PERSONNELS


CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement de fonctionnaires de l'État en application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire
NOR : MENF0200044D
RLR : 622-5d ; 624-1 ; 624-4
DÉCRET N°2002-426
DU 27-3-2002
JO DU 30-3-2002
MEN - DAF
ECO - FPP - MJS

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 mod. par décrets n° 94-466 du 31-5-1994 et n° 98-658 du 24-7-1998 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; avis du CTPM du 5-10-2001
TITRE I
Dispositions relatives à l'organisation de concours réservés


Article 1 - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 3 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 4 - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 5 - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 6 - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

TITRE II
Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels


Article 7 - Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés à l'annexe du présent décret.
Article 8 - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 9 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 10 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnel, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.
Article 11 - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 12 - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.
Article 13 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La ministre de la jeunesse et des sports
Marie-George BUFFET
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



Annexe
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1 ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Attachés d'administration scolaire et universitaire.
Corps de catégorie B
Techniciens de l'éducation nationale.
Corps de catégorie C
Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement.
Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement.
Aides techniques de laboratoire.
Aides de laboratoire.



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement de fonctionnaires de l'État en application de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire
NOR : MENF0200045D
RLR : 716-0 ; 626-0
DÉCRET N°2002-427
DU 27-3-2002
JO DU 30-3-2002
MEN- DAF
ECO - MCC
FPP - MJS

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 70-79 du 27-1-1970 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9-10-2001
TITRE I
Dispositions relatives à l'organisation de concours réservés


Article 1 - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2 - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 1 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 3 - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours réservés mentionnés à l'annexe 2 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la culture et de la communication ou du ministère de la jeunesse et des sports, d'un établissement public en relevant ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 4 - Les candidats mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 5 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 6 - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe 1 du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au 2ème alinéa du présent article.
Article 7- Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 8 - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Toutefois, lorsque ce statut prévoit que le stage s'effectue dans un centre de formation, les lauréats des concours réservés en sont dispensés et accomplissent leur stage dans l'établissement ou le service dans lequel ils sont affectés.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

TITRE II
Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels


Article 9 - Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés aux annexes 3 et 4 du présent décret.
Article 10 - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 3 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 11 - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.
Article 12 - Les candidats mentionnés aux articles 10 et 11 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 13 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Article 14 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.
Article 15 - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.
Article 16 - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 9 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.
Article 17 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TASCA
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La ministre de la jeunesse et des sports
Marie-George BUFFET
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



Annexe 1
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Corps de catégorie B
Techniciens de recherche et de formation.
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.



Annexe 2
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie A
Bibliothécaires.
Corps de catégorie B
Bibliothécaires adjoints spécialisé.
Assistants des bibliothèques.
Corps de catégorie C
Magasiniers en chef.



Annexe 3
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Magasiniers en chef.



Annexe 4
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS À L'ARTICLE 9 DU PRÉSENT DÉCRET
Corps de catégorie C
Magasiniers en chef.
 



