NOUVELLESTECHNOLOGIES Règlement
du cinquième concours national d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes NOR : RECT0200356A
RLR : 410-0 ARRÊTÉ DU 18-11-2002
JO DU 30-11-2002 REC DT Vu A. du 1-3-1999 ; A. du 31-1-2000
; A. du 19-12-2000 ; A. du 21-12-2001Article 1 - Un
cinquième concours national d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes, ci-après dénommé "le concours"
est organisé en 2003 par le ministère délégué
a la recherche et aux nouvelles technologies. Il fait suite aux concours organisés
en 1999, 2000, 2001 et 2002, ci-après dénommés "concours
1999", "concours 2000", "concours 2001" et "concours 2002".
Ce concours vise à donner les
meilleures chances de succès à des porteurs de projets de création
d'entreprises de technologies innovantes, en leur offrant un soutien financier
et un accompagnement approprié.
Article 2 - Peut participer
à ce concours toute personne physique résidant en France, quels
que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle,
ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout
ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne,
dont le projet prévoit la création d'une entreprise de technologies
innovantes. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette
entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire
français.
Les lauréats au titre des projets
"en émergence" des concours 1999, 2000, 2001 et 2002 qui souhaitent se
porter candidats au titre des projets "création-développement" (définis
à l'article 3 du présent règlement) peuvent concourir selon
les modalités définies dans le présent règlement même
après la création de leur société si celle-ci porte
sur le même projet.
Ne peuvent concourir les personnels
en fonction à l'administration centrale du ministère de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche et, dans les délégations
régionales à la recherche et à la technologie, les personnels
de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des
jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent
concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants
et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent concourir au titre des
projets "création-développement" (définis à l'article
3 du présent règlement) les lauréats de la catégorie
"création-développement" des concours 1999, 2000, 2001 et 2002,
et cela même pour un projet différent.
Ne peuvent concourir au titre des
projets "en émergence" (définis à l'article 3 du présent
règlement), les lauréats de la catégorie "en émergence"
des concours 1999, 2000, 2001 et 2002.
Ne peuvent concourir au titre des
projets "en émergence" (définis à l'article 3 du présent
règlement) les candidats dirigeant déjà une entreprise. En
revanche, ils peuvent concourir au titre des projets "création-développement".
Article 3 - Deux types
de projets peuvent être présentés :
- les projets "en émergence",
au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent
d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel,
commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration
du projet de trois à douze mois est nécessaire avant la création
d'une société ;
- les projets "création-développement",
déjà élaborés sur le fond et démontrant une
préparation suffisamment approfondie pour que la création de la
société puisse être raisonnablement envisagée dans
les six mois suivant la date de sélection éventuelle du projet.
Ne sont recevables que les dossiers
déposés avant la date de création de la société,
à l'exception des projets "création-développement" présentés
par des lauréats "en émergence" des concours 1999, 2000, 2001 et
2002.
Les projets issus de l'essaimage d'entreprises
existantes sont uniquement recevables en catégorie "création-développement".
Les projets de services s'appuyant
sur une technologie innovante sont éligibles.
Chaque candidat ne peut présenter
qu'un seul projet. Un projet peut être porté par plusieurs personnes
physiques dont une seule peut être candidate.
Article 4 - La sélection
des projets se fait sur la base des principaux critères suivants :
Pour les projets "en émergence"
:
- caractère innovant du projet
;
- degré de motivation du candidat
et sa capacité à acquérir les compétences indispensables
à la création d'une entreprise ;
- degré d'appréhension
du candidat des dimensions économiques et financières.
Pour les projets "création-développement"
:
- caractère innovant et viabilité
économique du projet ;
- capacité du candidat à
développer une entreprise ;
- qualité de l'équipe
;
- crédibilité du montage
financier.
Article 5 - Les projets
"en émergence" doivent présenter une description du projet, détaillée
selon son degré d'avancement, un état des besoins et des moyens
souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le dossier de
participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent
règlement.
Les candidats au titre des projets
"en émergence" s'engagent à fournir tous les éléments
complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier tels
que les devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation
du projet : études de marché, études techniques, rédaction
d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études de
propriété industrielle, frais d'incubation et les frais propres
du lauréat concourant à la réalisation de son projet ; prestations
de conseil, de formation et d'accompagnement.
Les projets "création-développement"
doivent présenter une description détaillée du projet, des
informations relatives au marché, un plan d'affaires et un plan de financement,
conformément au plan indicatif du dossier de participation disponible selon
les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets
"création-développement" s'engagent à fournir tous les éléments
complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier.
Les lauréats "en émergence"
des concours 1999, 2000, 2001 et 2002 peuvent présenter un dossier de candidature
au titre des projets "création-développement" selon les mêmes
modalités. Cette possibilité leur est ouverte même après
la création de leur société.
Le dépôt des dossiers
de participation se fait conformément aux dispositions de l'article 15
du présent règlement.
Article 6 - Dans chaque
région, sur proposition du délégué régional
à la recherche et à la technologie et du délégué
régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional, composé
d'industriels et de personnalités compétentes de la recherche, de
la finance et du développement technologique. Le secrétariat technique
du jury est assuré par le délégué régional
à la recherche et à la technologie et le délégué
régional de l'ANVAR.
