PERSONNELS



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Obligations de l'État en matière de couverture du risque décès des maîtres contractuels et agréés
NOR : MENF0201348C
RLR : 531-7b
CIRCULAIRE N°2002-138
DU 14-6-2002
MEN
DAF D1

Réf. : D. n° 2000-805 du 24-8-2000 pris pour applic. de art. 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30-12-1998) ; Note d'information DAF D1 n° 99-1387 du 30-12-1999
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (divisions de l'enseignement privé, divisions des affaires financières)

o Le décret pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), publié au Journal officiel du 27 août 2000 (décret n° 2000-805 du 24 août 2000, page 13215), prévoit l'égalisation de la situation des maîtres, cadres et non cadres, de l'enseignement privé sous contrat avec celle de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, en matière de couverture du risque décès.La mise en œuvre de ces dispositions par l'État est explicitée dans la présente note de service qui distingue le régime des cadres et celui des non cadres.

I - Situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, relevant du régime de retraite et de prévoyance des cadres (convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 - association générale des institutions de retraite des cadres - AGIRC)
Il convient de préciser, d'une part, les modalités du remboursement par l'État d'une fraction des cotisations prévoyance instauré, pour les cadres, par le décret du 24 août 2000 précité, et de rappeler, d'autre part, les droits en matière de capital-décès de leurs ayants droit.
A - Le remboursement par l'État d'une fraction des cotisations prévoyance aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat
Afin de parvenir à l'égalisation des situations, en matière de couverture du risque décès, entre les maîtres cadres de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public, le décret du 24 août 2000 (article premier - point I) a prévu, qu'à compter du 6 décembre 1997 et pour l'avenir, l'État rembourse une part de la cotisation de prévoyance versée par les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat aux institutions de prévoyance relevant de l'AGIRC.
Le décret du 24 août 2000 précité, fixe, pour les cadres, la part de cotisation incombant à l'État, à 0,09 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
La procédure de remboursement aux organismes de gestion de la part de cotisation incombant à l'État est initiée par les organismes de gestion qui établissent des états nominatifs d'enseignants par établissement (cf. formulaire type annexé).
Ces états sont validés par les services académiques gestionnaires de la paye.
L'autorité compétente émet les mandats correspondants aux montants à rembourser. Un mandat doit être établi par organisme de gestion et non par établissement .
Les dépenses correspondantes doivent être imputées au chapitre 43-01 article 11 § 54. Les mandats sont ensuite transmis à la trésorerie générale accompagnés des états renseignés par les organismes de gestion, états qui validés par les services valent ainsi pièces justificatives.
Cette procédure, sur la base de l'état type joint en annexe, permet de rembourser dans un premier temps rétroactivement les années 1997(uniquement du 6 décembre 1997 au 31 décembre 1997), 1998, 1999, 2000 et 2001. La même procédure peut être appliquée pour les années ultérieures à raison d'un mandat par an, et par organisme de gestion.
B - Les droits en matière de capital-décès des ayants droit des maîtres cadres décédés
Il convient de rappeler l'absence de versement par l'État, aux ayants droit des maîtres cadres décédés d'une prestation directe couvrant le risque décès de ces maîtres. En effet, le dispositif de versement direct annulé par une décision du Conseil d'État, (arrêt UROGEC des pays de Loire du 5 décembre 1997), n'a pas été reconduit pour cette catégorie d'ayants droit (voir point I - A ci-dessus).
En conséquence, ces derniers doivent, pour obtenir un capital-décès, s'adresser :
- d'une part, à leur caisse primaire d'assurance maladie (articles L 361-1 et R 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- d'autre part, à leur caisse de retraite complémentaire et de prévoyance rattachée au régime de l'AGIRC.
L'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 dispose que l'employeur, c'est-à-dire l'établissement privé sous contrat, s'est engagé à verser une cotisation égale à 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. Cette contribution est versée à une institution de prévoyance en vertu du décret du 24 août 2000 précité, et l'État rembourse aux organismes de gestion une part fixée à 0,09 % de la tranche de rémunération précitée.
Dans l'hypothèse, où l'employeur n'aurait pas souscrit un contrat comportant le versement de cette cotisation, il est tenu, néanmoins, de verser à l'ayant droit du maître cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'obligation légale faite à l'employeur de prendre à sa charge la cotisation de 1,5 % ou à défaut un capital-décès égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, découle de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés.
Le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance des cadres relevant de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, la loi du 29 décembre 1972 précitée a rendu légalement obligatoire les dispositions de cette convention portant sur la prévoyance.
Je vous demanderai, en tout état de cause, lorsqu'un maître qui relève du régime de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, décède, de bien vouloir informer ses ayants droit des organismes compétents en matière de versement de capital-décès.

II - Situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État, ne relevant pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres
Les maîtres non cadres appartiennent à la catégorie des maîtres rémunérés sur l'échelle indiciaire des instituteurs. Le dispositif instauré par le décret du 24 août 2000 (article premier, point II) en matière de capital-décès pour les ayants droit des maîtres non cadres décédés prévoit, à compter du 6 décembre 1997, le versement d'un complément de capital-décès par l'État. Ce dispositif instaure également, pour la période allant du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, le remboursement aux organismes de gestion d'une part correspondant au capital-décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires de prévoyance que certains employeurs décident de prendre à leur charge, en dépit de l'absence d'obligation légale, s'agissant des maîtres non cadres.
A - Le complément de capital-décès versé par l'État aux ayants droit des maîtres non cadres
La prestation complémentaire versée par l'État, en application du décret du 24 août 2000 précité, aux ayants droit des maîtres non cadres, est égale à la différence entre :
- d'une part, le capital-décès que percevraient les ayants droit d'un fonctionnaire calculé conformément aux dispositions générales de l'instruction générale FP n° 344 et S-2-B-31 du 1er août 1956, titre IV, section V (RLR 242-0) ; et
- d'autre part, le capital-décès effectivement versé par la caisse primaire d'assurance maladie (capital ne pouvant excéder trois fois le salaire maximum mensuel servant de base aux calculs des cotisations), augmenté, le cas échéant, du capital-décès perçu au titre des couvertures sociales complémentaires mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
a) Les modalités de calcul
- Le capital-décès que percevraient les ayants droit d'un fonctionnaire est égal au dernier traitement annuel brut d'activité soumis à retenue pour pension civile.
Quand le maître était recruté sur un contrat à temps complet, quelles que soient les modalités d'exercice des fonctions (temps plein ou temps partiel), le traitement correspondant à un temps plein sera retenu pour le calcul du capital-décès. En revanche, quand le maître bénéficiait d'un contrat à temps incomplet, le montant du capital-décès sera proratisé en conséquence.
- Les demandes de paiement du capital-décès versé par la sécurité sociale sont adressées, par les intéressés, à la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de la caisse leur est notifiée (article R. 361-4 du code de la sécurité sociale). Dans ces conditions il faudra soit vous rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie pour connaître la somme qu'elle a versée au titre du capital-décès, soit informer les ayants droit qu'il leur appartient de vous communiquer dans les meilleurs délais possible ledit montant.
L'article L. 911-1 précité du code de la sécurité sociale prévoit, en dehors de toute obligation légale ou réglementaire en matière de prévoyance des non-cadres, la possibilité, pour les employeurs, d'adhérer volontairement à un système de prévoyance comportant notamment le versement d'un capital-décès aux ayants droit des personnels non cadres. Ainsi en est-il de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 applicable aux maîtres non cadres exerçant dans des établissements catholiques de l'enseignement privé sous contrat. Cependant, d'autres accords volontaires de prévoyance, qu'ils vous appartiendra d'identifier, sont susceptibles d'avoir été conclus par d'autres employeurs.
Il convient, en conséquence, de vérifier, en prenant l'attache des organismes de gestion des établissements de l'enseignement privés sous contrat, l'existence de tels accords pour les maîtres non cadres décédés. S'ils existent, il convient, par la suite, de demander aux ayants droit de ces maîtres de vous communiquer, dans les meilleurs délais possible, le montant du capital-décès versé par l'institution de prévoyance.
Si le cumul des montants capital-décès sécurité sociale/capital-décès prévoyance, servis à un ayant droit d'un maître non cadre, est supérieur au montant du capital-décès fonction publique, aucun complément de l'État ne sera versé à l'ayant droit du maître non cadre.
b) Les modalités de mise en paiement du capital-décès
S'agissant des modalités de liquidation, je vous rappelle les termes de la circulaire n° 94-1880 du 19 décembre 1994 qui prévoient un paiement du capital-décès par mandatement.
Dans ce cadre, l'ordonnateur émet l'ordre de paiement au nom des créanciers et l'accompagne des pièces justificatives habituelles justifiant de leur qualité et des éléments de liquidation (titre I dépenses de personnel - prestations sociales diverses, paragraphe 5 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État) ainsi que du décompte des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie et éventuellement par le régime de prévoyance.
Les dépenses correspondantes à la mise en paiement du capital-décès doivent être imputées au chapitre 43-01, paragraphe 54.
Le paiement est effectué par le service dépense de la trésorerie générale de rattachement.
B - La procédure
Les ayants droit des maîtres non cadres décédés doivent, pour obtenir un capital-décès, s'adresser :
- à leur caisse primaire d'assurance maladie (articles L. 361-1 et R. 361-1 du code de la sécurité sociale) ;
- le cas échéant, à la caisse de prévoyance à laquelle l'employeur adhère pour ces personnels non cadres, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- à l'État, lorsque le décès du maître est intervenu avant soixante ans, dans le respect des règles posées au point II - A ci-dessus.
Je vous demanderai, en conséquence, lorsqu'un maître non cadre décède, de bien vouloir informer ses ayants droit de la procédure à suivre pour solliciter, auprès de ces différents interlocuteurs, le bénéfice d'un capital-décès.
C - Le remboursement par l'État de la part correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires de prévoyance relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif prévu par le décret du 24 août 2000 et mis en place pour une période de trois ans (du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000), sera complété, pour sa mise en œuvre, par un arrêté fixant la part de remboursement à la charge de l'État, correspondant au capital-décès de la cotisation versée par l'employeur et afférente au régime complémentaire de prévoyance prévu par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Une circulaire précisera les modalités d'application de cette disposition lorsque l'arrêté fixant la part de remboursement précisée ci-dessus, sera publié au Journal officiel.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



Annexe
FORMULAIRE TYPE

Établissement (xxxx)

DÉSIGNATION DES ENSEIGNANTS
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE INFÉRIEURE AU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
MONTANTS VERSÉS CORRESPONDANTS À LA COTISATION DE 1,5 %
MONTANT DU REMBOURSEMENT À OPÉRER PAR L'ÉTAT (SOIT 0,09 % DE LA RÉMUNÉRATION BRUTE INFÉRIEURE AU PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE)

1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
1997
(du 6-12-1997au 31-12-1997)
1998
1999
2000
2001
Nom :
Prénom :
Grade :
                             
Nom :
Prénom :
Grade :
                             
Nom :
Prénom :
Grade :
                             
Nom :
Prénom :
Grade :
                             
Nom :
Prénom :
Grade :
                             
Signature de l'instance dirigeante de l'organisme de gestion
certifiant le versement effectif de la cotisation de 1,5 %
Visa du service académique gestionnaire de la paye



COMITÉ CENTRAL D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
CCHS ministériel compétent pour l'enseignement scolaire : programme de prévention des risques professionnels - année 2002-2003
NOR : MENA0201427X
RLR : 610-8
NOTE DU 14-6-2002
MEN
DPATE A3

Réf. : D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod. (art. 48 et 60)
o Ce programme a reçu un avis favorable du comité central d'hygiène et de sécurité du ministère de l'éducation nationale (enseignement scolaire) lors de sa séance du 25 mars 2002.
 