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
NOR : MENA0200306A
RLR : 622-5d
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir de l'étude d'un dossier de nature administrative en relation avec les fonctions qu'a vocation à exercer un attaché d'administration scolaire et universitaire, en la rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions.
Cette épreuve, d'une durée de 4 heures, est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admis-sibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de 10 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés d'administration scolaire et universitaire.
Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'État, sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale
NOR : MENA0200307A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; A. du 15-2-1995 ; arrêtés du 15-2-1995 mod.
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité sous forme de fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter ou tout mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
Cette épreuve, d'une durée de 2 heures, est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel antérieur et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.
Article 8 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 15 février 1995 susvisé relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité considérée.
Article 9 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 12 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves et composition du jury des concours réservés pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200308A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod.; A. du 24-9-1991, mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; A. du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de technologie : fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève, questionnaires à choix multiple ou tout autre mode d'interrogation du même type.
Ces tests, d'une durée de 2 heures, portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux maîtres ouvriers de la spécialité.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 7 - L'admission consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de tester l'aptitude du candidat à l'encadrement et à l'animation d'une équipe d'ouvriers et de vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Article 8 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers dans la spécialité considérée.
Article 9 - L'épreuve d'admission, affectée du coefficient 3, est notée de 0 à 20.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 12 - Le jury du concours est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité du concours ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité du concours.
Article 13 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves et composition du jury des concours réservés pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200309A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; arrêtés du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de technologie : fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève, questionnaire à choix multiple ou tout autre mode d'interrogation du même type.
Ces tests, d'une durée de 2 heures, portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 7 - L'admission consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 8 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels dans la spécialité considérée.
Article 9 - L'épreuve d'admission, affectée du coefficient 3, est notée de 0 à 20.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 12 - Le jury du concours est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité du concours ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité du concours.
Article 13 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves et composition du jury des concours réservés pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200310A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 8-11-1993 mod. par A. du 20-9-1996 ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de caractère scientifique et est spécifique à chacune des spécialités :
A - Biologie-géologie ;
B - Sciences physiques et industrielles ;
C - Biotechnologie (biochimie et microbiologie).
L'épreuve comporte plusieurs questions permettant au jury de s'assurer que le candidat dispose des connaissances de base dans sa spécialité.
Article 5 - Les candidats font connaître en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature la spécialité choisie.
Article 6 - L'épreuve d'admissibilité d'une durée de 2 heures est affectée du coefficient 2 et notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 7 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 8 - L'admission consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
Article 9 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 10 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 8 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 11 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 12 - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents dans les matières figurant au programme du concours ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
Article 13 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 14 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves et composition du jury des concours réservés pour l'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200311A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod.; D. n° 92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en questions simples relatives pour moitié à la biologie-géologie et pour moitié aux sciences physiques.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité d'une durée d'une heure est affectée du coefficient 2 et notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Article 7 - L'admission consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat en biologie-géologie et en sciences physiques. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides de laboratoire.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui fixé en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 10 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 11 - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- deux enseignants compétents dans les matières figurant au programme du concours ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Article 12 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 13 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200312A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; A. du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des maîtres ouvriers consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de tester l'aptitude du candidat à l'encadrement et à l'animation d'une équipe d'ouvriers et de vérifier qu'il dispose des connaissances de base sur les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Article 4 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers dans la spécialité considérée.
Article 5 - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 7 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8 - Le jury de l'examen professionnel est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200313A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par arrêtés des 22-6-1992 et 7-6-2001 ; arrêtés du 3-12-1991 ; arrêtés du 24-1-1992 ; arrêtés du 12-3-1992 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des ouvriers professionnels consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux ouvriers professionnels de la spécialité.
Article 4 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
Article 5 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté susvisé relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels dans la spécialité considérée.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 7 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8 - Le jury de l'examen professionnel est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ou de la jeunesse et des sports, ou un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité de l'examen professionnel ;
- un gestionnaire d'établissement public local d'enseignement appartenant à un corps de catégorie A ou B ;
- un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens de l'éducation nationale ou des maîtres ouvriers et exerçant dans la spécialité de l'examen professionnel.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200314A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 8-11-1993, mod. par A. du 20-9-1996 ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.
Article 4 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
Article 5 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Article 7 - Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- trois enseignants compétents dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
Article 8 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves et composition du jury des examens professionnels pour l'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0200315A
RLR : 624-1
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 8-11-1993 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides de laboratoire consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques en biologie-géologie et en sciences physiques. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux aides de laboratoire.
Article 4 - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 5 - Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui fixé en annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.
Article 6 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Article 7 - Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il comprend au moins quatre membres :
- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
- deux enseignants compétents dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Article 8 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès à certains corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du MEN
NOR : MENA0200295A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 85-1534 du 31-12-985 mod. ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés soit par le ministre, soit par le recteur pour les corps de catégorie C, dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

TITRE I
Phase d'admissibilité


Article 4 - L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique, qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en œuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès ; le candidat peut également joindre les rapports établis par les responsables hiérarchiques sous l'autorité desquels il a travaillé au cours des années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat et comportant les dates d'emploi.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 5 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

TITRE II
Phase d'admission


Article 6 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 30 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un ingénieur d'études
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 7 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un assistant ingénieur.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 8 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 20 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 9 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un adjoint technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 10 - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation consiste en une audition d'une durée de 15 minutes des candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat.
Cet entretien doit également permettre au jury d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches qui peuvent être confiées à un agent technique de recherche et de formation.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 11 - À la suite de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 12 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des bibliothécaires
NOR : MENA0200296A
RLR : 626-2b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des bibliothécaires du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier technique relatif à une situation à laquelle un bibliothécaire peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions, en la rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et sur les fonctions que le candidat a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet entretien avec le jury a également pour objet d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire ainsi que ses connaissances techniques, notamment sur la production et la diffusion des documents, l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques et sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA




CONCOURS

Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
NOR : MENA0200297A
RLR : 626-3b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un bibliothécaire adjoint spécialisé peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant comme point de départ un exposé présenté par le candidat d'une durée de 10 minutes portant sur son expérience professionnelle et sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques notamment sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des assistants des bibliothèques
NOR : MENA0200298A
RLR : 626-4b
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des assistants des bibliothèques du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste en l'analyse d'un dossier technique portant sur la résolution d'un problème auquel un assistant des bibliothèques peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions.
Cette épreuve d'une durée de 3 heures est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 20 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien permettant au jury d'apprécier les connaissances du candidat notamment en ce qui concerne les techniques des bibliothèques (classifications, maintenance des collections, nouvelles technologies - installation, manipulation et maintenance des appareils - accueil, surveillance et sécurité) et ses aptitudes à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des magasiniers en chef
NOR : MENA0200299A
RLR : 626-5
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des magasiniers en chef du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Article 3 - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire portant sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, l'informatique appliquée aux bibliothèques, la gestion, la communication et la conservation des collections.
Cette épreuve, d'une durée de 2 heures, est affectée d'un coefficient 2.
Article 5 - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Article 7 - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 15 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer les capacités professionnelles du candidat et leur adéquation aux fonctions auxquelles l'emploi postulé donne accès. Il doit également permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à se situer dans un environnement professionnel.
Article 8 - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Article 9 - À la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonctions des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 10 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves des examens professionnels pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation
NOR : MENA0200300A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 9 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par les recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints techniques de recherche et de formation consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés à un adjoint technique de recherche et de formation.
Article 4 - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 5 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 6 - Le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves des examens professionnels pour l'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation
NOR : MENA0200301A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 9 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par les recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du rectorat de leur choix.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de recherche et de formation consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés à un agent technique de recherche et de formation.
Article 4 - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Article 5 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Article 6 - Le recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



EXAMENS PROFESSIONNELS
Épreuves des examens professionnels pour l'accès au corps des magasiniers en chef
NOR : MENA0200302A
RLR : 626-5
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des magasiniers en chef du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 9 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Les candidats font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3 - L'examen professionnel pour l'accès au corps des magasiniers en chef consiste en une épreuve orale d'une durée de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien comportant des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux magasiniers en chef.
Article 4 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.
Article 5 - À la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Article 6 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Composition du jury des concours et examens professionnels pour l'accès à certains corps de personnels techniques de recherche et de formation de catégorie C
NOR : MENA0200737A
RLR : 716-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN
DPATE A1

Vu D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les jurys des concours et des examens professionnels réservés de recrutement pour l'accès aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation et des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale institués par les articles 1er et 9 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont désignés par les recteurs d'académie, dans les conditions fixées à l'article 131 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2 - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Commissions instituées par le décret n° 2001-834 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès à certains corps d'ingénieurs, de personnels techniques de recherche et de formation et de personnels des bibliothèques
NOR : MENA0200316A
RLR : 716-0 ; 626-0
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001; D. n° 2002-427 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Pour chacun des concours ou examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-824 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
1) un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1) un représentant du recteur sous l'autorité duquel est organisé le recrutement, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Article 2 - Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Article 3 - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



Annexe

Corps de catégorie A
Ingénieurs d'études.
Assistants ingénieurs.
Bibliothécaires.
Corps de catégorie B
Techniciens de recherche et de formation.
Bibliothécaires adjoints spécialisés.
Assistants des bibliothèques.
Corps de catégorie C
Adjoints techniques de recherche et de formation.
Agents techniques de recherche et de formation.
Magasiniers en chef.



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Commissions instituées par le décret n° 2001-834 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès à certains corps d'administration scolaire, universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire
NOR : MENA0200317A
RLR : 622-5d
ARRETÉ DU 27-3-2002
JO DU 4-4-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 mod. par décrets n° 94-466 du 31-5-1994 et n° 98-437 du 29-5-1998 ; D. n° 2001-834 du 12-9-2001 ; D. n° 2002-426 du 27-3-2002 en applic. de art. 1 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Pour chacun des concours ou examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret n° 2001-824 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :
1) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
1) un représentant du recteur sous l'autorité duquel est organisé le recrutement, président ;
2) un représentant des services déconcentrés ou des établissements publics administratifs du ministère de l'éducation nationale ;
3) une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés ou les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports.
La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
Article 2 - Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.
Article 3 - Le président convoque les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



Annexe

Corps de catégorie A
Attachés d'administration scolaire et universitaire.
Corps de catégorie B
Techniciens de l'éducation nationale.
Corps de catégorie C
Maîtres ouvriers.
Ouvriers professionnels.
Aides techniques de laboratoire.
Aides de laboratoire.



