ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


BREVET DES MÉTIERS D'ART

Obtention de dispenses d'épreuves à l'examen du brevet des métiers d'art
NOR
: MENE0201034A
RLR
: 545-3a
ARRETÉ DU 24-4-2002

JO DU 3-5-2002

MEN

DESCO A6


Vu D. n° 92-692 du 20-7-1992 ; A. du 20-5-1999 ; avis du CSE du 14-3-2002
Article 1 - Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, titulaires de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté ou d'un diplôme d'un niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves des domaines A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive).
Article 2 -
Les candidats à l'examen d'un brevet des métiers d'art, bénéficiaires au titre d'un autre brevet des métiers d'art, à l'examen duquel ils ont été ajournés, du domaine A 2 (français, histoire-géographie, langue vivante) ou A 4 (éducation physique et sportive), sont, à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de présenter ce ou ces domaines.
Article 3 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2002.
Article 4 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 2002


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR




Annexe
LISTE DES DIPLÔMES OUVRANT DROIT À DISPENSE DES ÉPREUVES DE FRANÇAIS, HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, LANGUE VIVANTE, ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
- Baccalauréat (général, technologique, professionnel).
- Brevet des métiers d'art.

- Brevet de technicien.

- Brevet de technicien agricole.

- Diplôme de technicien des métiers du spectacle.

- Diplôme de technicien podo-orthésiste.

- Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.




CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNELLE
Création d'une option C services à la clientèle au CAP employé de vente spécialisé
NOR : MENE0200974A
RLR
: 545-0c
ARRÊTÉ DU 22-4-2002

JO DU 30-4-2002

MEN

DESCO A6


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-3-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 19-6-2000 ; A. du 20-11- 2000 ; avis de la CPC techniques de commercialisation du 16-11-2001
Article 1 - Il est créé une option C services à la clientèle au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé.
Article 2 -
Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I du présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, comporte une période de formation en entreprise de seize semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article 4 -
Le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 -
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II du présent arrêté.

La définition des épreuves ou unités figure en annexe III du présent arrêté.

Article 6 -
Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve, sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

Article 7 -
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

Article 8 -
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 -
Les candidats titulaires de l'option C services à la clientèle du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'une des options de ce diplôme, ne subissent que l'épreuve spécifique EP2 de l'option postulée.
Les candidats titulaires des options A produits alimentaires et B produits d'équipements courants du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'option C services à la clientèle de ce diplôme, ne subissent que l'épreuve spécifique EP2 de l'option postulée.

Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente-action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, ne subissent que l'épreuve EP2 spécifique de l'option postulée.

Article 10 -
Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;

- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;

- certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités ;

- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ;

- certificat d'aptitude professionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité "environnement économique, juridique et social des activités professionnelles" du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle.

Article 11 -
La première session du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option C services à la clientèle aura lieu en 2002.
L'accès au diplôme, notamment par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.

Article 12 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR

N.B. - L'annexe II est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http:// www.cndp.fr/dep/



Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ
Option C services à la clientèle
A - LISTE DES DOMAINES
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX

- Expression française
- Mathématiques

- Vie sociale et professionnelle

- Éducation physique et sportive

B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF.
Scolaires (établissements publics ou privés sous contrat) Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités) Formation professionnelle continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat) Apprentis (CFA et section d'apprentissage non habilités) Formation professionnelle continue (établissements privés) - Enseignement à distance - Candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Pratique de la vente et des services liés U 1 8 CCF ponctuelle pratique et orale 30 min maximum
EP1 - Pratique de la vente et des services liés U 1 8 CCF ponctuelle pratique et orale 30 min maximum
EP2C - Travaux professionnels liés à la relation client, à l'utilisation de l'espace commercial et à sa valorisation U 2C 6 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 1 h 30
EP3 - Environnement économique, juridique et social des activités professionnelles U 3 2 CCF ponctuelle écrite 40 min
Domaines généraux
EG 1 - Expression française U4 3 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 2 h
EG2 - Mathématiques U 5 2 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 1 h
EG3 - Vie sociale et professionnelle U 6 1 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 1 h maximum
EG4 - Éducation physique et sportive
U 7
1
CCF
ponctuelle

Épreuve facultative de langue vivante étrangère *

ponctuelle orale
ponctuelle orale
20 min

(*) Ne sont autorisées que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.




DIPLOMES

Diplôme de compétence en langue
NOR : MENE0200947A
RLR
: 549-0
ARRETÉ DU 17-4-2002

JO DU 25-4-2002

MEN

DESCO A6


Vu code de l'éducation ; avis du CSE du 14-3-2002 ; avis du CNESER du 18-3-2002
Article 1 - Le diplôme de compétence en langue atteste les compétences acquises en langue de communication usuelle et professionnelle communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique.
Article 2 -
Le diplôme de compétence en langue est assorti de la mention de l'un des cinq degrés de compétence langagière.
Les compétences requises pour l'obtention de chacun de ces degrés sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté.

L'obtention d'un degré ne fait pas obstacle à la présentation à l'examen en vue de l'obtention d'un degré supérieur.

Article 3 -
Les langues pour lesquelles le diplôme de compétence en langue peut être délivré sont :
- anglais ;

- allemand ;

- espagnol ;

- italien.

Article 4 -
Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue. Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie de leur domicile.
Article 5 -
L'examen est organisé dans des centres agréés par le recteur. Il est passé devant des examinateurs, enseignants de langue appartenant à l'enseignement public désignés par le recteur, spécialement formés, dont l'un au moins est membre du jury.
L'examen se déroule sous forme d'une épreuve en 5 phases définies et organisées conformément aux dispositions de l'annexe II au présent arrêté.

Article 6 -
Un examen unique est organisé à chaque session pour l'ensemble des cinq degrés. Il vise à l'évaluation de cinq domaines de compétence : compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, communication interactive, production écrite, production orale.
Article 7 -
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 8 -
Il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur ou des recteurs concernés.
Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public, d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé, cités à l'article 5 ci-dessus.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou par un enseignant-chercheur.

Article 9 -
Les sujets d'examen sont choisis par le ministre, ou par délégation de celui-ci par le recteur.
Article 10 -
Une commission nationale de coordination placée sous l'autorité du directeur de l'enseignement scolaire et comprenant notamment des membres de l'enseignement supérieur assure le suivi de la mise en œuvre et l'harmonisation des conditions de délivrance du diplôme de compétence en langue.
Article 11 -
Le diplôme de compétence en langue est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel figurant en annexe I. Il porte mention de la langue et du degré obtenu.
Article 12 -
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er septembre 2002 pour la langue allemande et au 1er janvier 2003 pour les autres langues.
Article 13 -
L'arrêté du 13 octobre 1995 modifié portant création du diplôme de compétence en langue est abrogé à compter du 1er septembre 2002 pour la langue allemande et à compter du 1er janvier 2003 pour les autres langues.
Article 14 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR




Annexe I
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Le diplôme de compétence en langue valide un savoir-faire fondé sur un savoir. Il ne se fonde pas sur le décompte de manques dans l'ordre du seul savoir par rapport à une norme linguistique idéale, mais évalue de façon positive la compétence en langue de candidats par référence au degré d'opérationnalité dans l'accomplissement d'une tâche. C'est l'efficacité et la qualité de la performance qui permettent l'attribution de l'un des cinq degrés du diplôme.
Les épreuves de l'examen reposent sur l'exploitation d'un scénario unique construit à partir de supports authentiques permettant la simulation de situations de communication réelles.


Capacités démontrées PREMIER DEGRÉ DEUXIEME DEGRÉ TROISIEME DEGRÉ QUATRIEME DEGRÉ CINQUIEME DEGRÉ

Caractéristiques générales Repérage de quelques éléments.

Transmission intelligible
dans des situations decommunication parfaitement prévisibles.
Repérage et transmission d'un ensemble d'éléments d'informations en relationavec des situations decommunication prévisibles. Sélection et classement d'éléments d'informations en adéquation avec la tâche délimitée.

Autonomie partielle dans des
situations de communication qui restent prévisibles.
Traitement et présentation de l'information de façon organisée et hiérarchisée.

Autonomie permettant une
adaptation à des situationsde communications non prévisibles.
Autonomie complète.

Argumentation pertinente.

Négociation efficace.
D
O
M
A
I
N
E
S
Compréhension de l'écrit et de l'oral Repérage de quelques éléments factuels simples. Compréhension de la plupart des éléments explicites marquants. Recueil d'informations multiples provenant de sources diversifiées. Perception de l'implicite. Interprétation des nuanceset des registres.
Production écrite et orale Reproduction intelligible des éléments repérés. Restitution des éléments compris dans un format simple. Réorganisation et réutilisation personnelles des éléments retenus. Présentation efficace des informations pertinentes dans un discours structuré avec justification du point de vue adopté. Argumentation efficace.
Formulation claire et précise d'idées complexes.

