ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0102626A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 4-1-2002
JO DU 15-1-2002
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. not. art. 4 ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. et compl. A. du 15-9-1993 mod. not. par arrêtés du 2-11-1995 du 8-7-1997, du 29-6-1998 et du 10-10-2000 ; A. du 19-6-2000 mod. ; avis du CNESER du 15-10-2001 ; avis du CSE du 25-10-2001

Article 1 - Les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont complétées comme suit :
"Chacune des listes des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat des séries littéraire (L), économique et sociale (ES) et scientifique (S) est complétée par :
 
COEFFICIENT
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
- Éducation physique et sportive de complément (1)
- Travaux personnels encadrés (2)
2
CCF
orale

30 minutes
(1) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement.
(2) Lorsque le candidat a choisi de faire évaluer cette activité pour l'examen.


Article 2 - L'article 7 de l'arrêté du 17 septembre 1993 susvisé est complété comme suit :
"Les candidats à l'épreuve d'éducation physique et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve facultative d'éducation physique et sportive."
Article 3 - À compter de la session 2002 de l'examen, une évaluation des travaux personnels encadrés (TPE) est organisée pour les candidats des séries ES, S et L.
À titre transitoire, pour la session 2002 :
- cette épreuve concerne les élèves ayant choisi de mener un TPE durant l'année scolaire de terminale et qui se sont inscrits à cette épreuve au moment de leur inscription à l'examen ;
- seuls les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte dans le calcul de la note comptant pour l'obtention du baccalauréat selon les mêmes règles que celles en vigueur pour les épreuves facultatives.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'enseignement scolaire,
L'inspectrice de l'éducation nationale
Agnès DESCLAUX



BACCALAURÉAT
Programmes des épreuves spécifiques du baccalauréat, option internationale
NOR : MENE0102844A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 4-1-2002
JO DU 12-1-2002
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 311-2 ; D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 11-7-1986 mod. ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1 - L'annexe à l'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé est complétée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe

COMPLÉMENT AU PROGRAMME D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE (SECTIONS ALLEMANDES)

Classe de première
I - Les grands courants politiques en Allemagne et en Europe
(libéralisme, socialisme, conservatisme, mouvement écologique)
II - Le système politique de la République fédérale d'Allemagne
a) la Constitution
b) les instances de décision de l'État fédéral
c) le fédéralisme et ses structures
d) l'intégration européenne
Classe terminale
Économie allemande : notions fondamentales et structures
a) le rôle de l'État et des organisations économiques (syndicats, patronat, etc.)
b) les facteurs de la politique économique (commerce extérieur, emploi, croissance, indices des prix...)
c) l'économie allemande dans le contexte européen

Classe de première
I - Die politischen Strömungen in Deutschland und Europa
(Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus, Umweltschutzbewegungen u.a.)
II - Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
a) das Grundgesetz
b) die bundesstaatlichen Entscheidungsorgane
c) die föderalen Strukturen
d) die Integration in die Europäische Union
Classe de terminale
Deutsche Wirtschaft : Grundbegriffe und Strukturen
a) die Rolle des Staates und wirtschaftlicher Organisationen (Gewerkschaften, Arbeitgeber usw.)
b) Ziele und Mittel der Wirtschaftspolitik (Außenwirtschaft, Beschäftigung, Wachstum, Preisniveau...)
c) die deutsche Wirtschaft im europäischen Kontext



BACCALAURÉAT
Épreuve d'histoire et géographie au baccalauréat pour les sections internationales de lycée
NOR : MENE0102845A
RLR : 520-9b
ARRÊTÉ DU 4-1-2002
JO DU 12-1-2002
MEN
DESCO A3

Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 11-5-1981 mod. par A. du 22-11-2000 ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 19-11-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001

Article 1 - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
"L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue, soit en français, soit dans la langue nationale de la section."
Article 2 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2002 de l'option internationale du baccalauréat.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
Aménagements des épreuves orales de langues vivantes au baccalauréat en série ES et L pour les candidats déficients visuels
NOR : MENE0200112N
RLR : 544-0a
NOTE DE SERVICE N°2002-015 DU 24-1-2002
MEN
DESCO A3

Réf. : N.S. n° 2001-091 du 30-5-2001
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France


o Les épreuves orales de langues vivantes étrangères suivantes :
Série ES :
- Épreuve orale de spécialité de langue de complément en langue vivante 1
- Épreuve orale obligatoire et de spécialité de langue de complément en langue vivante étrangère 2 ou régionale
Série L :
- Épreuves orales de spécialité de langue de complément en langue vivante 1 ou en langue vivante étrangère 2 ou en langue régionale
font l'objet des aménagements suivants pour ce qui concerne les candidats déficients visuels :
"La seconde partie de l'épreuve est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à réagir spontanément au cours d'un entretien libre ou d'un entretien prenant appui sur le document support de la première partie de l'épreuve."