STATUT
Statut particulier des professeurs de lycée professionnel
NOR : MENF0201112D

RLR : 824-0a
DÉCRET N° 2002-735
DU 2-5-2002
JO DU 4-5-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; avis du CTPM du 11-1-2002
Article 1 - À l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ajouté un "5" ainsi rédigé :
"5 - Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 1° de l'article 13 ci-dessous.".
Article 2 - Au 2 de l'article 7 du même décret, les mots : "prévu à l'article 12 ci-dessous" sont remplacés par les mots : "prévu au 2° de l'article 13 ci-dessous".
Article 3 - Le titre de la section 2 du chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Cycles préparatoires aux concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel".
Article 4 - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 12 - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.
Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle de la pratique professionnelle dont ils justifient et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV."
Article 5 - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 13 - Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
1) Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :
a) aux candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de deux années ;
b) dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
2) Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :
a) aux fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;
b) aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
Les conditions requises des candidats à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou option.
Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis."
Article 6 - Sont insérés après l'article 13 du même décret les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :
"Article 13-1 - Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du "a" du 1°de l'article 13 du présent décret sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret.
Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du "a" du 1° de l'article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-2 - Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du "b" du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du "b" du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-3 - À l'issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l'enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 7 - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 14 - Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts."
Article 8 - À l'article 15 du même décret les mots : "du cycle préparatoire" sont remplacés par les mots : "des cycles préparatoires".
Article 9 - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 17 - Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur."
Article 10 - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 18 - Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17."
Article 11 - Après le quatorzième alinéa de l'article 22 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Le temps passé en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d'une année.
Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre l'application des dispositions de l'alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article."
Article 12 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 2 mai 2002

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



CONCOURS
Sections et modalités d'organisation du concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des PLP
NOR : MENP0201143A
RLR : 824-1b
ARRÊTÉ DU 2-5-2002
JO DU 4-5-2002
MEN
DPE A3

Vu D. n° 92-1189 du 6-11-1992, ens. textes qui l'ont modifié, not. D. n° 2001-527 du 12-6-2001 et D. n° 2002-735 du 2-5-2002 ; A. du 10-11-1992
Article 1 - L'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - Dans l'intitulé de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé, les mots : "du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne" sont remplacés par les mots : "des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne".
II - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1 - Les concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel visés à l'article 12 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté. Les sections et, éventuellement, options de ces concours sont identiques à celles des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel."
III - À l'article 2, les mots : "au concours" sont remplacés par les mots : "aux concours externe et interne".
IV - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les épreuves des concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont fixées respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté."
V - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Pour chacune des sections, et éventuellement, options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un enseignant-chercheur nommé par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants."
VI - Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des candidats admis aux concours d'entrée en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel."
VII - Les dispositions relatives à l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :



"Annexe 1
ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN CYCLE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS EXTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
La nature, la durée et le coefficient des épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont fixés ainsi qu'il suit. Des compléments d'information sur la nature et les programmes de ces épreuves font, en tant que de besoin, l'objet de notes publiées au B.O.

Section génie mécanique
- Option construction.
- Option productique.
- Option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
- Option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

Section génie civil
- Option équipements techniques-énergie.
- Option construction et économie.
- Option construction et réalisation des ouvrages.

Section génie industriel
- Option bois.
- Option structures métalliques.
- Option matériaux souples.
- Option plastiques et composites.
- Option construction en carrosserie.

Section génie électrique
- Option électronique.
- Option électrotechnique et énergie.

Section génie chimique

Section arts appliqués

Section biotechnologies
- Option biochimie-génie biologique.
- Option santé-environnement.

Section sciences et techniques médico-sociales

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission

Épreuve écrite à caractère scientifique et technologique (a) 5 heures 1
Épreuve à caractère pratique et expérimental (b) 5 heures 1

(a) Dans la section, et éventuellement l'option choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options au sein d'une même section, voire commun à plusieurs sections.

