PERSONNELS



PERSONNELS
DE DIRECTION
Application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11-1-1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
NOR : MENF0102571D
RLR : 610-0
DÉCRET N°2002-45 DU 9-1-2002
JO DU 11-1-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. art. 24 ; D. n° 85-344 du 18-3-1985 portant applic. de art. 24 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; avis du CTPM du 29-6-2001

Article 1 - Dans le tableau annexé au décret du 18 mars 1985 susvisé, sous la rubrique "Ministère de l'éducation nationale", la mention : "corps des personnels de direction de 1ère catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale "est remplacée par la mention : "corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale"
Article 2 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2002.
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Statut particulier des professeurs des écoles et conditions dans lesquelles sont recrutés les professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale
NOR : MENF0102567D
RLR : 726-0
DÉCRET N°2002-11 DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu code de l'éducation, not. art. L. 121-1, L. 312-10 et L. 312-11 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; avis du CTPM du 29-6-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 12-7- 2001

Article 1 - L'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Les professeurs des écoles sont recrutés :
1) par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;
2) par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales."
Article 2 - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 5 - I - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année :
1) par la voie des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble des académies ;
2) par la voie des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux pour l'ensemble des académies.
Le nombre des emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes et des concours externes spéciaux.
Un même candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
II - Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des quatre concours, au concours externe ou au concours externe spécial ou au second concours interne ou au second concours interne spécial, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble des départements, d'une part, par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble des voies mentionnées au présent alinéa."
Article 3 - Le titre de la section 1 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :
"Section 1
"Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux"
Article 4 - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 6 - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et du concours externe spécial sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique."
Article 5 - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : "Le concours est ouvert" sont remplacés par les mots : "Le concours externe et le concours externe spécial sont ouverts".
Article 6 - Au premier et au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : "au concours" sont remplacés par les mots : "au concours externe ou au concours externe spécial".
Article 7 - La première phrase de l'article 9 du même décret est remplacée par la phrase suivante :
"Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts."
Article 8 - Au dernier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : "au concours prévu" sont remplacés par les mots : "à l'un des concours prévus".
Article 9 - Le titre de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :
"Section 2
"Du recrutement par concours internes et par concours internes spéciaux"
Article 10 - Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :
"Sous-section 1
"Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux"
Article 11 - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Au premier alinéa, après les mots : "Les premiers concours internes", sont insérés les mots : "et les premiers concours internes spéciaux".
II - Au deuxième alinéa, les mots : "des concours" sont remplacés par les mots : "des premiers concours internes et des premiers concours internes spéciaux" et les mots : "à chaque concours" sont remplacés par les mots : "à chaque concours interne et, le cas échéant, à chaque concours interne spécial".
III - Au troisième alinéa, les mots : "du concours" sont remplacés par les mots : "du premier concours interne et du premier concours interne spécial".
Article 12 - À l'article 15 du même décret, les mots : "au premier concours" sont remplacés par les mots : "au premier concours interne ou au premier concours interne spécial".
Article 13 - À la fin de la deuxième phrase de l'article 16 du même décret, les mots : "au concours" sont remplacés par les mots : "au premier concours interne ou au premier concours interne spécial".
Article 14 - À l'article 17 du même décret, les mots : "au concours" sont remplacés par les mots : "au premier concours interne ou au premier concours interne spécial".
Article 15 - Le titre de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :
"Sous-section 2
"Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux"
Article 16 - L'article 17-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Au premier alinéa, après les mots : "le nombre des emplois à pourvoir", sont insérés les mots : "par la voie du second concours interne et, le cas échéant, par la voie du second concours interne spécial".
II - Au second alinéa, les mots : "du concours" sont remplacés par les mots : "des concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus".
Article 17 - L'article 17-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Au premier alinéa, les mots : "Le second concours interne est ouvert" sont remplacés par les mots : "Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts".
II - Au dernier alinéa, les mots : "au second concours interne" sont remplacés par les mots : "ni au second concours interne ni au second concours interne spécial".
Article 18 - L'article 17-3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Au premier alinéa, après les mots : "au second concours interne", sont insérés les mots : "ou au second concours interne spécial".
II - À la fin du second alinéa, les mots : "au concours" sont remplacés par les mots : "au second concours interne ou au second concours interne spécial".
Article 19 - Le titre de la section 3 du chapitre II du même décret est remplacé par le titre suivant :
"Section 3
"Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales"
Article 20 - À l'article 18 du même décret, après les mots : "sur la liste d'aptitude", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale".
Article 21 - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 19 - Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de chacune de ces listes.
"Peuvent être inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de ces cinq années."
Article 22 - Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : "des concours externes ou internes" sont remplacés par les mots : "des concours prévus à l'article 4 ci-dessus".
Article 23 - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, après les mots : "sur des listes d'aptitude", sont insérés les mots : "ou sur des listes d'aptitude spéciales".
Article 24 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