Contexte
Le bilan à mi-parcours du programme annuel de prévention pour 2001-2002 fait apparaître :
- Une évolution significative mais encore insuffisante du fonctionnement des instances représentatives du personnel que sont les comités d'hygiène et de sécurité académiques et départementaux (CHSA, CHSD).
- La constitution d'un important réseau d'agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (environ 5 600 ACMO d'établissements).
- Un nécessaire renforcement de l'évaluation du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante .
- La mise en place de nombreuses actions de formation des personnels en hygiène et sécurité .
- Le recensement régulier des accidents de service et du travail des personnels.
L'année 2001 restera marquée par la tragique explosion de l'usine Grand Paroisse (AZF) qui a profondément affecté la ville de Toulouse et notamment sa communauté scolaire. La culture de la sécurité doit progresser dans notre pays.
À ce titre, le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 (article R. 230 -1 du code du travail) rend obligatoire la tenue, par "l'employeur", d'un document unique retraçant les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Par ailleurs, pour le développement de la médecine de prévention, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoit la mise en place d'un système de reconversion des médecins généralistes en médecins du travail ainsi qu'une seconde vague de régularisation de la situation des médecins faisant fonction de médecin du travail ou de prévention.
Objectifs du programme 2002-2003
L'amélioration de la sécurité et de la santé au travail constitue une priorité et un engagement collectifs. Elle implique l'ensemble des personnels pour :
A - Rendre effectif le fonctionnement des structures de prévention des risques professionnels.
B - Instituer une politique de prévention des risques professionnels dans tous les établissements.
C - Développer la formation initiale et continue à la prévention des risques.
Actions pour 2002-2003
A - Organisation.
A.1 Réunions régulières des CHSA et CHSD.
A.2 Consolidation du réseau d'ACMO dans chaque académie.
B - Politique de prévention des risques professionnels.
B.1 Évaluation des risques professionnels.
B.2 Suivi de l'application de la circulaire "amiante".
B.3 Mise en place des moyens de protection pour l'ensemble des agents.
B.4 Renforcement de la médecine de prévention.
C - Formation et information des personnels.
C.1 Formation.
C.2 Information.

CONTENU DES ACTIONS

A - Organisation

L'organisation de la prévention des risques fait appel à plusieurs compétences.
- La mise en œuvre des règles implique chaque agent et repose sur les ACMO, le médecin de prévention et le comité d'hygiène et de sécurité.
- Le contrôle d'application des règles est effectué par l'inspecteur hygiène et sécurité qui, par ses propositions, contribue à la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques.
A.1 Réunions régulières des CHSA et CHSD
Les CHSA et les CHSD doivent participer de manière active au développement de la politique de prévention en matière d'hygiène et de sécurité. Les recteurs et IA-DSDEN doivent veiller à la tenue régulière (au moins 2 fois par an) des réunions de ces structures de concertation.
L'IHS assiste, en tant que personne qualifiée, aux réunions des CHSA et CHSD.
A.2 Consolidation du réseau d'ACMO dans chaque académie
La circulaire n° 204 du16 novembre 2000 (RLR 610-8) rappelle l'obligation réglementaire et l'importance de la présence d'un ACMO dans chaque structure administrative pour la mise en place d'une politique de prévention en matière d'hygiène et de sécurité.
L'action de l'ACMO revêt un caractère pratique et opérationnel. Il doit veiller à la bonne connaissance des règles d'hygiène et de sécurité par les personnels et donc à leur bonne application sous l'autorité du chef de service.
Il contribue à proposer les mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels, en s'appuyant notamment sur les propositions issues du contrôle effectué par les agents chargés de l'inspection en matière d'hygiène et de sécurité (IHS).
L'ACMO académique devrait avoir un niveau de compétence et de qualification qui lui permette d'animer et de coordonner le réseau d'ACMO de l'académie et d'être la personne ressource pour ce réseau.

