ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
É
preuves de sciences physiques et chimiques du baccalauréat général, série S - session 2003
NOR
: MENE0201530Z
RLR
: 544-0A
RECTIFICATIF DU 2-8-2002
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux de physique-chimie ; aux chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs de physique-chimie
o Dans le paragraphe relatif à l'épreuve de contrôle de la note de service n° 2002-142 du 27 juin 2002 (B.O. n° 27 du 4 juillet 2002) portant définition de l'épreuve de sciences physiques et chimiques du baccalauréat général série scientifique, il convient d'ajouter l'alinea suivant :
Coefficient : 8 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseignement de spécialité.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BREVET DE TECHNICIEN
P
rogramme préparatoire à l'épreuve d'histoire de la musique du brevet de technicien "métiers de la musique" - session 2003
NOR
: MENE0201805N
RLR
: 544-2B
NOTE DE SERVICE N°2002-161
DU 2-8-2002
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o Conformément aux dispositions de l'arrêté modifié du 15 octobre 1973 portant règlement d'examen du brevet de technicien "métiers de la musique", vous voudrez bien trouver en annexe, le programme préparatoire à l'épreuve d'histoire de la musique, en vue de la session 2003.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe
BREVET DE TECHNICIEN "MÉTIERS DE LA MUSIQUE" - PROGRAMME LIMITATIF À ÉTUDIER POUR L'ÉPREUVE D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE - SESSION 2003
Le programme préparant durant l'année scolaire 2002-2003 à la seconde partie de l'épreuve A2 (histoire de la musique et critique d'enregistrement) du brevet de technicien "métiers de la musique", est le suivant :
- la musique descriptive aux 18ème et 19ème siècles ;
- l'opéra au 20ème siècle.



ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
C
lasses à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges
NOR
: MENE0201869A
RLR
: 514-0 ; 523-4
ARRETÉ DU 31-7-2002
JO DU 8-8-2002
MEN - DESCO
MCC

Vu code de l'éducation, not. art. L. 212-8, L. 312-5 à L. 312-8 et L. 361-1 à L. 362-5 ; L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; D. n° 85-924 du 3-8-1985 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; D. n° 96-465 du 28-5-1996 ; A. du 8-11-1974 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 26-12-1996 ; A. du 1-1-1997 mod. ; A. du 15-9-1998 mod. ; A. du 14-1-2002 mod. ; A. du 14-1-2002 modifiant A. du 26-12-1996 ; arrêtés du 25-1-2002 ; avis du CSE du 6-6-2002
Article 1 - Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé.
Dans les écoles, cette organisation n'interviendra pas avant la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux.
Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles, sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.
Article 2 -
La mise en place des classes à horaires aménagés est décidée, pour le premier degré, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et pour le second degré, par le recteur sur proposition de l'établissement concerné. La décision intervient après concertation avec les partenaires concernés, notamment le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avis du directeur régional des affaires culturelles et signature de la convention définie à l'article 6 du présent arrêté.
Article 3 -
L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles.
Article 4 -
Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique.
À l'école, l'enseignement musical comprend une éducation générale et technique et, selon la dominante, vocale ou instrumentale, une formation à la pratique vocale ou instrumentale.
Au collège, l'enseignement musical est constitué de deux volets, qui doivent être mis en relation, une éducation générale et technique et une formation vocale et instrumentale.
Les enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement spécialisé élaborent dans ce cadre un projet pédagogique concerté qui s'appuie sur leurs apports complémentaires et prend en compte le niveau spécifique des élèves.
Article 5 -
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, l'organisation générale des études des classes correspondantes de l'école élémentaire et du collège s'applique aux classes à horaires aménagés.
Article 6 -
Les modalités de fonctionnement des classes à horaires aménagés font l'objet d'une convention signée entre la ou les collectivités territoriales, l'institution ou l'association concernée et soit l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'école élémentaire, soit le chef d'établissement, après accord du conseil d'administration du collège. Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention est signée également par le directeur de l'établissement.
Article 7 -
L'arrêté du 8 novembre 1974 relatif aux classes à horaires aménagés instituées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle) et destinées aux élèves des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l'État (écoles nationales de musique, écoles municipales agrées du deuxième degré) est abrogé.
Article 8 -
Le directeur ayant compétence sur l'enseignement scolaire et les directeurs ayant compétence sur la musique, la danse, le théâtre, les arts du spectacle et les arts plastiques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC



ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
C
lasses à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges
NOR
: MENE0201870C
RLR
: 514-0 ; 523-4
CIRCULAIRE N°2002-165
DU 2-8-2002
MEN - DESCO
MCC

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs d'école ; aux responsables des établissements d'enseignement contrôlés par l'État
o Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2002, fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés destinées aux élèves des écoles et collèges bénéficiant d'un enseignement artistique renforcé.
La présente circulaire, qui
se substitue aux circulaires n° 84-165 du 4 mai 1984 et n° 86-097 du 3 mars 1986, rappelle les principes et précise les conditions qui régissent le fonctionnement des classes à horaires aménagés musicales. Elle apporte également des indications complémentaires sur leur organisation dans les écoles et les collèges.
Les dispositions de cette circulaire sont applicables à compter de la rentrée de septembre 2002 pour les nouvelles ouvertures de classes à horaires aménagés musicales et de manière progressive pour ces mêmes classes déjà existantes, la période transitoire ne devant pas excéder deux années scolaires.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PREMIER ET AU SECOND DEGRÉS

1.1 Finalités et principes

Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les activités musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales affirmées dont les prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, conformément au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère de la culture. À l'issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés musicales auront accès à toutes les filières de l'enseignement général, technologique et professionnel.
L'organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement musical renforcé et ceux des autres classes est facilitée afin que les classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves. Dans une agglomération, la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur concentration ; les zones d'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent que possible.
On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté, pour des raisons économiques, de l'enseignement musical proposé.

