Sommaire

HORAIRES ET PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE

page 3 Arrêté fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires
A. du 25-1-2002. JO du 10-2-2002 (NOR : MENE0200180A)
page 5 Arrêté fixant les programmes d'enseignement de l'école primaire
A. du 25-1-2002. JO du 10-2-2002 (NOR : MENE0200181A)
   
page 6 Annexe
page 13 I - Préambule
page 16 II - École maternelle
page 40 III - Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2)
page 64 IV - Cycle des approfondissements (cycle 3)
page 94 V - Annexe - Brevet informatique et internet - niveau 1



HORAIRES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
A. du 25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200180A

RLR : 514-3

MEN - DESCO A4

Vu code de l'éducation not. titres Ier et II du livre III ; D. n° 74-763 du 3-9-1974 mod. ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10 ; avis du CSE du 10-1-2002
Article 1 - La durée moyenne de la semaine scolaire des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les domaines disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.
Article 2 - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par domaines disciplinaires comme suit :

Horaires de l'école élémentaire (semaine de 26 heures)

Cycle des apprentissages fondamentaux

DOMAINES HORAIRE MINIMUM HORAIRE MAXIMUM
Maîtrise du langage et de la langue française 9 h 10 h
Vivre ensemble
0 h 30 (débat hebdomadaire)
Mathématiques 5 h 5 h 30
Découvrir le monde 3 h 3 h 30
Langue étrangère ou régionale 1 h 2 h
Éducation artistique 3 h
Éducation physique et sportive 3 h

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (*) HORAIRE MINIMUM
Lecture et écriture (rédaction ou copie) 2 h 30
(*) les activités quotidiennes de lecture et d'écriture sont mises en œuvre dans les différents domaines disciplinaires ; le temps qui leur est consacré s'inclut donc dans la répartition horaire définie pour ceux-ci.

Cycle des approfondissements

DOMAINES CHAMPS DISCIPLINAIRES HORAIRE MINIMUM HORAIRE MAXIMUM HORAIRE DU DOMAINE
Langue française Éducation littéraire et humaine Littérature (dire, lire, écrire)
4 h 30
5 h 30
12 h
Observation réfléchie de la langue française (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire)
1 h 30
2 h
Langue étrangère ou régionale
1 h 30
2 h
Histoire et géographie
3 h
3 h 30
Vie collective (débat réglé)
0 h 30
0 h 30
Éducation scientifique Mathématiques
Sciences expérimentales et technologie
5 h
2 h 30
5 h 30
3 h
8 h
Éducation artistique Éducation musicale
Arts visuels
3 h
3 h
Éducation physique et sportive
3 h
3 h

DOMAINES TRANSVERSAUX HORAIRE
Maîtrise du langage et de la langue française 13 h réparties dans tous les champs disciplinaires
dont 2 h quotidiennes pour des activités de lecture et d'écriture
Éducation civique 1 h répartie dans tous les champs disciplinaires
0 h 30 pour le débat hebdomadaire


Article 3 - La répartition des horaires par domaines disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve que l'on respecte quotidiennement le temps des activités de lecture et d'écriture et que l'on puisse vérifier périodiquement que l'horaire global par domaine disciplinaire est assuré.
Article 4 - L'horaire moyen consacré aux récréations est de 15 minutes par demi-journée à l'école élémentaire. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des domaines disciplinaires. À l'école maternelle, le temps des récréations est compris entre 15 et 30 minutes par demi-journée.
Article 5 - L'enseignement de la langue régionale peut être dispensé selon différentes modalités d'organisation définies par arrêté ; ces modalités sont précisées dans le projet d'école qui est soumis à la validation de l'inspecteur d'académie. Quelle que soit l'organisation adoptée, les horaires des domaines disciplinaires doivent être respectés.
Article 6 - L'enseignement de la langue et de la culture d'origine quand il est prévu par des accords internationaux est dispensé dans le cadre de l'horaire selon un aménagement décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
Article 7 - Les horaires des écoles élémentaires fixés à l'article 2 entrent en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.
Article 8 - Les dispositions prévues à l'article 2 et relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au cycle des apprentissages fondamentaux entreront en vigueur à partir de la rentrée 2005 en première année de ce cycle (grande section de l'école maternelle) puis, à compter de chaque rentrée scolaire suivante, dans les classes qui suivent.
Article 9 - Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément au calendrier fixé à l'article 7 ci-dessus.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



PROGRAMMES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
A. du 25-1-2002 . JO du 10-2-2002
NOR : MENE0200181A

RLR : 514-4

MEN - DESCO A4

Vu code de l'éducation not. art. L. 311-2 ; D. n° 90-179 du 23-2-1990 ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 modifié par D. n° 91-383 du 22-4-1991 not. art. 10 ; A. du xxxx ; avis du CNP du 4-12-2001 ; avis du CSE du 10-1-2002
Article 1 - Les programmes d'enseignement de l'école primaire sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Les programmes de l'école primaire annexés au présent arrêté entrent en vigueur, à l'exception des dispositions concernant l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales, selon le calendrier suivant :
- rentrée 2002 : première année du cycle des apprentissages premiers, première année du cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle), première année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2003 : deuxième année du cycle des apprentissages premiers, deuxième année du cycle des apprentissages fondamentaux (première année de l'école élémentaire), deuxième année du cycle des approfondissements ;
- rentrée 2004 : troisième année du cycle des apprentissages fondamentaux, troisième année du cycle des approfondissements.
Article 3 - Les programmes de langues vivantes étrangères ou régionales à l'école élémentaire annexés au présent arrêté seront appliqués à la date d'entrée en vigueur de cet enseignement fixée à l'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2002 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires susvisé. Le programme transitoire de l'enseignement des langues vivantes étrangères ou régionales au cycle des approfondissements sera précisé par un arrêté spécifique.
Article 4 - Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les programmes pour chaque cycle de l'école primaire sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux calendriers fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 25 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Sommaire
B.O. hors série n° 1 du 14 février 2002

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http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/som.htm