COMITÉSET CONSEILS
Création
du Haut Comité de suivi des concours
NOR : MENP0102772A
RLR : 122-0
ARRÊTÉ DU 21-12-2001
JO DU 3-1-2002
MEN
DPE Vu code de l'éducation ; D. n° 2000-298 du 6-4-2000 Article 1 - Il est créé, auprès du ministre de l'éducation nationale, un Haut Comité de suivi des concours. Article 2 - Le Haut Comité de suivi des concours a pour mission de veiller à ce que les concours de recrutement des professeurs des premier et second degrés répondent pleinement aux besoins du système éducatif. À cet effet, il est chargé d'examiner régulièrement les modalités et les contenus des concours et de formuler des recommandations visant à améliorer le système de recrutement des personnels enseignants.
Pour l'accomplissement de sa mission, il veille à ce que des échanges réguliers s'établissent entre les personnes ou organismes qui assurent les préparations aux concours, les membres des jurys et les services et organismes qui contribuent à la définition des enseignements des premier et second degrés.
Il peut constituer des groupes de travail. Il peut recueillir les avis et suggestions des partenaires concernés. Article 3 - Le Haut Comité de suivi des concours est présidé par une personnalité nommée par le ministre de l'éducation nationale, pour une durée de trois ans renouvelable.
Outre le président, le Haut Comité comprend au maximum trente membres : I - Cinq membres de droit : - le directeur des personnels
enseignants ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le président du Conseil national des programmes ou son représentant. II - Vingt-cinq membres au
maximum nommés par arrêté du ministre de l'éducation
nationale, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois : - un recteur d'académie
;
- deux représentants de la conférence des présidents d'université ;
- deux directeurs d'institut universitaire de formation des maîtres ;
- un représentant du Centre national d'enseignement à distance ;
- des personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leurs compétences en matière de formation et de recrutement des enseignants, dans l'ensemble des domaines concernés, notamment parmi les universitaires, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les responsables de groupes d'experts sur les programmes scolaires et les responsables de formation. Article 4 - Le Haut Comité de suivi des concours fixe chaque année son programme de travail qui comprend :
- les demandes formulées par le ministre de l'éducation nationale ;
- les demandes formulées par le directeur des personnels enseignants relatives à l'étude de concours particuliers ou des sujets transversaux ;
- les questions dont le Haut Comité se saisit lui-même après délibération en séance plénière. Article 5 - Le Haut Comité de suivi des concours se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il peut entendre tout expert convoqué par le président. Article 6 - Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Comité. Il participe aux réunions du comité avec voix consultative. Article 7 - Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Haut Comité et des groupes de travail ainsi que des experts invités sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la fonction publique. Article 8 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
ADMINISTRATIONACADÉMIQUE
Création
d'un traitement automatisé d'informations nominatives au rectorat de Lille
NOR : MEND0102798A
RLR : 140-2a
ARRÊTÉ DU 21-12-2001
JO DU 1-1-2002
MEN
DA A2 Vu convention n° 108 du 28-1-1981
du Conseil de l'Europe; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod., not. art.15 et 20 ;
D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. des chapitres Ier à
IV et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978, not. art. 12 à 20 ; avis favorable
de la CNIL à la demande d'avis n° 709756 Article 1 - Il est créé au rectorat de l'académie de Lille un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le contrôle d'accès par la reconnaissance des empreintes digitales de certains personnels spécialement habilités, pour les locaux exigeant une confidentialité totale qui sont, l'imprimerie spécifique (sujets d'examens et concours), les salles fortes, les coffres et les salles d'archives (dossiers des personnels). Article 2 - Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernent l'identité (nom et prénoms), l'empreinte digitale et la durée de l'habilitation.
Les informations liées au passage ne sont ni enregistrées, ni conservées. Article 3 - Le destinataire de ces informations est le service du rectorat gestionnaire de cette application. Article 4 - Les informations nominatives concernant les personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont conservées jusqu'à ce que la situation administrative des intéressés ne justifie plus que ces mentions figurent dans le fichier objet du traitement. Article 5 - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 6 - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du recteur de l'académie de Lille, division des personnels, 20, rue Saint-Jacques, BP 709, 59033 Lille cedex. Article 7 - Le recteur de l'académie de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'administration
Marie-Françoise SIMON-ROVETTO