I.2 Modalités de fonctionnement

Un projet pédagogique global concerté entre l'enseignement général et l'enseignement artistique spécialisé
Les classes musicales sont constituées autour d'un projet pédagogique global équilibré qui respecte la double finalité de ces classes et qui s'intègre au projet d'école ou au projet d'établissement. Cette intégration doit favoriser les nécessaires concertations et collaborations entre les enseignants (école, collège, école de musique) et, selon les questions à traiter, le directeur de l'école ou le principal du collège et les responsables des structures musicales. Cette concertation aura notamment pour objet de veiller à établir une régulation des différentes activités proposées aux élèves suivant ces formations et à inciter à la recherche de prolongements de caractère interdisciplinaire.
Les objectifs et les contenus de l'enseignement musical seront établis par un groupe de travail interministériel et feront l'objet d'une publication ultérieure.
De plus, la mise en place et l'organisation en partenariat de rencontres musicales et de diverses manifestations artistiques contribuent au développement et au rayonnement des classes à enseignement musical renforcé.
Des activités coordonnées
Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place, les responsables de l'école et du collège sont invités à coordonner les activités de l'élève de manière à instituer, notamment dans sa journée, un équilibre adapté à son rythme biologique, tout en facilitant l'organisation de son travail scolaire.
Pour contribuer à la réalisation de cet équilibre, dans la mesure des possibilités présentes dans les établissements, il pourra être procédé à un regroupement des séquences d'enseignement général. Ce regroupement laisse disponibles, selon une amplitude liée à la nature et aux contraintes des activités musicales dispensées et à l'âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés par la structure musicale concernée.
Un partenariat formalisé par une convention
Ces classes constituent également, en tant que lieux de pratiques renforcées dans le domaine instrumental ou vocal au sein de l'école ou du collège où elles sont implantées, un élément moteur pour le développement de la vie musicale dans l'établissement et la cité grâce à la contribution conjointe des compétences pédagogiques complémentaires des deux catégories d'enseignants.
À ce titre, ces classes participent de la volonté de conduire une politique concertée de développement culturel répondant, entre autres, à des objectifs de démocratisation.
L'organisation et le fonctionnement de ces classes sont régis par une convention signée, après concertation, par le chef d'établissement sur accord du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement pour le second degré ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour le premier degré et le représentant de la ou des collectivités territoriales intéressées et le responsable gestionnaire de la structure musicale concernée lorsque c'est une personne morale. Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention est signée par le directeur de l'établissement.
Sont signataires :
- pour le premier degré, la commune siège et éventuellement une ou plusieurs communes susceptibles de s'impliquer dans la mise en place du dispositif ;
- pour le second degré, la commune siège et le conseil général ainsi qu'éventuellement d'autres collectivités territoriales.
Une même structure musicale peut passer convention pour plusieurs écoles élémentaires ou collèges.
La convention précise les modalités de collaboration entre les partenaires, notamment les conditions de financement de ces classes, ainsi que les horaires de l'enseignement musical et la cohérence des activités d'enseignement. Elle est conclue pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition de la commission définie ci-dessous (II.1, b). Pour les enfants originaires d'autres communes, une participation financière peut être demandée à la commune de résidence au prorata du nombre d'élèves concernés, en application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, codifiée à L 212-8 du code de l'éducation.
Une évaluation bien intégrée
La formation dispensée dans les classes musicales fait l'objet d'une évaluation régulière qui s'exerce au sein de l'école ou du collège et au niveau académique.
À l'école et au collège, l'évaluation est inscrite dans le projet d'école ou d'établissement. La concertation entre l'ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la mise en place d'une observation continue de l'élève. Elle permet d'élaborer conjointement des critères et procédures d'évaluation visant l'admission dans ces classes puis des critères permettant d'évaluer la réussite de l'élève tout au long de son parcours. C'est dans ce cadre que sont pris en compte, pour les élèves issus d'une classe à horaires aménagés de l'école élémentaire, les résultats obtenus à la fin du CM2.
La convention passée entre les partenaires prévoit les modalités et la fréquence d'un bilan de fonctionnement qui sera transmis aux autorités de tutelle.
En outre, un bilan académique du fonctionnement de ces classes et de la formation qu'elles ont pour mission de délivrer est établi régulièrement. Ce bilan est transmis par les recteurs et par les directeurs régionaux des affaires culturelles aux directeurs des administrations centrales dans chacun des ministères concernés.

II - ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PAR NIVEAU D'ENSEIGNEMENT

Les classes poursuivant un projet artistique associant formation musicale et vocale de haut niveau et politique de diffusion ("maîtrises") relèvent de l'esprit du dispositif présenté ci-dessus. Cependant, leur originalité fera ultérieurement l'objet d'une circulaire spécifique concernant leurs modalités d'organisation pédagogique.