CONCOURS
Modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0102487A
RLR : 726-1B
ARRÊTÉ DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DPE A3
FPP

Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 18-10-1991 mod.
Article 1 - Un article 4 bis est ajouté à l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
"Article 4 bis - Le concours externe spécial prévu à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1) les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
2) une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux épreuves concernent la même langue.
Les candidats au concours spécial ne sont autorisés à présenter l'option langue régionale ni au titre de l'épreuve orale optionnelle d'admission, ni au titre de l'épreuve facultative mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session au concours externe spécial et au concours externe prévu à l'article 4 du présent arrêté."
Article 2 - Un article 5 bis est ajouté à l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
"Article 5 bis - Le second concours interne spécial prévu à l'article 4 (1°) du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est constitué par :
1) les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve facultative mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier alinéa du présent article ;
2) une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, et les langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux épreuves concernent la même langue.
Les candidats au concours spécial ne sont pas autorisés à présenter l'option langue régionale au titre de l'épreuve facultative mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les candidats ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session au second concours interne spécial et au second concours interne prévu à l'article 5 du présent arrêté."
Article 3 - L'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 11 - Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne et du second concours interne spécial ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial, est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne et du second concours interne spécial est également éliminatoire.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat".
Article 4 - Aux articles 12 (4°), 14 (1°), 15 (1°), et 16 (2°), les mots : "liste complémentaire d'admission" sont remplacés par les mots : "liste complémentaire."
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2002 des concours.
Article 6 - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
Frédéric MION



CONCOURS
Modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0102489A
RLR : 726-1c
ARRÊTÉ DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DPE A3
FPP

Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 24-12-1992
Article 1 - À l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus à l'article 4 (3°)" sont remplacés par les mots : "prévus à l'article 4 (2°)".
Article 2 - À l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus à l'article 4 (3°)" sont remplacés par les mots : "prévus à l'article 4 (2°)".
Article 3 - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus par l'article 4 (3°)" sont remplacés par les mots : "prévus par l'article 4 (2°)".
Au dernier alinéa de ce même article relatif à l'épreuve d'admission, les mots : "30 minutes" sont remplacés par les mots : "35 minutes".
Article 4 - Un article 3 bis est ajouté à l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé :
"Article 3 bis - Les épreuves du premier concours interne spécial institué par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :
1) l'épreuve écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;
2) une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé en langue régionale d'un texte en langue régionale et en une traduction en français d'un passage de ce texte (durée de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40).
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique en langue régionale relatif à la culture ou à la langue concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes , notée sur 40).
Article 5 - À l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus à l'article 4 (3°)" sont remplacés par les mots : "prévus à l'article 4 (2°)".
Article 6 - Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 6 - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour l'épreuve d'admission du premier concours interne et pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale."
Article 7 - À l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "entraîne l'attribution de la note 0 pour l'épreuve concernée" sont remplacés par les mots suivants : "entraîne l'élimination du candidat".
Article 8 - L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 8 - À l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury compétent fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour le premier concours interne spécial.
L'anonymat de l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent.
À l'issue de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
À l'issue des épreuves d'admission du premier concours interne spécial et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée :
a) pour le premier concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ;
b) pour le premier concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire."
Article 9 - Aux articles 8 (4°) et 10 (1°), les mots : "liste complémentaire d'admission" sont remplacés par les mots : "liste complémentaire".
Article 10 - Le directeur des personnels enseignants et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
Frédéric MION