L'épreuve prend appui sur un système technique et/ou un processus technique et/ou un ouvrage et/ou un produit.
Elle permet d'évaluer les connaissances scientifiques et technologiques du candidat et sa capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique.
La documentation scientifique et technique fournie au candidat peut comporter différentes données relatives soit aux caractéristiques du système ou du produit ou de l'ouvrage, soit aux moyens et aux processus de production soit au service effectué.
Il peut être demandé au candidat :
- d'expliciter ou de développer certains aspects scientifiques et technologiques fournis dans la documentation ;
- d'analyser tout ou partie du système ou du processus ou de l'ouvrage ou du produit étudiés ;
- d'exploiter et de justifier des résultats ;
- de proposer des solutions ou des modifications techniques.
L'épreuve permet d'évaluer :
- les connaissances scientifiques et technologiques du candidat ;
- la qualité des analyses conduites et la rigueur des démarches utilisées ;
- la pertinence et la cohérence des solutions proposées ;
- la précision et l'exactitude du vocabulaire scientifique et technique ;
- la clarté et la rigueur de l'expression écrite et de la composition.
(b) Cette épreuve permet d'évaluer les savoirs et savoir-faire caractéristiques des champs technologiques de la spécialité concernée.
Le sujet proposé nécessite la mise en œuvre de tout ou partie d'une technique au travers d'une activité de travaux pratiques.
Le candidat est conduit à :
- analyser et organiser le travail pratique demandé ;
- mettre en œuvre les matériels et les équipements et effectuer les opérations demandées ;
- évaluer la qualité des résultats obtenus ;
- établir un compte rendu de son travail.
L'épreuve permet d'évaluer :
- la maîtrise des savoirs et savoir faire caractéristiques du champ technologique concerné ;
- la conformité des résultats obtenus avec les objectifs fixés ;
- la justification des choix méthodologiques et techniques vis-à-vis de la qualité du produit obtenu ou du service effectué ;
- l'organisation du travail dans le temps et dans l'espace ;
- la qualité du compte rendu, l'exactitude des calculs effectués et l'exploitation des résultats obtenus.
Pour chacune de ces sections et, le cas échéant, options, le programme du concours est défini par référence aux programmes des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants.

Section communication administrative et bureautique

Section comptabilité et bureautique

Section vente

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission

Épreuve écrite : étude de cas (a) 5 heures 1
Exposé d'ordre économique et/ou juridique (b) 45 minutes
(préparation : 2h)
1

(a) Dans la section choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs sections.
L'étude de cas est une épreuve de synthèse permettant au candidat de mobiliser ses connaissances et mettre en œuvre ses connaissances et ses savoir-faire, pour analyser une situation concrète et résoudre un ou plusieurs problèmes d'organisation et de gestion des entreprises (dans le domaine de la spécialité choisie par le candidat).
L'épreuve doit permettre :
- de juger l'aptitude du candidat à l'analyse, à la synthèse, à l'intégration des contraintes juridiques, sociales, économiques, organisationnelles ou technologiques ;
- d'apprécier la pertinence et la cohérence des solutions proposées, la qualité de la communication écrite.
(b) Cette épreuve vise à apprécier :
- l'aptitude du candidat à mobiliser ses connaissances théoriques en matière d'économie générale, d'économie d'entreprise et de droit sur un ou plusieurs thèmes proposés par le jury ;
- la qualité de la communication orale : compréhension des questions posées, construction de réponses cohérentes ;
- l'ouverture sur l'actualité et l'environnement.
Les programmes de référence, sur lesquels portent les deux épreuves d'admission, sont ceux des enseignements professionnels conduisant aux diplômes des niveaux V, IV et III dans la spécialité correspondant à la section.

Section hôtellerie-restauration

- Option organisation et production culinaire.
- Option services et commercialisation.

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission

Épreuve technologique pratique (a) 5 heures 1
Épreuve orale à caractère scientifique et technologique (b) 45 minutes
(préparation : 1h)
1

(a) L'épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de base indispensables à l'acquisition des savoirs et savoir-faire que doit posséder un professeur technique.
Cette épreuve consiste en :
- pour l'option organisation et production culinaire : la conception, l'organisation méthodique et la réalisation de préparations imposées, commercialisables, portant sur la cuisine (préparations comprenant l'exécution de techniques de base différentes, notamment tournage, glaçage, émulsion, cuisson) et sur la pâtisserie (préparations comprenant l'exécution de techniques de base différentes, notamment pâtes, garnitures, travail du sucre, du chocolat, décors personnalisés).
Les produits fournis au candidat peuvent être bruts ou semi élaborés.
L'épreuve comprend deux phases (une phase écrite d'une durée d'une heure, de préparation et de réflexion permettant au candidat d'organiser son travail en fonction des techniques imposées dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement et en tenant compte des coûts, et une phase pratique d'une durée de quatre heures) ;
- pour l'option services et commercialisation : la conception, l'organisation méthodique et la réalisation des prestations de service hôtelier et de service de restaurant incluant les préparations (mets et boissons) et les finitions effectuées habituellement par le secteur du restaurant, le bar, la sommellerie, la communication interne et externe, les relations commerciales, les techniques de réception et d'étages, le contrôle des ventes et la facturation.
L'épreuve permet aussi de tester le comportement du candidat en situation professionnelle, sa connaissance des produits, ainsi qu'une séquence en langue étrangère choisie par le candidat au moment de l'inscription parmi quatre langues vivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
(b) L'épreuve a pour objectif de tester les connaissances scientifiques et technologiques du candidat dans le cadre de l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise.
Elle est menée à partir de la réflexion du candidat sur le sujet, le document ou le texte qui lui est proposé. Elle permet de juger sa culture et ses connaissances de base dans les domaines technologiques propres au secteur ainsi que dans ceux de l'économie, de l'organisation et de la gestion d'une entreprise du secteur considéré. Elle permet aussi d'apprécier ses qualités à travers la clarté et la rigueur de son exposé, son aptitude à s'exprimer oralement, à exposer et soutenir ses points de vue, à élargir le débat.
Les programmes de référence sur lesquels portent les deux épreuves d'admission sont, dans l'option choisie, ceux des enseignements professionnels correspondant aux diplômes des niveaux V, IV et III conduisant aux métiers de l'hôtellerie-restauration.

Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme de niveau supérieur à celui du baccalauréat

Groupe A
- Section modelage mécanique.
- Section cycles et motocycles.
- Section outillage.
- Section décolletage.
- Section réparation et revêtement en carrosserie.
- Section industries papetières.
- Section bâtiment :
. option maçonnerie ;
. option plâtrerie ;
. option couverture ;
. option tailleur de pierre ;
. option carrelage-mosaïque ;
. option peinture-revêtements.
- Section techni-verriers.
- Section staff.
- Section conducteurs d'engins de travaux publics.
- Section fonderie.
- Section forge et estampage.
- Section broderie.
- Section fourrure.
- Section mode et chapellerie.
- Section maroquinerie.
- Section cordonnerie.
- Section tapisserie, couture-décor.
- Section tapisserie, garniture-décor.
- Section sellier-garnisseur.
- Section fleurs et plumes.
- Section vannerie.
- Section verrerie scientifique.
- Section enseignes lumineuses.
- Section arts du bois.
- Section tourneur sur bois.
- Section sculpteur sur bois.
- Section ébénisterie d'art.
- Section marquetterie.
- Section doreur-ornemaniste.
- Section arts du métal.
- Section ferronnerie d'art.
- Section bijouterie.
- Section gravure-ciselure.
- Section arts du feu.
- Section costumier de théâtre.
- Section arts du livre.
- Section reliure main.
- Section fleuriste.
- Section coiffure.
- Section entretien des articles textiles.
- Section prothèse dentaire.
- Section biotechnologies de la mer.
- Section conducteurs routiers.
- Section navigation fluviale et rhénane.
- Sections diverses.

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission

Épreuve écrite à caractère scientifique et technologique (a) 2 heures 1
Épreuve pratique (b) 5 heures 1

(a) Dans la section, et éventuellement l'option choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options au sein d'une même section, voire commun à plusieurs sections.
L'épreuve prend appui sur un système technique et/ou un processus technique et/ou un ouvrage et/ou un produit.
Elle permet d'évaluer les connaissances scientifiques et technologiques du candidat et sa capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique.
La documentation scientifique et technique fournie au candidat peut comporter différentes données relatives soit aux caractéristiques du système ou du produit ou de l'ouvrage, soit aux moyens et aux processus de production soit au service effectué.
Il peut être demandé au candidat :
- d'analyser tout ou partie du système ou du processus ou de l'ouvrage ou du produit étudiés ;
- d'exploiter et de justifier des résultats ;
- de proposer des solutions ou des modifications techniques.
L'épreuve permet d'évaluer :
- le niveau des connaissances scientifiques et technologiques du candidat ;
- la qualité des analyses conduites et la rigueur des démarches utilisées ;
- la pertinence et la cohérence des solutions proposées ;
- la précision et l'exactitude du vocabulaire scientifique et technique ;
- la clarté et la rigueur de l'expression écrite et de la composition.
(b) Cette épreuve permet d'évaluer les savoirs et savoir-faire caractéristiques des champs technologiques de la spécialité concernée.
Le sujet proposé nécessite la mise en œuvre de tout ou partie d'une technique au travers d'une activité de travaux pratiques.
Le candidat est conduit à :
- analyser et organiser le travail pratique demandé ;
- mettre en œuvre les matériels et les équipements et effectuer les opérations demandées ;
- évaluer la qualité des résultats obtenus ;
- établir un compte-rendu de son travail.
L'épreuve permet d'évaluer :
- la maîtrise des savoirs et savoir-faire caractéristiques du champ technologique concerné ;
- la conformité des résultats obtenus avec les objectifs fixés ;
- la justification des choix méthodologiques et techniques vis à vis de la qualité du produit obtenu ou du service effectué ;
- l'organisation du travail dans le temps et dans l'espace ;
- la qualité du compte rendu, l'exactitude des calculs effectués et l'exploitation des résultats obtenus.
Pour chaque spécialité relevant du groupe A, le programme du concours est défini par référence aux programmes des certificats d'aptitudeprofessionnelle (CAP), brevets d'études professionnelles (BEP), brevets professionnels (BP), baccalauréats professionnels, brevets de technicien (BT) et brevets des métiers d'art (BMA) existant dans cette spécialité.