II.1 Écoles

a) Implantation des classes à horaires aménagés
Pour les créations de classes à horaires aménagés musicales (qui peuvent procéder de la transformation de classes existantes), il est nécessaire de prévoir une implantation :
- dans une école comportant au moins 10 classes afin de préserver toute la souplesse nécessaire au bon déroulement de la scolarité des enfants, à titre exceptionnel dans une école de plus petite dimension ;
- en tenant compte de l'intérêt que porte l'équipe éducative à leur fonctionnement, de la réelle motivation qu'elle témoigne et de l'engagement dont elle est prête à faire preuve.
L'effectif des classes à horaires aménagés est défini en fonction de critères retenus dans le département pour les classes élémentaires. En tout état de cause, l'effectif de ces classes se situera dans la moyenne de celles de l'école.
Dans tous les cas, l'implantation de ces classes, qui s'inscrit dans la procédure normale d'examen de la carte scolaire du premier degré, est soumise à l'avis du directeur régional des affaires culturelles, du comité technique paritaire départemental, et du conseil départemental de l'éducation nationale, qui seront informés des contraintes géographiques (facilité d'accès pour tous les enfants de l'agglomération...).
Les postes à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement départemental des personnels du premier degré ; s'il ne s'agit pas de profiler des postes destinés à des maîtres ayant des compétences spécialisées en musique, il convient cependant que les enseignants soient informés des modalités particulières d'organisation pédagogique dans l'école.
b) Procédure d'admission
Les classes à horaires aménagés sont ouvertes à partir de la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux (CE 1).
L'année de cours préparatoire doit apporter l'éducation musicale et corporelle telle qu'elle est prévue dans les programmes en vigueur. Cet enseignement est assumé par le maître de la classe, qui peut être assisté d'un musicien partenaire. L'année de CE1 renforce et développe les acquis précédents.
À l'issue de l'année de CP, une large information est diffusée aux enseignants des écoles élémentaires et aux parents des enfants de tous les cours préparatoires de la commune et des communes limitrophes. Les parents sollicitent l'entrée de leur enfant dans les classes à horaires aménagés musicales.
Pour chaque école concernée, une commission est chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles. Elle comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :
- le responsable (ou son représentant) et deux enseignants d'une des structures musicales visées à l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2002 ;
- deux représentants de l'équipe des maîtres de l'école dont le directeur, l'un au moins étant titulaire d'une classe à horaires aménagés ;
- le conseiller pédagogique d'éducation musicale concerné (CPEM) ;
- deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
La liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte la motivation des élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.
L'admission est prononcée par le directeur d'école selon la procédure habituelle.
c) Contenus et horaires
Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante :
CHAM à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 5 heures 30 hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 1 heure et 2 heures 30 ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre 1 heure et 2 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.
CHAM à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 2 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 6 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 45 mn et 2 heures ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 45 minutes et 3 heures ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 30 minutes et 1 heure.
L'initiation à un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans les cours collectifs.
Dans chaque cas, il s'agit du volume horaire de cours suivi par l'élève. Sans remettre en cause la régularité des enseignements dispensés et leur répartition par domaine, le volume horaire disponible pourra sur certaines périodes être réparti différemment en fonction d'impératifs pédagogiques particuliers.
Le volume horaire qui concerne les enseignants peut être différent suivant l'organisation du groupe et la part d'individualisation de l'enseignement.
L'horaire d'enseignement musical est prélevé sur l'horaire global de la classe et réparti sur l'ensemble des activités, aucune matière d'enseignement ne devant être totalement supprimée.
L'organisation générale de l'enseignement dans sa globalité et la répartition des horaires dans les classes à horaires aménagés font l'objet d'une large concertation entre les différents partenaires. Dans le cadre du projet d'école et concernant la formation musicale, elle permet d'associer les compétences du maître et des professeurs spécialisés afin que chacun apporte son concours à cet enseignement. Ces dispositions garantissent une formation générale de qualité associant avec cohérence une valence artistique forte aux autres champs d'activités et de connaissance.

II. 2 Collèges

a) Implantation des classes à horaires aménagés
L'ouverture de ces classes s'effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après consultation des comités techniques paritaires académiques, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et après avis du directeur régional des affaires culturelles. L'établissement scolaire retenu devra être choisi en fonction de la proximité de la structure musicale agréée par la direction régionale des affaires culturelles.
Les postes de professeurs d'éducation musicale à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement déconcentré des personnels du second degré.
b) Procédure d'admission
Les demandes d'admission dans les classes à horaires aménagés musicales ouvertes dans les collèges sont soumises pour examen à une commission.
La commission s'assurera de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.
Pour les élèves issus des classes à horaires aménagés musicales de l'école élémentaire, la commission prendra en compte les résultats obtenus à la fin du CM2.
Pour chaque collège concerné, la commission comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :
- le principal du collège d'accueil ;
- le professeur d'éducation musicale concerné ;
- un conseiller pédagogique d'éducation musicale (CPEM) ;
- le responsable de la structure musicale concernée ou son représentant, assisté de deux professeurs ;
- deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
Sur l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie affecte les élèves dans le collège concerné.
Le principal procède ensuite à leur inscription dans la classe correspondante.
c) Répartition des enseignements
Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante.
L'enseignement musical dispensé dans les classes à dominante instrumentale ou dans les classes à dominante vocale, est constitué de deux volets qui doivent être mis en relation : une éducation musicale générale et technique et une formation vocale ou instrumentale.
Quelle que soit la dominante choisie, le professeur d'éducation musicale de l'éducation nationale assure au moins deux heures d'enseignement sur le volume global affecté à ce dispositif. L'horaire restant est assuré par les professeurs de l'établissement partenaire. La concertation menée entre les membres de l'équipe pédagogique (professeur d'éducation musicale de l'éducation nationale et professeurs des structures musicales) permet de répartir efficacement les contenus d'enseignement entre les différents enseignants.
d) Horaires et contenus
Classe à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures 30 hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 3 heures ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre 2 heures et 3 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.
Classe à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 4 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 2 heures 30 ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 1 heure 30 et 3 heures 30 ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 0 heure 30 et 1 heure.
La pratique d'un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans le cours collectif.
Allégements horaires de l'enseignement général
L'allègement horaire est à répartir sur l'ensemble des disciplines figurant au programme des classes de collège, dont aucune ne doit être supprimée de l'enseignement dispensé aux élèves.
La décision est prise par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.
L'heure obligatoire d'éducation musicale est intégrée dans le contenu spécifique à ces classes à travers les 2 heures minimum assurées par le professeur d'éducation musicale du collège.
En classe de sixième
, l'allègement de l'horaire d'enseignement général pourra être de 4 heures maximum, à l'exemple de celui qui avait été retenu par la circulaire de 1986 : l'horaire global de l'élève ne devant pas excéder 26 heures 30.
En classe de cinquième
, cet allègement sera porté à 3 heures 30 maximum, l'horaire global de l'élève étant arrêté alors à 27 heures.
En classe de quatrième
, l'allègement de l'horaire d'enseignement général sera porté à 3 heures 30 maximum, l'horaire global de l'élève étant fixé à 30 heures.
À compter de la rentrée scolaire 2002 en classe de cinquième et de la rentrée scolaire 2003 en classe de quatrième, l'enseignement musical spécialisé pourra être assimilé à un des itinéraires de découverte mis en place pour tous les élèves scolarisés dans ces classes.
En outre, afin d'éviter toute surcharge excessive, les élèves n'auront pas la possibilité de choisir d'option facultative.
En classe de troisième
, l'horaire pris en compte pour l'allègement des enseignements tel qu'il a été défini dans l'arrêté du 26 décembre 1996, est de 28 heures 30 pour la classe de troisième à option langue vivante 2 et 27 heures 30 pour la classe de troisième à option technologie. L'allégement sera de 4 h30 au maximum dans ces deux classes.
L'horaire global de l'élève ne devra pas dépasser
31 heures en classe de troisième à option langue vivante 2 et 30 heures en classe de troisième à option technologie.
La souplesse des volants horaires proposés, particulièrement dans le cas des classes à dominante vocale, permet d'accueillir au sein d'un même dispositif des projets éducatifs et artistiques adaptés aux moyens localement disponibles. Dans tous les cas, le développement qualitatif du projet visera à élever le niveau d'exigence et à utiliser alors pleinement l'horaire imparti à ces classes.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC



COLLÈGES
O
rganisation des itinéraires de découverte et questions de responsabilité
NOR
: MENE0201759C
RLR
: 520-3
CIRCULAIRE N°2002-160
DU 2-8-2002
MEN
DESCO A2
DAJ A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o Les itinéraires de découverte s'inscrivent dans le cadre des enseignements obligatoires, comme l'indique l'arrêté du 14 janvier 2002 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) publié au B.O. n° 8 du 22 février 2002.
La circulaire n° 2002-074 du 10 avril 2002 relative à la préparation de la rentrée 2002 dans les collèges et à la mise en œuvre des itinéraires de découverte en précise les caractéristiques, les objectifs et les modalités d'organisation.
La mise en œuvre des itinéraires de découverte, comme celle des travaux personnels encadrés (TPE) ou du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP), suscite des interrogations auxquelles la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation qu'ils impliquent.
La présente circulaire a donc pour objet, tout en s'inscrivant dans le cadre des instructions permanentes de la circulaire susmentionnée, d'expliquer et de préciser les modalités administratives d'organisation des itinéraires de découverte ainsi que les différentes responsabilités que leur mise en œuvre est susceptible d'impliquer.

