TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS,
AVANTAGES SOCIAUX



PERSONNELS
DE DIRECTION
Régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du MEN
NOR : MENF0102415D
RLR : 204-0c
DÉCRET N°2002-87 DU 16-1-2002
JO DU 19-1-2002
MEN - DAF
ECO - INT - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 mod. ; D. n° 88-342 du 11-4-1988 mod. par D. n° 91-773
du 7-8-1991 ; D. n° 2001-1174 du 11-12-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 12-7-2001


Article 1 - L'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
I - Au premier alinéa, les mots : "Les personnels de direction régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 susvisé, délégués ou nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er dudit décret" sont remplacés par les mots : "Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret".
II - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après."
Article 2 - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 6 - I - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
- 1ère catégorie : 80 ;
- 2ème catégorie : 100 ;
- 3ème catégorie : 130 ;
- 4ème catégorie : 150 ;
- 4ème catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
II - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3ème ou de 4ème catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3ème catégorie."
Article 3 - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 7 - I - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
- 1ère catégorie : 50 ;
- 2ème catégorie : 55 ;
- 3ème catégorie : 70 ;
- 4ème catégorie : 80 ;
- 4ème catégorie exceptionnelle : 80.
II - Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ou de directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3ème catégorie."
Article 4 - Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
"Article 7-1 - La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale."
Article 5 - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : "du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré" sont remplacés par les mots : "du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux".
Article 6 - Il est inséré après l'article 9 du même décret un article 9-1 ainsi rédigé :
"Art. 9-1 - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires."
Article 7 - Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001.
Article 8 - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le secrétaire d'État à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2002
Jacques CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Christian PAUL
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



PERSONNELS DE DIRECTION
Classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites
NOR : MENF0102572D
RLR : 201-1c
DÉCRET N°2002-46 DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 48-1108 du 10-7-1948 ; D. n° 2001-1174 du 11-12-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 12-7-2001

Article 1 - Les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont modifiés conformément à celui annexé au présent décret.
Article 2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


Annexe

CLASSEMENT PRENANT EFFET À LA DATE PRÉVUE DANS LA COLONNE "OBSERVATIONS"
GRADES ET EMPLOIS
CLASSEMENT
HIÉRARCHIQUE
(indices bruts)
OBSERVATIONS
ÉDUCATION NATIONALE
III - Université de France
B - Enseignement du second degré
1. Personnels de direction
Remplacer les mentions :
Personnels de direction de 1ère catégorie :
- 1ère classe

- 2ème classe
Personnels de direction de 2ème catégorie :
- 1ère classe
- 2ème classe
Par les mentions suivantes :
Personnels de direction :
- hors classe
- 1ère classe
- 2ème classe






801-1015 (27)

457-1015

457-1015
450-852


801-HEA
457-1015
450-852






(27) La carrière se
poursuit hors échelle





À compter du 1er septembre 2001



PERSONNELS DE DIRECTION
Attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du MEN
NOR : MENF0102573D
RLR : 211-2
DÉCRET N°2002-47
DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 20 ; D. n° 81-482 du 8-5-1981 mod. par décrets n° 83-1049 du 25-11-1983 ; n° 86-497 du 14-3-1986 et n° 88-343 du 11-4-1988 ; D. n° 2001- 1174 du 11-12-2001


Chapitre I
Indemnité de responsabilité de direction
Article 1 - Une indemnité de responsabilité de direction d'établissement, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, est attribuée aux personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui occupent l'un des emplois de proviseur, principal, ou directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires visés à l'article 2 dudit décret ainsi qu'aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
Article 2 - Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Chapitre II
Indemnité de sujétions spéciales
Article 3 - Une indemnité de sujétions spéciales non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite est attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui occupent l'un des emplois de chef d'établissement ou d'adjoint, de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001.susvisé ainsi qu'aux directeurs adjoints chargés d'une section d'enseignement général et professionnel adapté de collège, aux directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et aux directeurs d'école régionale du premier degré mentionnés par le décret du 8 mai 1981 susvisé.
L'attribution de ladite indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Article 4 - Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 5 - Le décret n° 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le décret n° 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissement à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont abrogés.
Article 6 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



PERSONNELS DE DIRECTION
Échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du MEN
NOR : MENF0102574A
RLR : 204-0c
ARRÊTÉ DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
FPP - BUD

Vu D. n° 48-1108 du 10-7-1948, ens. textes qui l'ont modifié, not. D. n° 2002-46 du 9-1-2002 ; D. n° 2001-1174 du 11-12-2001

Article 1 - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES, ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Hors classe
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon

HEA
1015
966
901
852
801
1ère classe
11ème échelon
10ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon

1015
966
901
835
772
716
664
618
565
506
457
2ème classe
10ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon

852
807
747
682
645
598
560
522
485
450

Article 2 - L'arrêté du 11 avril 1988 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er septembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002.
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



PERSONNELS DE DIRECTION
Taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du MEN
NOR : MENF0102575A
RLR : 211-2
ARRÊTÉ DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
FPP - BUD

Vu D. n° 2002- 47 du 9-1-2002
Article 1 - Les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 3 du décret du 9 janvier 2002 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
EMPLOIS TAUX ANNUELS
Établissement ou unité
de 1ère, 2ème et 3ème
catégories (en euros)
Établissement ou unité
de 4ème catégorie
(en euros)
Établissement de
4ème catégorie
exceptionnelle (en euros)
1. Proviseur et proviseur adjoint de lycée
2. Directeur d'une unité pédagogique régionale

des services pénitentiaires

3. Proviseur et proviseur adjoint de lycée
professionnel, principal et principal adjoint
de collège
4. Directeur d'établissement régional
d'enseignement adapté, directeur d'école
régionale
du premier degré, directeur adjoint
chargé
d'une section d'enseignement général
et
professionnel adapté de collège
2 748,96
2 748,96

2 748,96


2 748,96
3 386,96
3 386,96

2 748,96
4 670,89

Article 2 - L'arrêté du 1er mars 2000 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY



PERSONNELS DE DIRECTION
Taux moyens annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du MEN
NOR : MENF0102576A
RLR : 211-2
ARRÊTÉ DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
FPP - BUD

Vu D. n° 2002-47 du 9-1-2002

Article 1 - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement prévue à l'article premier du décret du 9 janvier 2002 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

EMPLOIS TAUX ANNUELS
Établissement ou unité
de 1ère, 2ème et 3ème
catégories (en euros)
Établissement ou unité
de 4ème catégorie
(en euros)
Établissement de
4ème catégorie
exceptionnelle (en euros)
1. Proviseur de lycée
2. Directeur d'une unité pédagogique
régionale des services pénitentiaires
3. Proviseur de lycée professionnel,
principal
de collège
4. Directeur d'établissement régional
d'enseignement adapté,
directeur d'école régionale
du premier degré
1 072,33
1 072,33

1 072,33

1 072,33
1 102,66
1 102,66

1 072,33
1 990,22

Article 2 - L'arrêté du 1er mars 2000 fixant les taux moyens annuels de l'indemnité de responsabilité de direction d'établissement attribuée à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à compter du 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MELENCHON
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY

 
B.O. n° 7 du 14 février 2002

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http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/trait.htm