PERSONNELS



LISTE D'APTITUDE
Accès au corps des IA-IPR - année 2003
NOR : MENA0300469N
RLR : 631-1

NOTE DE SERVICE N°2003-040
DU 5-3-2003
MEN

DPATE B2


Réf. : D. n° 90-675 mod. du 18-7-1990 Texte abrogé : N.S. n° 02-058 du 13-3-2002 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service départemental de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs de service pour les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés
Le statut particulier des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié) prévoit, outre l'accès à ce corps par voie de concours, un recrutement par inscription sur liste d'aptitude à partir du corps des IEN.
Les recrutements par liste d'aptitude s'inscrivent dans la limite de 25 % maximum des nominations en qualité de stagiaires intervenues l'année précédente (article 22 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié).
Le nombre d'IEN susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des IA-IPR s'élève à 14 maximum au titre de l'année civile 2003.
Je souhaite vous préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude.

I - Conditions requises pour l'inscription


Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret précité, peuvent figurer sur cette liste, les fonctionnaires :

- appartenant à la hors-classe des inspecteurs de l'éducation nationale ;
- ayant exercé en qualité de titulaire les fonctions d'inspection dans au moins deux affectations ou fonctions ;
- et justifiant de dix années de services effectifs en qualité d'inspecteur de l'éducation nationale.
Sont également considérés comme étant des services effectifs les services accomplis par un fonctionnaire stagiaire qui, nommé dans un emploi permanent vacant, exerce effectivement les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant ou lorsque le statut du corps auquel appartient le fonctionnaire assimile le temps de scolarité à des services effectifs dans le corps (circulaire du ministère de la fonction publique du 4 février 1991).
Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude 2003 sont appréciées au 1er janvier 2003.

II - Dépôt des candidatures


II.1 Retrait des dossiers

Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui réunissent les conditions ci-dessus précisées, et qui souhaitent demander leur inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des IA-IPR, doivent retirer auprès de vos services un dossier en double exemplaire établi selon la maquette qui vous est adressée par courrier électronique, en vous demandant de ne pas en modifier sa structure.

II.2 Choix des spécialités

Les spécialités de recrutement des IA-IPR sont les suivantes (arrêté du 25 octobre 1990, article 10) :
- administration et vie scolaires ;
- allemand ;
- anglais ;
- arabe ;
- arts plastiques ;
- économie et gestion ;
- éducation musicale ;
- éducation physique et sportive ;
- espagnol ;
- hébreu ;
- histoire-géographie ;
- italien ;
- lettres ;
- mathématiques ;
- philosophie
- portugais ;
- russe ;
- sciences de la vie et de la Terre ;
- sciences économiques et sociales ;
- sciences physiques ;
- sciences et techniques industrielles.
Les candidats peuvent se présenter au titre de plusieurs spécialités. Dans ce cas, le candidat devra obligatoirement remplir un dossier en double exemplaire au titre de chacune des spécialités demandées.
La répartition des postes offerts entre les différentes spécialités se fera au moment de la constitution de la liste d'aptitude en fonction des nécessités de service.

II.3 Vœux géographiques

Il est attendu des candidats à un recrutement dans le corps des IA-IPR une capacité de mobilité tant professionnelle que géographique.
Cette rubrique doit donc être remplie avec le plus grand soin. Il convient en effet de souligner que l'affectation proposée à chaque candidat retenu, sur l'un des postes considérés comme prioritaire par l'administration, prend en compte les vœux formulés par l'agent. Dès lors, tout refus de poste implique une radiation de la liste d'aptitude.

III - Examen des candidatures


III.1 Recevabilité des dossiers

Vous veillerez particulièrement à vérifier la recevabilité des candidatures et à certifier, notamment, le décompte des services effectifs accomplis en qualité de personnels d'inspection.

III.2 Formulation des avis et classement des candidatures

Chaque candidature recevable fera l'objet d'un avis du recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou du chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Je vous demande d'accorder une attention particulière à l'avis que vous porterez sur l'aptitude pour le candidat à accéder au corps des IA-IPR. Vous ferez notamment apparaître dans votre avis :
- la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat ;
- la richesse du parcours professionnel ;
- ses qualités relationnelles et d'animation pédagogique ;
- la pertinence de ses motivations ;
- l'intérêt qu'il porte au fonctionnement du système éducatif.
Cet avis sera ensuite résumé selon l'un des items suivants : très favorable, favorable, défavorable.