CONCOURS
Concours externes et internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale
NOR : MENP0102587A
RLR : 726-1b ; 726-1c
ARRÊTÉ DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN
DPE A3

Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 4
Article 1 - La liste des académies, prévue à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 modifié susvisé, dans lesquelles les concours externes spéciaux et les seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être organisés pour les langues ci-après désignées est la suivante :
- basque : Bordeaux ;
- breton : Nantes, Rennes ;
- catalan : Montpellier ;
- corse : Corse ;
- créole : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ;
- langues régionales d'Alsace : Strasbourg ;
- langues régionales des pays mosellans : Nancy-Metz ;
- occitan-langue d'oc : Aix-Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Limoges, Montpellier, Nice, Toulouse.
Article 2 - La liste des départements, prévue à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 modifié susvisé, dans lesquels les premiers concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être organisés pour les langues ci-après désignées est la suivante :
- basque : Pyrénées-Atlantiques ;
- breton : Loire-Atlantique, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
- catalan : Pyrénées-Orientales ;
- corse : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
- créole : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ;
- langues régionales d'Alsace : Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
- langues régionales des pays mosellans : Moselle ;
- occitan-langue d'oc : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Savoie, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Alpes-Maritimes, Var, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.
Article 3 - Le directeur des personnels enseignants, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



CONCOURS
Concours externes spéciaux et seconds concours internes spéciaux pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale
NOR : MENP0102586A
RLR : 726-1b ; 726-1c
ARRÊTÉ DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DPE A3
FPP

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État en date du 3 janvier 2002, des concours externes spéciaux et des seconds concours internes spéciaux sont ouverts au titre de l'année 2002 pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale (femmes et hommes).
Le nombre d'emplois offerts à chaque concours sera fixé ultérieurement par arrêté.
Les dates d'ouverture et de fermeture des registres d'inscriptions ainsi que la date des concours sont fixées par les recteurs d'académie dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles.


Nota - Pour tous renseignements, les candidats doivent s'adresser à la division des examens et concours du rectorat de l'académie où ils désirent concourir.



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN, spécialités A, B et C
NOR : MENA0200269A
RLR : 624-1
ARRÊTÉ DU 28-1-2002
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 96-273 du 26-3-1996 mod. ; D. n° 96-822 du 16-9-1996 ; A. du 20-9-1996 ; A. du 27-9-1996 ; A. du 6-3-1997 ; A. du 20-8-2001

Article 1 - L'épreuve écrite des concours externes et internes de recrutement de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans les spécialités : biologie-géologie (A), sciences physiques et industrielles (B), biotechnologie (biochimie et microbiologie) (C), se déroulera le mercredi 27 février 2002 :
- au chef-lieu de chaque académie ;
- dans les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
L'horaire des épreuves est fixé de 10 h 00 à 12 h 00 : épreuve écrite de caractère scientifique portant sur les spécialités A : biologie-géologie, B : sciences physiques et industrielles, C : biotechnologie (biologie et microbiologie) (coefficient 1).
Article 2 - Les examens professionnels consistent dans leur phase d'admissibilité en l'étude par le jury d'un dossier visé par le supérieur hiérarchique du candidat comprenant :
- un formulaire de candidature, comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
- la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire ;
- la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.
Le dossier est noté de 0 à 20 (coefficient 1).
À l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.
Article 3 - Les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués individuellement à l'épreuve pratique d'admission qui se déroulera à Paris à partir du 15 mai 2002 (durée 4 heures, coefficient 3).
Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 28 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
L'adjointe à la directrice
Chantal PÉLISSIER



MUTATIONS
Candidature à un poste dans des établissements de la Mission laïque française à l'étranger -année 2002-2003
NOR : MENP0200257N
RLR : 610-4f ; 804-0
NOTE DE SERVICE N°2002-029 DU 6-2-2002
MEN
DPE
DPATE

