PERSONNELS



EXAMEN
Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
NOR : MENE0102657A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 17-12-2001
JO DU 29-12-2001
MEN - DESCO A10
FPP

Vu D. n° 85-88 du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; A. du 29-10-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1 - L'article 11 de l'arrêté du 29 octobre 2001 susvisé est complété par les mots : "et prendra effet au 1er septembre 2002".
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMEN
Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
NOR : MENE0102656A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 18-12-2001
JO DU 29-12-2001
MEN - DESCO A10
FPP

Vu D. n° 85-88 du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; A. du 22-1-1985 mod. par A. du 7-6-1991 ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1 - À l'article 6 de l'arrêté du 22 janvier 1985 susvisé est ajoutée l'option langues vivantes étrangères.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMEN PROFESSIONNEL
Répartition des postes pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SASU du MEN - année 2002
NOR : MENA0200139A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 15-1-2002
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994, not. art. 11 ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 ; A. du 7-11-1985 ; A. du 17-10-2001 ; A. du 18-10-2001 mod.
Article 1 - Le nombre global de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 2002 est fixé à 236. Ces postes sont répartis entre les académies conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 15 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe

ACADÉMIE
EXAMEN PROFESSIONNEL
TABLEAU D'AVANCEMENT (*)
Aix-Marseille
9
4
Amiens
7
3
Besançon
5
3
Bordeaux
11
6
Caen
5
3
Clermont-Ferrand
6
2
Corse
2
0
Créteil
13
6
Dijon
6
4
Grenoble
10
5
Guadeloupe
2
1
Guyane
1
0
Lille
16
8
Limoges
4
2
Lyon
12
5
Martinique
2
1
Montpellier
7
4
Nancy-Metz
10
6
Nantes
10
4
Nice
6
3
Orléans-Tours
9
5
Paris
14
7
Poitiers
7
4
Reims
6
3
Rennes
9
5
Réunion
2
1
Rouen
6
3
Strasbourg
7
3
Toulouse
11
6
Versailles
16
7
Hors académie (**)
5
3
TOTAL
236
117
(*) Rappel.
(**) Hors académie : les personnels en fonction dans les services centraux des établissements publics à caractère administratif (CEREQ, CIEP, CNDP, CNED, CNOUS, INRP, ONISEP), à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et les personnels en service détaché.



ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT
Recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et organisation des études dans ces centres
NOR : MENF0102733A
RLR : 531-7e
ARRÊTÉ DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN
DAF D1

Vu code de l'éducation ; D. n° 60-386 du 22-4-1960 : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 21-9-1992 mod.
Article 1 - L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"L'entrée en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à l'année de formation est subordonnée à un entretien avec le directeur du CFPP, assisté d'une commission."
Article 2 - L'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats, qui à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique."
Article 3 - À l'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : "Le nombre de postes à mettre au concours externe", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, au concours externe spécial".
Article 4 - L'article 6 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 6 - Les candidats admis à l'issue de ces concours reçoivent une formation d'une année dans le centre de formation pédagogique, conformément au titre III ci-après."
Article 5 - L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 7 - Le premier concours interne et le premier concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours."
Article 6 - L'article 8 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa est remplacé par :
"Le second concours interne et le second concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts :" ;
II - Au sixième alinéa du 2°, après les mots : "au second concours interne", sont insérés les mots : "ou au second concours interne spécial".
Article 7 - I - Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : "au premier concours interne" sont insérés les mots : "et, le cas échéant, au premier concours interne spécial".
II - Au second alinéa, après les mots : "au second concours interne", sont insérés les mots : "et, le cas échéant, au second concours interne spécial".
III - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"Le nombre de candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes et aux concours externes spéciaux."
IV - Un cinquième alinéa est ainsi rédigé :
"Dans chaque académie, les postes qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des quatre concours, concours externe ou concours externe spécial ou second concours interne ou second concours interne spécial, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des places mises pour l'ensemble de ces concours."
Article 8 - Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé sont remplacés par :
"Les jurys du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du concours d'entrée au cycle préparatoire au second concours interne sont présidés par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie. Les autres membres sont nommés par le recteur et choisis parmi des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, des formateurs provenant des différents centres, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscriptions primaires, des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement public, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat assimilés aux certifiés ou agrégés. Pour les concours spéciaux, des personnes n'appartenant pas nécessairement aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies à raison de leurs compétences particulières."
Article 9 - Au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après : "au concours externe", sont insérés les mots : "et au concours externe spécial".
Article 10 - Le directeur des affaires financières, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


 
B.O. n° 5 du 31 janvier 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
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