Groupe B
Section métiers de l'alimentation :
. option boulangerie ;
. option pâtisserie ;
. option boucherie ;
. option charcuterie ;
. option poissonnerie.

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission

Épreuve écrite de technologie (a) 2 heures 1
Épreuve pratique (b) 5 heures
(phase de conception et d'organisation sous forme écrite :
30 minutes ;

phase de transformation : 4 h 30)
1

(a) L'épreuve permet d'évaluer les connaissances technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation et leur mobilisation dans le contexte professionnel et économique de l'entreprise.
L'épreuve permet d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- exprimer ses connaissances sur les matières d'œuvre, sur les méthodes et techniques à mettre en œuvre, sur les caractéristiques des matériels, sur la gestion de l'exploitation et de son environnement ;
- identifier les problèmes spécifiques, les analyser avec pertinence, trouver des solutions adaptées.
(b) Dans l'option choisie. L'épreuve comporte deux phases :
- la phase de conception et d'organisation permet d'évaluer les connaissances spécifiques fondamentales et appliquées dans le domaine sectoriel choisi par le candidat. L'évaluation porte sur la créativité, la qualité de la rédaction de la fiche technique, la rigueur de la planification du travail demandé, le respect des contraintes d'organisation ;
- la phase de transformation permet d'évaluer le respect des règles d'hygiène et de sécurité, le contrôle et l'appréciation des denrées, la maîtrise des techniques, le contrôle des rendements, la qualité gustative et la présentation, l'organisation et la conduite du travail.
Pour l'ensemble des spécialités relevant du groupe B, le programme de référence est celui du baccalauréat professionnel des métiers de l'alimentation.



Annexe II
ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN CYCLE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS INTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
La nature, la durée et le coefficient des épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont fixés ainsi qu'il suit. Des compléments d'information sur la nature et les programmes de ces épreuves font, en tant que de besoin, l'objet de notes publiées au B.O.

Section génie mécanique
- Option construction.
- Option productique.
- Option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.
- Option maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

Section génie civil
- Option équipements techniques-énergie.
- Option construction et économie.
- Option construction et réalisation des ouvrages.

Section génie industriel
- Option bois.
- Option structures métalliques.
- Option matériaux souples.
- Option plastiques et composites.
- Option construction en carrosserie

Section génie électrique
- Option électronique.
- Option électrotechnique et énergie.

Section génie chimique

Section arts appliqués

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Épreuve d'admissibilité
Épreuve écrite à caractère scientifique et technologique (a)
6 heures
1
Épreuve d'admission
Épreuve à caractère expérimental
6 heures
1
(a) Dans la section, et éventuellement l'option choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options au sein d'une même section, voire commun à plusieurs sections.

Section biotechnologies
- Option biochimie-génie biologique.
- Option santé-environnement.

Section sciences et techniques médico-sociales

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Épreuve d'admissibilité
Épreuve écrite scientifique (a)
6 heures
1
Épreuve d'admission
Épreuve orale technologique
6 heures
1
(a) Le sujet de l'épreuve peut être commun aux deux options de la section biotechnologies.

Section communication administrative et bureautique

Section comptabilité et bureautique

Section vente

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Épreuve d'admissibilité
Épreuve écrite : étude de cas (a)
5 heures
1
Épreuve d'admission
Exposé d'ordre économique et/ou juridique.
30 minutes
(préparation :
1heure)
1
(a) Dans la section choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs sections.

Section hôtellerie-restauration
- Option organisation et production culinaire.
- Option services et commercialisation.