Chaque jury régional organise
l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques
ou économiques peuvent être confiées à des experts
non membres du jury. Il peut être demandé aux candidats de fournir
des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent
l'ensemble des projets reçus et donnent un avis sur chacun d'entre eux.
Ils transmettent au secrétariat technique du jury national, décrit
à l'article 7 du présent règlement, la liste des meilleurs
projets "en émergence" et la liste des meilleurs projets "création-développement"
déposés dans leur région, avec pour chacun d'entre eux, un
avis et une proposition sur le soutien financier jugé nécessaire.
Cette proposition est établie
à partir des dépenses prévisionnelles présentées
par le candidat pour les projets "en émergence" et à partir du plan
de financement relatif à la création d'entreprise pour les projets
"création-développement".
Ils font des propositions pour l'attribution
des prix spéciaux définis à l'article 7 du présent
règlement.
Après avoir reçu le
résultat des délibérations du jury national, les jurys régionaux
informent individuellement par courrier chaque candidat des décisions le
concernant. Les projets non retenus peuvent être orientés vers d'autres
procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille
à la bonne mise en uvre des décisions prises et en assure
le suivi.
Article 7 - Le directeur
de la technologie du ministère délégué à la
recherche et aux nouvelles technologies constitue un jury national, composé
d'industriels et de personnalités compétentes de la recherche, de
la finance et du développement technologique.
Le jury national arrête ses
modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des
experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques.
Son secrétariat technique est assuré par la direction de la technologie
du ministère délégué à la recherche et aux
nouvelles technologies et la direction de la stratégie et du développement
de l'ANVAR.
Le jury national examine les projets
"en émergence" qui lui sont transmis par les jurys régionaux et
arrête la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier
d'une aide de l'État pour la maturation de leur projet. Il détermine,
sur la base de la proposition du jury régional, le montant de la subvention
qui peut être attribuée à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets
"création-développement" qui lui sont transmis par les jurys régionaux
et arrête la liste définitive des projets susceptibles de bénéficier
d'une aide financière de l'État. Il détermine, sur la base
de la proposition du jury régional régional, le montant de la subvention
qui peut être attribuée à la future société
créée par chaque lauréat.
Le jury national sélectionne,
parmi l'ensemble des lauréats du concours et sur proposition des jurys
régionaux, cinq porteurs de projet qui seront bénéficiaires
de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus
prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales
sont attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création
d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune
diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois
ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Le jury national se réserve
le droit de décerner au plus deux prix spéciaux du jury national
à des projets qu'il souhaite particulièrement récompenser
et ceci, en dehors de toute proposition régionale.
Le secrétariat technique du
jury national transmet les résultats de ses délibérations
aux jurys régionaux.
Les résultats du concours sont
publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.
Article 8 - Sous réserve
de la régularité de leur situation financière et fiscale,
les lauréats au titre des projets "en émergence" reçoivent
un soutien financier de l'État et de l'ANVAR pour la maturation de leur
projet.
Les délégués
régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage de leur
dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat, sur la base
du montant accordé par le jury national. Les frais propres des lauréats
ne peuvent excéder 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles
peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt
du dossier de participation au concours.
L'aide financière apportée
par l'État et l'ANVAR prend la forme d'une subvention d'un montant maximum
de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné
à 45 000 euros pour une durée de 3 à 12 mois. Elle est versée
de façon échelonnée : 70 % de l'aide sont versés à
la signature du contrat et le solde sur présentation à l'ANVAR des
factures acquittées des prestataires extérieurs.
Article 9 - Les entreprises
créées par les lauréats au titre de projets "création-développement"
ou par une des personnes citées à l'article 3 reçoivent un
soutien financier de l'État sous réserve de la régularité
de la situation financière et fiscale des lauréats et de l'existence
d'un lien juridique entre le lauréat et l'entreprise. Les délégués
régionaux de l'ANVAR assistent les lauréats dans le montage de leur
dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat sur la base
du montant accordé par le jury national. Ce soutien prend la forme d'une
subvention versée à la société, d'un montant maximal
de 450 000 euros, destinée à financer jusqu'à 50 % du programme
d'innovation de l'entreprise sur une période de 12 à 24 mois. Il
appartient au lauréat de trouver le financement complémentaire.
Les dépenses éligibles
sont les dépenses de personnels, de fonctionnement ou d'équipement
(valeur amortissable de l'équipement sur la durée du soutien financier)
directement liées au programme d'innovation : conception et définition
des projets, propriété intellectuelle, études de marché,
études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation,
développement de produits, procédés, services nouveaux ou
améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes,
installations pilotes ou de démonstration, prestations de conseil, de formation
et d'accompagnement...
Les dépenses ainsi éligibles
peuvent être prises en compte à partir de la date de création
de l'entreprise. Toutefois pour les entreprises créees par les lauréats
"création-développement" qui ont été lauréats
"en émergence" des concours 1999, 2000, 2001 et 2002, les dépenses
ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de
la date de dépôt du dossier de participation dans la catégorie
"création-développement".