Discours fluide et adapté.
Interaction Questions et réponses simples adressées à un interlocuteur compréhensif conduisant l'échange. Participation limitée à des éléments préparés et avec la coopération de l'interlocuteur. Quelques prises d'initiatives dans les échanges permettant d'assumer un rôle d'interlocuteur actif. Interventions pertinentes et efficaces. Prise en compte des interventions de l'interlocuteur. Rôle d'interlocuteur pleinement assumé.
Contribution équilibrée
à l'échange permettant le débat, la négociation, la controverse.



Annexe II
DÉFINITION DE L'ÉPREUVE
L'examen comporte une épreuve d'une durée de trois heures. Cette épreuve est présentée sous la forme d'un scénario, selon une logique analogue à celle des études de cas : une situation à découvrir, des tâches à effectuer, des choix à faire, une solution à proposer dans le cadre d'une "mission" confiée au candidat. L'épreuve s'appuie sur des documents écrits, sonores ou audiovisuels. Les supports et le mode de diffusion de ces documents peuvent varier selon la nature des sujets et les progrès de la technologie.
L'épreuve se décompose en cinq phases dont chacune permet de tester plus particulièrement une compétence à l'écrit ou à l'oral à travers un certain nombre d'activités : recueil et tri d'informations, formulation d'un problème et choix de solutions, argumentation.

Phases 1, 2 et 3

Le candidat recueille des informations d'après des documents écrits et sonores et répond par écrit à un questionnaire écrit concernant ces documents.

Il complète ensuite ses informations à partir d'un entretien téléphonique avec un interlocuteur.

(durée totale 1 heure 40, dont 10 minutes maximum d'entretien téléphonique)

Phase 4

Le candidat présente oralement à un interlocuteur la solution qu'il a retenue au problème posé dans le cadre de sa mission. Un temps d'échange lui permet de défendre son point de vue.

(préparation : 20 minutes ; durée totale présentation + échange : 20 minutes)

Phase 5

À partir des éléments recueillis au cours des phases antérieures, le candidat rédige un document proposant la solution retenue au problème posé dans le cadre de sa mission.

(durée 40 minutes)




CONTROLE DES CONNAISSANCES

Création de l'attestation EUROPRO
NOR : MENE0200961A
RLR
: 540-0
ARRETÉ DU 16-4-2002

JO DU 30-4-2002

MEN

DESCO A6


Vu D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod., not. art. 20 ; avis du CSE du 14-3-2002 ; avis du CNESER du 18-3-2002
Article 1 - Il est créé une attestation dénommée EUROPRO, jointe aux diplômes professionnels suivants :
- certificat d'aptitude professionnelle ;

- brevet d'études professionnelles ;

- mention complémentaire ;

- baccalauréat professionnel ;

- brevet des métiers d'art ;

- brevet de technicien supérieur ;

- diplôme des métiers d'art,

destinée aux élèves ou aux étudiants des lycées d'enseignement public et d'enseignement privés sous contrat, en année terminale de formation, indiquant qu'ils ont effectué leur période de formation en milieu professionnel ou leur stage dans le cadre d'un parcours européen de formation.

Article 2 -
Une évaluation est organisée par l'établissement de formation à l'issue du stage ou de la période de formation en milieu professionnel. Au cours de cette évaluation, le candidat présente un dossier pendant environ 10 minutes. Ce dossier fait ensuite l'objet de questions posées au candidat pendant un temps équivalent. Selon le diplôme, conformément à l'annexe I, la présentation du dossier est effectuée en langue française ou dans la langue étrangère du lieu d'accomplissement de la mobilité.
Article 3 -
La mobilité, support de constitution du dossier, doit avoir été effectuée dans une entreprise implantée dans un État de l'Union européenne autre que la France, dans le cadre de l'accomplissement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel fixés par le règlement particulier du diplôme.
À titre exceptionnel, pour le niveau V, le stage ou la période de formation en milieu professionnel peuvent avoir été accomplis dans une entreprise européenne implantée en France.