Texte adressé aux rectrices et recteurs ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o La présente note de service a pour objet :
- d'exposer les conditions dans lesquelles doivent être déposées et instruites les candidatures à un poste à l'étranger dans les Écoles d'entreprise et dans les établissements relevant de la Mission laïque française (MLF) non conventionnés avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), pour la rentrée scolaire 2002- 2003 ;
- de publier les postes vacants ou susceptibles de l'être, proposés par la Mission laïque française pour l'année 2002-2003, dans les premier et second degrés de ces mêmes établissements.
Les candidats à un poste dans les établissements de la MLF conventionnés avec l'AEFE se reporteront aux procédures propres à l'AEFE. Ils feront néanmoins parvenir à la MLF, pour information, un double de leur dossier de candidature AEFE.

I - Dispositions générales

La Mission laïque française
La Mission laïque française est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, qui gère des établissements scolaires à l'étranger. Le site internet "www.mission-laique.com" présente l'association dans son intégralité.
Personnels concernés
Ces dispositions s'appliquent aux seuls candidats fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale au moment du dépôt du dossier et qui se trouvent dans les situations administratives suivantes : en activité, en congé parental, en disponibilité, en position de détachement.
Les personnels en position de détachement, et notamment ceux en poste auprès de l'AEFE, doivent être libres de tout engagement à compter du 1er septembre 2002 pour pouvoir postuler.
Nature des postes à pourvoir
Sont à pourvoir des postes d'enseignement, de direction d'établissement scolaire, d'encadrement administratif ou de gestion financière.

II - Procédures

1 - Dossier

Le dossier doit être établi au moyen des imprimés de l'année en cours mis à la disposition des candidats par la Mission laïque française.
Le dossier complet, rempli et signé, sera retourné au siège de la Mission laïque française au plus tard à la date indiquée dans l'annexe II.
Les agents administratifs et d'encadrement ont l'obligation de communiquer un double de leur dossier à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement.
2 - Formulation des vœux
La liste des postes vacants ou susceptibles de l'être est publiée en annexe I. Les caractéristiques des établissements cités sont consultables sur le site internet de la MLF : www.mission-laique.com
L'attention des candidats est appelée sur le fait que les postes à pourvoir nécessitent une expérience et des qualifications attestées.
Les vœux des candidats qui ne correspondent pas à la description des postes (corps, grade, discipline, fonctions...) ne seront pas pris en compte.
Seule la fiche de vœux insérée à cet effet dans le dossier de candidature doit être utilisée pour formuler ses choix.
3 - Entretiens
Les personnels présélectionnés seront reçus au siège de la Mission laïque française pour un entretien.
4 - Acceptation du poste
Une fois le poste accepté, les candidats retenus s'engagent à renoncer à toute autre démarche ou proposition relevant d'autres organismes recruteurs.
5 - Détachement administratif
Les personnels retenus constitueront une demande de détachement administratif, que la MLF transmettra au ministère des affaires étrangères.
La nomination à l'étranger ne deviendra effective qu'après acceptation du détachement par les autorités compétentes du ministère de l'éducation nationale.
En position de détachement, les fonctionnaires conserveront dans leur corps d'origine leurs droits à l'avancement et à la retraite, ce qui implique qu'ils supportent la retenue légale pour pension civile.
Je vous serais reconnaissant de veiller au respect de ces instructions qui conditionnent le bon déroulement de la prochaine campagne de recrutement pour l'étranger de la Mission laïque française.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe I

RECRUTEMENT MISSION LAÏQUE FRANCAISE - LISTE DES POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE, À POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2002


Dans ces listes, le terme "professeur des écoles" désigne indifféremment les instituteurs et les professeurs des écoles.

I - Écoles d'entreprise, gérées avec les sociétés exportatrices

DESCRIPTION

001
002


003


004
Brésil, Curitiba
Professeur des écoles.
Professeur certifié d'histoire-géographie pour encadrer ces matières et les sciences
économiques et sociales. Classes CNED de collège et lycée.

Professeur certifié de lettres pour encadrer cette matière et la philosophie. Classes CNED
de collège et lycée.

