ADMINISTRATIONACADÉMIQUE
Délégation
de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion de certains
personnels ITARF
NOR : MENA0102718A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1 Vu
code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n°
84-16 du 11-1-1984 mod. ; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n° 53-1266
du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985
mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod.
; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D.
n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027 du 26-11-1996 ; D. n°
96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998 ; D. n° 2001-848 du
12-9-2001
Article 1 - Les recteurs d'académie
reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous,
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche
et de formation du ministère de l'éducation nationale régis
par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés
dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation
nationale. Article 2 - Les
pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la
gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article
1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisation de cumul de rémunérations
prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des congés prévus
aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis ;
3) octroi du bénéfice
du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons
familiales, prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
4) octroi du congé bonifié
prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5) octroi du congé administratif
prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre
1996 susvisés ;
6) octroi des congés prévus
aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des congés de
maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret
du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité
médical supérieur est requis ;
8) octroi d'un service à
mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis
du comité médical supérieur est requis ;
9) ouverture du droit à
la prise en charge des frais de changement de résidence en application
des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22
septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture du droit à
l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions
des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés
;
11) reconnaissance de l'état
d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation
d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration
pour tierce personne ;
12) notation ;
13) attribution des réductions
d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement
d'échelon ;
14) instruction des demandes de
validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
15) mise en position "accomplissement
du service national" . Article 3 - S'agissant
des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de
formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des
services techniques de recherche et de formation, affectés dans les services
déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent
arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie
sont les suivants :
1) avancement d'échelon
;
2) classement après recrutement
par voie de concours ;
3) classement après nomination
consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement
;
4) sanctions disciplinaires du
premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
5) sanctions disciplinaires prévues
aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Article 4 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs
d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er
janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la Répu-blique
française.
Fait à Paris, le 13 décembre
2001
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG
ADMINISTRATIONACADÉMIQUE
Délégation
de pouvoirs aux recteurs d'académie pour certaines opérations de
gestion concernant les personnels techniques de recherche et de formation de catégorie
C
NOR : MENA0102719A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1 Vu
code de l'éducation ; ordonnance n° 82-297 du 31-3-1982 ; L. n°
83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.;
D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 82-624 du 20-7-1982 mod. relatif
à ordonnance n° 82-296 du 31-3-1982; D. n° 85-986 du 16-9-1985
mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994
; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; A. du 29-12-2001 modifiant A. du 18-6-1986
Article 1 - Les recteurs d'académie
reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous,
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur pour certaines opérations de recrutement et de gestion
des personnels titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques,
des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale régis par le décret
du 31 décembre 1985 susvisé. Article 2 -
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en application
de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) recrutement des agents techniques
et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de
l'éducation nationale ;
2) nomination en qualité
de stagiaire ou de titulaire des agents techniques et des adjoints techniques
de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
;
3) prolongation de stage des agents
des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche
et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
4) nomination en qualité
de titulaire des agents des services techniques de recherche et de formation du
ministère de l'éducation nationale ;
5) notation ;
6) attribution des réductions
d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement
d'échelon ;
7) établissement du tableau
d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
8) établissement de la
liste d'aptitude pour l'accès aux corps des agents techniques et des adjoints
techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale;
9) autorisation d'exercer des
fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 20 juillet 1982 susvisé
;
10) mise en position "accomplissement
du service national" ;
11) octroi des congés sans
traitement prévus aux articles 18, 19, 20, 23 et 24-2° du décret
du 7 octobre 1994 susvisé ;
12) octroi du congé prévu
au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf
dans les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis ;
13) octroi des congés prévus
aux 6° et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
;
14) mise en position de congé
parental ;
15) mise en position de congé
de présence parentale ;
16) mise en disponibilité
dans les cas prévus à l'article 43 (sauf pour les cas où
l'avis du comité médical supérieur est requis) ainsi qu'à
l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17) mise en disponibilité
dans les cas prévus aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre
1985 susvisé ;
18) mise en détachement
dans un corps relevant du ministre de l'éducation nationale ;
19) mise en détachement
pour exercer un mandat syndical ;
20) opérations de mutations
interacadémique et intra-académique ;
21) suspension en cas de faute
grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée ;
22) sanctions disciplinaires des
deuxième, troisième et quatrième groupes définies
à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
23) sanctions disciplinaires prévues
aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre
1994 susvisé ;
24) mise en cessation progressive
d'activité, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31
mars 1982, ratifiée et modifiée ;
25) admission à la retraite
;
26) acceptation des démissions
;
27) licenciement ;
28) radiation des cadres en cas
d'abandon de poste, de perte de la nationalité française, de déchéance
des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un
emploi public et de non réintégration à l'issue d'une période
de disponibilité. Article 3 -
À titre transitoire, l'établissement des listes d'aptitude et l'établissement
des tableaux d'avancement pour lesquels les commissions administratives paritaires
nationales sont consultées au cours de l'année 2001, pour une date
d'effet au cours de l'année 2002, sont exclus du champ d'application du
présent arrêté. Article 4 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les
recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet
à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre
2001
Le ministre de l'éducation
nationale
Jack LANG