B - Politique de prévention des risques professionnels

B.1 Évaluation des risques professionnels
Le chef de service ou le chef d'établissement met en œuvre une démarche globale fondée sur les principes généraux de prévention et sur une évaluation des risques. Il élabore un programme d'action de prévention qui prend en compte les aspects organisationnels, techniques et humains du service et de l'établissement (cf. notamment art. L 230-2 et R 230-1 du code du travail).
L'évaluation des risques nécessite une volonté du chef de service ou du chef d'établissement et de l'équipe de direction, pour développer une culture de la sécurité et une appropriation des principes de prévention par l'ensemble des agents. Elle est l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention et, particulièrement, les représentants des personnels au sein des comités d'hygiène et de sécurité académiques et départementaux et, le cas échéant, de la commission d'hygiène et de sécurité d'établissement.
Les inspecteurs hygiène et sécurité devront veiller à la réalisation effective de cette évaluation.
B.2 Suivi de l'application de la circulaire "amiante"
Le chef de service ou le chef d'établissement doit veiller à l'application de la circulaire n° 218 du 28 novembre 2000 relative à la protection des agents contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (B.O. n° 44 du 7 décembre 2000, RLR 610-8), notamment lorsque des travaux d'entretien et de maintenance sont entrepris sur des matériaux qui contiennent des fibres d'amiante ou dont la composition n'est pas connue.
Il a également l'obligation de procéder à une évaluation des risques. Il ne doit jamais faire intervenir les personnels de son établissement ou service sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante s'il ne peut s'attacher les services d'un médecin de prévention.
L'inspecteur hygiène et sécurité devra vérifier la prise en compte de ces dispositions.
B.3 Mise en place de moyens de protection pour l'ensemble des agents
Le chef de service ou le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des agents et veiller à leur utilisation effective."(cf. article R. 233-1 du code du travail).
Les personnels ATOS et enseignants doivent pouvoir disposer des équipements de protection individuelle appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué, sans préjudice des mesures de protection collective qui doivent être prises préalablement.
B.4 Renforcement de la médecine de prévention
Le rapport annuel sur la médecine de prévention à l'éducation nationale, diffusé à toutes les académies, met en lumière la fragilité de ce secteur, tant sur le plan des effectifs que sur celui de ses moyens de fonctionnement.
Chaque recteur doit établir un plan de relance de la médecine de prévention destiné à mobiliser les moyens nécessaires, notamment, pour l'identification des risques professionnels, la surveillance au moins annuelle des personnels à risques , les activités de tiers temps, les actions de prévention.