Professeur certifié de sciences physiques-chimie ou sciences de la vie et de la Terre pour
encadrer ces matières. Classes CNED de collège et lycée.

005
006
Brésil, Resende
Professeur des écoles.
Professeur des écoles ou professeur certifié ou PEGC pour encadrer les lettres,
l'histoire-géographie et l'anglais dans les classes CNED de collège.

007
008

009
Grande-Bretagne, Aberdeen
2 professeurs des écoles. Bonnes connaissances en informatique.
Professeur certifié d'histoire-géographie ou de sciences économiques et sociales pour
enseigner ces matières. Classes de collège et lycée.
Professeur certifié de lettres ou de philosophie pour enseigner ces matières. Classes de
collège et lycée.

010

011
Guinée, Kamsar
Professeur certifié de mathématique ou de sciences physiques-chimie
ou PEGC pour enseigner ces matières en classes de collège.
Professeur certifié de lettres ou histoire-géographie ou PEGC pour enseigner
ces matières en classe de collège.L'un des deux enseignants aura également
la direction de l'école (60 élèves). Connaissance de l'anglais indispensable.
Classes de maternelle, élémentaire, collège. Connaissance de l'Afrique souhaitée.

012



013

014


015
Indonésie, Balikpapan
Professeur des écoles ou professeur certifié ou PEGC ayant une bonne formation
dans l'enseignement du français langue étrangère pour la direction de l'école (60 élèves).
Classes de maternelle, élémentaire, collège. Ce poste inclut également la direction de
cours de FLE à adultes.
Professeur certifié de lettres ou PEGC pour enseigner le français et le latin en classes de
collège.
Professeur certifié de lettres ou d'histoire-géographie ou bien PEGC pour enseigner ces
matières en classes de collège. Un complément d'enseignement sera à assurer en cours
de français langue étrangère pour adultes.
Professeur des écoles.
020


021
Norvège, Stavanger
Professeur certifié d'allemand ou bien PEGC pour enseigner cette matière et l'éducation
physique et sportive en classes d'élémentaire, de collège et de seconde.
2 professeurs des écoles.

022
Venezuela, Puerto la Cruz
2 professeurs des écoles pour les classes primaires (multiples niveaux).

II - Établissements de la Mission laïque française, non conventionnés avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

DESCRIPTION

025
Croatie, Zagreb
Professeur des écoles (niveau élémentaire) + encadrement collège CNED, niveau 6ème, 5ème.

026

027

028
Espagne, Murcie
Un chef d'établissement ou faisant fonction. Établissement de 600 élèves, classes de
primaire, collège et lycée. Maîtrise indispensable de l'espagnol.
Professeur des écoles (niveau élémentaire). Formation et/ou expérience dans
l'enseignement du FLE souhaitée.
Professeur certifié de lettres modernes. Classes de collège et de seconde + classe CNED
de première.

030
Espagne, Valladolid
Un chef d'établissement ou faisant fonction. Établissement de 400 élèves, classes de
primaire, collège et lycée. Maîtrise indispensable de l'espagnol.

031

032


033
034

035

036
États-Unis, Dallas
Un chef d'établissement. Établissement de 400 élèves, classes de primaire, collège et lycée.
Maîtrise indispensable de l'anglais.
Un AASU ou APASU, gestionnaire comptable.
Notions de comptabilité anglo-saxonne. Établissement de 400 élèves, classes de primaire,
collège et lycée. Maîtrise indispensable de l'anglais.
2 professeurs des écoles (niveau préélémentaire). Connaissance de l'anglais indispensable.
2 professeurs des écoles (niveau élémentaire) pouvant enseigner (en classes de collège) la
technologie et/ou la musique et/ou les arts plastiques. Connaissance de l'anglais indispensable.
Professeur certifié d'allemand pouvant enseigner les lettres. Classes de collège et lycée. Connaissance de l'anglais indispensable.
Professeur certifié de lettres classiques ou professeur certifié de lettres modernes pouvant
enseigner le latin. Classes de collège et lycée. Connaissance de l'anglais indispensable.