I - Modalités d'organisation des itinéraires de découverte

Les itinéraires de découverte ont été officiellement introduits dans la grille horaire des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) définie en annexe de l'arrêté du 14 janvier 2002 précité.
- Ils sont organisés à raison de deux heures hebdomadaires inscrites dans l'emploi du temps de la classe, en vue de permettre aux élèves de s'investir dans des projets interdisciplinaires et de travailler de façon autonome individuellement ou en groupe. Portant sur au moins deux disciplines, ils donnent lieu à la réalisation d'une production individuelle ou collective.
Les recherches documentaires et la réalisation des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves seuls ou en groupe, dans l'établissement.
L'établissement, dans le cadre de son autonomie pédagogique, peut procéder à des groupements d'élèves de plusieurs classes d'un même niveau et organiser les itinéraires de découverte en alignant les emplois du temps des élèves de ces classes.
Des sorties d'élèves hors de l'établissement, pendant le temps scolaire, pour les besoins d'une activité liée à l'itinéraire de découverte, telles qu'enquêtes, recherches personnelles, peuvent être envisagées pour une classe ou un groupe. Elles doivent être approuvées par le chef d'établissement et encadrées, dans les conditions définies pour les déplacements d'élèves par la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves.
- Deux heures-professeur par division sont attribuées aux collèges pour l'organisation des itinéraires de découverte. Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain nombre d'activités scolaires.
Les enseignants accompagnent les étapes du travail des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils. Les enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des itinéraires de découverte, conformément à l'article L. 912-1 du code de l'éducation.
- En raison de l'inscription des itinéraires de découverte dans les grilles horaires, leur organisation relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits travaux.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux itinéraires de découverte et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.
La détermination des lieux dans lesquels les élèves ont à se rendre, à l'intérieur du collège, revient, comme pour tout autre cours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe ou groupe d'élèves pour l'horaire hebdomadaire consacré aux itinéraires de découverte (CDI, salles spécialisées, salles banalisées...).
L'équipe pédagogique tient informée à l'avance le chef d'établissement des modalités qu'elle a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séquences d'itinéraires de découverte (coanimation, animation par l'un des enseignants de la classe en totalité ou en partie, entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, travail des élèves individuellement ou en groupe, etc.). Dans tous les cas, l'administration doit avoir connaissance du nombre d'élèves concernés et de leurs noms. L'équipe pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dans le déroulement de ces travaux, dont elle aura eu connaissance.
Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette semaine-là, verra son horaire d'itinéraire de découverte modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.
Il se peut également que la durée de la sortie envisagée dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel, les recherches documentaires pouvant prendre plus de temps. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et ses conditions d'organisation.
En tout état de cause, le chef d'établissement doit être mis à même de vérifier que les modalités ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.
D'une manière générale, il convient d'informer les familles comme les élèves des modalités retenues dans l'établissement pour l'organisation des itinéraires de découverte. Les familles devront également être informées des sorties que les élèves peuvent être amenés à effectuer dans ce cadre et qui présentent alors un caractère obligatoire et ne donnent donc pas lieu à autorisation parentale.

II - Encadrement et surveillance des élèves

Il est précisé, s'agissant d'élèves de collège, qu'une obligation de surveillance incombe aux établissements pendant la totalité du temps consacré aux itinéraires de découverte, qu'ils soient organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
L'obligation d'encadrement et de surveillance s'impose pour tous les élèves, qu'ils participent ou non à l'un des itinéraires de découverte mis en place. En effet, les itinéraires de découverte ne concernent pas nécessairement en même temps tous les élèves d'une classe ou des classes d'un même niveau et ne couvrent qu'une partie de l'année scolaire (deux périodes de 12 à 13 semaines en 5ème et en 4ème, soit 24 à 26 semaines sur l'année scolaire).
Les emplois du temps devront donc être établis, dans le cadre d'un projet global, de manière à assurer pour chaque niveau, 5ème et 4ème, une prise en charge continue des élèves. Cette prise en charge est assurée également en dehors de la période de participation aux itinéraires de découverte.
Diverses activités, encadrées et surveillées organisées par l'établissement peuvent alors être proposées aux élèves.
Les emplois du temps devront tenir compte des moyens dont dispose l'établissement en enseignants et personnes habilitées à assurer la surveillance des élèves.

III - Les responsabilités encourues

Les itinéraires de découverte étant intégrés dans les grilles horaires sont des temps d'enseignement obligatoires. Les règles habituelles qui régissent la responsabilité du service public de l'éducation et de ses agents s'appliquent normalement. Leur organisation doit donc tenir compte des modalités selon lesquelles les établissements scolaires ont prévu de dispenser les enseignements correspondants.
Il appartient à chaque établissement de prévoir dans son règlement intérieur les conditions générales de mise en œuvre des itinéraires de découverte compte tenu des recommandations de la présente circulaire. Cette adaptation du règlement intérieur doit être proposée dans les meilleurs délais aux conseils d'administration des établissements concernés.
Deux hypothèses sont à envisager selon que les travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur.
1) À l'intérieur du collège
L'encadrement pédagogique des élèves dans le cadre des itinéraires de découverte relève de la compétence des enseignants. Les documentalistes peuvent également en être chargés. Les personnels concernés accompagnent les élèves sur la voie de l'apprentissage de l'autonomie, les guident dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés. Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la nature des travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors des recherches ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité des personnels précités ne pourra être recherchée du fait qu'ils ne surveillaient pas ni n'accompagnaient pas eux-mêmes leurs élèves à l'occasion des itinéraires de découverte.
La démarche de projet dans laquelle s'inscrivent les itinéraires de découverte, conduit les élèves à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes. En aucun cas, cependant les élèves ne pourront être laissés sans surveillance. On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement statutairement habilité à exercer cette surveillance, ainsi qu'à des aides-éducateurs (dans le respect des termes de leur contrat).
La désignation des personnes assurant ces différentes surveillances incombe au chef d'établissement. La responsabilité qui leur sera ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission de surveillance et sera alors appréciée dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre personnel de l'enseignement public, ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative. Pour de plus amples précisions, on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du recueil des lois et règlements.
Il conviendra d'être particulièrement vigilant pour l'encadrement de certaines activités pratiquées dans les laboratoires et les ateliers comportant des risques.
Il doit être rappelé à cet égard que les dispositions de l'article D. 412-5 du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer, de sorte que les dommages dont les élèves pourraient être victimes "du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement" sont pris en charge au titre des accidents du travail. En revanche, les dommages causés par les élèves ne sont pas couverts à ce titre, mais au titre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) susmentionné.
2) À l'extérieur de l'établissement
En ce qui concerne les enquêtes ou recherches qui se dérouleraient à l'extérieur de l'établissement, les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (A-III) doivent être mises en œuvre.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code du travail, les "visites d'information" ou les "séquences d'observation" organisées en milieu professionnel pour des élèves mineurs de moins de seize ans doivent faire l'objet d'une convention entre l'établissement scolaire et l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
3) En cas de dommages causés ou subis par les élèves
L'introduction dans les activités pédagogiques des itinéraires de découverte ne modifie pas les modalités d'application des règles habituelles de la responsabilité de l'État.
Les élèves étant placés sous la surveillance particulière d'un adulte désigné conformément aux dispositions précisées au titre III, la responsabilité de l'État sera substituée à celle de l'agent en vertu de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) - voir l'annexe "Les actions de réparations" dans la circulaire de 1996. Le régime des accidents du travail pourra également s'appliquer, dans les conditions rappelées ci-dessus.
En ce qui concerne enfin les interrogations sur l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité pénale des personnels des établissements, celle-ci ne joue qu'en cas de fautes définies strictement par le code pénal. À ce sujet, l'annexe II "L'action pénale" de la circulaire du 25 octobre 1996 doit être actualisée en tenant compte de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Les principales dispositions de cette loi figurent en annexe de la présente note de service.
La présente circulaire sera mise en ligne sur le site Éduscol (www.eduscol.education.fr) dans la rubrique "Itinéraires de découverte" où seront également données progressivement d'autres informations sur leur mise en œuvre, au travers notamment d'illustrations des actions engagées dans les collèges.

