ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102717A
RLR : 420-2
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n° 53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998


Article 1 -
Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2, 3 et 4
ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans lesdits établissements.
Article 2 - Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisations de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
3) octroi du bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons familiales, prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4) octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5) octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6) octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
8) octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
9) ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11) reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12) instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.
Article 3 - S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
1) avancement d'échelon ;
2) classement après recrutement par voie de concours ;
3) classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4) sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5) sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Article 4 - S'agissant des personnels appartenant au corps des agents des services techniques de recherche et de formation, outre les pouvoirs énumérés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
1) recrutement ;
2) nomination en qualité de stagiaire ;
3) prorogation de stage.
Article 5 - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;
- établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;
- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- Observatoire de la Côte d'Azur ;
- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- École nationale supérieure Louis-Lumière ;
- École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
Article 6 - L'arrêté du 27 juillet 1999 portant délégation de pouvoirs aux présidents et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 7 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les présidents des universités, les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG


 
B.O. n° 2 du 10 janvier 2002

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