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



PROGRAMMES
Enseignement de la danse dans le second cycle long
NOR : MENE0200138N
RLR : 525-8
NOTE DE SERVICE N°2002-016 DU 24-1-2002
MEN - DESCO A4 - A9
MCC

Réf. : N.S. n° 2001-005 du 4-1-2001 (B.O. n° 3 du 18-1-2001)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs


Cette note de service annule et remplace la note de service n°2001-005 du 4-1-2001 publiée au B.O. n° 3 du 18 janvier 2001.
La spécificité de l'enseignement de danse
Depuis 1999, un enseignement de danse est progressivement introduit au lycée d'enseignement général et technologique dans le cadre de la politique de diversification des enseignements artistiques menée en partenariat par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication. Cet enseignement s'inscrit dans un champ artistique et culturel spécifique et n'affiche aucune visée de formation professionnelle. À cet égard, il se distingue à la fois de l'enseignement "techniques de la musique et de la danse", dispensé en filière technologique, et de l'enseignement de "danse" proposé en éducation physique et sportive.
Il se propose de fournir au lycéen un ensemble d'acquis élémentaires, pratiques, culturels et méthodologiques pouvant servir de socle à d'éventuels approfondissements. Il est mis en œuvre au titre d'une spécialité en série littéraire et d'une option facultative dans toutes les séries générales et technologiques, selon des grilles horaires fixées par l'arrêté du 19 juin 1999 (B.O. n° 29 du 27 juillet 2000) et selon des programmes basés sur des œuvres précises du répertoire patrimonial et contemporain (arrêtés du 20 juillet 2001, publiés aux B.O. hors-série n° 2, n° 3 et n° 4 du 30 août 2001).
Cet enseignement est assuré par des équipes composées de personnels de l'éducation nationale relevant à la fois de l'éducation physique et sportive et d'autres disciplines (particulièrement artistiques), et de partenaires artistiques agréés par le ministère de la culture et de la communication.
Sa mise en œuvre
Afin de procéder à une mise en place maîtrisée et progressive de cet enseignement, pour en garantir la cohérence et l'excellence sur la durée, une étroite concertation entre les services déconcentrés et les services centraux est reconduite pour la troisième année.
À cette fin, une commission nationale interministérielle, composée de représentants des services, de membres de l'inspection générale et du groupe d'experts sur les programmes d'art, est instituée. Elle est chargée de rendre un avis sur les dossiers de demandes d'ouverture des enseignements de spécialité instruits par le niveau déconcentré selon un calendrier et des modalités précisés en annexes 1 et 2. En effet, si la décision d'ouverture relève de la compétence des rectorats et des directions régionales des affaires culturelles, il est rappelé que l'octroi de mesures nouvelles pour le financement du partenaire culturel est conditionné à l'avis favorable de la commission nationale mixte. Cet avis sera prononcé non seulement au regard de la qualité pédagogique et artistique de chaque dossier, mais également en tenant compte de sa pertinence en termes d'aménagement structuré du territoire, dans les limites d'un nombre d'ouvertures fixé annuellement. En 2003, ce nombre ne dépassera pas dix nouvelles ouvertures.
Son suivi académique
Les enseignants en charge de l'enseignement de danse relevant à la fois de l'éducation physique et sportive et de disciplines artistiques, il appartient aux recteurs de veiller à ce que les corps d'inspection concernés en assurent conjointement le suivi et l'évaluation.
Il leur revient également d'organiser le déroulement de la nouvelle épreuve de danse du baccalauréat, en référence à la définition d'épreuve fixée par la note de service n° 2001-265 du 27 décembre 2001 (B.O. n° 1 du 3 janvier 2002).
Enfin, il conviendra de pérenniser l'implantation de cet enseignement dans les lycées en organisant le renouvellement des compétences nécessaires (par exemple en instaurant une procédure de recrutement de type PEP3).
Les pôles de ressources
Afin d'accompagner les équipes partenariales et afin d'éviter que certaines d'entre elles ne soient pénalisées par l'inégale distribution des ressources artistiques sur le territoire, les deux ministères les invitent à recourir aux pôles et aux personnes ressources de niveau national, régional ou départemental.
Au niveau national, l'association "Danse au cœur" organisera régulièrement à l'attention des enseignants des formations pédagogiques et artistiques en lien avec les programmes ("Danse au Cœur", Centre des cultures et des ressources chorégraphiques pour l'enfance et l'adolescence, 12, rue Saint-Michel, 28000 Chartres, tél. 02 37 36 42 68, fax 02 37 36 42 53 ; mél. : danse.au.cœur@wanadoo.fr ; site Internet : www.danseaucoeur.com). Le Centre national de la danse mettra à la disposition des demandeurs des informations utiles sur les ressources documentaires existantes (Centre national de la danse, département du développement de la cul-ture chorégraphique, médiathèque, 1, rue Victor Hugo, 93507 Pantin cedex, tél. 01 41 83 27 39, fax 01 48 40 56 28 ; mél. : mediatheque@cnd.fr ; site Internet : www.cnd.fr).
Nous vous remercions de mettre en œuvre l'ouverture de cet enseignement et de créer les conditions de son suivi.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour la ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC


Annexe 1

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONSTITUTION D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'OUVERTURE


L'ouverture d'un enseignement de danse est soumis à l'examen préalable d'un dossier de candidature transmis par le chef d'établissement et présentant toutes les garanties quant aux personnels chargés de sa mise en œuvre, quant aux conditions techniques de son déroulement, et quant au maintien du niveau qualitatif requis.
Ce dossier comprend :
- une présentation de l'équipe pédagogique du lycée, composée de plusieurs enseignants motivés et formés à cet effet, relevant de l'éducation physique et sportive et d'autres disciplines (notamment artistiques), dont le premier assurera la fonction de responsable ;
- une présentation des partenaires du secteur culturel, choisis dans les conditions fixées par le décret n° 88-709 du 6 mai 1988 (JO du 10 mai 1988) et ses arrêtés d'application du 10 mai 1989 (JO du 18 mai 1989), et soumis à l'habilitation de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;
- un projet pédagogique élaboré conjointement par les deux composantes de l'équipe (professeurs et partenaire artistique) pour trois ans, dans le respect des textes réglementant l'enseignement de la danse et comportant l'engagement du partenaire à favoriser la rencontre des élèves avec des spectacles, et à participer aux opérations d'évaluation et au jury du baccalauréat dans les conditions d'organisation de celui-ci, fixées par le recteur ;
- un relevé du conseil d'administration de l'établissement notifiant son accord ;
- un état des locaux adaptés, conformément aux recommandations figurant sur le document d'accompagnement publié en annexe aux programmes de seconde et de première disponibles à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur. Dans ce dernier cas, on joindra au dossier la convention d'utilisation des locaux.


Annexe 2

MODALITÉS À SUIVRE

Niveau académique et régional
- Le dossier de candidature établi conjointement par l'équipe pédagogique et le partenaire culturel est transmis par le chef d'établissement au recteur.

- Le recteur vérifie la recevabilité de la demande et transmet le dossier pour avis au directeur régional des affaires culturelles, notamment en ce qui concerne l'habilitation du partenaire culturel, condition indispensable à l'ouverture de l'option.

- Le directeur régional des affaires culturelles communique au recteur son avis sur le projet et l'habilitation du partenaire culturel ; il précise également les possibilités et les modalités d'attribution d'une subvention à celui-ci, pour le financement de ses interventions.

- Le recteur et le directeur régional des affaires culturelles transmettent
le dossier à la commission nationale interministérielle sous couvert des services, respectivement : la direction de l'enseignement scolaire et la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
pour le 31 mars,
délai de rigueur
Niveau national
- La commission nationale interministérielle consultative se réunit pour examiner les dossiers, du point de vue de la motivation de leur demande par les établissements dans leur contexte académique, et du point de vue de leur qualité pédagogique et artistique.

- Elle transmet ses avis assortis de recommandations aux services
académiques et aux DRAC.

courant avril




fin avril

Niveau académique et régional
Toutes les conditions de fonctionnement étant réunies, le recteur décide de l'ouverture de l'option ; il établit une convention avec le partenaire culturel dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 88-709 du 6 mai 1988 précisées par les arrêtés du 10 mai 1989.
 


 
B.O. n° 5 du 31 janvier 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/5/ensel.htm