L'aide financière est versée
de façon échelonnée : à la signature du contrat, versement
à la société créée par le lauréat d'une
avance pouvant aller jusqu'à 50 % du montant de la subvention ; versement
des tranches suivantes (au maximum 2 tranches) effectué sur justification
des dépenses égales au double du montant des versements précédents
; versement d'un solde de 20 % après justification de la totalité
des dépenses retenues pour le calcul de l'aide et de la remise d'un rapport
de fin de programme.
Article 10 - Les lauréats
de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant suivant :
- Premier prix spécial : 8
000 euros ;
- Deuxième prix spécial
: 4 000 euros ;
- Troisième prix spécial
: 4 000 euros ;
- Prix spécial "thésard"
: 4 000 euros ;
- Prix spécial "jeune diplômé"
: 4 000 euros.
Les lauréats des prix spéciaux
du jury national reçoivent un chèque d'un montant de 4 000 euros.
D'autres prix spéciaux dans
des domaines technologiques ciblés pourront être attribués.
Article 11 - Le concours
est doté de 30 millions d'euros dont 5 millions d'euros de l'ANVAR et avec
la participation du Fonds social européen (FSE).
Article 12 - Les candidats
au concours s'engagent à répondre à toute demande d'informations
de la part du ministère délégué à la recherche
et aux nouvelles technologies ou de l'ANVAR.
Les lauréats du concours s'engagent
à :
- s'investir personnellement de façon
active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur
société sur le territoire français ;
- prendre les dispositions les plus
appropriées en matière de protection des droits de propriété
intellectuelle ; notamment, entretenir les brevets pris à l'aide de financements
publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère délégué
à la recherche et aux nouvelles technologies de leurs intentions ;
- participer à des manifestations
à la demande du ministère délégué à
la recherche et aux nouvelles technologies ;
- mentionner dans toute communication
ou déclaration qu'ils sont lauréats du concours national d'aide
à la création d'entreprises de technologies innovantes du ministère
délégué à la recherche et aux nouvelles technologies
et qu'à ce titre ils bénéficient d'un soutien financier et
d'un accompagnement du ministère, de l'ANVAR et du FSE ;
- donner à la demande du ministère
délégué à la recherche et aux nouvelles technologies
et de l'ANVAR toute information sur le devenir de leur projet, notamment en répondant
à l'enquête annuelle menée auprès des lauréats,
cela jusqu'à la troisième année suivant la fin de la période
de soutien ;
- adresser, en cas d'abandon de leur
projet, un courrier motivé au secrétariat technique de leur jury
régional, dans lequel ils indiquent explicitement renoncer au soutien financier
de l'État en tant que lauréats de ce concours ;
- communiquer, en cas d'abandon, dans
le cas où le projet est issu d'un laboratoire de la recherche publique
(organismes de recherche, universités), les résultats des études
qui auraient été financées par tout ou partie de la subvention,
au laboratoire de l'organisme public concerné.
Article 13 - Les lauréats
autorisent le ministère délégué à la recherche
et aux nouvelles technologies et l'ANVAR à publier leur nom et prénom,
les coordonnées complètes de leur société et la description
qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information
et de communication liées au concours, y compris sur leurs sites internet,
sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.
Article 14 - Les membres
des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés
dans le cadre du présent concours s'engagent par écrit à
garder confidentielle toute information relative aux projets.
Article 15 - Le présent
règlement et le dossier de participation sont disponibles sur les sites
internet du ministère chargé de la recherche www.recherche.gouv.fr
et de l'ANVAR www.anvar.fr
pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents peuvent également
être obtenus auprès des délégations régionales
à la recherche et à la technologie ou des délégations
régionales de l'ANVAR.
Les dossiers de participation, constitués
selon les indications données à l'article 5 du présent règlement,
sont adressés en 5 exemplaires à la délégation régionale
de l'ANVAR de la région de résidence principale du candidat. Les
candidats résidant dans les territoires d'outre-mer (TOM) adressent leur
dossier de candidature à la délégation à la recherche
et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats
résidant à l'étranger adressent leur dossier de candidature
à la délégation ANVAR d'Ile-de-France est.
Après vérification de
la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé
de réception est adressé au candidat. Les dossiers ne sont pas retournés
aux candidats.
Article 16 - Les dossiers
sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception,
ou déposés contre récépissé à partir
du jeudi 2 janvier 2003. La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers
est fixée au jeudi 6
mars 2003.
Chaque candidat est informé
par le jury régional dont il relève du résultat des délibérations
le concernant au plus tard un mois après la réunion du jury national.
Article 17 - La participation
à ce concours implique l'acceptation du présent règlement,
sans possibilité de réclamation quant aux résultats qui ne
peuvent donner lieu à contestation. Les soutiens financiers de l'État
et des autres personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère
délégué à la recherche et aux nouvelles technologies
et l'ANVAR ne peuvent être tenus pour responsables si des changements de
calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.
Article 18 - Le directeur
de la technologie du ministère de la recherche et des nouvelles technologies
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre
2002
La ministre déléguée
à la recherche et aux
nouvelles technologies
Claudie HAIGNERÉ