Article 4 -
L'attestation est délivrée aux candidats qui ont satisfait à l'évaluation prévue à l'article 2.
Article 5 -
Les candidats n'ayant pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l'évaluation pendant une durée de 5 ans.
Article 6 -
Les capacités et les compétences visées sont fixées en annexe I.
Article 7 -
L'attestation, dont le modèle figure en annexe II, est délivrée par le chef d'établissement.
Article 8 -
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2002.
Article 9 -
La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur de l'enseignement scolaire, et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2002


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur du Cabinet

Christian FORESTIER




Annexe I
LES CAPACITÉS ET LES COMPÉTENCES VISÉES
Les exigences de l'attestation EUROPRO dépendent du niveau du diplôme présenté. Elle est donc graduée du niveau V au niveau III en fonction de cumuls de critères. À chaque diplôme correspond une attestation EUROPRO spécifique.
Les candidats devront être capables de rendre compte d'une activité professionnelle en rapport avec l'identité européenne ou avec la dimension européenne du métier.

a) Pour les certificats d'aptitude professionnelle (CAP) et les mentions complémentaires (MC) de niveau V

1) Le candidat rendra compte, en langue française, de la période de formation en milieu professionnel ou des aspects européens du stage.

2) Par leurs questions, les évaluateurs s'assureront, notamment, que :

- le candidat connaît à un niveau élémentaire l'Europe, son histoire, sa géographie et ses institutions, l'interrogation se déroulant exclusivement en langue française ;

- le candidat est capable de communiquer, dans la langue étrangère du lieu d'accomplissement de la mobilité ou exceptionnellement dans la langue étrangère pratiquée dans l'entreprise, dans une situation linguistique élémentaire correspondant au champ du diplôme.

b) Pour les brevets d'études professionnelles (BEP)

1) Le candidat rendra compte, en langue française, de la période de formation en milieu professionnel ou des aspects européens du stage.

2) Par leurs questions, les évaluateurs s'assureront, notamment, que :

- le candidat connaît, à un niveau élémentaire, l'Europe, son histoire, sa géographie, ses institutions et plus particulièrement celles du pays européen, lieu du stage ou de la période de formation en milieu professionnel ;

- le candidat est capable de communiquer oralement, dans la langue étrangère du lieu de la mobilité, dans une situation linguistique élémentaire, de comprendre et d'exécuter des consignes dispensées dans la langue étrangère précitée, soit sur le lieu de travail, soit dans le cadre de vie.

c) Pour les baccalauréats professionnels, les brevets des métiers d'art (BMA) et les mentions complémentaires (MC) de niveau IV

1) Le candidat présentera, dans la langue étrangère du lieu de la mobilité, la période de formation en milieu professionnel.

Le candidat devra, en outre, décrire dans la langue étrangère précitée, l'organigramme simplifié de l'entreprise d'accueil et son activité. Une partie du compte rendu devra être rédigée dans la langue étrangère précitée.

2) Par leurs questions, les évaluateurs s'assureront, notamment, que :

- le candidat connaît l'Europe, son histoire, sa géographie et ses institutions et plus particulièrement celles du pays européen, lieu de la période de formation en milieu professionnel. Les questions et les réponses seront faites dans la langue précitée ;

- le candidat est capable de communiquer oralement dans la langue précitée, dans une situation linguistique aussi authentique que possible, de comprendre et d'exécuter des consignes dispensées dans la langue précitée, soit sur le lieu de travail, soit dans le cadre de vie ;

- le candidat est capable de rendre compte dans la langue étrangère précitée des pratiques de l'environnement professionnel observées lors du séjour à l'étranger.

d) Pour les brevets de techniciens supérieurs (BTS), les diplômes des métiers d'art (DMA)

1) Le candidat rendra compte, dans la langue étrangère du lieu de la mobilité, de la période de formation en milieu professionnel.

Le candidat devra, en outre, décrire l'activité et l'organisation du travail de l'entreprise d'accueil (par exemple : relations entre les services, fidélisation de la clientèle, efficacité et maintenance des outils de production, perspectives et objectifs à long terme), sous la forme d'un exposé dans la langue étrangère.

2) Par leurs questions, les évaluateurs s'assureront, notamment, que :

- le candidat connaît l'Europe de manière approfondie, son histoire, sa géographie et ses institutions, ainsi que les institutions du pays européen, lieu de la période de formation en milieu professionnel. Les questions et les réponses seront argumentées dans la langue précitée ;

- le candidat est capable de communiquer oralement dans la langue précitée, dans une situation linguistique aussi authentique que possible, de comprendre et de formuler des consignes dispensées dans la langue précitée, soit sur le lieu de travail, soit dans le cadre de vie ;

- le candidat est capable de rendre compte dans la langue étrangère précitée des caractéristiques économiques, sociales et culturelles ou des particularités de l'environnement professionnel observées lors du séjour à l'étranger.