III.3 Établissement de la liste des candidats

Après vérification de la recevabilité des dossiers, je vous demande de bien vouloir dresser un tableau portant classement par ordre préférentiel des candidatures. Ce tableau devra être impérativement établi à partir du document joint par courrier électronique (format Excel).

III.4 Transmission des candidatures

Les dossiers de candidatures doivent être retournés vérifiés et visés en double exemplaire à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris, pour le 25 avril 2003 au plus tard.
Vous adresserez par courrier électronique ([email protected]) le tableau de synthèse dûment complété (en format Excel).
L'ensemble des dossiers de candidatures sera soumis par mes soins à l'avis de l'inspection générale de l'éducation nationale. Aucun dossier ne doit donc être transmis directement à l'inspection générale de l'éducation nationale.
La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des IA-IPR se réunira dans le courant du mois de juin 2003.

IV - Affectations et classement des candidats retenus


Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude et affectés sur un poste vacant seront immédiatement titularisés pour exercer les fonctions d'IA-IPR. En ce qui concerne les IEN en position de détachement, inscrits sur la liste d'aptitude, cette titularisation ne pourra intervenir qu'après
cessation de leur détachement à cette même date.
Les IEN titularisés IA-IPR recevront, après leur nomination, une formation dont les modalités sont fixées par l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990. Ils suivront certains modules de la formation dispensée aux IA-IPR recrutés par concours, après un bilan personnalisé de leurs acquis antérieurs par le responsable de la formation des personnels.
Les modalités de classement dans le corps des IA-IPR des personnels recrutés par liste d'aptitude s'effectuent selon les dispositions prévues par l'article 28-3 du décret n° 90-675 modifié du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des IEN et des IA-IPR.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX



LISTE D'APTITUDE
Recrutement d'inspecteurs de l'éducation nationale - année 2003
NOR : MENA0300462N
RLR : 631-1

NOTE DE SERVICE N°2003-038
DU 5-3-2003
MEN

DPATE B2


Le statut particulier des inspecteurs de l'éducation nationale (décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié) prévoit, outre l'accès à ce corps par voie de concours, un recrutement par inscription sur liste d'aptitude, dans la limite du quart des nominations de stagiaires intervenues l'année précédente.
De ces dispositions, il ressort que les possibilités de recrutement par liste d'aptitude au titre de l'année 2003 sont fixées à 30 maximum.
Je souhaite préciser les conditions dans lesquelles doivent être présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude, au titre de l'année 2003.

I - Conditions requises pour l'inscription


Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude 2003 sont appréciées au
1er janvier 2003.
Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret précité, peuvent figurer sur cette liste, les fonctionnaires :
- âgés de quarante ans au moins ;
- appartenant à un corps d'enseignement du premier ou du second degré, d'éducation ou d'orientation ou de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- et justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité.
Conformément à la circulaire fonction publique n° 1763 du 4 février 1991, doivent être considérés comme services effectifs dans le corps les services effectués par un fonctionnaire stagiaire qui, nommé dans un emploi permanent exerce effectivement les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant.
En outre, les services effectués par un fonctionnaire en scolarité dans une école administrative sont assimilés à des services effectifs dans le corps lorsque le statut particulier de ce corps contient une disposition expresse.

II - Dépôt des candidatures


II.1 Retrait des dossiers

Les personnels qui remplissent les conditions requises mentionnées ci-dessus et qui souhaitent demander leur inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, doivent retirer auprès de vos services un dossier en double exemplaire, établi conformément à la maquette qui vous sera transmise par courrier électronique en vous demandant de ne pas en modifier la structure.