IV - Questions de financement

Dans la mesure où les itinéraires de découverte sont des temps d'enseignements obligatoires, leur financement relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. À ce titre, les collèges publics concernés bénéficient de crédits pédagogiques d'État subdélégués par chaque recteur d'académie (à partir du chapitre 36-71, article 30 relatif aux dépenses pédagogiques), les dépenses de fonctionnement relevant de la collectivité territoriale de rattachement.
De ce fait, les dépenses liées à la mise en œuvre des itinéraires de découverte font partie intégrante du budget de l'établissement.
Dans le cadre de la préparation du projet de budget, il appartient au chef d'établissement de vérifier les conditions financières de réalisation des itinéraires de découverte, qui doivent figurer dans les documents descriptifs des projets élaborés par les équipes pédagogiques.
Si le chef d'établissement souhaite obtenir un abondement des subventions de la part de sa collectivité territoriale de rattachement ou de l'État, il lui faut en faire la demande au conseil général et à l'inspection académique en fonction des modalités en usage dans le département, en amont de la notification de ces subventions, c'est-à-dire si possible dès le mois de mars ou d'avril précédant l'exercice budgétaire en préparation, ou tout au moins avant le 1er novembre.
En outre, dans le cadre de son autonomie budgétaire, le chef d'établissement peut chercher d'autres sources de financement, notamment auprès des collectivités locales.
En vertu du principe de gratuité de l'enseignement, la participation des familles ne doit en aucun cas être sollicitée.

V - Règles de bonnes pratiques

1) Sur le respect de la propriété intellectuelle
Conformément à la législation relative à la propriété littéraire et artistique, la reproduction par reprographie d'une œuvre protégée pour un usage collectif requiert l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). Seules les œuvres de l'esprit, qui constituent des créations de forme originale, sont protégées par le droit d'auteur.
Dans la mesure où les itinéraires de découverte font l'objet d'une évaluation pédagogique, l'insertion de photocopies d'œuvres protégées dans les travaux des élèves est soumise au consentement préalable de l'auteur (article L.122-5, 2 du CPI).
Cependant, en application du protocole d'accord fixant les modalités de la photocopie des œuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements privés sous contrat (conclu le 17 novembre 1999 entre le ministère de l'éducation nationale, le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la société des auteurs et des éditeurs de musique), les établissements sont autorisés à permettre aux élèves de réaliser des photocopies d'œuvres protégées destinées à un usage pédagogique (cf. la circulaire n° 99-195 du 3 décembre 1999 parue au B.O. du 9 décembre 1999 relative à la mise en œuvre par les établissements de ce protocole d'accord).
La signature par le chef d'établissement, après autorisation de son conseil d'administration, du contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées proposé par le CFC présume le consentement des auteurs et des éditeurs, le CFC agissant pour leur compte.
Pour illustrer leurs itinéraires de découverte, les élèves sont autorisés, dans les limites du contrat, à réaliser des photocopies de livres en français ou en langues étrangères, d'articles de périodique, de tous les documents issus d'un livre ou d'un périodique (photographies, dessins, cartes, schéma, croquis...), des documents techniques vendus séparément du matériel qu'ils décrivent, de manuels d'utilisation de logiciels vendus séparément, de normes AFNOR/ISO.
2) Sur le respect de la neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale
Pour la réalisation des itinéraires de découverte, les élèves peuvent être amenés à recueillir des informations auprès des entreprises ou à réaliser des productions de biens ou de services.
Comme l'indique la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001, le principe de neutralité du service public de l'éducation nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale.
Plusieurs circulaires ont ainsi rappelé que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune manière, servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit. Les entreprises ne sauraient donc mener des actions publicitaires par le truchement des élèves.
En revanche, rien n'interdit aux élèves, dans le cadre des itinéraires de découverte, d'être en relation avec des entreprises dont les activités, qu'il s'agisse de prestations de services, de fabrication ou de vente de produits, ont un lien avec le thème du projet. En ce cas, les élèves ne sauraient conduire des actions publicitaires pour le compte des entreprises avec lesquelles ils collaborent.
Dans la mesure où les itinéraires de découverte ont une finalité pédagogique, les élèves et les établissements ne peuvent en aucun cas prétendre tirer un bénéfice financier de leur coopération avec ces entreprises.
3) Sur le respect de la vie privée
Les élèves sont amenés, au cours des itinéraires de découverte, à réaliser des reportages ou des recherches, à y inclure des photos, des séquences filmées ou des sons qui pourront faire l'objet de montage, de diffusion sur documents ou sur le site informatique de leur collège par exemple.
Or, en application de l'article 9 du code civil qui dispose que "chacun a le droit au respect de sa vie privée", toute personne peut s'opposer à la reproduction de son image ou de son nom.
L'autorisation des intéressés et des titulaires de l'autorité parentale pour les élèves mineurs est donc obligatoire avant toute reproduction d'un élément qui permettrait de les identifier.
Il doit s'agir d'un accord exprès, par écrit (par exemple, "non-opposition à photographier, filmer ou enregistrer" signée par les parents d'un mineur, ou encore "non-opposition à reproduire et/ou à diffuser les prises d'images ou de paroles sur tout support".
Il appartient en effet à celui qui reproduit une image ou un nom de prouver qu'il a été autorisé à le faire.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT


Annexe
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels, "il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute (1) d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.
Sans qu'il puisse être préjugé des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les itinéraires de découverte et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en résulterait pour lesdits élèves.
Quant aux activités organisées à l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent.
L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été modifié en conséquence dans les termes suivants :
"Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".
(1) Les mots et expressions en caractères rouges correspondent aux modifications qui ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par rapport à l'ancien texte de 1996.



ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
G
rand prix des jeunes lecteurs 2003
NOR
: MENE0201761X
RLR
: 554-9
NOTE DU 2-8-2002
MEN
DESCO A9

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Pour la dix-neuvième année, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) organise le "Grand prix des jeunes lecteurs".
Ce concours a été crée afin d'encourager à la lecture les élèves des classes de dernière année du cycle des approfondissements et de sixième : vingt-sept d'entre eux deviendront membres du jury national et choisiront le livre lauréat 2003 parmi dix œuvres nouvelles de littérature de jeunesse sélectionnées par les soins du comité de lecture de la PEEP.
Les responsables académiques et départementaux sont invités à accueillir favorablement cette action et à autoriser la diffusion des questionnaires du concours dans les écoles et les collèges.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
C
oncours national de la Résistance et de la déportation - année 2002-2003
NOR
: MENE0201852N
RLR
: 554-9
NOTE DE SERVICE N°2002-164
DU 2-8-2002
MEN
DESCO A9

Réf. : A. du 16-1-1997 (B.O n° 8 du 20-2-1997)
o Créé en 1961 par le ministre de l'éducation nationale à la suite d'initiatives d'associations et particulièrement de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance, ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeunes français le souvenir des sacrifices consentis pour le rétablissement de la légalité républicaine. Il leur donne l'occasion de rencontrer directement déportés et résistants, et d'établir à ce titre un lien tangible entre les générations.
La date des épreuves du concours national de la Résistance et de la déportation pour l'année scolaire 2002-2003 a été fixée au
vendredi 28 mars 2003.
Pour le concours de 2003, le jury national propose pour les classes de lycée d'enseignement général et technologique et de lycée professionnel ainsi que pour les classes de troisième de collège le thème suivant :
"Les jeunes dans la Résistance".
L'attention des jurys départementaux est attirée sur le fait qu'il s'agit d'un thème pour les épreuves collectives. Les épreuves individuelles porteront sur des sujets choisis par les jurys départementaux en rapport avec le thème général.
Pour tenir compte de l'évolution des épreuves d'histoire, géographie et d'éducation civique aux divers examens de l'enseignement secondaire, les sujets départementaux devront proposer soit une composition, soit une étude de documents donnant lieu à des questions et à la rédaction d'un texte argumenté.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


RÈGLEMENT DU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003
1 - Ce concours est ouvert aux élèves des établissements publics et privés sous contrat ainsi qu'aux élèves des établissements d'enseignement agricole, des établissements relevant du ministère de la défense et des établissements français à l'étranger.

2 -
Il comporte quatre catégories de participation :
Première catégorie :
classes de tous les lycées (voie générale et technologique et voie professionnelle)
Réalisation d'un devoir individuel en classe, durée : 3 h 30.
Deuxième catégorie :
classes de tous les lycées (voie générale et technologique et voie professionnelle)
Réalisation d'un travail collectif portant sur le thème énoncé ci-dessus.
Troisième catégorie :
classes de troisième de collège
Rédaction d'un devoir individuel en classe, durée : 2 h 30.
Quatrième catégorie :
classes de troisième de collège
Réalisation d'un travail collectif portant sur le thème énoncé ci-dessus.
Pour les deuxième et quatrième catégories, le jury national ne retiendra aucun travail individuel. Ces travaux doivent obligatoirement être collectifs.