C - Développement de la formation et l'information des personnels

C.1 Formation
Le décret n° 82-453 modifié (art. 6), le code du travail (art. L.230-2 et 231-3-1) et les règlements d'administration publique pris pour son application font obligation aux chefs de service et d'établissement d'organiser des formations pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents. Ces formations doivent être inscrites au plan académique de formation de chaque académie.
Le médecin de prévention est invité à suivre les formations organisées par le ministère notamment pour la remédiation des personnels en situation d'inadaptation à l'emploi.
Les chefs d'établissement devront veiller à ce que les agents placés sous leur autorité aient reçu la formation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, notamment dans le cadre de l'utilisation de substances ou produits dangereux (cancérogènes, amiante...) et d'activités dangereuses (port de charges, électricité...).
- L'ACMO doit suivre, préalablement à sa prise de fonctions, une formation à l'hygiène et à la sécurité du travail et être sensibilisé aux questions touchant à la prévention médicale. Cet agent doit, également, bénéficier d'une formation continue en la matière.
- Les formations pour les chefs d'établissement, les gestionnaires, les membres des CHSA et CHSD devront être poursuivies et devront inclure l'évaluation des risques.
- Un effort particulier devra être fait pour la formation aux premiers secours. Chaque établissement doit disposer d'un nombre suffisant de personnels IATOS et enseignants formés.
- Une formation "à la mise en œuvre d'un plan de prévention et protection face aux risques majeurs" devra être proposée dans chaque académie.
C.2 Information
Un document, intitulé "les clés de la sécurité", édité par le CNDP, a été diffusé auprès des recteurs, des IHS, des ACMO académiques et départementaux, des responsables de CAFA.
Ce document, qui devrait être mis en ligne sur internet au cours de l'année 2002, vise à apporter aux chefs d'établissement, aux gestionnaires et aux ACMO, les éléments d'information, présentés sous forme de fiches synthétiques, permettant la maîtrise des problèmes liés à la sécurité.
Un guide pour l'élaboration d'un plan de prévention et de protection face aux risques majeurs à destination des directeurs d'école et des chefs d'établissement sera publié en 2002.



COMITÉ CENTRAL D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
CCHS ministériel compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche : programme de prévention des risques professionnels - année 2002-2003
NOR : MENA0201424X
RLR : 610-8
NOTE DU 14-6-2002
MEN
DPATE A3

Réf. : D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod. (art.48 et 60)
o Ce programme a reçu un avis favorable du comité central d'hygiène et de sécurité (CCHS) ministériel compétent pour l'enseignement supérieur et la recherche lors de sa séance du 2 mai 2002.
 
Contexte
Les résultats des enquêtes menées en 2001 auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche font apparaître :
- une consolidation des structures de prévention dans les universités et les écoles d'ingénieurs ;
- la difficulté de mettre en place ces structures de prévention dans les IUFM et les écoles d'ingénieurs de petites structures ;
- une absence de réponses des organismes de recherche de petite taille ;
- la nécessité d'un renforcement des moyens consacrés à la médecine de prévention ;
- une mise en œuvre insuffisante de la démarche d'évaluation des risques professionnels ;
- un nécessaire renforcement de l'évaluation du risque lié aux agents cancérogènes, à l'inhalation de poussières d'amiante, aux agents biologiques ;
- une prise en compte de la gestion des déchets chimiques, biologiques, radioactifs dans la plupart établissements.
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 (article R. 230 -1 du code du travail) rend obligatoire la transcription et la mise à jour par "l'employeur", dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
L'année 2001 restera marquée par la tragique explosion de l'usine Grand Paroisse (AZF) qui a profondément affecté la ville de Toulouse et notamment sa communauté universitaire.
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :
- prévoit la mise en place d'un système de reconversion des médecins généralistes en médecins du travail ainsi qu'une seconde vague de régularisation de la situation des médecins faisant fonction de médecin du travail ou de prévention ;
- modifie le code du travail en y introduisant notamment l'obligation pour les chefs d'établissement de planifier la prévention en y intégrant les risques liés au harcèlement moral.
Le rapport 2001 de l'Observatoire national de sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur présentent plusieurs propositions sur le renforcement des conditions de sécurité.
Un protocole sur l'emploi des travailleurs handicapés a été signé le 9 octobre 2001 avec 5 sur 7 organisations syndicales les plus représentatives. Il porte notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Objectifs du programme 2002-2003
L'amélioration de la sécurité et de la santé au travail constitue une priorité et un engagement collectifs. Elle implique l'ensemble des personnels pour :
A - Instituer une politique de prévention des risques professionnels dans tous les établissements.
B - Rendre effectif le fonctionnement des structures de prévention des risques professionnels.
C - Développer la formation initiale et continue et l'information à la prévention des risques.
Actions pour 2002-2003
A - Politique de prévention des risques professionnels.
A.1 Évaluation des risques professionnels.
A.2 Suivi des personnels soumis à des risques particuliers.
A.3 Moyens de protection pour l'ensemble des personnels.
A.4 Aménagement des postes de travail des personnels handicapés.
A.5 Prévention des risques liés au harcèlement moral.
B - Organisation de la prévention.
B.1 Renforcement de la médecine de prévention.
B.2 Mise en place et consolidation du fonctionnement des structures de prévention.
C - Formation et information des personnels.
C.1 Formation.
C.2 Information.