II.2 Choix des spécialités

Les quatre spécialités de recrutement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont les suivantes :
1. Enseignement du premier degré
2. Information et orientation
3. Enseignement technique, options :
- économie et gestion ;
- sciences et techniques industrielles ;
- sciences biologiques et sciences sociales appliquées.
4. Enseignement général, options :
- anglais ;
- histoire et géographie ;
- lettres ;
- mathématiques.
Les candidats des spécialités enseignement technique et enseignement général doivent en outre préciser l'option choisie.
Un même candidat peut se présenter au titre de plusieurs spécialités ou options. Dans ce cas, il doit obligatoirement remplir un dossier au titre de chaque spécialité ou option choisie.
La répartition des postes offerts entre les différentes spécialités se fera au moment de la constitution de la liste d'aptitude, en fonction des nécessités de service.

II.3 Vœux géographiques

Il est attendu des candidats à un recrutement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale une capacité de mobilité tant professionnelle que géographique.
Cette rubrique doit donc être obligatoirement remplie. Il convient en effet de souligner que l'affectation proposée à chaque candidat retenu, sur l'un des postes considérés comme prioritaires par l'administration, prend en compte les vœux formulés par l'agent. Dès lors, tout refus de poste implique une radiation de la liste d'aptitude.
Le maintien sur un poste d'IEN occupé en qualité de chargé de fonction est par principe exclue. Il convient de rappeler aux candidats que le temps minimal d'occupation d'un poste est en principe de trois ans.

III - Examen des candidatures


III.1 Recevabilité des dossiers

Vous veillerez particulièrement à vérifier la recevabilité des candidatures et à certifier, notamment, le décompte des services effectifs.

III.2 Formulation des avis et classement des candidatures

Chaque candidature recevable doit faire l'objet d'un avis du recteur en ce qui concerne les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, ou du chef de service en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et les personnels détachés.
Je vous demande d'accorder une attention toute particulière à l'avis que vous devez formuler sur le candidat. Vous ferez notamment apparaître dans votre avis :
- la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat ;
- la richesse du parcours professionnel ;
- ses qualités relationnelles et d'animation pédagogique ;
- la pertinence de ses motivations.
Cet avis sera ensuite résumé selon l'un des items suivants :
- très favorable ;
- favorable ;
- défavorable.
Les dossiers seront classés par ordre préférentiel et, a minima, pour l'ensemble des candidatures ayant recueilli un avis très favorable.

III.3 Établissement de la liste des candidats
Afin de faciliter la remontée des informations, un tableau sous format Excel, accompagné de sa note explicative, vous sera envoyé par courrier électronique.
À partir des éléments du dossier et de vos appréciations, je vous demande de bien vouloir remplir ce tableau en conservant impérativement son format Excel et en classant par ordre préférentiel les candidats à l'inscription. Les candidats non classés devront figurer dans ce même tableau par ordre alphabétique à la suite des candidats classés (cf. tableau joint).
Il sera ensuite soumis, pour avis, à la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente pour les inspecteurs de l'éducation nationale avant transmission à l'administration centrale.

III.4 Transmission des candidatures
Après la consultation de la CAPA, vous voudrez bien me transmettre, dans les plus bref délais, par courrier électronique ([email protected]) et uniquement en format Excel, le tableau portant classement par ordre préférentiel des candidats à l'inscription, ayant été validé par cette instance.
Les dossiers de candidature seront retournés, vérifiés et visés, en double exemplaire, accompagnés de l'original du tableau visé par vos soins, à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris, pour le vendredi 28 mars 2003, au plus tard.
L'ensemble des dossiers de candidature sera soumis par mes soins à l'avis de l'inspection générale de l'éducation nationale. Aucun dossier ne doit donc être transmis directement à l'inspection générale de l'éducation nationale.
La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des IEN se réunira dans le courant du mois de juin 2003.
IV - Affectations et modalités de classement des candidats retenus
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés. En ce qui concerne les personnels en position de détachement, leur titularisation ne pourra intervenir qu'après cessation de leur détachement à cette même date.
Les candidats titularisés dans le corps des IEN recevront, après leur nomination, une formation dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 3 décembre 1990. Ils suivent certains modules de la formation dispensée aux IEN recrutés par concours, après un bilan personnalisé de leurs acquis antérieurs par le responsable de la formation des personnels.
Les modalités de classement dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale applicables aux personnels recrutés par liste d'aptitude s'effectuent selon les dispositions prévues par les articles 11 et 12 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Marie-France MORAUX



DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES INSPECTEURS DE L'ÉDUCATION NATIONALE - ANNÉE 2003

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PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Congés pour recherches ou conversions thématiques année 2003-2004
NOR : MENP0300458N
RLR : 711-1

NOTE DE SERVICE N°2003-037
DU 5-3-2003
MEN

DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents des sections du Conseil national des universités
La présente note de service a pour objet :
- de notifier aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) le nombre de semestres de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) qui leur est attribué pour l'année universitaire 2003-2004 ;
- d'indiquer aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) qu'il s'agit de suivre la mise en œuvre des nouvelles dispositions des congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT).

RÉPARTITION DU CONTINGENT DE CRCT


Le volume des deux contingents à répartir est de 780 semestres pour celui relevant de la compétence des établissements publics d'enseignement supérieur et de 220 semestres pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif.

Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité, par établissement d'une part, par section du CNU d'autre part. Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des universités ont été comptés avec les enseignants de celles-ci.
La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à l'annexe I de la présente note de service, celle du contingent des sections du CNU à l'annexe II.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION


A - Situation administrative et ancienneté


a) Conditions statutaires

Je rappelle que le CRCT est régi par l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences .
Il peut être attribué aux catégories d'agents suivantes :
- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences ;
- les maîtres-assistants, les assistants titulaires et les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 et de l'article 68 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
- les personnels enseignants assimilés aux enseignants-chercheurs relevant des statuts spécifiques des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité.
Pour les enseignants-chercheurs stagiaires, (cas des maîtres de conférences), la première demande peut être faite à titre dérogatoire en qualité d'enseignant-chercheur stagiaire mais l'exercice du CRCT ne peut s'effectuer qu'au moment de la titularisation après trois années d'activité.

b) Position du demandeur

Sont considérées comme entrant dans la durée d'activité requise, les périodes suivantes :
- le stage, à condition qu'il ait été accompli dans un corps d'enseignant-chercheur ;
- les congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, y compris le congé de longue durée, ex. : un congé maternité diffère ou suspend l'exercice du CRCT ;
- la mise à disposition ;
- la délégation ;
- le détachement.
En revanche, la durée d'activité est interrompue par les périodes pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions suivantes :
- le hors cadres ;
- la disponibilité ;
- le congé parental.
Le service national ne compte pas dans la durée d'activité mais ne doit pas être considéré comme une interruption.

B - Aspect fonctionnel


Le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 fixe les nouvelles dispositions suivantes :


a) Première demande de CRCT
Les nouvelles dispositions offrent la possibilité d'établir une première demande au titre de l'établissement en tant qu'enseignant-chercheur stagiaire dès sa nomination.

b) Renouvellement de la demande
Pour les demandes d'un ou deux semestres complets de CRCT, la périodicité entre chaque demande de CRCT reste inchangée (6 ans).
Le nouveau dispositif prévoit en plus, la possibilité du fractionnement du semestre ou des deux semestres de CRCT attribués sur une durée maximale de 6 ans. En revanche, contrairement à l'ancien dispositif, la période de 6 ans exigée entre chaque demande, court à partir de la première fraction.
Par ailleurs, il appartient au chef d'établissement d'autoriser le fractionnement et d'en définir les modalités avec l'enseignant.
Les enseignants-chercheurs titulaires, en position d'activité peuvent donc bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximum de douze mois par période de six ans.

c) Demande particulière des chefs d'établissement
À l'issue de leur mandat, ils peuvent bénéficier sur leur demande d'un CRCT d'une durée d'un an au plus.

