ORGANISATION GÉNÉRALE



CONSEILS

Conseil supérieur de l'éducation
NOR : MENG0202648D
RLR : 121-0
DÉCRET N°2002-1384 DU 26-11-2002
JO DU 28-11-2002
MEN
DAJ

Vu code de l'éducation, not. art. L. 231-5 ; D. n° 90-468 du 7-6-1990 mod. ; avis du CSE du 6-6-2002
Article 1 - Le décret du 7 juin 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2 - Il est ajouté à l'article 2 avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les membres visés au 2° (e) du présent article, lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur."
Article 3 - À l'article 3, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
"Le remplacement d'un membre titulaire mentionné au "e" du 2° de l'article 2 s'effectue parmi ses suppléants dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à l'élection suivante."
Article 4 - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 9 - Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable."
Article 5 - Le présent décret entre en application pour les élections organisées au titre de l'année scolaire 2002-2003.
Article 6 - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 26 novembre 2002
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué à l'enseignement scolaire
Xavier DARCOS



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION
Modalités d'élection des représentants des lycéens au CSE
NOR : MENG0202649A
RLR : 121-0
ARRETÉ DU 26-11-2002
JO DU 28-11-2002
MEN
DAJ

Vu code de l'éducation, not. art. L.231-2 et L.231-3 ; D. n° 90-468 du 7-6-1990, mod. not. par D. n° 2002-1384 du 26-11- 2002 ; D. n° 91-916 du 16-9-1991, mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000
Article 1 - Les modalités de l'élection des trois représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par le présent arrêté.
L'élection, qui a lieu exclusivement par correspondance, ne comporte qu'un seul tour de scrutin.
Article 2 - Sont électeurs et éligibles les représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté siégeant, en qualité de titulaire, dans les conseils académiques de la vie lycéenne.
La liste électorale peut être consultée à partir du 16 janvier 2003 au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires juridiques), 142, rue du Bac, Paris (7ème).
Article 3 - Les candidatures sont adressées au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires juridiques, bureau des affaires générales et des associations DAJ A3), 142, rue du Bac, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le 9 janvier 2003 (le cachet de la poste faisant foi).
Article 4 - Les candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration à cet effet, qui est transmis aux électeurs.
Chaque bulletin de candidature doit comporter trois noms :
- le nom du lycéen se présentant en qualité de membre titulaire ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de premier suppléant ;
- le nom du lycéen se présentant en qualité de second suppléant.
Lorsque le candidat se présentant en qualité de membre titulaire est inscrit en dernière année de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Le bulletin doit être signé par chacun des candidats et être accompagné d'une pièce justificative de son identité.
Tout bulletin incomplet est irrecevable.
Article 5 - Le matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
- un bulletin de vote ;
- trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.
Article 6 - L'électeur choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être que ceux qui se présentent, dans l'ordre indiqué sur le bulletin de vote, avec le candidat titulaire.
Article 7 - L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée au plus tard le 6 mars 2003, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Article 8 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, un bureau de vote chargé d'assurer la réception, le recensement et le dépouillement des votes.
Ce bureau comprend un président, un vice-président et quatre assesseurs-lycéens, membres de conseils académiques de la vie lycéenne, désignés par le ministre de l'éducation nationale. Il est assisté d'un secrétaire, également désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Article 9 - Les opérations de dépouillement ont lieu le 19 mars 2003, à partir de 14 heures.
Seuls sont pris en compte les plis adressés (le cachet de la poste faisant foi) avant la clôture du scrutin et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement.
Sont considérés comme nuls les suffrages n'ayant pas été émis selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Sont élus les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.
En cas d'égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.
Le procès-verbal du résultat du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les assesseurs du bureau de vote.
Les résultats du dépouillement sont immédiatement affichés.
Article 10 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l'éducation nationale.
Article 11 - Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats de l'élection le 26 mars 2003.
Article 12 - Le directeur des affaires juridiques et les recteurs d'académie sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 26 novembre 2002
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY

 
B.O. n°46 du 12 décembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/46/orga.htm