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Épreuve d'admissibilité
Épreuve technologique pratique
6 heures
1
Épreuve d'admission
Épreuve orale à caractère scientifique et technologique
40 minutes
(préparation :
1heure)
1

Article 2 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2002 des concours.
Article 3 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



CONCOURS
Troisième concours de recrutement d'AASU
NOR : MENA0201092A
RLR : 622-5d
ARRETÉ DU 26-4-2002
JO DU 3-5-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983, mod. not. par D. n° 2002-437 du 29-3-2002 ; A. du 14-3-1984 mod.
Article 1 - Les candidats au troisième concours de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire subissent les épreuves suivantes :

I - Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve n° 1
Commentaire d'un texte sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain.
Durée : quatre heures ; coefficient : 4.
Épreuve n° 2
Épreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les institutions scolaires et universitaires en France.
Le programme de cette épreuve est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé pour l'option A de l'épreuve n° 5 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient : 3.
Épreuve n° 3
Rédaction d'une note à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
- option A : institutions politiques et droit administratif ;
- option B : finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé pour chaque option de l'épreuve n° 3 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient : 3.

II - Épreuve orale d'admission

Épreuve n° 4
Entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de culture générale. Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Durée : trente minutes ; coefficient : 5.

III - Épreuve écrite facultative de langue vivante

Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante.
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais ou russe.
Durée : une heure ; coefficient : 1.
Les points obtenus au-dessus de la moyenne à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.
Article 2 - Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option qu'ils ont choisie pour l'épreuve n° 3 et indiquent l'épreuve écrite facultative de langue vivante qu'ils désirent éventuellement subir.
Toute composition dans une autre option ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.
Article 3 - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Article 4 - Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 100.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.
Article 5 - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués à cette épreuve individuellement.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 4.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



CONCOURS
Troisième concours de recrutement de SASU du MEN
NOR : MENA0201093A
RLR : 621-7
ARRÊTÉ DU 26-4-2002
JO DU 3-5-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. par L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 82-245 du 15-3-1982 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 99-941 du 12-11-1999 ; D. n° 2002-439 du 29-3-2002 ; A. du 7-11-1985 mod., not. art. 2 bis ; A. du 28-7-1995 ; A. du 8-10-1997
Article 1 - Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, prévu à l'article 1er du décret du 29 mars 2002 susvisé, est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2 - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou de plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, en application du décret du 15 mars 1982 susvisé.
Article 3 - Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale comporte les épreuves suivantes :

I - Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve n° 1
Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).
Le programme de cette épreuve est celui fixé au I de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient : 3.
Épreuve n° 2
Réponse à une série de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé aux II, III et V de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient : 2.

II - Épreuve orale d'admission

Épreuve n° 3
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Cet entretien comporte également des questions portant sur les connaissances du candidat en matière de culture générale ainsi que sur les institutions scolaires et universitaires en France, sur la base du programme fixé en annexe au présent arrêté.
Durée : trente minutes ; coefficient : 5.
Article 4 - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5 - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
Article 6 - À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 3.
Article 7 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8 - Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il est composé de fonctionnaires de catégorie A.
Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.
Article 9 - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



Annexe
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L'ÉPREUVE N° 3 : INSTITUTIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES EN FRANCE
I - Organisation générale de l'administration

1 - L'échelon national
L'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les inspections générales .
Les principaux organismes consultatifs nationaux.
2 - L'échelon académique
Le recteur .
L'organisation administrative et le fonctionnement des rectorats .
Les inspections régionales.
Les principaux organismes consultatifs académiques.
3 - L'échelon départemental
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'organisation administrative et le fonctionnement des inspections académiques.
Les inspecteurs de l'échelon départemental.
Les organismes consultatifs départementaux.
4 - Les principales catégories de personnel non enseignant

II - Organisation générale de l'enseignement

1 - Les différents niveaux d'enseignement et de formation
L'enseignement préélémentaire et élémentaire .
Les enseignements du second degré des filières générale, technologique et professionnelle.
L'enseignement supérieur.
Les enseignements spéciaux (scolarité de l'enfance inadaptée).
2 - La sanction des études
Notions sur les principaux examens et diplômes.
3 - Les principaux types d'établissements scolaires et universitaires
Les écoles maternelles et élémentaires.
Les établissements publics locaux d'enseignement.
- Les établissements d'enseignement supérieur.
4 - Notions générales sur les principales catégories de personnel enseignant



CNESER
Convocation du CNESER
NOR : MENA0201254S
RLR : 710-2
DÉCISION DU 22-5-2002
MEN
DES

o Par décision de la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 22 mai 2002, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le lundi 24 juin 2002 à 9 h 30.


 
B.O. n°22 du 30 mai 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/221/perso.htm