CONTENU DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE POUR 2002-2003

A - Politique de prévention des risques professionnels

A.1 Évaluation des risques
Le chef d'établissement (président, directeur, administrateur) met en œuvre une démarche globale fondée sur les principes généraux de prévention et sur une évaluation des risques.
Il doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation des risques. À la suite de l'évaluation il élabore le programme annuel de prévention qui prend en compte les aspects organisationnels, techniques et humains de l'établissement (cf. notamment art. L. 230-2 et R. 230-1 du code du travail).
L'évaluation des risques nécessite une volonté du chef d'établissement et de l'équipe de direction, pour développer une culture de la sécurité et une appropriation des principes de prévention par l'ensemble des agents. Elle est l'occasion de mobiliser l'ensemble des acteurs de la prévention et, particulièrement, les représentants des personnels au sein du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement.
Un modèle de document d'évaluation des risques pour les unités de recherche commun aux universités et au CNRS est en cours d'élaboration.
La fiche de risques professionnels établie et mise à jour par le médecin de prévention est un des indicateurs permettant de mettre en œuvre la démarche globale de prévention. Elle est un instrument permettant de repérer les risques, leur nature, leur localisation et leur importance en vue de déterminer les actions de prévention.
Il conviendrait de veiller à ce que le médecin de prévention dispose de toutes les informations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarées dans l'établissement afin de pouvoir engager une action de prévention efficace et permettre, par ailleurs, le traitement individuel des dossiers.
A.2 Suivi des personnels soumis à des risques particuliers
Le chef d'établissement doit mettre en œuvre les mesures réglementaires relatives aux personnels soumis aux substances et préparations dangereuses et aux agents biologiques.
Il veillera particulièrement au suivi médical des personnels soumis aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et notamment ceux susceptibles d'être exposés du fait de leur activité à l'inhalation de poussières d'amiante.
A.3 Moyen de protection
Le chef d'établissement doit mettre, à la disposition des agents, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et veiller à leur utilisation effective. (cf. article R.233.1 du code du travail).
Sans préjudice des mesures de protection collective qui doivent être prises préalablement, l'ensemble des personnels doit pouvoir disposer des équipements de protection individuelle appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué.
A.4 Aménagement des postes de travail pour les personnels handicapés
La circulaire n° 2002-090 du 24 avril 2002 relative au recrutement et à l'intégration des travailleurs handicapés publiée au B.O. n° 18 du 2 mai 2002 rappelle notamment :
- qu'il convient d'aménager les postes des travailleurs handicapés nouvellement recrutés ainsi que les postes des fonctionnaires devenus inaptes en cours de carrière ;
- pour ce faire il convient de se rapprocher du correspondant "handicap" académique qui orientera le chef d'établissement et l'agent handicapé dans la démarche d'aménagement du poste.
- que les CHS d'établissement doivent être associés à la démarche d'aménagements de postes.
A.5 Prévention des risques liés au harcèlement moral
Conformément à la lettre MEN/DES, MR/DR, MAP/DGER n° 1364 du 29 mars 2002, le chef d'établissement prendra toutes mesures afin de prévenir les agissements répétés de harcèlement sur les lieux de travail.