d) Autres conditions

La durée du CRCT est déterminée par l'instance proposant l'attribution du congé (instances de l'établissement ou CNU).
Lorsqu'un enseignant bénéficie d'un CRCT d'une durée de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la moitié de ses obligations statutaires annuelles de service et notamment la moitié de son service d'enseignement. Il convient d'en tenir compte dans la détermination de la date du congé : il est préférable que cette durée de six mois soit accomplie sur un semestre universitaire. Il appartient au chef d'établissement, responsable de l'organisation des services, d'apprécier ce point de gestion.
Le CRCT interdit à l'agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations, puisqu'il n'exerce plus ses obligations de service durant cette période.
Par contre, le CRCT interrompt la perception de la prime de responsabilités pédagogiques, créée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 puisque l'exercice de ces responsabilités cesse.
De même, la perception des primes d'administration et de charges administratives créées par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990, attribuées aux enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur pour rémunérer des responsabilités que ceux-ci exercent en sus de leurs obligations statutaires de service, n'est pas compatible avec le bénéfice d'un CRCT dans la mesure où l'enseignant bénéficiant d'un tel congé n'assure pas de présence effective dans l'établissement.
Seuls, les enseignants attributaires de la prime d'encadrement doctorale et de recherche prévue dans le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990, conservent le bénéfice de cette prime, laquelle est subordonnée à l'exercice des activités y ouvrant droit.
Je rappelle qu'il n'existe aucune dotation budgétaire permettant d'attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé dans l'hypothèse où il est opéré par l'organisme d'accueil et où les recherches accomplies par l'enseignant-chercheur concernent des programmes scientifiques dans lesquels l'établissement d'affectation est engagé.

PROCÉDURE ET CALENDRIER


L'ensemble de la procédure est synthétisé par le tableau joint en annexe III.

Il appartient au chef d'établissement de vérifier que chaque candidat à un CRCT ne dépose qu'une seule demande, soit au titre de l'établissement d'affectation, soit au titre de l'une des sections du CNU, selon le modèle joint en annexe IV. Dans ce second cas, le candidat doit choisir une seule section. À cet égard, il peut choisir à son gré la section du CNU à laquelle sa demande et son projet seront soumis, ceci afin de favoriser les conversions thématiques.
La demande devra toujours faire apparaître l'organisme ou l'établissement auprès duquel l'enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion thématique.

A - Demande présentée au titre de l'établissement d'affectation


Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont transmises avec son avis au conseil scientifique de l'établissement. Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu des exigences liées à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.

Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes et propose au chef d'établissement les candidats retenus en précisant la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués à l'établissement.
Je tiens à vous indiquer que, compte tenu des charges particulières qu'implique l'exercice des fonctions de président d'université, les demandes que ces derniers formuleraient au terme de leur mandat me paraissent particulièrement dignes d'intérêt et seront adressées au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DPE D1).
La décision fera l'objet d'un arrêté du chef d'établissement.
Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur, chancelier des universités, à l'administration centrale, sous le timbre du bureau (DPE D2, DPE D3, DPE D4, DPE D5) compétent pour la gestion de la carrière de l'enseignant-chercheur, pour classement au dossier de l'agent. Cette transmission interviendra à compter du 15 juillet 2003.
Par ailleurs, afin de permettre à l'administration centrale d'établir un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement d'enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre, à cette même date, le tableau récapitulatif de l'annexe VI sous le timbre du bureau des affaires communes, des personnels des grands établissements et des personnels à statut spécifique (DPE D1).

B - Demande présentée au titre des sections du Conseil national des universités


Les candidatures devront parvenir à l'administration centrale avant le 3 mars 2003, au moyen de l'annexe V.

Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il transmet les demandes recevables avec son avis, sous couvert du recteur, au bureau compétent pour la gestion de la carrière du candidat. L'avis du chef d'établissement porte notamment sur la durée et la date de début du congé.
Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie par les candidats.
Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué à chacune d'entre elles.
Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun des présidents ou chefs d'établissement qui prendra l'arrêté accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l'arrêté sera alors adressée, sous le timbre du bureau de gestion compétent, pour classement au dossier de carrière de l'agent.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente opération.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Direction des personnels enseignants
Sous-direction des personnels enseignants du supérieur
61-65, rue Dutot
75732 Paris cedex 15

DISCIPLINES
BUREAU
GROUPES CNU
SECTIONS CNU
Lettres et sciences humaines
DPE D2
III
7 à 15
IV
16 à 24
XII
70 à 74
Droit, économie et gestion
DPE D3
I
1 à 4
II
5 et 6
Sciences
DPE D4
V
25 à 27
VI
28 à 30
VII
31 à 33
VIII
34 à 37
IX
60 à 63
X
64 à 69
Pharmacie
DPE D5
X
39 à 41


