EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès
aux corps des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs
du MEN
NOR : MENA0300284A
RLR : 716-0
ARRÊTÉ DU 18-3-2003
JO DU 26-3-2003
MEN - DPATE A1
FPP Vu L.
n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod., not.
art. 73 et 80 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 2003-40 du
8-1-2003Article
1 - L'examen
professionnel prévu à l'article 8 du décret du 8 janvier
2003 susvisé pour l'accès d'agents non titulaires au corps des ingénieurs
d'études du ministère de l'éducation nationale comporte une
épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un
exposé présenté par le candidat (ou la candidate), d'une
durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle
et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non
titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le
jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e)
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux ingénieurs
d'études.
Cet entretien comporte notamment des questions portant
sur les connaissances professionnelles du candidat (ou de la candidate) ainsi
que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés
et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services
centraux et déconcentrés et des établissements publics du
ministère chargé des sports pour les candidats en fonctions dans
les services qui en relèvent. Article 2 - L'examen
professionnel prévu à l'article 8 du décret du 8 janvier
2003 susvisé pour l'accès d'agents non titulaires au corps des assistants
ingénieurs du ministère de l'éducation nationale comporte
une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en
un exposé présenté par le candidat (ou la candidate), d'une
durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle
et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non
titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le
jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e)
à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à
s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux assistants
ingénieurs.
Cet entretien comporte notamment des questions portant
sur les connaissances professionnelles du candidat (ou de la candidate) ainsi
que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés
et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services
centraux et déconcentrés et des établissements publics du
ministère chargé des sports pour les candidats en fonctions dans
les services qui en relèvent. Article 3 - Un
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale
fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la
composition du jury des examens professionnels prévus aux articles 1er
et 2 ci-dessus. Article 4 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère
de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques
et d'encadrement
Marie-France MORAUX
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme
de l'État et
de l'aménagement du territoire,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
B. COLONNA D'ISTRIA