3 - Conditions de réalisation


Les épreuves des première et troisième catégories doivent être réalisées en classe, sous surveillance, dans le temps indiqué ; les candidats ne disposent d'aucun document personnel. Ces épreuves individuelles doivent être réalisées sur des supports garantissant l'anonymat des candidats lors de la correction des copies au niveau départemental. Afin de permettre aux candidats de concourir dans des conditions identiques, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale veilleront à ce que les sujets choisis par les jurys départementaux à partir des thèmes nationaux restent confidentiels jusqu'à la date de l'épreuve. À l'initiative de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, plusieurs sujets pourraient être retenus, l'un d'eux étant tiré au sort, à proximité de la date de l'épreuve.
En revanche, il est recommandé aux enseignants d'aider leurs élèves à préparer l'épreuve, à partir du thème national.
Il convient notamment de privilégier les démarches personnelles de recherche de témoignages, notamment auprès d'anciens résistants et déportés. De même, il importe de faire émerger la diversité des formes de résistance, de répression et de persécution liée aux spécificités locales : les investigations auprès des archives départementales sont à cet égard essentielles.
Les travaux collectifs peuvent être préparés dès le premier trimestre. Tous les supports sont acceptés : cassette vidéo VHS, cassette audio, cédérom, CD audio, site internet. Dans cette dernière éventualité, le mémoire pourra être remplacé par une note de présentation du site et de son contenu avec son adresse.
Les jurys départementaux peuvent fixer une limite de durée aux enregistrements produits.
Pour des raisons techniques (fragilité, sécurité...), les travaux collectifs doivent obligatoirement ne pas dépasser le
format A3 ; les panneaux d'exposition présentant une surface supérieure à ce format, ne seront pas examinés par le jury national.

4 - Envoi des travaux


Les copies et les travaux collectifs, sur lesquels seront clairement indiqués le nom, le prénom, la classe ainsi que l'établissement des candidats, seront adressés par l'établissement scolaire à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale
au plus tard le 31 mars 2003.
S'agissant des lycées français de l'étranger, ils peuvent adresser directement leurs copies et dossiers collectifs au ministère de l'éducation nationale.

5 - Prix départementaux


Les jurys départementaux composés conformément à l'article 2 de l'arrêté cité en référence peuvent désigner des lauréats départementaux qui reçoivent leurs prix lors d'une cérémonie organisée au chef-lieu du département le 8 mai ou à une date voisine.
En outre, les jurys départementaux désignent à l'intention du jury national pour chacune des quatre catégories le meilleur travail. S'agissant des deux premières catégories, il leur est possible de désigner un lauréat au titre des lycées d'enseignement général et technologique et un lauréat au titre des lycées d'enseignement professionnel.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale envoient
au plus tard le 26 mai 2003 les copies et les travaux collectifs ainsi sélectionnés au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction de l'enseignement scolaire (DESCO A9), "Concours national de la Résistance et de la déportation", 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
À chacune des copies individuelles sélectionnées, sera annexé le sujet proposé par le jury départemental. En outre, les travaux expédiés seront accompagnés du palmarès départemental et du tableau d'informations statistiques dont le modèle est joint en annexe. Lorsqu'aucun travail n'aura été sélectionné par le jury départemental, les sujets départementaux et le tableau de participation seront néanmoins envoyés.
Les jurys départementaux veilleront tout particulièrement à la régularité des conditions de déroulement des travaux. Ils sélectionneront, à l'intention du jury national, la meilleure réalisation de chaque catégorie. Les lauréats ex-aequo devront rester exceptionnels.

6 - Jury national


Le jury national examine les travaux sélectionnés pendant l'été et établit le palmarès au cours du premier trimestre de l'année scolaire suivante.
Il désigne quatre lauréats par catégories.

7 - Retour des travaux


Tous les travaux sont retournés aux inspections académiques après la cérémonie nationale de remise des prix.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation se chargeront, en liaison avec les associations locales, de la mise en valeur des travaux auprès des musées, des bibliothèques, des mairies, etc.


8 - Remise des prix nationaux

Les prix nationaux sont remis par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ou son représentant, ainsi que par le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, ou son représentant, au cours d'une cérémonie officielle à Paris dont les modalités d'organisation seront précisées ultérieurement aux chefs des établissements concernés. Les lauréats au titre des épreuves individuelles sont accompagnés par les professeurs d'histoire. Les lauréats au titre des travaux collectifs sont représentés par quatre élèves au maximum, désignés par leurs camarades, accompagnés par le professeur qui a dirigé leurs travaux.
Le fait de participer à ce concours vaut cession, à titre gratuit et pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique, de la part des candidats ou de leurs représentants légaux, du droit de reproduction des œuvres réalisées au profit du ministère de l'éducation nationale, qui pourra publier ou autoriser la publication des œuvres primées (livre, revue, presse, affiche, site internet, cédérom, support audiovisuel). Les œuvres réalisées et présentées par une classe sont des œuvres collectives qui appartiennent à l'établissement. Ce dernier s'engage à en céder les droits de reproduction conformément aux dispositions ci-dessus précitées.
La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement.
Contact : pascale.thibault@education.gouv.fr


Académie : Département :


TRAVAUX PARTICIPANTS TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL
Individuels
Nombre
d'établissements
Nombre
d'élèves
Nom de l'élève
Nom et adresse complète de l'établissement
Première catégorie
(classes de tous les lycées)
 
 
 
Troisième catégorie
(classes de troisième de collège)
 
 
 


TRAVAUX PARTICIPANTS TRAVAUX SÉLECTIONNÉS POUR EXAMEN PAR LE JURY NATIONAL
Collectifs Nombre
d'établissements
Nombre
d'élèves
Nombre
de mémoires
Nombre d'élèves
Nom et adresse complète de l'établissement
Deuxième catégorie
(classes de tous les lycées)
       
Quatrième catégorie
(classes de troisième de collège)
       

Tableau à adresser par mél. à :
pascale.thibault@education.gouv.fr

 
B.O. n°31 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/ensel.htm