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Annexe I
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES ACCORDÉS SUR PROPOSITION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : DOTATION DES ÉTABLISSEMENTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

Annexe II
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES ACCORDÉS SUR PROPOSITION DES SECTIONS DU CNU - DOTATION DES SECTIONS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2003-2004

Annexe III
MODALITÉS ET CALENDRIER D'ENVOI DES DEMANDES DE CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES (CRCT) À L'ADMINISTRATION CENTRALE (ANNÉE 2003-2004)

Annexe IV
DEMANDE D'UN CONGÉ POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES

Annexe V
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES - ANNÉE 2003-2004 CONTINGENT DU CNU

Annexe VI
CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSIONS THÉMATIQUES - ANNÉE 2003-2004 CONTINGENT DE L'ÉTABLISSEMENT (TABLEAU RÉCAPITULATIF)



CONCOURS
Postes offerts pour le recrutement d'assistant(e)s de service social au MEN -année 2003
NOR : MENA0300481A
RLR : 627-1

ARRÊTÉ DU 5-3-2003

MEN

DPATE C4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 51-598 du 24-5-1951, not. art. 29 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-783 du 1-8-1991 ; D. n° 95-102 du 27-1-1995 ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 17-2-1994 mod. par A. du 27-10-1995 ; A. du 31-12-2002 mod. ; A. du 7-2-2003

Article 1 - Le tableau annexé à l'arrêté du 7 février 2003 susvisé est complété comme suit.

ACADÉMIES
CONCOURS EXTERNE
CONCOURS INTERNE
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Besançon
2
1
0
Guyane
1
1
0
Total
134
66
13

Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 5 mars 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
L'adjointe à la directrice
Chantal PÉLISSIER



CONCOURS

Postes offerts pour le recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés, spécialités administration générale et administration et dactylographie - année 2003
NOR : MENA0300480A
RLR : 623-0b

ARRÊTÉ DU 5-3-2003

MEN

DPATE C4


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 90-713 du 1-8-1990 ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. interm. du 30-12-1994 ; A. du 29-8-1995 ; A. du 31-12-2002 ; A. du 24-2-2003
Article 1 - Les postes offerts aux concours de recrutement d'adjoints administratifs des services déconcentrés sont répartis par académie conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait à Paris, le 5 mars 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
L'adjointe à la directrice
Chantal PÉLISSIER


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Annexe I
TOUTES SPÉCIALITÉS

Annexe II
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Annexe III
ADMINISTRATION ET DACTYLOGRAPHIE



COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE CENTRAL
Liste des organisations syndicales représentées au CTPC commun aux services centraux de la jeunesse et aux services centraux des sports
NOR : MEND0300533A
RLR : 910-0

ARRÊTÉ DU 22-2-2003

MEN - DA

SPR


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 2003-149 du 20-2-2003 ; A. du 25-2-2000 mod. par arrêtés du 10-3-2000 et du 18-5-2000 ; résultats du 22-5-2000
Article 1 - La liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central commun aux services centraux de la jeunesse et aux services centraux des sports et le nombre de sièges qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit :
- Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique - Confédération française démocratique du travail (SGEN - CFDT) : 3 titulaires ; 3 suppléants ;
- Union nationale des syndicats autonomes - Éducation (UNSA - Éducation) : 2 titulaires, 2 suppléants ;
- Force ouvrière (FO) : 1 titulaire ; 1 suppléant.
Article 2 - Les organisations syndicales susmentionnées doivent désigner leurs représentants avant le 26 février 2003.
Article 3 - L'arrêté du 26 juillet 2000 fixant la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles est abrogé.
Article 4 - Le directeur de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O. du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au B.O. du ministère des sports.
 
Fait à Paris, le 22 février 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'administration
Dominique ANTOINE
Pour le ministre des sports
et par délégation,
Le directeur du personnel et de l'administration
Philippe FORSTMANN

�
B.O. n�11 du 13 mars 2003

� Minist�re de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/11/perso.htm