ORGANISATION GÉNÉRALE



ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102718A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n° 53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998 ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001

Article 1 -
Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Article 2 - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisation de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
3) octroi du bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons familiales, prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4) octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5) octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6) octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
8) octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
9) ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11) reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12) notation ;
13) attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
14) instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
15) mise en position "accomplissement du service national" .
Article 3 - S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1) avancement d'échelon ;
2) classement après recrutement par voie de concours ;
3) classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4) sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5) sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la Répu-blique française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG



ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de recherche et de formation de catégorie C
NOR : MENA0102719A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1

Vu code de l'éducation ; ordonnance n° 82-297 du 31-3-1982 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 82-624 du 20-7-1982 mod. relatif à ordonnance n° 82-296 du 31-3-1982; D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; A. du 29-12-2001 modifiant A. du 18-6-1986



Article 1 -
Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour certaines opérations de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2 - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en application de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) recrutement des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
2) nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
3) prolongation de stage des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
4) nomination en qualité de titulaire des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
5) notation ;
6) attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
7) établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
8) établissement de la liste d'aptitude pour l'accès aux corps des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
9) autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
10) mise en position "accomplissement du service national" ;
11) octroi des congés sans traitement prévus aux articles 18, 19, 20, 23 et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12) octroi du congé prévu au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
13) octroi des congés prévus aux 6° et 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
14) mise en position de congé parental ;
15) mise en position de congé de présence parentale ;
16) mise en disponibilité dans les cas prévus à l'article 43 (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ainsi qu'à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
17) mise en disponibilité dans les cas prévus aux articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
18) mise en détachement dans un corps relevant du ministre de l'éducation nationale ;
19) mise en détachement pour exercer un mandat syndical ;
20) opérations de mutations interacadémique et intra-académique ;
21) suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
22) sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
23) sanctions disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
24) mise en cessation progressive d'activité, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, ratifiée et modifiée ;
25) admission à la retraite ;
26) acceptation des démissions ;
27) licenciement ;
28) radiation des cadres en cas d'abandon de poste, de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Article 3 - À titre transitoire, l'établissement des listes d'aptitude et l'établissement des tableaux d'avancement pour lesquels les commissions administratives paritaires nationales sont consultées au cours de l'année 2001, pour une date d'effet au cours de l'année 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG


 
B.O. n° 2 du 10 janvier 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/2/som.htm