Annexe II

République française

Ministère de l'éducation nationale


Académie de



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT



Intitulé du diplôme


ATTESTATION EUROPRO

Vu l'arrêté du .......

L'attestation EUROPRO est délivrée, au titre de l'année ........

à

M .........................

Date de naissance :


Élève de .......... (Intitulé du diplôme)



Lieu et langue d'accomplissement de la période en entreprise ou du stage :





Le chef d'établissement




Annexe III
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR L'EXPÉRIMENTATION

Académies


Bordeaux

- Lycée professionnel J. Capelle

- Lycée professionnel J.P. Champo

- Lycée professionnel Benoît d'Azy de Fumel

- Lycée professionnel hôtelier de Talence

- Lycée Jacques de Ronas de Nérac


Toulouse

- Lycée professionnel Le Sidobre

- Lycée professionnel Docteur Clément de Pémille

- Lycée professionnel Quercy-Périgord

- Lycée professionnel Lautréamont


Dijon

- Lycée professionnel des Marcs d'Or

- Lycée professionnel François Mitterrand

- Lycée professionnel Théodore Monod

- Lycée professionnel automobile

- Lycée professionnel économique et hôtelier




CONTROLE DES CONNAISSANCES

Passage à l'euro, libellés des sujets et matériel de conversion autorisé dans le cadre des examens scolaires
NOR : MENE0201160C
RLR
: 540-0
CIRCULAIRE N°2002-118

DU 3-5-2002

MEN

DESCO A6

DES


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux responsables de division des examens et concours ; au directeur du service interacadémique des examens et concours
o L'entrée en vigueur de la monnaie européenne unique au 1er janvier 2002 appelle de ma part les précisions suivantes, s'agissant de sa prise en compte dans le cadre des examens scolaires organisés à partir de cette date :
1) Toutes les valeurs et données monétaires et financières devront être exprimées en euros dans le libellé des sujets des épreuves et les candidats devront, lors des épreuves écrites ou orales, exprimer en euros ces valeurs et données.

Toutefois, pour les sessions d'examen 2002 et 2003, si les données portent sur plusieurs années ou appellent une comparaison dans le temps, les données antérieures au 1er janvier 2002 exprimées en francs pourront être conservées, sous réserve que leur contre-valeur en euros soit indiquée.

Pour les épreuves s'appuyant sur un dossier, au titre des sessions d'examen 2002 et 2003, les documents édités avant le 1er janvier 2002 et comportant des données exprimées en francs pourront également être utilisés, sous réserve que ces données soient complétées, dans la mesure du possible, par leur contre-valeur en euros.

Il est fortement recommandé d'utiliser des documents récents dans lesquels la contre-valeur en euros est déjà mentionnée.

2) Pour les sessions d'examen 2002 et 2003, lorsque la teneur des sujets entraîne la nécessité pour le candidat de procéder à des conversions en euros, l'utilisation d'un convertisseur doit être prévue dans les conditions suivantes, qui se combinent avec celles précisées pour l'usage des calculatrices électroniques par la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999, publiée au B.O. n° 42 du 25 novembre 1999 :

a) Lorsque le sujet concerné comporte l'interdiction d'utiliser une calculatrice électronique, sera autorisée l'utilisation d'un convertisseur euro.

b) Lorsque le sujet concerné comporte l'autorisation d'utiliser une calculatrice électronique, sera également autorisé, outre l'utilisation d'une calculatrice électronique, l'usage d'un convertisseur euro.

c) Dans tous les cas, ne pourra être autorisé l'emploi d'outils de conversion accessoires à des calculatrices non conformes au modèle autorisé ou d'autres outils tels que, notamment, les ordinateurs de poche ou les téléphones portables.

3) Les convocations adressées aux candidats devront donc comporter l'indication qu'il convient d'apporter, par précaution, outre le matériel habituellement autorisé (tel que les calculatrices électroniques ou les dictionnaires), un convertisseur euro (sans autre indication sur le type de convertisseur).

Les convocations devront également rappeler que le sujet de chaque épreuve précisera quel est le matériel autorisé pour l'épreuve considérée.

Mes services demeurent à votre disposition pour toutes précisions complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL

B.O. n�22 du 30 mai 2002

Minist�re de la jeunesse, de l'�ducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/22/ensel.htm