B - Organisation de la prévention

B.1 Renforcement de la médecine de prévention
Le chef d'établissement doit développer ou renforcer le service de médecine de prévention (ne pas se limiter à des vacations de médecins) qui se compose de médecins, d'infirmiers et le cas échéant de secrétaires médicaux.
Ce service doit assurer :
- l'identification des risques professionnels ;
- la surveillance médicale au moins annuelle des personnels à risques ;
- le recueil et l'analyse systématiques des données en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- la réalisation des activités de tiers temps et des actions de prévention.
B.2 Fonctionnement des structures de prévention
La prévention repose sur l'ingénieur hygiène et sécurité, le médecin de prévention et le comité d'hygiène et de sécurité.
Tous les établissements et notamment les IUFM, les écoles d'ingénieurs de petites structures, certains organismes de recherche doivent mettre en place cette structure réglementaire.
Le chef d'établissement doit réunir régulièrement (au moins 2 fois par an) le comité d'hygiène et de sécurité.
Chaque établissement doit développer un réseau interne d'agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) placés au coté des chefs de service (directeur d'UFR, d'institut, de service commun, de département, de laboratoire, etc.). Ces chefs de service doivent évaluer et déterminer le temps nécessaire à la mission des ACMO, en concertation avec ces derniers, au regard de la nature de ses activités et de l'importance du service.

C - Formation et information des personnels

C.1 Formation
Actions nationales initiées par la DPATE
- Pour les techniciens :
. "Risques spécifiques et généraux en laboratoire de chimie et biologie" (université de Caen) ;
. "Gestion des déchets en laboratoire" (université Lille I).
- Pour les ingénieurs hygiène et sécurité et les ACMO dans les laboratoires : "Adaptation à l'emploi d'ingénieur hygiène et sécurité" (université de Haute-Alsace Mulhouse).
- Pour les ingénieurs hygiène et sécurité : "Le plan particulier de mise en sûreté face au risque majeur" (université de Haute-Alsace Mulhouse).
- Pour les médecins de prévention, les ingénieurs hygiène et sécurité et les ACMO dans les laboratoires de recherche en collaboration avec le CNRS :
. "Le risque chimique en laboratoire de recherche" ;
. "Le risque biologique en laboratoire de recherche".
- Pour les personnes compétentes en radioprotection (PCRP) en collaboration avec le CNRS : "Actualisation des connaissances". (École nationale supérieure de Lyon).
- Pour les chefs de services généraux ou techniques, les directeurs de campus et les ingénieurs hygiène et sécurité, : "Mise en place d'une gestion des déchets au sein d'un établissement" (université Rennes I).
Actions de formation dans les établissements pour l'ensemble des personnels
Le décret n° 82-453 modifié (art. 6), le code du travail (art. L. 230-2 et 231-3-1) et les règlements d'administration publique pris pour son application font obligation au chef d'établissement d'organiser des formations pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents.
- Les formations généralistes pour les personnels d'encadrement, les membres de CHS et les ACMO se poursuivront et devront intégrer la formation à la démarche d'évaluation des risques.
- Les actions de formation prenant en compte les risques dans les laboratoires doivent se développer (risques chimique, biologique, radioactif, liés aux animaux, aux OGM, aux autoclaves, aux déchets, etc.), éventuellement par des actions interétablissements ou régionales.
- Les formations pour les personnels "nouveaux entrants" et pour les personnels temporaires doivent obligatoirement être mises en place à l'entrée en fonction.
- La formation à la prévention des risques doit être intégrée dans les programmes de formation initiale des étudiants.
C.2 Information des personnels
- Un plan particulier de mise en sûreté face au risque majeur devra être mis en place dans chaque établissement. Le document intitulé "l'établissement scolaire face au risque majeur" paru dans le B.O. hors-série n° 3 du 30-5-2001 pourra servir de guide de mise en œuvre et être adapté par chacun des établissements d'enseignement supérieur.
- Le manuel de prévention des risques sera réactualisé pour le quatrième trimestre 2002.
- Le guide "gestion des déchets" est consultable sur le site http://www.sdfp.lnet.fr

 
B.O. n°26 du 27 juin 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/26/perso.htm