037
038
039

040
Liban, Nabatieh
Un chef d'établissement. Établissement de 800 élèves, classes de primaire, collège et lycée.
Professeur des écoles (niveau élémentaire).
Professeur certifié de mathématiques. Classes de collège et lycée (expérience en lycée
indispensable).
Professeur certifié de sciences physiques-chimie. Classes de collège et lycée (expérience
en lycée indispensable).

041

042

043
Syrie, Alep
Professeur certifié de sciences de la vie et de la Terre. Classes de collège et lycée
(expérience en lycée indispensable).
Professeur certifié de mathématiques. Classes de collège et lycée
(expérience en lycée indispensable).
Professeur certifié de sciences physiques-chimie. Classes de collège et lycée
(expérience en lycée indispensable).

044

045
046

047
Maroc, Agadir (Office scolaire universitaire et international)
Un chef d'établissement. Établissement de 550 élèves, classes de primaire, collège et
lycée.
Professeur des écoles (niveau élémentaire).
Professeur certifié ou professeur agrégé de lettres modernes. Classes de lycée
(complément éventuel en CDI).
Professeur certifié de mathématiques. Classes de lycée.

048



049
050
051
052
053
054
Maroc, Casablanca (Office scolaire universitaire et international)
Un AASU ou APASU ou CASU, gestionnaire comptable. Établissement de 1 000 élèves,
classes de primaire, collège et lycée. Il sera également agent comptable pour les
établissements d'Agadir, El Jadida et Rabat. Maîtrise indispensable de GFC.
Poste en résidence à Casablanca.
10 professeurs des écoles.
Professeur certifié d'histoire-géographie. Classes de collège et lycée.
Professeur certifié de philosophie (+ complément éventuel en histoire-géographie en collège).
Professeur certifié de mathématiques. Classes de collège et lycée.
Professeur certifié de sciences physiques-chimie. Classes de collège et lycée.
Professeur certifié de sciences économiques et sociales. Classes de lycée.

055

056

057
058
059

060
Maroc, Rabat (Office scolaire universitaire et international)
Un chef d'établissement ou faisant fonction. Établissement de 600 élèves, classes de
primaire et collège (6ème à la rentrée 2002, puis 5ème en 2003, etc.).
4 professeurs des écoles.
Professeur des écoles pouvant enseigner les SVT en classe de 6ème.
PEGC section I ou PLP2 lettres-histoire. Classes de 6ème.
PEGC section XIII ou professeur certifié de technologie pouvant enseigner les
mathématiques en collège.
PEGC ou PLP2 lettres-anglais ou professeur certifié de lettres pouvant enseigner l'anglais
ou professeur certifié d'anglais pouvant enseigner les lettres. Classes de 6ème.


Annexe II

CALENDRIER DES OPÉRATIONS DE RECRUTEMENT 2002-2003 - MISSION LAIQUE FRANÇAISE


I - Coordonnées de la Mission laïque française
Les candidats, quels que soient leur corps d'appartenance et leur situation administrative, s'adresseront à Mission laïque française, service des ressources humaines, 9, rue Humblot, 75015 Paris, tél. 01 45 78 61 71, fax 01 45 78 41 57, www.mission-laique.com

II - Calendrier
NATURE DES OPÉRATIONS
CALENDRIER
Date limite de retour au siège de la MLF des dossiers de candidature
et de formulation des vœux (sur la fiche spécifique insérée à cet effet
dans le dossier de candidature)
15 mars 2002
Entretiens et recrutements
Mars et avril 2002



COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL
Consultation des personnels pour le CTPC
NOR : MEND0200347A
RLR : 610-3
ARRETÉ DU 6-2-2002
MEN
DA B1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. ; A. du 5-3-1996 ; A. du 22-10-2001

Article 1 - La date du second scrutin de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale, est fixée au 4 avril 2002, de 9 heures à 17 heures 30.
Article 2 - Les actes de candidatures doivent parvenir à la directrice de l'administration au plus tard le 21 février 2002, avant 16 heures.
Article 3 - La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 6 février 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour le directrice de l'administration,
Le chef de service, adjoint à la directrice
Philippe GAZAGNES


 
B.O. n° 7 du 14 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/perso.htm