ÉTABLISSEMENTSD'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Délégation
de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents
ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur
en matière de gestion de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102717A
RLR : 420-2
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1 Vu code de l'éducation ; L.
n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; décret-loi
du 29-10-1936 ; D. n° 53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978
mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989
mod. ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993
mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D.
n° 96-1027 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n°
98-844 du 22-9-1998
Article 1 - Les présidents
des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements
publics d'enseignement supérieur, dont la liste est fixée à
l'article 5 ci-dessous, reçoivent, dans les limites fixées aux articles
2, 3 et 4
ci-dessous, délégation
de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour
la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale régis par le décret
du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans lesdits établissements.
Article 2 -
Les pouvoirs délégués aux présidents des universités
et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics
d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux
corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisations de cumul de rémunérations
prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des congés prévus
aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis ;
3) octroi du bénéfice
du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons
familiales, prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
4) octroi du congé bonifié
prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5) octroi du congé administratif
prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre
1996 susvisés ;
6) octroi des congés prévus
aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des congés de
maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret
du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité
médical supérieur est requis ;
8) octroi d'un service à
mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis ;
9) ouverture du droit à
la prise en charge des frais de changement de résidence en application
des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22
septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture du droit à
l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions
des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés
;
11) reconnaissance de l'état
d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation
d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration
pour tierce personne ;
12) instruction des demandes de
validation pour la retraite des services de non-titulaires. Article 3 - S'agissant
des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de
formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des
services techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements
dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs
énumérés à l'article 2 du présent arrêté,
les pouvoirs délégués aux présidents des universités
et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics
d'enseignement supérieur sont les suivants :
1) avancement d'échelon
;
2) classement après recrutement
par voie de concours ;
3) classement après nomination
consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement
;
4) sanctions disciplinaires du
premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
5) sanctions disciplinaires prévues
aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Article 4 - S'agissant
des personnels appartenant au corps des agents des services techniques de recherche
et de formation, outre les pouvoirs énumérés aux articles
2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués
aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs
des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont
les suivants :
1) recrutement ;
2) nomination en qualité
de stagiaire ;
3) prorogation de stage. Article 5 - La
liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il
suit :
- universités et instituts
nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs
aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de
l'éducation susvisé ;
- établissements relevant
des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé
;
- établissements publics
à caractère administratif rattachés à un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application
de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;
- écoles d'ingénieurs
ayant le statut d'établissement public à caractère administratif
autonome ;
- instituts universitaires de
formation des maîtres ;
- Observatoire de la Côte
d'Azur ;
- École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre ;
- École nationale supérieure
Louis-Lumière ;
- École nationale supérieure
de la nature et du paysage de Blois. Article 6 - L'arrêté
du 27 juillet 1999 portant délégation de pouvoirs aux présidents
et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur
en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale est abrogé. Article 7 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les présidents
des universités, les présidents ou directeurs des autres établissements
publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre
2001
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG