seule ou en collaboration avec les inspections générales,
les autres directions, les services déconcentrés, les organismes
extérieurs nationaux ou internationaux et des équipes de recherche.
Elle élabore des prévisions et scénarios
d'évolution du système éducatif à court et moyen terme.
Elle conduit en liaison avec les organismes de recherche compétents des
travaux de prospective à long terme, en particulier sur la relation formation-emploi.
Elle conçoit et met à disposition des
utilisateurs des outils d'aides à l'évaluation, au pilotage et à
la décision.
Elle conçoit et gère un système
de bases de données et de publications assurant la diffusion de l'ensemble
de ses travaux à tous les publics intéressés.
Article 8 -
La direction des personnels enseignants définit et met en uvre la
politique de recrutement et de gestion des personnels enseignants du premier degré,
du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle conduit une
politique de gestion prévisionnelle des recrutements et des carrières.
Elle propose les réformes statutaires relatives à ces personnels
ainsi qu'aux chercheurs. Elle met en place et coordonne la gestion déconcentrée
de ces personnels. Elle contribue aux orientations de la formation initiale des
enseignants du premier et du second degré, en liaison avec la direction
de l'enseignement supérieur. Article 9 -
La direction de l'encadrement définit et met en uvre la politique
de recrutement, de formation et de gestion des personnels d'encadrement supérieur
des services centraux, des services déconcentrés et des établissements
publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et de l'éducation
nationale et des personnels d'inspection et elle gère leurs emplois.
Elle met en uvre la politique statutaire et la
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, des carrières
et des compétences de ces personnels. Article 10 -
La direction des personnels, de la modernisation et de l'administration coordonne
la conception et la mise en uvre de la politique de décentralisation
du ministère. Elle coordonne les relations générales du ministère
avec les collectivités territoriales et la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Elle est responsable de l'organisation et de la définition
des missions des services centraux et académiques ainsi que de la politique
de déconcentration et de modernisation. Elle assure le développement
de la politique contractuelle des moyens avec les services académiques.
Elle assure la mise en place de méthodes et instruments de contrôle
de gestion, en liaison avec la direction des affaires financières. Elle
définit et met en uvre la politique d'informatique de gestion et
de communication.
Elle alloue les moyens de fonctionnement et d'investissement
aux services académiques, ainsi que les crédits d'investissement
aux établissements scolaires à la charge de l'État.
Elle répartit les emplois des rectorats, des
inspections académiques et, pour les personnels administratifs et techniques,
ceux des établissements du second degré. Elle met en uvre
une gestion prévisionnelle de ces emplois.
Elle assure la gestion des personnels administratifs,
ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, des personnels des bibliothèques
et des musées et des personnels sociaux et de santé des services
déconcentrés et des établissements publics. Elle est responsable
de la politique de formation de ces personnels. Elle définit et met en
uvre la politique d'action sanitaire et sociale pour l'ensemble des personnels
du ministère, en liaison avec la direction des personnels enseignants et
la direction de l'encadrement.
Elle assure la gestion des emplois et des personnels
d'administration centrale ainsi que leur formation, à l'exception des emplois
et des personnels gérés par la direction de l'encadrement. Elle
est également chargée du fonctionnement et de la gestion du patrimoine
de l'administration centrale.
Elle assure la tenue des archives du ministère.
Article 11 -
La direction des affaires financières prépare le budget du ministère
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, en suit l'exécution
et en tient la comptabilité centrale. Elle évalue l'incidence financière
des actions menées par le ministère et coordonne les études
économiques et financières relatives à la jeunesse et à
l'éducation nationale. Elle est chargée de coordonner la mise en
uvre de la loi organique relative aux lois de finances et assure la mise
en place des méthodes et instruments de contrôle de gestion, en liaison
avec la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration.
Elle assure la coordination des affaires statutaires
et indemnitaires pour l'ensemble des personnels. Elle traite des problèmes
relatifs aux pensions pour l'ensemble des personnels de l'enseignement scolaire,
de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
Elle gère les crédits de personnels de
l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Elle assure le
contrôle budgétaire des emplois.
Elle est chargée des questions relatives aux
établissements privés d'enseignement, en liaison avec la direction
de l'enseignement scolaire, pour les questions pédagogiques.
Article 12 -
La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise
et d'assistance auprès de l'administration centrale du ministère,
des services déconcentrés et des établissements. À
ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs
ou réglementaires préparés par les autres directions et assure
le suivi des procédures d'adoption de ces textes. Elle est responsable
de la codification des textes législatifs et réglementaires.
Elle est chargée du secrétariat du conseil
supérieur de l'éducation.
Elle représente le ministre devant les juridictions
des ordres administratif et judiciaire dans les instances ne relevant pas du contentieux
des pensions ou de la compétence des services déconcentrés.
Elle assure la diffusion des compétences et
connaissances juridiques au profit de l'administration centrale, des services
déconcentrés et des établissements publics sous la tutelle
du ministre.
Elle répartit les contingents d'autorisations
spéciales d'absence et de décharges de service entre les organisations
syndicales compte tenu de leur représentativité. Article 13 -
La direction des relations internationales et de la coopération assure
et coordonne, dans le champ de compétence du ministre, le développement
des échanges et de la coopération avec les systèmes scolaires,
universitaires et de recherche étrangers, sur les plans bilatéral,
multilatéral, européen et francophone. Elle favorise l'ouverture
internationale du système éducatif français. Article 14 -
La délégation à la communication élabore la politique
d'information et de communication du ministère et coordonne sa mise en
uvre ; elle est chargée des relations avec les médias ; elle
assure l'animation des réseaux documentaires de l'administration centrale.
Article 15 -
La mission scientifique, technique et pédagogique assure, à la demande
des directions chargées de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de la technologie, les fonctions d'expertise et d'évaluation et les
études prospectives en matière scientifique, technique et pédagogique.
Elle examine à ce titre les dossiers nécessitant
une appréciation dans l'un ou l'autre de ces trois domaines, qu'ils concernent
les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes de
recherche.
Elle peut également exercer ces fonctions pour
des projets interministériels ou pour d'autres départements ministériels
à leur demande. Article 16 - Le
décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation
de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale
et de l'administration centrale du ministère de la recherche, modifié
par le décret n° 2001-852 du 18 septembre 2001, est abrogé.
Le troisième alinéa de l'article 1er
et l'article 3 du décret n° 99-828 du 21 septembre 1999 portant organisation
de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports
sont abrogés.
Article 17 -
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et
de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'État à
la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2003
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme
de l'État et
de l'aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le secrétaire d'État à la réforme
de l'État
Henri PLAGNOL